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PE18.019812

Waadt · 2019-01-08 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 13 PE18.019812-LAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 8 janvier 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby ***** Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 20 décembre 2018 par D.________ à l'encontre de Laurence Brenlla, Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, dans la cause n° PE18.019812-LAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 30 novembre 2017, notifiée le 1er décembre 2017, Laurence Brenlla, Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, a condamné D.________, pour vol d’importance mineure, dommages à la propriété et violation de domicile, à une amende de 200 354

- 2 - fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté en cas de non- paiement fautif (PE17. [...]). Par décision du 29 janvier 2018 (n° 35), la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation de la Procureure présentée par D.________ dans la mesure où elle était recevable. La Cour a notamment considéré que cette demande était manifestement tardive, en tant qu’elle se fondait sur des enquêtes datant de 2014 à 2016. Pour le surplus, il n’y avait aucune apparence de prévention justifiant la récusation. En effet, le requérant n’avait fait état d’aucune circonstance constatée objectivement, que ce soit dans l’attitude ou les propos de la Procureure, qui serait susceptible de donner une apparence de prévention et de faire redouter une activité partiale. Il n’avait pas non plus allégué de circonstance propre à établir des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, qui seraient constitutives de violations graves des devoirs de la procureure visée. Par jugement du 2 mars 2018, statuant à la suite de l’opposition formée par D.________ contre l’ordonnance pénale du 30 novembre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré celui-ci des chefs de prévention de violation de domicile et de dommages à la propriété (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de vol d’importance mineure (II), l’a condamné à une amende de 200 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 2 jours en cas de non-paiement fautif de l’amende (III), et a renvoyé [...] à agir par la voie civile contre D.________ (IV).

b) Le 11 octobre 2018, la Procureure a ouvert une instruction pénale contre D.________ pour avoir maltraité le chat de [...] avec une ramassoire métallique, lui causant une blessure à la tête et des douleurs à une patte, et pour avoir marché sur le pied de [...] (PE18. [...]). Le lendemain, la Procureure a étendu cette enquête à d’autres faits. D.________ aurait affirmé à un tiers que [...] avait fait de la prison et aurait été expulsé de son appartement pour non-paiement de loyer (PV des opérations, p. 3).

- 3 -

c) Le 26 octobre 2018, la Procureure a ouvert une instruction pénale contre [...] pour avoir traité D.________ de « con » et de « connard » (PV des opérations, p. 3). B. Par acte déposé le 20 décembre 2018 devant le Ministère public, D.________ a demandé « avec insistance » la récusation de la Procureure Laurence Brenlla. Le 28 décembre 2018, la Procureure a transféré cette demande à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence et a conclu au rejet de la demande, aux frais de son auteur. En d roit :

1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par D.________ à l’encontre de la Procureure Laurence Brenlla (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). 2.

- 4 - 2.1 Le requérant soutient que la Procureure aurait rendu à plusieurs reprises des « jugements excessifs » à son encontre, que ses intuitions et préjugés seraient flagrants et que son impartialité et objectivité ne seraient plus crédibles. Il demande à la Cour de céans de la récuser de « tout jugement à [son] encontre ». En substance, il aurait été condamné à tort par ordonnance pénale du 7 février 2017, à l’issue d’une enquête ouverte en juin 2016 (P. 6/3), alors que ce serait lui qui aurait subi des lésions corporelles de la part de [...] (P. 6/2). En outre, avant cette ordonnance, la Procureure aurait, le 4 août 2016, renvoyé à [...] un mandat de comparution non réclamé sous pli simple (P. 6/3) et se serait abstenue d’ouvrir une enquête pénale contre [...] pour menaces, alors qu’un témoin avait rapporté, le 17 novembre 2016, les menaces de mort proférées par [...] contre le requérant (P. 6/4). Il invoque également deux enquêtes ouvertes par la Procureure en 2017, qui ont donné lieu à des jugements du Tribunal de police en janvier et mars 2018, en faisant valoir que la Procureure n’aurait pas été partiellement ou totalement suivie. 2.2 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 et les références citées). Cette disposition reprend une pratique constante, selon laquelle la partie qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). Le requérant doit ainsi faire valoir le motif de récusation invoqué dans un laps de temps inférieur à dix jours, même à une semaine depuis sa découverte ; un délai d’attente de deux à trois semaines est déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités ; JdT

- 5 - 2015 III 113 ; CREP 10 mai 2017/321 ; CREP 9 octobre 2017/685 consid. 2.2 ; CREP 4 octobre 2017/599 consid. 3.2). 2.3 En l’espèce, le requérant invoque les enquêtes et ordonnances pénales qui ont été instruites, respectivement rendues par la Procureure dans les affaires l’opposant à [...] pendant les années 2015 à 2017. Toutes les procédures invoquées sont largement antérieures à l’enquête ouverte par la Procureure en octobre 2018. Il s’ensuit que la demande de récusation est irrecevable, car manifestement tardive, ainsi que la Cour de céans l’a déjà exposé dans sa décision du 29 janvier 2018 (cf. let. A/a ci- dessus). Supposée recevable, elle devrait de toute manière être rejetée. En effet, s’agissant des affaires jugées par le Tribunal de police en 2018, le fait que celui-ci ait rendu des jugements différents ne dénote aucune apparence de prévention. Le requérant devait effectivement attaquer les ordonnances pénales, valant actes d’accusation, devant cette autorité (art. 356 ss CPP), qui pouvait redresser des erreurs éventuellement commises (cf. CREP 29 janvier 2018/35 consid. 3). Quant à l’absence d’enquête pour menaces, comme le relève la Procureure, le requérant n’établit pas avoir déposé plainte dans le délai légal (art. 31 et 180 CP). La procédure de récusation n’a dès lors pas pour but de pallier cette carence. On ne voit pas non plus en quoi le renvoi d’un courrier recommandé à [...] par pli simple, ce qui correspond à une pratique usuelle, serait un indice de partialité. Enfin, le requérant se borne à dire que « les intuitions et préjugés » de la procureure à son égard seraient flagrants. Il livre ainsi ses impressions purement individuelles, lesquelles ne sont pas suffisantes pour fonder une apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2).

3. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation présentée le 20 décembre 2018 par D.________ à l’encontre de la Procureure Laurence Brenlla doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;

- 6 - RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de la décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de D.________. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- D.________,

- Ministère public central, et communiquée à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 7 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: