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PE18.019689

Waadt · 2019-03-12 · Français VD
Sachverhalt

dénoncés, si une quelconque infraction a pu être commise par quiconque intéressé aux travaux en cause.

4. En définitive, le recours doit être admis. L’ordonnance de non- entrée en matière du 7 décembre 2018 doit être annulée et le dossier de

- 9 - la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours de F.________, dont l’indigence (art. 136 al. 1 let. a CPP) ressort suffisamment du dossier, doit être admise et l’avocat Maxime Crisinel être désigné en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 décembre 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de F.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de F.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.

- 10 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Maxime Crisinel, avocat (pour F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, applicable par le renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité du conseil juridique gratuit, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP) Le greffier :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 En définitive, le recours doit être admis. L’ordonnance de non- entrée en matière du 7 décembre 2018 doit être annulée et le dossier de

- 9 - la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours de F.________, dont l’indigence (art. 136 al. 1 let. a CPP) ressort suffisamment du dossier, doit être admise et l’avocat Maxime Crisinel être désigné en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 décembre 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de F.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de F.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.

- 10 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Maxime Crisinel, avocat (pour F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, applicable par le renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité du conseil juridique gratuit, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP) Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 191 PE18.019689-MYO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 mars 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Petit ***** Art. 125 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 décembre 2018 par F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 décembre 2018 par le Ministère public de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.019689-MYO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 28 septembre 2018, F.________ a déposé plainte (P. 4/1), au motif que lors de travaux effectués sur un chantier du [...], à [...], le 2 juillet 2018, son chef d’équipe G.________ aurait secoué une bouteille de gaz devant lui, laquelle aurait pris feu, que ce dernier aurait ensuite pris la fuite et que le plaignant se serait brûlé en fermant, avec sa main, la bouteille en question, expliquant n’avoir pas eu d’autre choix que d’agir 351

- 2 - ainsi en raison du risque d’explosion. Dans sa plainte, l’intéressé a encore exposé avoir été brûlé et blessé au niveau du bras et de la main gauche et avoir subi un arrêt de travail d’un mois environ. Par ailleurs, il a joint à sa plainte diverses pièces (P. 4/2 et 3), dont une déclaration de sinistre LAA datée du 7 juillet 2018, mentionnant un accident professionnel survenu le 2 juillet 2018 à 10h00 avec un chalumeau ayant entraîné une brûlure à deux doigts.

b) Entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 22 novembre 2018 (PV aud. 1), G.________ a déclaré qu’il avait, le 2 juillet 2018, suggéré à F.________ de faire usage d’une bouteille de gaz, comme il était en train de le faire lui-même avec son frère [...], qu’il n’avait ensuite pas vu ce qu’avait fait F.________, lequel était toutefois revenu vers lui pour lui annoncer qu’il s’était brûlé à un doigt, sans toutefois lui permettre de voir sa blessure. A la question de G.________ de savoir pourquoi le plaignant n’avait pas mis de gants, F.________ aurait simplement répondu qu’il avait laissé ses gants plus loin. Comme F.________ répétait qu’il avait mal, G.________ lui aurait alors conseillé d’aller à l’hôpital, ensuite de quoi il n’aurait plus eu de nouvelles. B. Par ordonnance du 7 décembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de F.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a tout d’abord relevé que les versions des parties étaient contradictoires et qu’aucun constat officiel n’avait pu avoir lieu. La Procureure a ensuite constaté que F.________ avait déclaré, dans sa plainte pénale, avoir été blessé au bras et à la main ensuite de la fermeture d’une bouteille de gaz en feu, mais que l’intéressé n’avait pas donné la même version à la SUVA, dans le cadre de la déclaration de sinistre LAA qu’il avait dû remplir, puisqu’à cette occasion, il avait annoncé s’être brûlé deux doigts avec un chalumeau.

- 3 - La Procureure a surtout considéré que, s’il ressortait des documents produits par le plaignant qu’il avait effectivement été victime d’un accident de travail, rien ne venait étayer l’hypothèse de la commission d’une infraction pénale. Pour la magistrate, si la version donnée par le plaignant devait être tenue pour exacte, force était alors de constater que l’infraction de lésions corporelles simples par négligence ne serait pas réalisée, en raison d’une rupture du lien de causalité du fait du comportement de la victime elle-même. A cet égard, la Procureure a estimé qu’on ne pouvait imputer au chef d’équipe la décision du plaignant, certes courageuse mais imprévisible, de prendre le risque de fermer la bouteille de gaz enflammée avec ses mains – non protégées par des gants

– plutôt que de prendre la fuite, comme l’avait fait G.________. En outre, la Procureure a retenu que la question d’une éventuelle responsabilité civile de l’employeur du plaignant, respectivement de son chef d’équipe, échappait à la compétence du Ministère public. Enfin, la magistrate a relevé, pour être exhaustive, qu’en l’absence d’incendie ou d’explosion, aucune autre infraction pénale n’apparaissait envisageable. C. Par acte du 21 décembre 2018, F.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour complément d’investigation et ouverture d’instruction dans le sens des considérants de l’arrêt à rendre. F.________ a en outre sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le 6 mars 2019, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure civile suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Ministère public a informé la Cour de céans qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours

- 4 - devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de F.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 310 CPP et du principe « in dubio pro duriore. » 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore » (TF 6B_766/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.1; TF 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet,

- 5 - en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1

p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités; TF 6B_766/2018 précité consid. 3.1; TF 6B_193/2018 du 3 juillet 2018 consid. 2.1; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement " entre quatre yeux " pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants, de rendre une décision de non-entrée en matière (TF 6B_766/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.1; TF 6B_179/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). 2.2.2 L'art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Aux termes de l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte.

- 6 - L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées). Le respect des prescriptions de sécurité ne s'impose pas seulement à celui qui a provoqué le risque spécifique d'accident, mais aussi à tout employeur de personnes visiblement exposées à un danger; le fait d'attirer l'attention sur le danger au lieu de mettre en œuvre des mesures de sécurité ne suffit pas (cf. ATF 109 IV 15, JdT 1984 IV 12). Au sein d'une entreprise, le devoir de diligence incombant aux dirigeants, eu égard à leur position particulière, a trait à l'obligation d'adopter et de

- 7 - mettre en œuvre les mesures de sécurité nécessaires et raisonnables, afin de prévenir la concrétisation des risques spécifiques inhérents à l'activité commerciale. Il incombe de surcroît à l’employeur de choisir avec soin ses collaborateurs (cura in eligendo), d’assurer leur instruction de façon adéquate (cura in instruendo) et d’assumer leur surveillance (cura in custodiendo) selon les modalités requises par les circonstances. C’est également à l’aune de ces exigences particulières que s’examine la faculté de déléguer à des subordonnés la mise en œuvre des mesures organisationnelles destinées à assurer la sécurité des employés et des tiers (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle, 2012,

n. 7 ad art. 125 CP et n. 22 ad art. 117 CP et les références citées). Le directeur des travaux est tenu de veiller au respect des règles de l'art de construire et répond aussi bien d'une action que d'une omission. L'omission peut consister à ne pas surveiller, à ne pas contrôler le travail ou à tolérer une exécution dangereuse (TF 6B_145/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1.1. et les références citées). Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2

p. 148). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan

- 8 - tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s.; TF 6B_86/2010 du 9 avril 2010 consid. 2.4; TF 6B_200/2017 du 1er novembre 2017 consid. 4.1). 2.3 En l’occurrence, F.________ prétend que le comportement de G.________ aurait réalisé l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP). En tous cas, comme le recourant a été blessé, les lésions corporelles par négligence de l’art. 125 CP peuvent entrer en ligne de compte. Il y a lieu de souligner qu’en matière d’accidents de chantier, les règles de prudence peuvent non seulement avoir été violées par le travailleur qui a adopté un comportement directement dommageable, mais également par ses collègues, ou encore par ses supérieurs hiérarchiques auxquels on pourrait reprocher des omissions (cf. cura in eligendo, custodiendo et instruendo). Pour la Cour de céans, il est impossible d’exclure, à ce stade, et sur la simple version des faits de l’autre travailleur entendu, la commission d’une infraction. La Procureure ne pouvait par conséquent pas invoquer qu’il s’agissait d’un délit entre quatre yeux, ce qui pourrait ne pas être le cas, pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Elle ne pouvait pas non plus, en l’absence d’éléments manifestement probants, mettre en doute les dires du plaignant. Enfin, le raisonnement fait subsidiairement par la magistrate ne tient pas compte de la responsabilité éventuelle d’autres personnes que G.________

3. Au vu de ce qui précède, les conditions pour prononcer une non-entrée en matière ne sont pas réunies. Il appartiendra au Ministère public d’ouvrir formellement une enquête et de mettre en œuvre les mesures d’instruction nécessaires afin de déterminer, eu égard aux faits dénoncés, si une quelconque infraction a pu être commise par quiconque intéressé aux travaux en cause.

4. En définitive, le recours doit être admis. L’ordonnance de non- entrée en matière du 7 décembre 2018 doit être annulée et le dossier de

- 9 - la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours de F.________, dont l’indigence (art. 136 al. 1 let. a CPP) ressort suffisamment du dossier, doit être admise et l’avocat Maxime Crisinel être désigné en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 décembre 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de F.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de F.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.

- 10 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Maxime Crisinel, avocat (pour F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, applicable par le renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité du conseil juridique gratuit, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP) Le greffier :