Erwägungen (3 Absätze)
E. 8 mai 2012 (LVLFo; BLV 921.01), l’a condamné à une amende de 300 fr., a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de trois jours et a mis les frais, par 250 fr., à sa charge. Il lui était reproché d’avoir, le 15 avril précédent, à [...], procédé à un feu de branches de conifères à moins de dix mètres d’une lisière de forêt. Par ordonnance pénale du 18 mai 2018, portant la référence no JNV/01/18/0001568, le Préfet du district du Jura-Nord vaudois a constaté que Q.________ s’était rendu coupable d’infraction à la LVLFo, à la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01) et à la loi vaudoise sur la gestion des déchets du 5 septembre 2006 (LGD; BLV 814.11), l’a condamné à une amende de 400 fr., a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de quatre jours et a mis les frais, par 250 fr., à sa charge. Il lui était reproché d’avoir, le 5 mai 2018, au même endroit, procédé à un feu à moins de dix mètres d’une lisière de forêt, ce feu n’étant pas uniquement composé de déchets naturels végétaux et ayant créé des nuisances au voisinage. Par envois du 10 juillet 2018, le Préfet a sommé Q.________ de payer les montants des amendes et des frais précités, à défaut de quoi il serait procédé à des poursuites et, le cas échéant, à l’exécution des peines privatives de liberté de substitution. Q.________ a renvoyé ces sommations à la Préfecture avec des déterminations manuscrites, mentionnant ce qui suit : « Etant au RI, organisez mon transport 0930; = petit déjeuner 15.- voiture me convoyant ~ 1130 = Diner ~ 25.- + Heures perdues 160.-/h ». Par mandats du 26 juillet 2018, le Préfet a cité Q.________ à comparaître à son audience le 12 septembre 2018 à 09 h 30, en relation avec les deux ordonnances pénales rendues à son encontre. Ces mandats étaient accompagnés d’un rappel des droits et obligations du prévenu et rappelaient la teneur de l’art. 355 al. 2 CPP (Code de procédure pénale
- 3 - suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), aux termes duquel si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Q.________ a renvoyé ces mandats de comparution à la Préfecture avec des déterminations manuscrites, en requérant que son transport soit organisé et qu’il soit défrayé pour les repas et pour les « heures perdues ». Le 10 août 2018, le Préfet lui a répondu qu’à défaut de retrait d’opposition de sa part, l’audience du 12 septembre 2018 était maintenue, en le rendant attentif qu’en cas de défaut, son opposition serait considérée comme retirée et que les ordonnances pénales deviendraient exécutoires. Q.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 12 septembre 2018. B. Par ordonnance du 13 septembre 2018, le Préfet du district du Jura-Nord vaudois a constaté que Q.________ ne s’était pas présenté à l’audience du
E. 12 septembre 2018, qu’il était en conséquence réputé avoir retiré son opposition en application de l’art. 355 al. 2 CPP et a dit que les ordonnances pénales no JNV/01/18/0001567 et no JNV/01/18/0001568 du 18 mai 2018 étaient maintenues et exécutoires. Le pli recommandé contenant cette ordonnance a été remis à son destinataire à un guichet postal le 18 septembre 2018. C. Le 24 septembre 2018, Q.________ a retourné l’ordonnance précité à la Préfecture, avec l’indication manuscrite suivante (sic) : « Je maintiens mon opposition au RI pas les moyens de venir à Yverdon. Taxi, trains, repas, défrayements heures perdues : ~ 1200.- SFr ». Le 5 octobre 2018, le Préfet a transmis le dossier de la cause à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence, en exposant que Q.________ ne pouvait pas maintenir son opposition, celle-ci ayant été considérée comme étant retirée.
- 4 - Par avis recommandé du 27 novembre 2018, resté sans réponse, le Président de la Chambre des recours pénale a indiqué à Q.________ qu’il ne pouvait pas maintenir son opposition et que, faute d’indication contraire dans un délai de sept jours, son envoi du 24 septembre 2018 serait considéré comme un recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 La décision par laquelle l’autorité pénale compétente en matière de contraventions prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (cf. art. 355 al. 2 et 357 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 1er novembre 2018/859 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, l’indication manuscrite « Je maintiens mon opposition » apposée sur l’ordonnance retournée à la Préfecture le 24 septembre 2018, qui
– faute d’indication contraire de l’intéressé dans le délai imparti à cet effet
– doit être considérée comme un recours, a été interjetée en temps utile
- 5 - et dans les formes prescrites par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.3 Si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, qui statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions (art. 395 let. a CPP). Tel est le cas en l’espèce. Partant, c'est un membre de la Chambre des recours pénale qui est compétent pour statuer en qualité de juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
2. Pour seule motivation, le recourant, domicilié à Sainte-Croix, indique qu’étant au bénéfice du revenu d’insertion, il n’a pas les moyens de se rendre à Yverdon. 2.1 Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Cette disposition consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP). En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère
- 6 - public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère particulier de l'ordonnance pénale et a spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP doit être interprété en considération de différentes garanties procédurales, en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, un retrait de l'opposition par actes concluants suppose que celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose. La fiction légale de retrait découlant d'un défaut non excusé suppose que l'opposant ait conscience des conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5, JdT 2014 IV 301; TF 6B_328/2014 du 20 janvier 2015). L’art. 355 al. 2 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Selon l’art. 114 al. 1 CPP, le prévenu doit être capable de suivre les débats, tant physiquement que mentalement, ce qui implique qu'il puisse assister aux actes de procédure et se défendre de manière adéquate (TF 6B_679/2012 du 12 février 2013, consid. 2.3.1; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, nn. 1-4 ad art. 114 CPP; Macaluso, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 114 CP). L’appréciation d’une incapacité relève du droit (TF 6B_679/2012 du 12 février 2013 consid. 2.3.1).
- 7 - Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1; ATF 127 I 213 consid. 3a). 2.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas qu’il a reçu les mandats de comparution à l’audience du 26 septembre 2018, à laquelle il ne s’est pas présenté, mandats qui mentionnaient expressément les conséquences d’un éventuel défaut. A réception de ces mandats, il n’a pas fait valoir qu’il était empêché de comparaître, ni a fortiori n’a indiqué de motifs d’empêchement, ni produit de pièce pour établir de tels motifs. Il s’est contenté d’intimer l’ordre à l’autorité d’organiser son transport et de le défrayer, au motif qu’il touchait le revenu d’insertion. Ce faisant, il a perdu de vue que le CPP consacre une obligation de comparaître à la charge de la personne citée, et qu’un défraiement du prévenu n’est envisageable qu’au terme de la procédure, si celui-ci est acquitté (art. 429 CPP). Le recourant ne pouvait donc soumettre sa comparution à une quelconque condition, notamment à un défraiement préalable. Il ne conteste pas non plus avoir reçu le courrier du Préfet du 10 août 2018 indiquant que l’audience était maintenue et le rendant une fois encore attentif aux conséquences d’un défaut. Etant de son propre aveu au bénéfice du revenu d’insertion, il ne peut de toute manière pas faire valoir un motif objectif de nature professionnel justifiant son absence à ladite audience. Quant à sa situation économique, elle ne constitue pas un tel motif, dans la mesure où un billet de train aller-retour entre [...] et Yverdon coûte une dizaine de francs. Pour le surplus, le recourant ne se prévaut d’aucun autre prétendu empêchement de comparaître. Force est ainsi de constater que Q.________ ne peut pas se prévaloir d’un empêchement excusable – ce qu’il ne fait au demeurant pas
– et qu’il s’est manifestement et volontairement désintéressé de la suite de la procédure, tout en étant conscient des droits dont il disposait. C’est
- 8 - donc à juste titre que le Préfet du district du Jura-Nord vaudois a considéré que son défaut était injustifié, que son opposition était retirée en application de l’art. 355 al. 2 CPP et que les ordonnances pénales no JNV/01/18/0001567 et no JNV/01/18/0001568 du 18 mai 2018 étaient devenues définitives et exécutoires.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté sans échange d’écritures et l’ordonnance du
E. 13 septembre 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 second tiret TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 septembre 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier :
- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Q.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Préfet du district du Jura-Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
987 TRIBUNAL CANTONAL JNV/01/18/0001567 et JNV/01/18/0001568 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 décembre 2018 __________________ Composition : Mme BYRDE, juge unique Greffier : M. Glauser ***** Art. 355 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 septembre 2018 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 13 septembre 2018 par le Préfet du district du Jura-Nord vaudois dans les causes n° JNV/01/18/0001567 et JNV/01/18/0001568, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 18 mai 2018 portant la référence no JNV/01/18/0001567, le Préfet du district du Jura-Nord vaudois a constaté que Q.________ s’était rendu coupable d’infraction à la Loi vaudoise forestière du 352
- 2 - 8 mai 2012 (LVLFo; BLV 921.01), l’a condamné à une amende de 300 fr., a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de trois jours et a mis les frais, par 250 fr., à sa charge. Il lui était reproché d’avoir, le 15 avril précédent, à [...], procédé à un feu de branches de conifères à moins de dix mètres d’une lisière de forêt. Par ordonnance pénale du 18 mai 2018, portant la référence no JNV/01/18/0001568, le Préfet du district du Jura-Nord vaudois a constaté que Q.________ s’était rendu coupable d’infraction à la LVLFo, à la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01) et à la loi vaudoise sur la gestion des déchets du 5 septembre 2006 (LGD; BLV 814.11), l’a condamné à une amende de 400 fr., a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de quatre jours et a mis les frais, par 250 fr., à sa charge. Il lui était reproché d’avoir, le 5 mai 2018, au même endroit, procédé à un feu à moins de dix mètres d’une lisière de forêt, ce feu n’étant pas uniquement composé de déchets naturels végétaux et ayant créé des nuisances au voisinage. Par envois du 10 juillet 2018, le Préfet a sommé Q.________ de payer les montants des amendes et des frais précités, à défaut de quoi il serait procédé à des poursuites et, le cas échéant, à l’exécution des peines privatives de liberté de substitution. Q.________ a renvoyé ces sommations à la Préfecture avec des déterminations manuscrites, mentionnant ce qui suit : « Etant au RI, organisez mon transport 0930; = petit déjeuner 15.- voiture me convoyant ~ 1130 = Diner ~ 25.- + Heures perdues 160.-/h ». Par mandats du 26 juillet 2018, le Préfet a cité Q.________ à comparaître à son audience le 12 septembre 2018 à 09 h 30, en relation avec les deux ordonnances pénales rendues à son encontre. Ces mandats étaient accompagnés d’un rappel des droits et obligations du prévenu et rappelaient la teneur de l’art. 355 al. 2 CPP (Code de procédure pénale
- 3 - suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), aux termes duquel si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Q.________ a renvoyé ces mandats de comparution à la Préfecture avec des déterminations manuscrites, en requérant que son transport soit organisé et qu’il soit défrayé pour les repas et pour les « heures perdues ». Le 10 août 2018, le Préfet lui a répondu qu’à défaut de retrait d’opposition de sa part, l’audience du 12 septembre 2018 était maintenue, en le rendant attentif qu’en cas de défaut, son opposition serait considérée comme retirée et que les ordonnances pénales deviendraient exécutoires. Q.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 12 septembre 2018. B. Par ordonnance du 13 septembre 2018, le Préfet du district du Jura-Nord vaudois a constaté que Q.________ ne s’était pas présenté à l’audience du 12 septembre 2018, qu’il était en conséquence réputé avoir retiré son opposition en application de l’art. 355 al. 2 CPP et a dit que les ordonnances pénales no JNV/01/18/0001567 et no JNV/01/18/0001568 du 18 mai 2018 étaient maintenues et exécutoires. Le pli recommandé contenant cette ordonnance a été remis à son destinataire à un guichet postal le 18 septembre 2018. C. Le 24 septembre 2018, Q.________ a retourné l’ordonnance précité à la Préfecture, avec l’indication manuscrite suivante (sic) : « Je maintiens mon opposition au RI pas les moyens de venir à Yverdon. Taxi, trains, repas, défrayements heures perdues : ~ 1200.- SFr ». Le 5 octobre 2018, le Préfet a transmis le dossier de la cause à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence, en exposant que Q.________ ne pouvait pas maintenir son opposition, celle-ci ayant été considérée comme étant retirée.
- 4 - Par avis recommandé du 27 novembre 2018, resté sans réponse, le Président de la Chambre des recours pénale a indiqué à Q.________ qu’il ne pouvait pas maintenir son opposition et que, faute d’indication contraire dans un délai de sept jours, son envoi du 24 septembre 2018 serait considéré comme un recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 La décision par laquelle l’autorité pénale compétente en matière de contraventions prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (cf. art. 355 al. 2 et 357 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 1er novembre 2018/859 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, l’indication manuscrite « Je maintiens mon opposition » apposée sur l’ordonnance retournée à la Préfecture le 24 septembre 2018, qui
– faute d’indication contraire de l’intéressé dans le délai imparti à cet effet
– doit être considérée comme un recours, a été interjetée en temps utile
- 5 - et dans les formes prescrites par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.3 Si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, qui statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions (art. 395 let. a CPP). Tel est le cas en l’espèce. Partant, c'est un membre de la Chambre des recours pénale qui est compétent pour statuer en qualité de juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
2. Pour seule motivation, le recourant, domicilié à Sainte-Croix, indique qu’étant au bénéfice du revenu d’insertion, il n’a pas les moyens de se rendre à Yverdon. 2.1 Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Cette disposition consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP). En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère
- 6 - public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère particulier de l'ordonnance pénale et a spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP doit être interprété en considération de différentes garanties procédurales, en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, un retrait de l'opposition par actes concluants suppose que celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose. La fiction légale de retrait découlant d'un défaut non excusé suppose que l'opposant ait conscience des conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5, JdT 2014 IV 301; TF 6B_328/2014 du 20 janvier 2015). L’art. 355 al. 2 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Selon l’art. 114 al. 1 CPP, le prévenu doit être capable de suivre les débats, tant physiquement que mentalement, ce qui implique qu'il puisse assister aux actes de procédure et se défendre de manière adéquate (TF 6B_679/2012 du 12 février 2013, consid. 2.3.1; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, nn. 1-4 ad art. 114 CPP; Macaluso, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 114 CP). L’appréciation d’une incapacité relève du droit (TF 6B_679/2012 du 12 février 2013 consid. 2.3.1).
- 7 - Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1; ATF 127 I 213 consid. 3a). 2.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas qu’il a reçu les mandats de comparution à l’audience du 26 septembre 2018, à laquelle il ne s’est pas présenté, mandats qui mentionnaient expressément les conséquences d’un éventuel défaut. A réception de ces mandats, il n’a pas fait valoir qu’il était empêché de comparaître, ni a fortiori n’a indiqué de motifs d’empêchement, ni produit de pièce pour établir de tels motifs. Il s’est contenté d’intimer l’ordre à l’autorité d’organiser son transport et de le défrayer, au motif qu’il touchait le revenu d’insertion. Ce faisant, il a perdu de vue que le CPP consacre une obligation de comparaître à la charge de la personne citée, et qu’un défraiement du prévenu n’est envisageable qu’au terme de la procédure, si celui-ci est acquitté (art. 429 CPP). Le recourant ne pouvait donc soumettre sa comparution à une quelconque condition, notamment à un défraiement préalable. Il ne conteste pas non plus avoir reçu le courrier du Préfet du 10 août 2018 indiquant que l’audience était maintenue et le rendant une fois encore attentif aux conséquences d’un défaut. Etant de son propre aveu au bénéfice du revenu d’insertion, il ne peut de toute manière pas faire valoir un motif objectif de nature professionnel justifiant son absence à ladite audience. Quant à sa situation économique, elle ne constitue pas un tel motif, dans la mesure où un billet de train aller-retour entre [...] et Yverdon coûte une dizaine de francs. Pour le surplus, le recourant ne se prévaut d’aucun autre prétendu empêchement de comparaître. Force est ainsi de constater que Q.________ ne peut pas se prévaloir d’un empêchement excusable – ce qu’il ne fait au demeurant pas
– et qu’il s’est manifestement et volontairement désintéressé de la suite de la procédure, tout en étant conscient des droits dont il disposait. C’est
- 8 - donc à juste titre que le Préfet du district du Jura-Nord vaudois a considéré que son défaut était injustifié, que son opposition était retirée en application de l’art. 355 al. 2 CPP et que les ordonnances pénales no JNV/01/18/0001567 et no JNV/01/18/0001568 du 18 mai 2018 étaient devenues définitives et exécutoires.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté sans échange d’écritures et l’ordonnance du 13 septembre 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 second tiret TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 septembre 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier :
- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Q.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Préfet du district du Jura-Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :