Dispositiv
- d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. d, 66b al. 2, 69 al. 1, 139 ch. 1, 2 et 3, 186 et 291 al. 1 CP ; 124 al. 3, 135, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 10 octobre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : - 24 - « I. libère O.________ de l’infraction de tentative de violation de domicile ; II. condamne O.________ pour vol en bande et par métier, violation de domicile et rupture de ban à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, sous déduction de 368 (trois cent soixante-huit) jours de détention avant jugement ; III. ordonne l’expulsion à vie du territoire suisse d’O.________; IV. ordonne le maintien d’O.________ en détention pour motifs de sûreté ; V à VII. inchangés ; VIII. prend acte de la déclaration par laquelle O.________ s’est reconnue débitrice du montant de 2'852 fr. (deux mille huit cent cinquante-deux francs) en faveur de D.________ ; IX. prend acte de la déclaration par laquelle O.________ s’est reconnue débitrice du montant de 1'100 fr. (mille cent francs), en faveur de V.________ et donne acte à cette dernière de ses réserves civiles concernant N.________ ; X. prend acte de la déclaration par laquelle O.________ s’est reconnue débitrice du montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), en faveur de W.________ et donne acte à ce dernier de ses réserves civiles concernant N.________ ; XI. ordonne le maintien au dossier des deux DVD inventoriés sous fiches n° 24352 et n° 24775 à titre de pièces à conviction ; XII. inchangé ; XIII. ordonne la confiscation du téléphone Sony Xperia, n° d’appel + [...], IMEI [...] séquestré sous fiche n° 25349 ; XIV. fixe l’indemnité du défenseur d’office d’O.________, Me Basile Casoni, à 14'111 fr. 40, TVA, vacations et débours compris, dont 5'000 fr. ont d’ores et déjà été versés ; XV. inchangé ; XVI. met les frais de la cause : - par 24'069 fr. 85, à la charge d’O.________, incluant l’indemnité de son défenseur d’office fixée au ch. XIV ; - 25 - - inchangé ; XVII. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière des condamnées le permet. » III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV.Le maintien en exécution anticipée de peine d’O.________ est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'551 fr. 50 (trois mille cinq cent cinquante et un francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Basile Casoni. VI.Les frais d'appel, par 5'711 fr. 50 (cinq mille sept cent onze francs et cinquante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’O.________. VII. O.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : Du - 26 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 janvier 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Basile Casoni, avocat (pour O.________), - Mme X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur cantonal Strada, - Office d’exécution des peines, - Prison de la Tuilière, - Service de la population, - Secrétariat d’Etat aux migrations, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 46 PE18.019528-ASW//FMO CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 24 janvier 2020 __________________ Composition : Mme ROULEAU, présidente Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges Greffière : Mme Grosjean
* * * * * Parties à la présente cause : O.________, prévenue, représentée par Me Basile Casoni, défenseur d’office à Lausanne, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé, X.________, partie plaignante et intimée. 654
- 8 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 10 octobre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré O.________ de l’infraction de tentative de violation de domicile (I), l’a condamnée pour vol en bande et par métier, violation de domicile et rupture de ban à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 368 jours de détention avant jugement (II), a ordonné son expulsion à vie du territoire suisse (III) ainsi que son maintien en détention pour motifs de sûreté (IV), a pris acte des déclarations par lesquelles elle s’était reconnue débitrice des montants de respectivement 2'852 fr. en faveur de D.________ (VIII), 1'100 fr. en faveur de V.________ (IX) et 1'500 fr. en faveur de W.________ (X), a ordonné le maintien au dossier des deux DVD inventoriés sous fiches nos 24352 et 24775 à titre de pièces à conviction (XI), a ordonné la confiscation du téléphone Sony Xperia séquestré sous fiche n° 25349 (XIII), a fixé l’indemnité du défenseur d’office d’O.________ (XIV), a mis les frais de la cause, par 24'069 fr. 85, à la charge d’O.________, incluant l’indemnité de son défenseur d’office fixée au chiffre XIV (XVI), et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des défenseurs d’office ne serait exigé que si la situation financière des condamnées le permettait (XVII). B. Par annonce du 14 octobre 2019, puis déclaration motivée du 19 novembre 2019, O.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’elle est également libérée de l’infraction de violation de domicile, qu’elle n’est condamnée qu’à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de la détention avant jugement, qu’elle n’est expulsée du territoire suisse que pour une durée de 20 ans et que le téléphone portable Sony Xperia, séquestré sous fiche n° 25349, lui est restitué. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation des chiffres I à III et XIII du dispositif du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de
- 9 - première instance pour qu’elle statue dans le sens des considérants à intervenir. C. Les faits retenus sont les suivants :
1. a) O.________ est née le [...] 1994 à [...], en [...], pays dont elle est ressortissante. Elle a été élevée par sa mère et a été scolarisée en [...] jusqu’à l’âge de 10 ans. Elle est ensuite allée en France, à [...], puis à [...] avec l’un de ses oncles, avant de venir, à l’âge de 17 ans, vivre chez l’un de ses cousins à [...]. Sans domicile connu et sans statut de séjour en Suisse et en France, elle séjourne parfois chez son cousin à [...], chez des connaissances ou à l’Armée du Salut à Genève. Entre sa dernière sortie de prison, en mai 2018, et sa présente incarcération, elle a travaillé dans un snack à [...], avant de se retrouver à nouveau sans activité et sans autres revenus que ceux provenant des vols commis. La prévenue fait l’objet d’une décision d’extradition vers l’Allemagne, rendue par l’Office fédéral de la justice le 24 janvier 2019 (P. 81).
b) Le casier judiciaire suisse de la prévenue comporte les inscriptions suivantes :
- 30 mars 2013, Ministère public du canton de Genève : vol, tentative de vol, entrée illégale et séjour illégal ; peine pécuniaire de 170 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 5 ans ; sursis révoqué le 9 mars 2018 ;
- 4 juin 2014, Ministère public du canton de Bâle-Ville : violation de domicile et vol ; peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 4 ans, et amende de 300 francs ; sursis révoqué le 9 mars 2018 ;
- 24 mai 2017, Tribunal de police de Genève : vol, dommages à la propriété et violation de domicile, commis à réitérées reprises, entrée illégale et séjour illégal ; peine privative de liberté de 4 mois et expulsion pour 5 ans ; libération conditionnelle le 6 juillet 2017, avec délai d’épreuve d’un an, révoquée le 9 mars 2018 ;
- 19 septembre 2017, Ministère public du canton de Genève : séjour illégal ; peine pécuniaire de 45 jours-amende à 10 francs ;
- 10 -
- 9 mars 2018, Tribunal de police de Genève : vol et rupture de ban commis à réitérées reprises ; peine privative de liberté de 5 mois et expulsion pour 5 ans.
c) Pour les besoins de la présente cause, O.________ a été détenue provisoirement du 6 octobre 2018 au 30 juillet 2019, puis détenue pour des motifs de sûreté dès le 31 juillet 2019. Elle exécute sa peine de manière anticipée depuis le 31 octobre 2019. Dans un rapport de comportement du 10 septembre 2019 (P. 95), la Direction de la Prison de la Tuilière a indiqué que le comportement d’O.________ en détention était globalement positif, même si elle pouvait rencontrer des problèmes dans ses relations avec ses codétenues, provoquant des conflits et se positionnant en cheffe de division. Elle se montrait en revanche correcte, respectueuse et polie avec le personnel d’encadrement. Elle participait régulièrement aux activités proposées et à la vie de groupe et travaillait à 50 % au sens de l’atelier de création DAJ, au sein duquel elle ne présentait pas de problème. Elle a fait l’objet de trois décisions de sanction, les 12 avril, 20 septembre et 3 octobre 2019. 2. 2.1 Entre début juillet 2018 et le 6 octobre 2018, date de son interpellation, O.________ a pénétré à réitérées reprises sur le territoire suisse, alors qu’elle ne disposait pas des autorisations nécessaires et qu’elle faisait l’objet de deux décisions d’expulsion judiciaire prononcées par le Tribunal de police de Genève les 24 mai 2017 et 9 mars 2018 pour une durée de 5 ans chacune. 2.2 A [...], dans l’Hôtel [...], sis Avenue [...], le 7 septembre 2018, vers 17h50, O.________ et U.________ – déféré devant les autorités genevoises – ont dérobé un sac à dos de marque Kipling appartenant à M.________, qui contenait notamment trois portemonnaies de marque, soit Burberry, Louis Vuitton et Kipling, avec 210 fr., 200 euros, diverses cartes et un total de 2'942 ringgits malaisiens, correspondant à environ 700 francs.
- 11 - 2.3 A [...], Quai [...], à la hauteur de la statue de [...], le 12 septembre 2018, vers 14h00, O.________ et U.________ ont dérobé le sac à main de T.________, que celle-ci avait déposé au sol et qui contenait un collier en or d’une valeur de 13'500 fr., un portemonnaie Louis Vuitton, diverses cartes, 2'000 euros, 400 fr., deux parfums, divers produits cosmétiques et deux téléphones portables. 2.4 A [...], Quai [...], le 15 septembre 2018, vers 17h30, O.________ et U.________ ont dérobé le sac à main de Q.________, que celle-ci avait déposé sur un banc et qui contenait une paire de lunettes de soleil Gucci, un portemonnaie Furla, divers papiers et cartes, 2'000 euros et 500 francs. 2.5 A [...], [...], dans le parking d’[...], le 22 septembre 2018, entre 15h15 et 15h45, O.________ a dérobé le sac à main de D.________, déposé sur le siège arrière de sa voiture, par la fenêtre ouverte. Le sac contenait un portemonnaie, divers papiers et cartes, des clés, un téléphone portable Huawei, une télécommande de garage, une paire de lunettes de soleil Lagerfeld et 580 francs. 2.6 A [...], Quai [...], le 26 septembre 2018, entre 16h00 et 16h15, O.________, N.________ et U.________ ont dérobé le sac à main d’Y.________, que celle-ci avait déposé sur un muret, profitant du fait qu’elle avait été distraite par des cris. Le sac contenait un portemonnaie, divers papiers et cartes, des clés, une paire de lunettes de soleil Burberry, un téléphone portable Samsung S6, un chargeur, des écouteurs et 100 francs. 2.7 A Lausanne, dans le restaurant [...], sis Rue [...], le 27 septembre 2018, entre 12h00 et 13h15, O.________, N.________ et U.________ ont dérobé le sac à main de V.________, que celle-ci avait déposé à côté d’elle et qui contenait un téléphone portable iPhone 7 et diverses cartes et papiers. 2.8 A Lausanne, dans le centre [...], sis Rue [...], le 27 septembre 2018, vers 14h15, O.________, N.________ et U.________ ont dérobé le sac à
- 12 - main de X.________, qui était posé sur son caddie et qui contenait notamment 200 fr., un téléphone portable Samsung Galaxy S3 et les clés de son appartement. Par la suite, les comparses se sont rendus au domicile de X.________, sis Chemin [...], à Lausanne, et se sont introduits dans son domicile, utilisant la clé dérobée précédemment. Ils ont à tout le moins dérobé l’ordinateur portable Lenovo d’une valeur de 350 fr. appartenant à B.________. X.________ a déposé plainte pénale le 27 septembre 2018 (PV aud. 5). 2.9 A [...], dans le [...], sis Quai [...], le 29 septembre 2018, entre 15h30 et 16h00, O.________ et N.________ ont dérobé le sac bandoulière de W.________, lequel contenait notamment un portemonnaie, divers papiers, 440 fr. et 160 euros. 2.10 A [...], dans l’entrée de l’Hôtel [...], sis [...], le 6 octobre 2018, vers 15h30, profitant de l’inattention momentanée de K.________, O.________ et N.________ lui ont dérobé son sac à dos, lequel contenait son passeport taïwanais, deux cartes de crédit, une carte d’identité à son nom, 200 euros en diverses coupures, 2'000 dollars taïwanais, un modem wifi Jetfi, une écharpe, un titre de transport Rail Europe et un téléphone portable iPhone 6s. En d roit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’O.________ est recevable.
2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398
- 13 - al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3. L'appelante estime d'abord devoir être libérée du cambriolage de l’appartement de X.________, survenu le 27 septembre 2018 (cf. point C.2.8 supra). Si elle admet avoir participé au vol du sac à main de la prénommée au centre commercial [...], elle conteste en revanche avoir participé au vol qui s’en est suivi au domicile de la lésée. Elle soutient qu’aucune preuve formelle ne l’incriminerait et que N.________ aurait fait des déclarations contradictoires qui ne permettraient pas de se forger une opinion fiable. 3.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
- 14 - 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu'à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions
- 15 - contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP). 3.2 Le vol du sac à main dans un centre commercial, suivi du cambriolage du logement de la propriétaire de ce sac, est imputé à trois comparses, à savoir l'appelante, sa coprévenue N.________ et un tiers déféré à Genève, U.________. La prévenue a d'abord contesté s'être rendue vers le domicile de la plaignante. Confrontée aux preuves et éléments recueillis, elle l’a par la suite admis, mais a prétendu que seul U.________ était entré dans l’appartement, alors que N.________ et elle l’attendaient à l’extérieur. Quant à N.________, tout en admettant sa présence sur les lieux, elle a nié sa participation et a affirmé que seuls U.________ et O.________ étaient entrés dans le logement. Les preuves dont on dispose sont les images de vidéosurveillance du centre commercial, qui montrent la présence des trois comparses, et le téléphone mobile de l'appelante, qui contenait une recherche de trajet entre le centre commercial et l'adresse du logement cambriolé. Il est parfaitement logique de conclure de ces indices – vol du sac, recherche de l'adresse du logement, déplacement sur place, mensonge à ce sujet, incrimination d'un comparse – que la prévenue, déjà condamnée pour vol et violation de domicile par le passé, a aussi participé à ce cas. En outre, si N.________ a des raisons de tenter de se dédouaner, elle n’en a pas de mentir à propos de la participation d’O.________. Partant, il n’y a aucune violation de la présomption d’innocence à conclure que l’appelante a commis, avec N.________ et U.________, les faits décrits sous point C.2.8 ci-dessus.
4. Invoquant une violation de l'art. 49 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'appelante soutient que le jugement
- 16 - n'opérerait pas le raisonnement requis par la jurisprudence en matière de concours d'infractions. 4.1 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).
- 17 - Dans la conception de la partie générale du CP, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. L'intention essentielle au cœur de la révision de la partie générale du CP en matière de sanction était d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 ; TF 6B_1000/2014 du 23 juin 2015 consid. 6.1, non publié aux ATF 141 IV 262 ; TF 6B_709/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2). Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire serait d'emblée inadaptée (TF 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 3.3 ; TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011), l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (CAPE 20 juin 2018/229 consid. 6.2). 4.2 En l’occurrence, la motivation des premiers juges n’est en effet pas conforme aux règles qui précèdent, de sorte qu’il convient de réparer ce vice. L’infraction la plus grave à juger est celle de vol en bande, qui est passible d’une peine privative de liberté de 6 mois à 10 ans (art. 139 ch. 3 al. 2 CP), et qui est en l’occurrence toujours accompagnée du métier, autre aggravante de l’infraction de vol. L’appelante doit en effet être sanctionnée pour neuf vols en bande et par métier et pour un vol par métier, commis sur une courte période d’un mois. On précisera que le concours réel entre les vols commis par métier durant la même période
- 18 - est exclu (ATF 116 IV 121 consid. 2b), le métier résultant précisément de l'accumulation des cas. Les infractions de violation de domicile et de rupture de ban sont en outre étroitement liées à ce métier du vol, la prévenue venant en Suisse pour voler, comme en attestent les inscriptions au casier judiciaire, comportant quatre condamnations pour vol, deux pour violation de domicile et quatre pour séjour illégal ou rupture de ban. Une peine privative de liberté s'impose dès lors pour l'ensemble des infractions, pour des motifs de prévention spéciale. Vu les antécédents et la récidive juste après la sortie de prison, l'infraction de base, commise sur une période d'un mois seulement, qui témoigne de l'intensité de la volonté délictueuse et qui n’a été interrompue que par l'interpellation de l’intéressée, justifie une peine de l'ordre de 20 mois, portée à 21 du fait du concours avec une violation de domicile et à 24 du fait du concours avec la rupture de ban, commise à réitérées reprises sur une période de 3 mois.
5. L'appelante estime que la peine arrêtée par les juges de première instance est exagérément lourde et que les éléments à décharge, savoir sa prise de conscience, ses regrets, ses aveux et l'admission des conclusions civiles, auraient été occultés. 5.1 A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
- 19 - l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 5.2 La prévenue, déjà ancrée dans la délinquance malgré son jeune âge, n'a jamais véritablement exprimé de regrets, expliquant seulement ne pas avoir eu le choix car sa vie était difficile. Sa collaboration a été laborieuse, émaillée de quelques mensonges. On peut donc souscrire au constat du Tribunal correctionnel sur la « relativité » de sa prise de conscience. Les éléments à décharge retenus par le tribunal de première instance, savoir un parcours de vie chaotique, un comportement en prison globalement satisfaisant, l'admission des prétentions civiles des lésés (avec des perspectives de remboursement extrêmement limitées) et des faits globalement admis ont en outre été correctement appréciés (cf. jugement, p. 35). Au vu de la culpabilité de l’appelante, la peine prononcée par les premiers juges est en conséquence adéquate et doit être confirmée.
6. L'appelante estime que son maintien en détention serait inutile, le risque « qu’elle disparaisse dans la nature » étant nul vu l'extradition vers l’Allemagne prévue, qu’il ne viserait aucun but de réinsertion ou d'amendement et qu'il ne ferait que retarder la procédure allemande. Elle ne prend toutefois aucune conclusion en réforme ou en annulation du chiffre IV du dispositif, ses griefs étant inclus dans le chapitre relatif à la quotité de la peine. Si l’on comprend bien, elle soutient qu'il n'y aurait aucun intérêt à lui infliger une peine privative de liberté dépassant celle de 14 mois à laquelle elle conclut et qui correspond approximativement à la détention qu'elle a subie à ce jour. Le grief est mal fondé. La peine constitue d'abord une sanction qui doit correspondre à la culpabilité de l'auteur. Dans cette mesure, la
- 20 - peine vise bien à l'amendement. Au surplus, au vu des antécédents de l’appelante, le risque de récidive est patent et l’extradition prévue, procédure indépendante et étrangère à la présente cause dont on ignore le résultat à venir, n’est pas une mesure apte à le contenir. En définitive, il n’y a pas lieu de réduire la peine de 24 mois, de sorte qu’il convient d’ordonner le maintien en exécution anticipée de peine de l’appelante. On ajoutera encore que la prévenue, qui ne revendique pas l’octroi d’un sursis, n’en remplit de toute façon pas les conditions subjectives. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. 7. 7.1 L'appelante conteste la durée de son expulsion et invoque une violation du principe de la proportionnalité. Elle fait tout d'abord valoir que, si elle était libérée des faits figurant sous point C.2.8 supra, qu'elle conteste, et donc du chef d’accusation de violation de domicile, les art. 66a et 66b CP ne seraient plus applicables. En tout état de cause, l'expulsion à vie en cas de récidive pendant la durée de validité d'une première expulsion ne serait qu'une faculté, et non une obligation du juge. En l'occurrence, vu son jeune âge, elle soutient qu’il aurait été suffisant de l'expulser pour une durée de 20 ans. 7.2 Le juge expulse de Suisse, quelle que soit la quotité de la peine prononcée, pour une durée de 5 à 15 ans, l’étranger qui est condamné notamment pour vol qualifié au sens de l’art. 139 ch. 2 et 3 CP (art. 66a al. 1 let. c CP) et/ou pour vol en lien avec une violation de domicile (art. 66a al. 1 let. d CP). Selon l'art. 66b CP, lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a CP, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de 20 ans (al. 1). L'expulsion peut être
- 21 - prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (al. 2). 7.3 En l’espèce, l’expulsion obligatoire de l’appelante ne se fonde pas que sur le vol en lien avec une violation de domicile, constitutifs du cas mentionné sous point C.2.8 – dont la réalisation par la prévenue a quoi qu’il en soit été confirmée sous chiffre 3 ci-dessus –, mais également sur tous les autres cas de vols en bande et par métier qu’elle a commis et pour lesquels l’expulsion se justifie au regard de l’art. 66a al. 1 let. c CP, ce qu’a omis de mentionner le Tribunal correctionnel. Au surplus, par jugement du 24 mai 2017, puis par jugement du 9 mars 2018, O.________ a été condamnée à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans. Elle a donc récidivé alors que ces mesures étaient en cours. Dans de telles circonstances, l’expulsion peut être prononcée pour une durée de 20 ans (art. 66b al. 1 CP) ou à vie (art. 66b al. 2 CP). La prévenue, qui n'a strictement aucune attache familiale ou affective au sens large ou lien professionnel en Suisse, où elle ne vient que pour commettre des infractions, bafoue non pas une mais deux expulsions en cours de validité. Elle n’invoque en outre aucun motif légitime pour revenir sur le territoire helvétique dans 21 ans, ayant d’ailleurs déclaré aux débats d’appel qu’elle souhaitait entreprendre une formation et s’installer en France. Au vu de ces éléments, l’expulsion à vie ordonnée par le tribunal de première instance doit être confirmée. 8. 8.1 L'appelante conteste enfin la confiscation de son téléphone mobile. Elle fait valoir que, même si cet objet avait servi à commettre une infraction, ce qu'elle contestait, puisqu'elle niait sa participation au cambriolage de l’appartement de X.________ (cf. point C.2.8 supra), rien ne permettrait de considérer qu'il compromettait la sécurité, la morale ou l'ordre public à l'avenir puisqu'elle sera extradée vers l'Allemagne après avoir exécuté sa peine. Ce téléphone, une de ses seules possessions,
- 22 - contiendrait en outre de nombreux numéros de téléphone d'amis et membres de sa famille qui seraient définitivement perdus si l’appareil lui était confisqué. 8.2 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 al. 1 CP). On ne saurait émettre des exigences élevées à cet égard ; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit (ATF 127 IV 203 consid. 7b ; ATF 125 IV 185 consid. 2a). 8.3 En l’occurrence, le téléphone portable revendiqué par l’appelante a servi à effectuer une recherche de trajet vers l'adresse d'un appartement à cambrioler. Il a donc aidé à commettre une infraction en dirigeant l'auteur vers la cible. Dans ces circonstances, de nouveaux usages similaires, ou des contacts entre voleurs, sont à craindre. L'objet compromet donc bien la sécurité et l'ordre public. Quant à l'extradition vers l'Allemagne, on ignore quel en sera le résultat final et on peut quoi qu’il en soit supposer que la prévenue retrouvera tôt ou tard sa liberté. Enfin, O.________, détenue depuis plus d'un an, aurait déjà eu largement le temps de demander à consulter la liste des contacts de son téléphone. Si elle ne l'a pas fait jusqu’à présent, c'est qu'elle n'en a manifestement pas réellement besoin. Le moyen doit être rejeté.
9. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Sur la base de la liste des opérations produite par Me Basile Casoni (P. 130), dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte du temps consacré à l’audience d’appel, c’est une indemnité de
- 23 - 3'551 fr. 50, correspondant à 16 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., par 2'880 fr., des débours, qui doivent être limités forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 57 fr. 60, trois vacations à 120 fr., par 360 fr., et la TVA, par 253 fr. 90, qui sera allouée au défenseur d’office de l’appelante. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'711 fr. 50, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 2'160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office de la prévenue, par 3'551 fr. 50, seront mis à la charge d’O.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). L’appelante ne sera toutefois tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. d, 66b al. 2, 69 al. 1, 139 ch. 1, 2 et 3, 186 et 291 al. 1 CP ; 124 al. 3, 135, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 10 octobre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
- 24 - « I. libère O.________ de l’infraction de tentative de violation de domicile ; II. condamne O.________ pour vol en bande et par métier, violation de domicile et rupture de ban à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, sous déduction de 368 (trois cent soixante-huit) jours de détention avant jugement ; III. ordonne l’expulsion à vie du territoire suisse d’O.________; IV. ordonne le maintien d’O.________ en détention pour motifs de sûreté ; V à VII. inchangés ; VIII. prend acte de la déclaration par laquelle O.________ s’est reconnue débitrice du montant de 2'852 fr. (deux mille huit cent cinquante-deux francs) en faveur de D.________ ; IX. prend acte de la déclaration par laquelle O.________ s’est reconnue débitrice du montant de 1'100 fr. (mille cent francs), en faveur de V.________ et donne acte à cette dernière de ses réserves civiles concernant N.________ ; X. prend acte de la déclaration par laquelle O.________ s’est reconnue débitrice du montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), en faveur de W.________ et donne acte à ce dernier de ses réserves civiles concernant N.________ ; XI. ordonne le maintien au dossier des deux DVD inventoriés sous fiches n° 24352 et n° 24775 à titre de pièces à conviction ; XII. inchangé ; XIII. ordonne la confiscation du téléphone Sony Xperia, n° d’appel + [...], IMEI [...] séquestré sous fiche n° 25349 ; XIV. fixe l’indemnité du défenseur d’office d’O.________, Me Basile Casoni, à 14'111 fr. 40, TVA, vacations et débours compris, dont 5'000 fr. ont d’ores et déjà été versés ; XV. inchangé ; XVI. met les frais de la cause :
- par 24'069 fr. 85, à la charge d’O.________, incluant l’indemnité de son défenseur d’office fixée au ch. XIV ;
- 25 -
- inchangé ; XVII. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière des condamnées le permet. » III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV.Le maintien en exécution anticipée de peine d’O.________ est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'551 fr. 50 (trois mille cinq cent cinquante et un francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Basile Casoni. VI.Les frais d'appel, par 5'711 fr. 50 (cinq mille sept cent onze francs et cinquante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’O.________. VII. O.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : Du
- 26 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 janvier 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Basile Casoni, avocat (pour O.________),
- Mme X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur cantonal Strada,
- Office d’exécution des peines,
- Prison de la Tuilière,
- Service de la population,
- Secrétariat d’Etat aux migrations, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :