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PE18.018981

Waadt · 2022-12-13 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement, signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public dispose, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez

- 7 - clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.2.2 Selon l’art. 251 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique (al. 1), ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre (al. 2). La notion de titre est définie par l’art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. Il y a faux matériel lorsqu'une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 consid. 1.1.1 p. 268 et les références citées). En principe, il importe peu que le nom utilisé soit connu, appartienne à un tiers, soit fictif, que le faussaire se soit déjà fait connaître, avant la signature du titre, sous son faux nom auprès de la partie adverse ou qu'il le signe en présence de cette dernière (TF 6B_1151/2014 du 16 décembre 2015 consid. 3.2 ; ATF 132 IV 57 consid. 5.1.2 et les références citées). Il existe toutefois des situations où le fait de signer d'un autre nom que le sien ne constitue pas un faux. Ainsi, il n'y a en principe pas de création d'un titre faux si l'auteur signe du nom d'autrui avec l'accord de cette personne, et cela même en cas de représentation dite cachée, l'auteur apparent du titre coïncidant alors avec l'auteur réel, soit le représenté, qui veut le titre quant à son existence et à son contenu ; restent cependant réservés les cas des titres qui doivent être établis personnellement (TF 6B_1151/2014 précité consid. 3.2 ; ATF 132 IV 57 consid. 5.1.2; 128 IV 265 consid. 1.1.2 et 1.1.3 p. 268

s. et les références citées).

- 8 - Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. 2.2.3 Aux termes de l’art. 306 CP, se rend coupable de fausse déclaration d’une partie en justice celui qui, étant partie dans un procès civil, aura donné sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve. 2.3 2.3.1 S’agissant de l’infraction de faux dans les titres, le recourant invoque d’abord une violation du principe in dubio pro duriore. Il soutient que les déclarations des parties seraient irrémédiablement contradictoires, ce qui aurait dû conduire à la mise en accusation de la prévenue. Ensuite, en se fondant sur ses propres déclarations, selon lesquelles il aurait découvert la relation extra-conjugale entretenue par la prévenue au début de l’année 2015 déjà et que partant, il ne lui aurait pas donné son accord pour la signature du contrat pour prêt hypothécaire conclu avec la banque Raiffeisen en mars 2015, il soutient qu’il ne saurait être exclu qu’en imitant sa signature sur ce contrat, la prévenue ait voulu, à tout le moins par dol éventuel, se procurer un avantage illicite. A cet égard, le recourant fait valoir que ce nouveau contrat de prêt de mars 2015 aurait été doublement favorable à la prévenue, puisqu’il lui aurait permis, d’une part, lors de la séparation, de demeurer dans le logement à des conditions plus favorables et, d’autre part, d’acquérir ce logement à des conditions plus favorables ensuite de la liquidation du régime matrimonial. 2.3.2 En l’espèce, il est vrai que les déclarations des parties sont contradictoires. En effet, le recourant soutient avoir découvert la relation extra-conjugale de la prévenue au début de l’année 2015, alors que celle- ci soutient que sa relation extra-conjugale a débuté après la signature du contrat litigieux le 8 mars 2015. Or, la prévenue démontre par un échange de courriels relatif à la fête de la Saint-Valentin que les époux projetaient

- 9 - de passer ensemble en 2015 que la relation qu’elle entretenait avec le recourant était bonne au début de l’année 2015 (cf. P. 24/3). On constate également que la relation des parties était bonne juste après leur décision de séparation en juillet 2015, vu leur échange de SMS en août et septembre 2015, dont il ne ressort absolument aucune animosité (P. 24/4). Il ne fait par ailleurs aucun doute que c’était bien la prévenue qui gérait les affaires administratives du couple, vu les explications qu’elle a dû fournir au recourant en juin 2016, en lien avec des documents utiles à ce dernier pour remplir sa déclaration d’impôt pour l’année 2015 (P. 24/5). On constate par ailleurs que, même à cette époque, les messages échangés entre les parties ne contiennent aucune animosité de leur part. Enfin, comme le relève le Ministère public, il est invraisemblable que le recourant ne se soit pas posé de questions au sujet des dettes hypothécaires du couple avant le dépôt de sa plainte en 2020, d’autant plus qu’il a admis avoir discuté du contrat litigieux avec la prévenue avant sa signature et avoir été au courant de ce prêt (PV aud. 1, p. 2, l. 47 ss). Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Ministère public en a déduit que c’est avec l’accord du recourant que la prévenue avait signé le contrat litigieux à sa place. Quant à l’argument selon lequel le nouvel engagement était plus favorable à la prévenue, car elle pourrait rester dans le logement, il fait fi du fait qu’il s’agissait d’un engagement des deux époux, et que si les conditions en étaient favorables, les deux époux en étaient avantagés. Par surabondance, on ne saurait envisager une condamnation pour faux dans les titres, le recourant n’établissant pas que la prévenue aurait porté atteinte à ses intérêts pécuniaires ou à ses droits, ni qu’elle se serait procurée un avantage illicite en signant à la place de son mari. Le recourant se contente en effet uniquement de l’affirmer, sans étayer ses allégations par le moindre chiffre. En conclusion, en cas de renvoi en jugement, les probabilités d’un acquittement sont beaucoup plus élevées que celles d’une condamnation. Sur ce point, le classement doit être confirmé. 2.4

- 10 - 2.4.1 S’agissant de l’infraction de fausse déclaration d’une partie en justice, le recourant soutient que l’examen attentif de la procédure pénale et civile démontrerait que la prévenue vivait en concubinage avec Q.________ depuis l’été 2015 déjà et qu’elle avait tenté de le cacher aux autorités civiles aussi longtemps que possible, « vraisemblablement afin que cela n’affecte pas le calcul de son budget lors de la détermination de la contribution d’entretien à charge de son mari ». Il en veut pour preuves qu’il serait invraisemblable que le prénommé, qui avait des revenus supérieurs à 7'000 fr., aurait vécu pendant plus de trois ans, soit entre 2015 et 2018, dans un 2,5 pièces à Fribourg pour un loyer de 900 francs. En outre, il aurait lui-même constaté « un nombre incalculable de fois » la présence du prénommé et parfois de son fils au domicile conjugal, tant la semaine que les week-ends. Enfin, les déclarations de la prévenue seraient contradictoires. En effet, dans le cadre de la procédure civile, elle aurait allégué qu’en février 2018 et en juin 2018, elle ne vivait pas en concubinage avec Q.________, alors que dans le cadre de la procédure pénale, elle aurait indiqué qu’elle avait vécu avec le prénommé depuis l’été 2018. 2.4.2 En l’espèce, avec le Ministère public, on ne peut que constater que les propos de la prévenue, selon lesquels Q.________ n’était venu s’installer dans la maison familiale qu’en été 2018 (PV aud. 2, p. 2), sont confirmés par la fille du couple, [...], lors de son audition du 21 février 2017 dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Celle-ci a en effet déclaré que Q.________ venait à la maison deux fois par semaine, ainsi que le week-end à l’appartement de Nendaz (P. 4/2, p. 16). En outre, les messages WhatsApp échangés entre la prévenue et Q.________ en février 2017 démontrent à l’évidence que le couple ne vivait pas ensemble (cf. P. 24/6). En effet, on ne voit pas pour quel motif le couple s’échangerait ce type de questions ou d’informations s’il vivait sous le même toit. Par ailleurs, il n’existe aucune contradiction entre les déclarations tenues par la prévenue dans le cadre de la procédure civile et celles tenues dans le cadre de la procédure pénale, dans la mesure où l’été 2018 ne s’arrête pas en juin 2018, mais s’étend jusqu’à fin septembre 2018.

- 11 - En conclusion, les arguments développés par le recourant pour contrer le raisonnement du Ministère public ne convainquent pas. Dans ces conditions, c’est à raison que le Ministère public a prononcé un classement.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 octobre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de M.K.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Julien Lanfranconi, avocat (pour M.K.________),

- Me Yan Schumacher, avocat (pour B.K.________),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 octobre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de M.K.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Julien Lanfranconi, avocat (pour M.K.________),

- Me Yan Schumacher, avocat (pour B.K.________),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 955 PE18.018981-FJL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 décembre 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et Meylan, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 251, 306 CP ; 319 ss, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 novembre 2022 par M.K.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 6 octobre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.018981-FJL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 12 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre B.K.________ pour faux dans les titres et fausse déclaration d’une partie en justice, en raison de la plainte suivante déposée par son ex-époux, M.K.________ : 351

- 2 - Dans sa plainte du 24 septembre 2018, M.K.________ reprochait à B.K.________ d’avoir, le 8 mars 2015, imité sa signature sur le contrat de base pour prêt hypothécaire conclu avec la banque V.________, ainsi que d’avoir fait de fausses déclarations en justice, à plusieurs occasions, dans le contexte de la procédure en divorce qui les divisait, en affirmant mensongèrement qu’elle ne vivait pas en concubinage avec Q.________, ce qui aurait eu une incidence sur la fixation de la pension alimentaire. En cours d’instruction, M.K.________ a en outre produit d’autres documents sur lesquels sa signature aurait été imitée, à savoir :

- un contrat de Crédit Cadre N° [...] et la Convention de Produit Hypothèque fixe 3 ans, conclus avec la [...], du 26.03.2009 ;

- un contrat de Crédit Cadre N° [...] et la Convention Produit Hypothèque fixe 3 ans, conclus avec la [...], du 15.03.2012 ;

- une Convention de Produit Hypothèque fixe 1 ans, conclue avec la [...], signée le 30.04.2015. Le 24 janvier 2020, M.K.________ a produit une copie d’un contrat de base hypothécaire conclu avec la banque V.________ en octobre 2010, indiquant que sa signature semblait avoir été effacée à dessein et qu’il n’avait aucun souvenir d’avoir signé ce document. Il a étendu sa plainte à ces faits.

b) Le 12 novembre 2018, le Ministère public a également ouvert une instruction pénale contre M.K.________ pour contrainte et tentative de contrainte, en raison de la plainte suivante déposée par B.K.________ : Dans sa plainte du 7 novembre 2018, B.K.________ reprochait à M.K.________ d’avoir, depuis son domicile des [...], en novembre 2018, fait pression sur B.K.________, afin qu’elle accepte ses conditions de liquidation de leur régime matrimonial et qu’elle reconnaisse avoir vécu en concubinage depuis son départ à lui, en échange du retrait de la plainte pénale qu’il avait déposée contre elle le 24 septembre 2018 pour faux

- 3 - dans les titres et fausse déclaration d’une partie en justice ; elle invoquait que le prénommé savait que sa plainte pouvait lui nuire sur le plan professionnel ; elle indiquait s’était conformée à la première exigence de son mari et lui avait adressé, le 2 novembre 2018, la lettre d’engagement requise ; elle n’avait toutefois pas donné suite à la seconde exigence tendant à ce quelle admette son concubinage avec Q.________ dès novembre 2015, dès lors qu’elle contestait formellement cette allégation de son ex-époux.

c) M.K.________ a été entendu par le Ministère public en qualité de prévenu et partie plaignante le 3 décembre 2018 et B.K.________ a été entendue par le Ministère public en qualité de prévenue le 28 janvier 2019. B. a) Par ordonnance du 6 octobre 2022, approuvée par le Ministère public central le 21 octobre 2022, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.K.________ pour faux dans les titres et fausse déclaration d’une partie en justice (I), a alloué à B.K.________ un montant de 3'081 fr. 10 à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (II) et a laissé la moitié des frais de procédure, comprenant l’indemnité allouée sous chiffre II, à la charge de l’Etat (III). La procureure a constaté, en se fondant sur les auditions des parties, que M.K.________ laissait manifestement son ex-épouse, employée de banque, gérer les affaires administratives de la famille, soit notamment celles liées aux propriétés immobilières du couple. Dans ce contexte, B.K.________ reconnaissait avoir signé divers documents à la place de son mari, avec son accord de principe. La thèse selon laquelle M.K.________ savait et acceptait que son ex-épouse signe à sa place les documents bancaires relatifs au financement des biens immobiliers du couple semblait hautement crédible, tant il paraissait inconcevable que l’intéressé ne se soit jamais posé de questions au sujet des dettes hypothécaires grevant lesdits biens et de leurs modalités de renouvellement au cours de la vie commune. Par ailleurs, il apparaissait clairement que B.K.________ n’avait en aucun cas porté atteinte aux

- 4 - intérêts pécuniaires ou aux droits de son ex-conjoint et qu’elle ne s’était procuré aucun avantage illicite en agissant de la sorte. Les conditions du nouveau contrat de base pour prêt hypothécaire de mars 2015 étaient avantageuses pour les deux parties, indépendamment de la poursuite ou non de leur vie commune. Les affirmations de M.K.________ selon lesquelles il n’aurait pas accepté de signer ce contrat, si celui-ci lui avait été soumis, n’étaient guère crédibles et n’étaient pas corroborées par les éléments du dossier. Pour les mêmes motifs, B.K.________ devait être mise au bénéfice d’un classement s’agissant de la plainte de M.K.________ portant sur un document bancaire signé en octobre 2010. S’agissant de la question du concubinage, B.K.________ soutenait que Q.________ n’était venu s’installer dans la maison familiale de [...] qu’en été 2018. Elle affirmait qu’avant cette date, il venait chez elle deux à trois fois par semaine et qu’ils passaient leurs fins de semaine en Valais ou chez Q.________ à [...]. Ces propos avaient été confirmés par la fille aînée du couple lors de son audition du 21 février 2017 dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Les messages WhatsApp échangés entre B.K.________ et Q.________ en février 2017 tendaient également à prouver qu’ils ne faisaient pas ménage commun à cette époque.

b) Par ordonnance pénale du 27 octobre 2022, le Ministère public a, notamment, déclaré M.K.________ coupable de contrainte et de tentative de contrainte (I), a condamné M.K.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 100 fr. (I, recte II), a dit que la peine prononcée sous chiffre II était assortie d’un sursis de deux ans (II, recte III) et a condamné en outre M.K.________ à une amende de 1'200 fr., convertible en peine privative de liberté de substitution de 12 jours (III, recte IV). La procureure a considéré qu’indépendamment du sort qui aurait été donné à la procédure en cas de retrait de plainte, M.K.________ était conscient que les accusations portées dans sa plainte étaient susceptibles de nuire à son épouse sur le plan professionnel et qu’il

- 5 - disposait ainsi d’un moyen de pression important. B.K.________ avait par la suite effectivement perdu son emploi au sein de la banque V.________ en raison de ces accusations, qui avaient finalement fait l’objet d’une ordonnance de classement en sa faveur. Le 7 novembre 2022, M.K.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. C. Par acte du 7 novembre 2022, M.K.________, par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement du 6 octobre 2022, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.

- 6 - 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de M.K.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 319 CPP, ainsi que des art. 251 et 306 CP. 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement, signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public dispose, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez

- 7 - clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.2.2 Selon l’art. 251 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique (al. 1), ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre (al. 2). La notion de titre est définie par l’art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. Il y a faux matériel lorsqu'une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 consid. 1.1.1 p. 268 et les références citées). En principe, il importe peu que le nom utilisé soit connu, appartienne à un tiers, soit fictif, que le faussaire se soit déjà fait connaître, avant la signature du titre, sous son faux nom auprès de la partie adverse ou qu'il le signe en présence de cette dernière (TF 6B_1151/2014 du 16 décembre 2015 consid. 3.2 ; ATF 132 IV 57 consid. 5.1.2 et les références citées). Il existe toutefois des situations où le fait de signer d'un autre nom que le sien ne constitue pas un faux. Ainsi, il n'y a en principe pas de création d'un titre faux si l'auteur signe du nom d'autrui avec l'accord de cette personne, et cela même en cas de représentation dite cachée, l'auteur apparent du titre coïncidant alors avec l'auteur réel, soit le représenté, qui veut le titre quant à son existence et à son contenu ; restent cependant réservés les cas des titres qui doivent être établis personnellement (TF 6B_1151/2014 précité consid. 3.2 ; ATF 132 IV 57 consid. 5.1.2; 128 IV 265 consid. 1.1.2 et 1.1.3 p. 268

s. et les références citées).

- 8 - Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. 2.2.3 Aux termes de l’art. 306 CP, se rend coupable de fausse déclaration d’une partie en justice celui qui, étant partie dans un procès civil, aura donné sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve. 2.3 2.3.1 S’agissant de l’infraction de faux dans les titres, le recourant invoque d’abord une violation du principe in dubio pro duriore. Il soutient que les déclarations des parties seraient irrémédiablement contradictoires, ce qui aurait dû conduire à la mise en accusation de la prévenue. Ensuite, en se fondant sur ses propres déclarations, selon lesquelles il aurait découvert la relation extra-conjugale entretenue par la prévenue au début de l’année 2015 déjà et que partant, il ne lui aurait pas donné son accord pour la signature du contrat pour prêt hypothécaire conclu avec la banque Raiffeisen en mars 2015, il soutient qu’il ne saurait être exclu qu’en imitant sa signature sur ce contrat, la prévenue ait voulu, à tout le moins par dol éventuel, se procurer un avantage illicite. A cet égard, le recourant fait valoir que ce nouveau contrat de prêt de mars 2015 aurait été doublement favorable à la prévenue, puisqu’il lui aurait permis, d’une part, lors de la séparation, de demeurer dans le logement à des conditions plus favorables et, d’autre part, d’acquérir ce logement à des conditions plus favorables ensuite de la liquidation du régime matrimonial. 2.3.2 En l’espèce, il est vrai que les déclarations des parties sont contradictoires. En effet, le recourant soutient avoir découvert la relation extra-conjugale de la prévenue au début de l’année 2015, alors que celle- ci soutient que sa relation extra-conjugale a débuté après la signature du contrat litigieux le 8 mars 2015. Or, la prévenue démontre par un échange de courriels relatif à la fête de la Saint-Valentin que les époux projetaient

- 9 - de passer ensemble en 2015 que la relation qu’elle entretenait avec le recourant était bonne au début de l’année 2015 (cf. P. 24/3). On constate également que la relation des parties était bonne juste après leur décision de séparation en juillet 2015, vu leur échange de SMS en août et septembre 2015, dont il ne ressort absolument aucune animosité (P. 24/4). Il ne fait par ailleurs aucun doute que c’était bien la prévenue qui gérait les affaires administratives du couple, vu les explications qu’elle a dû fournir au recourant en juin 2016, en lien avec des documents utiles à ce dernier pour remplir sa déclaration d’impôt pour l’année 2015 (P. 24/5). On constate par ailleurs que, même à cette époque, les messages échangés entre les parties ne contiennent aucune animosité de leur part. Enfin, comme le relève le Ministère public, il est invraisemblable que le recourant ne se soit pas posé de questions au sujet des dettes hypothécaires du couple avant le dépôt de sa plainte en 2020, d’autant plus qu’il a admis avoir discuté du contrat litigieux avec la prévenue avant sa signature et avoir été au courant de ce prêt (PV aud. 1, p. 2, l. 47 ss). Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Ministère public en a déduit que c’est avec l’accord du recourant que la prévenue avait signé le contrat litigieux à sa place. Quant à l’argument selon lequel le nouvel engagement était plus favorable à la prévenue, car elle pourrait rester dans le logement, il fait fi du fait qu’il s’agissait d’un engagement des deux époux, et que si les conditions en étaient favorables, les deux époux en étaient avantagés. Par surabondance, on ne saurait envisager une condamnation pour faux dans les titres, le recourant n’établissant pas que la prévenue aurait porté atteinte à ses intérêts pécuniaires ou à ses droits, ni qu’elle se serait procurée un avantage illicite en signant à la place de son mari. Le recourant se contente en effet uniquement de l’affirmer, sans étayer ses allégations par le moindre chiffre. En conclusion, en cas de renvoi en jugement, les probabilités d’un acquittement sont beaucoup plus élevées que celles d’une condamnation. Sur ce point, le classement doit être confirmé. 2.4

- 10 - 2.4.1 S’agissant de l’infraction de fausse déclaration d’une partie en justice, le recourant soutient que l’examen attentif de la procédure pénale et civile démontrerait que la prévenue vivait en concubinage avec Q.________ depuis l’été 2015 déjà et qu’elle avait tenté de le cacher aux autorités civiles aussi longtemps que possible, « vraisemblablement afin que cela n’affecte pas le calcul de son budget lors de la détermination de la contribution d’entretien à charge de son mari ». Il en veut pour preuves qu’il serait invraisemblable que le prénommé, qui avait des revenus supérieurs à 7'000 fr., aurait vécu pendant plus de trois ans, soit entre 2015 et 2018, dans un 2,5 pièces à Fribourg pour un loyer de 900 francs. En outre, il aurait lui-même constaté « un nombre incalculable de fois » la présence du prénommé et parfois de son fils au domicile conjugal, tant la semaine que les week-ends. Enfin, les déclarations de la prévenue seraient contradictoires. En effet, dans le cadre de la procédure civile, elle aurait allégué qu’en février 2018 et en juin 2018, elle ne vivait pas en concubinage avec Q.________, alors que dans le cadre de la procédure pénale, elle aurait indiqué qu’elle avait vécu avec le prénommé depuis l’été 2018. 2.4.2 En l’espèce, avec le Ministère public, on ne peut que constater que les propos de la prévenue, selon lesquels Q.________ n’était venu s’installer dans la maison familiale qu’en été 2018 (PV aud. 2, p. 2), sont confirmés par la fille du couple, [...], lors de son audition du 21 février 2017 dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Celle-ci a en effet déclaré que Q.________ venait à la maison deux fois par semaine, ainsi que le week-end à l’appartement de Nendaz (P. 4/2, p. 16). En outre, les messages WhatsApp échangés entre la prévenue et Q.________ en février 2017 démontrent à l’évidence que le couple ne vivait pas ensemble (cf. P. 24/6). En effet, on ne voit pas pour quel motif le couple s’échangerait ce type de questions ou d’informations s’il vivait sous le même toit. Par ailleurs, il n’existe aucune contradiction entre les déclarations tenues par la prévenue dans le cadre de la procédure civile et celles tenues dans le cadre de la procédure pénale, dans la mesure où l’été 2018 ne s’arrête pas en juin 2018, mais s’étend jusqu’à fin septembre 2018.

- 11 - En conclusion, les arguments développés par le recourant pour contrer le raisonnement du Ministère public ne convainquent pas. Dans ces conditions, c’est à raison que le Ministère public a prononcé un classement.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 octobre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de M.K.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Julien Lanfranconi, avocat (pour M.K.________),

- Me Yan Schumacher, avocat (pour B.K.________),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :