Erwägungen (8 Absätze)
E. 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 750 fr., convertible en 25 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti. Cette ordonnance fait l’objet d’une opposition formée par X.________. Par ordonnance du même jour, la procureure précitée n’est pas entrée en matière sur la plainte déposée par X.________. Elle a en substance considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples par négligence n’étaient pas réunis en raison de l’absence de lien de causalité adéquate entre la violation de la règle de prudence imposée par l’art. 31 al. 2 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) et les lésions corporelles subies par la plaignante. A une date inconnue, X.________ a consulté Me O.________, associée de l’Etude « [...] », et lui a confié la défense de ses intérêts. Cette avocate a informé la direction de la procédure de son mandat par courrier du 27 février 2019, en produisant une procuration datée du 25 février 2019. Par arrêt du 3 juin 2019 (n° 352), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, composée des juges cantonaux L.________, en qualité de président, et C.________ et N.________, en qualité de membres, a admis le recours interjeté par X.________, représentée par Me O.________, contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 25 février 2019 et a annulé celle-ci.
- 3 - B. a) Parallèlement, le 4 mars 2019, Me O.________, pour X.________, a déposé une demande tendant à la récusation de la Procureure F.________ et au transfert de la cause à un autre procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois. Par courrier du 12 mars 2019, la procureure en cause a conclu au rejet de cette demande de récusation.
b) Par décision du 4 juin 2019 (n° 353), la Chambre des recours pénale, à nouveau composée des juges cantonaux L.________, président, et C.________ et N.________, membres, a interdit à l’avocate O.________ d’assister et de représenter la plaignante X.________ dans le cadre de la présente cause pénale, a rejeté la demande de récusation présentée le 4 mars 2019 par cette dernière et a mis les frais de la procédure de récusation, par 990 fr., à sa charge. C. a) Par arrêt du 18 septembre 2019 (TF 1B_348/2019), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours déposé par X.________ et O.________, a annulé la décision du 4 juin 2019 et a renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a considéré que le prononcé de l’interdiction de postuler faite à l’avocate ne pouvait pas être raisonnablement prévu par les recourantes, dans la mesure où la Chambre des recours pénale était saisie d’une demande de récusation et que la magistrate visée par cette demande n’avait formulé aucune conclusion en ce sens, considérant qu’il n’y avait pas de motif de récusation. Dans ces circonstances, la Chambre des recours pénale devait offrir aux recourantes l’occasion de s’exprimer sur la question d’une éventuelle interdiction de postuler de l’avocate mandatée. En omettant de le faire, elle avait violé leur droit d’être entendues, vice qui ne pouvait être réparé devant le Tribunal fédéral (consid. 3.2).
b) Par avis du 2 octobre 2019, le Président de la Chambre des recours pénale, se référant à l’arrêt du Tribunal fédéral, a imparti un délai
- 4 - de dix jours à l’avocate O.________ pour qu’elle se détermine sur la question de sa capacité à postuler. Le 14 octobre 2019, Me O.________ a demandé que lui soit communiquée la composition de la Chambre des recours pénale amenée à statuer ensuite de l’arrêt du 18 septembre 2019 du Tribunal fédéral. Etonnée de constater que l’envoi du 2 octobre 2019 n’avait pas été communiqué à X.________, mais à elle seule à titre personnel, elle a en outre demandé si la prénommée était également invitée à faire part de ses déterminations. L’avocate a par ailleurs demandé si elle devait, en raison de la formulation utilisée par le Président de la Chambre des recours pénale, à savoir « pour vous déterminer sur la question de votre capacité à postuler », déduire que celle-ci lui était déniée. Enfin, elle a fait valoir que cette formulation et le fait d’avoir, dans le courrier du 2 octobre 2019, simplement renvoyé à l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 septembre 2019 ne lui permettait pas d’exercer son droit d’être entendue de manière conforme au but de ce droit fondamental. Par lettre du 16 octobre 2019, le Président de la Chambre des recours pénale a informé l’avocate O.________ que la composition de la Chambre des recours pénale était la même, que, dans son avis du 2 octobre 2019, sa cliente était également invitée, par son intermédiaire, à se déterminer, que néanmoins, pour éviter toute ambiguïté à cet égard, X.________ était invitée, par courrier séparé du même jour, dont elle recevait copie, à se déterminer ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 septembre 2019, que la formulation de l’avis du 2 octobre 2019 suivait celle du Tribunal fédéral et que le délai qui lui avait été imparti était prolongé de 20 jours dès réception de la présente lettre. Par avis du 16 octobre 2019, le Président de la Chambre des recours pénale a imparti à X.________ un délai de 20 jours pour se déterminer sur la question d’une éventuelle interdiction de postuler de l’avocate qu’elle avait mandatée, ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 septembre 2019.
- 5 -
c) Par acte du 22 octobre 2019, X.________ et O.________ ont déposé une requête de récusation à l’encontre des juges cantonaux L.________, N.________ et C.________. Le 5 novembre 2019, les juges cantonaux L.________, N.________ et C.________ ont chacun déposé des déterminations. Le juge L.________ s’en est remis à justice, le juge N.________ s’en est remis à l’appréciation de l’autorité d’appel et la juge C.________ a conclu au rejet de la demande de récusation dans la mesure où elle était dirigée contre elle.
d) Le 11 novembre 2019, dans le délai brièvement prolongé à cet effet par le Président de la Chambre des recours pénale, Me O.________ et X.________ se sont déterminées sur la question d’une éventuelle interdiction de postuler de la première nommée. Elles ont conclu à ce que Me O.________ soit autorisée à représenter X.________ dans la présente procédure et, si un rapport d’inimitié entre l’avocate ou les membres de son étude et la Procureure F.________ devait être reconnu, au prononcé de la récusation de cette magistrate, comme requis dans la demande du 4 mars 2019.
e) Par décision du 3 décembre 2019 (n° 168), définitive et exécutoire le 17 février 2020, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation présentée le 22 octobre 2019 par X.________ et O.________ à l’encontre des juges cantonaux L.________, N.________ et C.________. D. a) Parallèlement à la présente procédure pénale, le 15 mars 2017, une plainte pénale a été déposée par une partie tierce, représentée par un associé de l’avocate O.________ à l’encontre de la Procureure F.________ pour contrainte et diffamation, subsidiairement calomnie, notamment ([...]). Après avoir fait l’objet d’une condamnation par ordonnance pénale du 15 mars 2018, la magistrate précitée a été acquittée par jugement rendu le 10 janvier 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de [...]. Au cours de la procédure d’appel qui s’en est
- 6 - suivie, la partie plaignante a retiré son appel à la suite d’une transaction intervenue dans le cadre des débats qui se sont déroulés le 25 septembre 2019 devant la Cour d’appel pénale.
b) En outre, le 22 novembre 2017, l’avocate O.________ a, conjointement à deux de ses associés de l’Etude « [...] », déposé une plainte pénale contre la Procureure F.________ pour violation du secret de fonction ([...]). Par ordonnance du 15 décembre 2017 – confirmée par arrêt rendu le 28 mars 2018 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (n° 237) –, le Ministère public central, division affaires spéciales, a refusé d’entrer en matière sur cette plainte. Par arrêt du 27 juillet 2018 (TF 6B_537/2018), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par les plaignants contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale. Le 21 mars 2018, l’avocate O.________ et deux de ses associés ont déposé une plainte pénale complémentaire contre la Procureure F.________ pour violation du secret de fonction. Cette procédure pénale est actuellement pendante devant le Ministère public central.
c) Dans la cause [...], un associé de l’étude de l’avocate O.________, agissant pour le compte d’une partie tierce, a demandé, les 7 septembre et 5 décembre 2017, la récusation de la Procureure F.________, en charge de l’instruction de cette affaire, au motif que l’impartialité de cette dernière ne pourrait pas être garantie au vu des plaintes pénales déposées contre elle. Par décision du 4 octobre 2017, la Chambre des recours pénale (n° 677) a déclaré irrecevable la demande de récusation du
E. 2.1 ; TF 1B_209/2019 du 19 septembre 2019 consid. 4.4.1 ; TF 16_510/2018 du 14 mars 2019 consid. 2.1). L'incapacité de représentation affectant un avocat s'étend en principe à tous les avocats exerçant dans la même étude au moment de la constitution du mandat, peu importe leur statut – associés ou collaborateurs (ATF 145 IV 218 consid. 2.2 et les réf. citées). Le risque de conflit d'intérêts ne doit pas être purement abstrait mais concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 1B_59/2018 du 31 mai 2018 consid. 2.4 ; TF 1B_20/2017 du 23 février 2017 consid. 3.1). Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 135 II 145 consid. 9.1 ; ATF 134 II 108 consid. 4.2.1). Celui qui, en violation des
- 11 - obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense alors qu'il existe un tel risque de conflit doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (TF 1A.223/2002 du 18 mars 2003 consid. 5.5).
E. 2.2 L'autorité en charge de la procédure statue d'office et en tout temps sur la capacité de postuler d'un mandataire professionnel (ATF 141 IV 257 consid. 2.2 ; TF 1B_209/2019 du 19 septembre 2019 consid. 4.4.1 ; TF 1B_226/2016 du 15 septembre 2016 consid. 2 ; TF 1B_149/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.4.2). En effet, l'interdiction de postuler dans un cas concret – à distinguer d'une suspension provisoire ou définitive – ne relève en principe pas du droit disciplinaire, mais du contrôle du pouvoir de postuler de l'avocat (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1 ; TF 1B_209/2019 du 19 septembre 2019 consid. 4.4.1 ; TF 1B_226/2016 du 15 septembre 2016 consid. 2). Dans les règles relatives aux conseils juridiques, l'art. 127 al. 4 CPP réserve la législation sur les avocats. L'art. 12 LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) énonce les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Selon l'art. 12 let. a LLCA, il doit exercer sa profession avec soin et diligence. L'art. 12 let. a LLCA constitue une clause générale qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Sa portée n'est pas limitée aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités (ATF 144 II 473 consid. 4.1 ; ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_307/2019 du 8 janvier 2020 consid. 7.1). L'art. 12 let. b LLCA prévoit notamment que l'avocat exerce son activité professionnelle en toute indépendance. L'indépendance est un principe essentiel de la profession d'avocat (ATF 123 I 193 consid. 4a et b). Elle doit être garantie tant à l'égard du juge et des parties, que du client ; celui qui s'adresse à un avocat doit pouvoir admettre que celui-ci est libre de tout lien, de quelque nature que ce soit et à l'égard de qui que soit, qui pourrait restreindre sa capacité de défendre les intérêts de son client, dans l'accomplissement du mandat que ce dernier lui a confié (TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009 consid. 3 ; TF 2A.293/2003 du 9 mars 2003 consid. 4.2). L'art. 12 let. c LLCA prescrit à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Même si cette disposition ne le mentionne pas expressément, cette règle vise également, et a fortiori, les conflits entre les intérêts du client et
- 10 - de l'avocat lui-même ; aussi, selon la doctrine et la jurisprudence, un avocat ne doit-il clairement pas accepter un mandat, respectivement, dans le cas où il l'a accepté, doit-il se dessaisir d'un mandat quand les intérêts du client entrent en collision avec ses propres intérêts (Fellmann, Anwaltsrecht, 2e éd., Berne 2017, nn. 361 et 362 pp. 158 ss et les réf. citées). Ainsi, par exemple, en cas de conflit personnel d'une certaine importance avec un confrère qu'il sait assister la partie adverse, un avocat ne doit-il pas accepter le mandat, dès lors qu'il sait qu'il ne pourra pas le remplir avec tout l'indépendance requise (ibid., n. 363 p. 160). Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA précité, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; ATF 134 II 108 consid. 3 ; TF 1B_510/2018 du 14 mars 2019 consid. 2.1). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients (ATF 141 IV 257 consid.
E. 2.3.1 Dans le cas présent, dans sa demande du 4 mars 2019, X.________ requiert la récusation de la Procureure F.________, qui est en charge du dossier depuis le 27 septembre 2018, date à laquelle elle a été informée par la police – en tant que procureure de service – de l'accident causé par M.________. La requérante voit un certain nombre d'indices de partialité de cette procureure contre son avocate, Me O.________, dans le fait qu'un ancien membre de l'étude de cette dernière, Me G.________, a défendu une plaignante dans le cadre d'une procédure pénale visant la Procureure F.________ personnellement (P. 14/1), dans le fait que, le 22 novembre 2017, trois avocats de cette même étude, soit Me O.________, Me P.________ et Me G.________, ont personnellement déposé une plainte pénale contre la Procureure F.________ (P. 14/2), et dans le fait que, dans une autre procédure, et à la suite des demandes de récusation des 7 septembre et 5 décembre 2017 déposées par les mêmes avocats, le Procureur général avait dessaisi ladite procureure en application de l'art. 23 al. 4 LMPu (Loi sur le Ministère public du 19 mai 2009 ; BLV 173.21) (P. 14/13). Enfin, la requérante fait valoir que dans un autre dossier, une collaboratrice de l'étude de Me O.________ aurait tenté de prendre contact avec la Procureure F.________ afin d'inviter cette dernière à renoncer à la poursuite d'une instruction pénale et de la confier à un autre procureur, et qu'il lui aurait été répondu que la magistrate refusait tout contact avec les membres de l'Etude « [...] ». La requérante déduit de tous ces éléments qu'il existe selon toute vraisemblance un « rapport d'inimitié » avec l'étude de son conseil, Me O.________, permettant de douter de l'indépendance et de l'impartialité de la Procureure F.________. Elle voit une confirmation de cette conclusion dans le fait que, dans des affaires récentes, l'intéressée aurait transmis des dossiers concernant l'Etude « [...] » à d'autres procureurs (P. 14/5 à 12).
- 12 - Dans l'arrêt rendu le 4 juin 2019, annulé par le Tribunal fédéral pour violation du droit d'être entendu, la Cour de céans avait retenu que, s'il était vrai que plusieurs procédures, dont des plaintes pénales, avaient été initiées par les membres de l'Etude « [...] », dont Me O.________, à l'encontre de la Procureure F.________ personnellement, la conséquence à tirer des circonstances exceptionnelles énumérées dans la demande de récusation n'était pas la récusation de ladite magistrate, mais l'interdiction de postuler de Me O.________, avocate de la plaignante. Interpellée sur les suites à donner à l'arrêt du Tribunal fédéral, la requérante et son conseil, sous la plume dudit conseil, ont exposé que, lorsque la Procureure F.________ avait rendu une ordonnance de non- entrée en matière le 25 février 2019, elles avaient déjà eu une entrevue, le 25 février 2019, qu'une procuration avait été signée à cette date-là, et que ce n'est que le lendemain 26 février 2019 que X.________ avait transmis l'ordonnance de non-entrée en matière à Me O.________, raison pour laquelle celle-ci avait demandé la production du dossier au Ministère public le 27 février 2019. Me O.________ précise que ce n'est qu'à réception de ce dossier qu'elle a constaté que c'était la Procureure F.________ qui était en charge de l'affaire, et que c'est la raison pour laquelle elle a requis, au nom de sa cliente, la récusation de cette procureure par acte du 4 mars 2019. Elle en déduit qu'il est plus que douteux d'appliquer les règles du conflit d'intérêts à une relation entre les avocats et les magistrats et que si un rapport d'inimitié devait être reconnu entre son étude et ladite procureure, ce n'est pas par une interdiction de postuler que la question devrait être réglée, mais par la récusation de cette procureure ; en particulier, elle se défend d'avoir violé une quelconque obligation professionnelle.
E. 2.3.2 En l'espèce, il ressort du dossier que c'est en date du 25 février 2019 que la Procureure F.________ a rendu une ordonnance de non- entrée en matière dans le cadre de la plainte déposée par X.________ et qu'au moment de la reddition de cette décision et durant toute la procédure préliminaire, la plaignante n'était pas assistée et, a fortiori,
- 13 - n'était pas assistée par Me O.________. En particulier, elle ne l'était pas lorsqu'elle a été entendue par la police le 28 septembre 2018 et lorsqu'elle a déposé une plainte pénale, par acte du 6 novembre 2018. D'après les explications fournies par la requérante et son conseil, et les pièces produites à leur appui, X.________ a consulté l'étude de Me O.________ avant la reddition de l'ordonnance de non-entrée en matière, et a rencontré celle-ci le 25 février 2019 (cf. procuration, P. 17/2/1). De fait, par courrier et e-fax du 27 février 2019 adressés à la Procureure F.________, Me O.________ a informé celle-ci que X.________ avait consulté l'Etude « [...] » pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure pénale, et qu'afin de se « déterminer efficacement sur les suites qu'il convient de donner à vos décisions du 25 février 2019 », elle l'invitait à lui transmettre le dossier par retour de courriel (P. 10). Le 28 février 2019, le dossier a été adressé à Me O.________, et celle-ci l'a retourné le 1er mars 2019 (cf. pièces de forme). Puis, le 4 mars 2019, Me O.________ a déposé, au nom de X.________, une demande de récusation dirigée contre la Procureure F.________. En théorie, il n'est pas impossible que, lorsqu'elle a consulté Me O.________, X.________ ait connu le nom de la magistrate en charge de son dossier, qu'elle l'ait dit à son conseil et qu'ainsi, en faisant signer le 25 février 2019 une procuration à sa cliente, Me O.________ ait pu accepter un mandat alors qu'elle savait qu'elle-même ainsi que l'étude d'avocats à laquelle elle appartient étaient (et sont encore) en grave conflit avec la procureure en charge du dossier, notamment en raison de plaintes pénales déposées en leurs noms personnels contre cette dernière par les membres de cette étude – dont elle-même. Me O.________ conteste cette hypothèse, qui avait été envisagée dans le précédent arrêt de la Cour de céans, et soutient qu'elle n'a appris le fait que c'était la Procureure F.________ qui était en charge de l'enquête qu'à réception du dossier dont elle avait demandé l'envoi pour consultation le 27 février 2019. En réalité, ce fait découlait déjà de l'ordonnance de non-entrée en matière, rédigée et signée au nom et par la magistrate en cause, dont l'avocate admet avoir pris connaissance le 26 ou le 27 février 2019 par l'intermédiaire de
- 14 - sa cliente. O.________ pouvait donc objectivement connaître ce fait avant de recevoir l'entier du dossier entre le 28 février et le 4 mars 2019. En tout état de cause, pour la question qui occupe la Cour de céans, la date exacte à laquelle Me O.________ a appris que la Procureure F.________ était en charge du dossier importe peu. Ce qui est déterminant, c'est que depuis le 27 septembre 2018, la Procureure F.________ était l'autorité investie de la direction de la procédure, et que c'est en cette qualité qu'elle a conduit la procédure préliminaire et rendu l'ordonnance de non-entrée en matière du 25 février 2019. Dans ces circonstances, la magistrate précitée ne pouvait être tenue de se récuser, d'une part parce que le prétendu motif de récusation, étant né au moment de la consultation du dossier par l'avocate O.________, est survenu après la reddition de l'ordonnance de non-entrée en matière et n'a donc en aucune manière pu affecter son impartialité ou son indépendance, et d'autre part parce que ce motif de récusation était en réalité personnel à l'avocate en question, puisqu'il avait trait à un grave conflit qui préexistait entre elle- même et ladite procureure, et même entre les avocats de son étude et ladite procureure. Contrairement à ce que soutient l'avocate O.________, les circonstances qu'elle cite à l'appui de la demande de récusation qu'elle a déposée contre F.________ devaient non seulement la conduire à informer sa cliente du grave conflit opposant les membres de son étude – dont elle- même – à cette procureure, mais également à résilier le mandat qu'elle venait d'accepter. En effet, il est manifeste qu'au vu de ce grave conflit, qui l'a amenée notamment à déposer personnellement une plainte pénale et un complément de plainte pénale contre cette magistrate, l'avocate O.________ ne pouvait ni ne devait poursuivre un tel mandat. Compte tenu de l'ensemble des éléments qu'elle invoque elle-même, elle n'était en effet pas du tout en mesure d'assurer une défense de sa cliente exempte de conflits et en totale indépendance vis-à-vis de la procureure, comme l'aurait fait n'importe quel autre confrère d'une autre étude. Autrement dit, ces éléments impliquaient qu'elle était restreinte dans sa capacité de défendre sa cliente. Or, comme on l'a vu plus haut, de telles situations
- 15 - sont non seulement contraires à l'intérêt du client concerné, mais aussi à la bonne administration de la justice. Preuve en est que si Me O.________ avait immédiatement résilié son mandat comme lui commandaient ses devoirs de fidélité et de diligence vis-à-vis de X.________, et que celle-ci avait ainsi pu consulter un autre avocat, sa cliente aurait fait l'économie de la présente procédure de récusation – qui dure depuis plus d'un an – ainsi que de la procédure de récusation de chacun des membres de la Chambre des recours pénale, qui reposait également sur de prétendus motifs propres aux membres de l'étude de Me O.________. En outre, et surtout, sur le fond, en tant que victime de lésions corporelles, X.________ avait intérêt à ce que l'enquête pénale ouverte contre M.________ progresse ensuite de l'arrêt rendu par la Cour de céans le 3 juin 2019 (n° 352), notamment aux fins de faire juger ses prétentions civiles, ce qui aurait dû être le cas, le principe étant que, tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée par une récusation continue d'exercer sa fonction (art. 59 al. 3 CPP). Toutefois, le fait que la capacité de postuler de Me O.________ était en cause a certainement empêché de fait tout avancement de l'enquête pénale jusqu’au 14 novembre 2019, date à laquelle la procureure a cité le prévenu M.________ à une audience fixée le
E. 2.4 En définitive, il faut en conclure qu'en ne résiliant pas le mandat qui la liait à X.________ dès qu'elle a appris que c'était la Procureure F.________ qui assumait la direction de la procédure, mais en poursuivant celui-ci alors qu'elle savait que son étude et elle-même étaient en grave conflit avec cette magistrate, Me O.________ s'est manifestement mise elle-même dans la situation de ne pas pouvoir défendre sa cliente de manière indépendante et sans conflit d'intérêts. Au surplus, elle a cru pouvoir se défausser de cette situation, qu'elle avait elle-même créée, en invoquant une prétendue partialité de la procureure à l'appui d'une demande de récusation d'emblée vouée à l'échec. Cette situation est d'autant plus dommageable que, depuis l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière, l'enquête n'a pas pu concrètement avancer, au détriment en particulier de sa cliente.
- 16 - Dans ces conditions, il convient de tirer d'office les conséquences de la violation par Me O.________ de ses obligations de diligence et d'indépendance ainsi que de l'obligation d'éviter à sa cliente des conflits d'intérêts par son intermédiaire avec la procureure en charge de l'enquête, en lui déniant la capacité de postuler, et en l'obligeant à renoncer à assister et représenter X.________ dans le cadre de la cause PE18.018974-[...]. Quant à la demande de récusation, puisqu'elle repose sur des motifs qui n'existeraient pas si l'avocate O.________ n'avait pas poursuivi un mandat en violation de l'art. 12 let. a à c LLCA, et qui n'existent plus dès lors que la capacité de postuler lui est déniée, il faut constater qu'elle est manifestement mal fondée. Les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. En application de l'art. 15 al. 1 LLCA, qui oblige les autorités judiciaires cantonales à annoncer sans retard auprès de l'autorité de surveillance de leur canton les faits susceptibles de constituer la violation d'une règle professionnelle, le présent arrêt sera communiquée à la Chambre des avocats du canton de Vaud (cf., pour une annonce par les autorités fédérales, TF 5A_567/2016 du 9 mars 2017 consid. 2.2.2 et 2.3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
- 17 - I. Il est interdit à l’avocate O.________ d’assister et de représenter la plaignante X.________ dans le cadre de la présente cause pénale. II. La demande de récusation présentée le 4 mars 2019 par X.________ contre la Procureure F.________ est rejetée. III. Les frais de la procédure de récusation, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me O.________, avocate,
- Mme X.________,
- Ministère public central, et communiquée à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Chambre des avocats du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
- 18 - La greffière :
E. 7 septembre 2017. Par arrêt du 7 février 2018 (TF 1B_502/2017), le Tribunal fédéral a annulé cette décision au motif que l’autorité précédente avait violé le droit d’être entendue de la partie concernée en ne lui transmettant pas les déterminations de la Procureure et en statuant 4 jours seulement après réception des déterminations, au lieu de 10 jours. Le 19 mars 2019, le Procureur général a dessaisi la magistrate intimée. Il a considéré que les motifs invoqués étaient infondés, mais que les droits de la personnalité des magistrats du Ministère public devaient être préservés,
- 7 - tout comme les intérêts des parties qui, depuis près de 8 mois, voyaient le traitement de leur cause bloqué par la situation. Par décision du 3 mai 2018 (n° 203), la Chambre des recours pénale a déclaré les demandes de récusation des 7 septembre et 5 décembre 2017 sans objet.
d) Enfin, le 30 juillet 2018, dans la cause [...], un associé de l’étude d’O.________, agissant pour le compte d’une partie tierce, a demandé la récusation de la Procureure F.________, pour les mêmes motifs que ceux déjà formulés dans les précédentes procédures. Par décision du 14 septembre 2018 (n° 694), la Cour de céans a déclaré cette demande irrecevable. En d roit :
1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est donc compétente pour statuer sur la présente demande. 2.
E. 9 mars 2020.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 146 PE18.018974-[...] CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 3 mars 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 56 ss CPP ; 12 let. a à c LLCA Statuant sur la demande de récusation déposée le 4 mars 2019 par X.________ à l'encontre de F.________, Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause n° PE18.018974-[...], la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 27 septembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’intermédiaire de la Procureure F.________, a ouvert une instruction pénale contre M.________ pour avoir, le même jour à [...], Place [...], conduit sous l’influence de l’alcool et provoqué un accident de la circulation, dont a été victime X.________. 354
- 2 - Le 6 novembre 2018, X.________ a déposé plainte pénale contre M.________ et s’est constituée partie civile. Par ordonnance pénale du 25 février 2019, la Procureure F.________, agissant pour le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, a condamné M.________ pour conduite en état d’ébriété, conduite en état d’incapacité et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 750 fr., convertible en 25 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti. Cette ordonnance fait l’objet d’une opposition formée par X.________. Par ordonnance du même jour, la procureure précitée n’est pas entrée en matière sur la plainte déposée par X.________. Elle a en substance considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples par négligence n’étaient pas réunis en raison de l’absence de lien de causalité adéquate entre la violation de la règle de prudence imposée par l’art. 31 al. 2 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) et les lésions corporelles subies par la plaignante. A une date inconnue, X.________ a consulté Me O.________, associée de l’Etude « [...] », et lui a confié la défense de ses intérêts. Cette avocate a informé la direction de la procédure de son mandat par courrier du 27 février 2019, en produisant une procuration datée du 25 février 2019. Par arrêt du 3 juin 2019 (n° 352), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, composée des juges cantonaux L.________, en qualité de président, et C.________ et N.________, en qualité de membres, a admis le recours interjeté par X.________, représentée par Me O.________, contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 25 février 2019 et a annulé celle-ci.
- 3 - B. a) Parallèlement, le 4 mars 2019, Me O.________, pour X.________, a déposé une demande tendant à la récusation de la Procureure F.________ et au transfert de la cause à un autre procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois. Par courrier du 12 mars 2019, la procureure en cause a conclu au rejet de cette demande de récusation.
b) Par décision du 4 juin 2019 (n° 353), la Chambre des recours pénale, à nouveau composée des juges cantonaux L.________, président, et C.________ et N.________, membres, a interdit à l’avocate O.________ d’assister et de représenter la plaignante X.________ dans le cadre de la présente cause pénale, a rejeté la demande de récusation présentée le 4 mars 2019 par cette dernière et a mis les frais de la procédure de récusation, par 990 fr., à sa charge. C. a) Par arrêt du 18 septembre 2019 (TF 1B_348/2019), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours déposé par X.________ et O.________, a annulé la décision du 4 juin 2019 et a renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a considéré que le prononcé de l’interdiction de postuler faite à l’avocate ne pouvait pas être raisonnablement prévu par les recourantes, dans la mesure où la Chambre des recours pénale était saisie d’une demande de récusation et que la magistrate visée par cette demande n’avait formulé aucune conclusion en ce sens, considérant qu’il n’y avait pas de motif de récusation. Dans ces circonstances, la Chambre des recours pénale devait offrir aux recourantes l’occasion de s’exprimer sur la question d’une éventuelle interdiction de postuler de l’avocate mandatée. En omettant de le faire, elle avait violé leur droit d’être entendues, vice qui ne pouvait être réparé devant le Tribunal fédéral (consid. 3.2).
b) Par avis du 2 octobre 2019, le Président de la Chambre des recours pénale, se référant à l’arrêt du Tribunal fédéral, a imparti un délai
- 4 - de dix jours à l’avocate O.________ pour qu’elle se détermine sur la question de sa capacité à postuler. Le 14 octobre 2019, Me O.________ a demandé que lui soit communiquée la composition de la Chambre des recours pénale amenée à statuer ensuite de l’arrêt du 18 septembre 2019 du Tribunal fédéral. Etonnée de constater que l’envoi du 2 octobre 2019 n’avait pas été communiqué à X.________, mais à elle seule à titre personnel, elle a en outre demandé si la prénommée était également invitée à faire part de ses déterminations. L’avocate a par ailleurs demandé si elle devait, en raison de la formulation utilisée par le Président de la Chambre des recours pénale, à savoir « pour vous déterminer sur la question de votre capacité à postuler », déduire que celle-ci lui était déniée. Enfin, elle a fait valoir que cette formulation et le fait d’avoir, dans le courrier du 2 octobre 2019, simplement renvoyé à l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 septembre 2019 ne lui permettait pas d’exercer son droit d’être entendue de manière conforme au but de ce droit fondamental. Par lettre du 16 octobre 2019, le Président de la Chambre des recours pénale a informé l’avocate O.________ que la composition de la Chambre des recours pénale était la même, que, dans son avis du 2 octobre 2019, sa cliente était également invitée, par son intermédiaire, à se déterminer, que néanmoins, pour éviter toute ambiguïté à cet égard, X.________ était invitée, par courrier séparé du même jour, dont elle recevait copie, à se déterminer ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 septembre 2019, que la formulation de l’avis du 2 octobre 2019 suivait celle du Tribunal fédéral et que le délai qui lui avait été imparti était prolongé de 20 jours dès réception de la présente lettre. Par avis du 16 octobre 2019, le Président de la Chambre des recours pénale a imparti à X.________ un délai de 20 jours pour se déterminer sur la question d’une éventuelle interdiction de postuler de l’avocate qu’elle avait mandatée, ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 septembre 2019.
- 5 -
c) Par acte du 22 octobre 2019, X.________ et O.________ ont déposé une requête de récusation à l’encontre des juges cantonaux L.________, N.________ et C.________. Le 5 novembre 2019, les juges cantonaux L.________, N.________ et C.________ ont chacun déposé des déterminations. Le juge L.________ s’en est remis à justice, le juge N.________ s’en est remis à l’appréciation de l’autorité d’appel et la juge C.________ a conclu au rejet de la demande de récusation dans la mesure où elle était dirigée contre elle.
d) Le 11 novembre 2019, dans le délai brièvement prolongé à cet effet par le Président de la Chambre des recours pénale, Me O.________ et X.________ se sont déterminées sur la question d’une éventuelle interdiction de postuler de la première nommée. Elles ont conclu à ce que Me O.________ soit autorisée à représenter X.________ dans la présente procédure et, si un rapport d’inimitié entre l’avocate ou les membres de son étude et la Procureure F.________ devait être reconnu, au prononcé de la récusation de cette magistrate, comme requis dans la demande du 4 mars 2019.
e) Par décision du 3 décembre 2019 (n° 168), définitive et exécutoire le 17 février 2020, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation présentée le 22 octobre 2019 par X.________ et O.________ à l’encontre des juges cantonaux L.________, N.________ et C.________. D. a) Parallèlement à la présente procédure pénale, le 15 mars 2017, une plainte pénale a été déposée par une partie tierce, représentée par un associé de l’avocate O.________ à l’encontre de la Procureure F.________ pour contrainte et diffamation, subsidiairement calomnie, notamment ([...]). Après avoir fait l’objet d’une condamnation par ordonnance pénale du 15 mars 2018, la magistrate précitée a été acquittée par jugement rendu le 10 janvier 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de [...]. Au cours de la procédure d’appel qui s’en est
- 6 - suivie, la partie plaignante a retiré son appel à la suite d’une transaction intervenue dans le cadre des débats qui se sont déroulés le 25 septembre 2019 devant la Cour d’appel pénale.
b) En outre, le 22 novembre 2017, l’avocate O.________ a, conjointement à deux de ses associés de l’Etude « [...] », déposé une plainte pénale contre la Procureure F.________ pour violation du secret de fonction ([...]). Par ordonnance du 15 décembre 2017 – confirmée par arrêt rendu le 28 mars 2018 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (n° 237) –, le Ministère public central, division affaires spéciales, a refusé d’entrer en matière sur cette plainte. Par arrêt du 27 juillet 2018 (TF 6B_537/2018), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par les plaignants contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale. Le 21 mars 2018, l’avocate O.________ et deux de ses associés ont déposé une plainte pénale complémentaire contre la Procureure F.________ pour violation du secret de fonction. Cette procédure pénale est actuellement pendante devant le Ministère public central.
c) Dans la cause [...], un associé de l’étude de l’avocate O.________, agissant pour le compte d’une partie tierce, a demandé, les 7 septembre et 5 décembre 2017, la récusation de la Procureure F.________, en charge de l’instruction de cette affaire, au motif que l’impartialité de cette dernière ne pourrait pas être garantie au vu des plaintes pénales déposées contre elle. Par décision du 4 octobre 2017, la Chambre des recours pénale (n° 677) a déclaré irrecevable la demande de récusation du 7 septembre 2017. Par arrêt du 7 février 2018 (TF 1B_502/2017), le Tribunal fédéral a annulé cette décision au motif que l’autorité précédente avait violé le droit d’être entendue de la partie concernée en ne lui transmettant pas les déterminations de la Procureure et en statuant 4 jours seulement après réception des déterminations, au lieu de 10 jours. Le 19 mars 2019, le Procureur général a dessaisi la magistrate intimée. Il a considéré que les motifs invoqués étaient infondés, mais que les droits de la personnalité des magistrats du Ministère public devaient être préservés,
- 7 - tout comme les intérêts des parties qui, depuis près de 8 mois, voyaient le traitement de leur cause bloqué par la situation. Par décision du 3 mai 2018 (n° 203), la Chambre des recours pénale a déclaré les demandes de récusation des 7 septembre et 5 décembre 2017 sans objet.
d) Enfin, le 30 juillet 2018, dans la cause [...], un associé de l’étude d’O.________, agissant pour le compte d’une partie tierce, a demandé la récusation de la Procureure F.________, pour les mêmes motifs que ceux déjà formulés dans les précédentes procédures. Par décision du 14 septembre 2018 (n° 694), la Cour de céans a déclaré cette demande irrecevable. En d roit :
1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est donc compétente pour statuer sur la présente demande. 2. 2.1 Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e de l'art. 56 CPP, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes.
- 8 - Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 et les réf. citées). La jurisprudence n'admet que restrictivement un cas de récusation lorsqu'un magistrat est pris à partie, pénalement ou non. En effet, le seul dépôt d'une plainte/dénonciation pénale contre un juge ou un procureur ne suffit pas pour provoquer un motif de récusation. Si tel était le cas, il suffirait à tout justiciable de déposer une plainte contre le magistrat en charge de la cause dans laquelle il est impliqué pour interrompre l'instruction de celle-ci et faire obstacle à l'avancement de la procédure. Selon la jurisprudence, dans de telles circonstances, le défaut d'impartialité du magistrat ne devrait être envisagé que si celui-ci répondait à la dénonciation formée contre lui en déposant une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral ou réagissait d'une autre manière propre à établir qu'il n'est plus en mesure de prendre la distance nécessaire par rapport à la plainte (ATF 134 I 20 consid. 4.3.2 ; TF 1B_524/2018 du 1er mars 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_390/2017 du 31 octobre 2017 consid. 3.3). Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables (art. 60 al. 3 CPP). Autrement dit, jusqu'à l'entrée en force de la décision au sens de l'art. 437 CPP, la procédure de récusation est applicable et, au-delà, le motif de récusation doit être invoqué par une procédure de révision (cf. art. 410 à 415 CPP).
- 9 - 2.2 L'autorité en charge de la procédure statue d'office et en tout temps sur la capacité de postuler d'un mandataire professionnel (ATF 141 IV 257 consid. 2.2 ; TF 1B_209/2019 du 19 septembre 2019 consid. 4.4.1 ; TF 1B_226/2016 du 15 septembre 2016 consid. 2 ; TF 1B_149/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.4.2). En effet, l'interdiction de postuler dans un cas concret – à distinguer d'une suspension provisoire ou définitive – ne relève en principe pas du droit disciplinaire, mais du contrôle du pouvoir de postuler de l'avocat (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1 ; TF 1B_209/2019 du 19 septembre 2019 consid. 4.4.1 ; TF 1B_226/2016 du 15 septembre 2016 consid. 2). Dans les règles relatives aux conseils juridiques, l'art. 127 al. 4 CPP réserve la législation sur les avocats. L'art. 12 LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) énonce les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Selon l'art. 12 let. a LLCA, il doit exercer sa profession avec soin et diligence. L'art. 12 let. a LLCA constitue une clause générale qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Sa portée n'est pas limitée aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités (ATF 144 II 473 consid. 4.1 ; ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_307/2019 du 8 janvier 2020 consid. 7.1). L'art. 12 let. b LLCA prévoit notamment que l'avocat exerce son activité professionnelle en toute indépendance. L'indépendance est un principe essentiel de la profession d'avocat (ATF 123 I 193 consid. 4a et b). Elle doit être garantie tant à l'égard du juge et des parties, que du client ; celui qui s'adresse à un avocat doit pouvoir admettre que celui-ci est libre de tout lien, de quelque nature que ce soit et à l'égard de qui que soit, qui pourrait restreindre sa capacité de défendre les intérêts de son client, dans l'accomplissement du mandat que ce dernier lui a confié (TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009 consid. 3 ; TF 2A.293/2003 du 9 mars 2003 consid. 4.2). L'art. 12 let. c LLCA prescrit à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Même si cette disposition ne le mentionne pas expressément, cette règle vise également, et a fortiori, les conflits entre les intérêts du client et
- 10 - de l'avocat lui-même ; aussi, selon la doctrine et la jurisprudence, un avocat ne doit-il clairement pas accepter un mandat, respectivement, dans le cas où il l'a accepté, doit-il se dessaisir d'un mandat quand les intérêts du client entrent en collision avec ses propres intérêts (Fellmann, Anwaltsrecht, 2e éd., Berne 2017, nn. 361 et 362 pp. 158 ss et les réf. citées). Ainsi, par exemple, en cas de conflit personnel d'une certaine importance avec un confrère qu'il sait assister la partie adverse, un avocat ne doit-il pas accepter le mandat, dès lors qu'il sait qu'il ne pourra pas le remplir avec tout l'indépendance requise (ibid., n. 363 p. 160). Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA précité, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; ATF 134 II 108 consid. 3 ; TF 1B_510/2018 du 14 mars 2019 consid. 2.1). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 1B_209/2019 du 19 septembre 2019 consid. 4.4.1 ; TF 16_510/2018 du 14 mars 2019 consid. 2.1). L'incapacité de représentation affectant un avocat s'étend en principe à tous les avocats exerçant dans la même étude au moment de la constitution du mandat, peu importe leur statut – associés ou collaborateurs (ATF 145 IV 218 consid. 2.2 et les réf. citées). Le risque de conflit d'intérêts ne doit pas être purement abstrait mais concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 1B_59/2018 du 31 mai 2018 consid. 2.4 ; TF 1B_20/2017 du 23 février 2017 consid. 3.1). Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 135 II 145 consid. 9.1 ; ATF 134 II 108 consid. 4.2.1). Celui qui, en violation des
- 11 - obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense alors qu'il existe un tel risque de conflit doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (TF 1A.223/2002 du 18 mars 2003 consid. 5.5). 2.3 2.3.1 Dans le cas présent, dans sa demande du 4 mars 2019, X.________ requiert la récusation de la Procureure F.________, qui est en charge du dossier depuis le 27 septembre 2018, date à laquelle elle a été informée par la police – en tant que procureure de service – de l'accident causé par M.________. La requérante voit un certain nombre d'indices de partialité de cette procureure contre son avocate, Me O.________, dans le fait qu'un ancien membre de l'étude de cette dernière, Me G.________, a défendu une plaignante dans le cadre d'une procédure pénale visant la Procureure F.________ personnellement (P. 14/1), dans le fait que, le 22 novembre 2017, trois avocats de cette même étude, soit Me O.________, Me P.________ et Me G.________, ont personnellement déposé une plainte pénale contre la Procureure F.________ (P. 14/2), et dans le fait que, dans une autre procédure, et à la suite des demandes de récusation des 7 septembre et 5 décembre 2017 déposées par les mêmes avocats, le Procureur général avait dessaisi ladite procureure en application de l'art. 23 al. 4 LMPu (Loi sur le Ministère public du 19 mai 2009 ; BLV 173.21) (P. 14/13). Enfin, la requérante fait valoir que dans un autre dossier, une collaboratrice de l'étude de Me O.________ aurait tenté de prendre contact avec la Procureure F.________ afin d'inviter cette dernière à renoncer à la poursuite d'une instruction pénale et de la confier à un autre procureur, et qu'il lui aurait été répondu que la magistrate refusait tout contact avec les membres de l'Etude « [...] ». La requérante déduit de tous ces éléments qu'il existe selon toute vraisemblance un « rapport d'inimitié » avec l'étude de son conseil, Me O.________, permettant de douter de l'indépendance et de l'impartialité de la Procureure F.________. Elle voit une confirmation de cette conclusion dans le fait que, dans des affaires récentes, l'intéressée aurait transmis des dossiers concernant l'Etude « [...] » à d'autres procureurs (P. 14/5 à 12).
- 12 - Dans l'arrêt rendu le 4 juin 2019, annulé par le Tribunal fédéral pour violation du droit d'être entendu, la Cour de céans avait retenu que, s'il était vrai que plusieurs procédures, dont des plaintes pénales, avaient été initiées par les membres de l'Etude « [...] », dont Me O.________, à l'encontre de la Procureure F.________ personnellement, la conséquence à tirer des circonstances exceptionnelles énumérées dans la demande de récusation n'était pas la récusation de ladite magistrate, mais l'interdiction de postuler de Me O.________, avocate de la plaignante. Interpellée sur les suites à donner à l'arrêt du Tribunal fédéral, la requérante et son conseil, sous la plume dudit conseil, ont exposé que, lorsque la Procureure F.________ avait rendu une ordonnance de non- entrée en matière le 25 février 2019, elles avaient déjà eu une entrevue, le 25 février 2019, qu'une procuration avait été signée à cette date-là, et que ce n'est que le lendemain 26 février 2019 que X.________ avait transmis l'ordonnance de non-entrée en matière à Me O.________, raison pour laquelle celle-ci avait demandé la production du dossier au Ministère public le 27 février 2019. Me O.________ précise que ce n'est qu'à réception de ce dossier qu'elle a constaté que c'était la Procureure F.________ qui était en charge de l'affaire, et que c'est la raison pour laquelle elle a requis, au nom de sa cliente, la récusation de cette procureure par acte du 4 mars 2019. Elle en déduit qu'il est plus que douteux d'appliquer les règles du conflit d'intérêts à une relation entre les avocats et les magistrats et que si un rapport d'inimitié devait être reconnu entre son étude et ladite procureure, ce n'est pas par une interdiction de postuler que la question devrait être réglée, mais par la récusation de cette procureure ; en particulier, elle se défend d'avoir violé une quelconque obligation professionnelle. 2.3.2 En l'espèce, il ressort du dossier que c'est en date du 25 février 2019 que la Procureure F.________ a rendu une ordonnance de non- entrée en matière dans le cadre de la plainte déposée par X.________ et qu'au moment de la reddition de cette décision et durant toute la procédure préliminaire, la plaignante n'était pas assistée et, a fortiori,
- 13 - n'était pas assistée par Me O.________. En particulier, elle ne l'était pas lorsqu'elle a été entendue par la police le 28 septembre 2018 et lorsqu'elle a déposé une plainte pénale, par acte du 6 novembre 2018. D'après les explications fournies par la requérante et son conseil, et les pièces produites à leur appui, X.________ a consulté l'étude de Me O.________ avant la reddition de l'ordonnance de non-entrée en matière, et a rencontré celle-ci le 25 février 2019 (cf. procuration, P. 17/2/1). De fait, par courrier et e-fax du 27 février 2019 adressés à la Procureure F.________, Me O.________ a informé celle-ci que X.________ avait consulté l'Etude « [...] » pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure pénale, et qu'afin de se « déterminer efficacement sur les suites qu'il convient de donner à vos décisions du 25 février 2019 », elle l'invitait à lui transmettre le dossier par retour de courriel (P. 10). Le 28 février 2019, le dossier a été adressé à Me O.________, et celle-ci l'a retourné le 1er mars 2019 (cf. pièces de forme). Puis, le 4 mars 2019, Me O.________ a déposé, au nom de X.________, une demande de récusation dirigée contre la Procureure F.________. En théorie, il n'est pas impossible que, lorsqu'elle a consulté Me O.________, X.________ ait connu le nom de la magistrate en charge de son dossier, qu'elle l'ait dit à son conseil et qu'ainsi, en faisant signer le 25 février 2019 une procuration à sa cliente, Me O.________ ait pu accepter un mandat alors qu'elle savait qu'elle-même ainsi que l'étude d'avocats à laquelle elle appartient étaient (et sont encore) en grave conflit avec la procureure en charge du dossier, notamment en raison de plaintes pénales déposées en leurs noms personnels contre cette dernière par les membres de cette étude – dont elle-même. Me O.________ conteste cette hypothèse, qui avait été envisagée dans le précédent arrêt de la Cour de céans, et soutient qu'elle n'a appris le fait que c'était la Procureure F.________ qui était en charge de l'enquête qu'à réception du dossier dont elle avait demandé l'envoi pour consultation le 27 février 2019. En réalité, ce fait découlait déjà de l'ordonnance de non-entrée en matière, rédigée et signée au nom et par la magistrate en cause, dont l'avocate admet avoir pris connaissance le 26 ou le 27 février 2019 par l'intermédiaire de
- 14 - sa cliente. O.________ pouvait donc objectivement connaître ce fait avant de recevoir l'entier du dossier entre le 28 février et le 4 mars 2019. En tout état de cause, pour la question qui occupe la Cour de céans, la date exacte à laquelle Me O.________ a appris que la Procureure F.________ était en charge du dossier importe peu. Ce qui est déterminant, c'est que depuis le 27 septembre 2018, la Procureure F.________ était l'autorité investie de la direction de la procédure, et que c'est en cette qualité qu'elle a conduit la procédure préliminaire et rendu l'ordonnance de non-entrée en matière du 25 février 2019. Dans ces circonstances, la magistrate précitée ne pouvait être tenue de se récuser, d'une part parce que le prétendu motif de récusation, étant né au moment de la consultation du dossier par l'avocate O.________, est survenu après la reddition de l'ordonnance de non-entrée en matière et n'a donc en aucune manière pu affecter son impartialité ou son indépendance, et d'autre part parce que ce motif de récusation était en réalité personnel à l'avocate en question, puisqu'il avait trait à un grave conflit qui préexistait entre elle- même et ladite procureure, et même entre les avocats de son étude et ladite procureure. Contrairement à ce que soutient l'avocate O.________, les circonstances qu'elle cite à l'appui de la demande de récusation qu'elle a déposée contre F.________ devaient non seulement la conduire à informer sa cliente du grave conflit opposant les membres de son étude – dont elle- même – à cette procureure, mais également à résilier le mandat qu'elle venait d'accepter. En effet, il est manifeste qu'au vu de ce grave conflit, qui l'a amenée notamment à déposer personnellement une plainte pénale et un complément de plainte pénale contre cette magistrate, l'avocate O.________ ne pouvait ni ne devait poursuivre un tel mandat. Compte tenu de l'ensemble des éléments qu'elle invoque elle-même, elle n'était en effet pas du tout en mesure d'assurer une défense de sa cliente exempte de conflits et en totale indépendance vis-à-vis de la procureure, comme l'aurait fait n'importe quel autre confrère d'une autre étude. Autrement dit, ces éléments impliquaient qu'elle était restreinte dans sa capacité de défendre sa cliente. Or, comme on l'a vu plus haut, de telles situations
- 15 - sont non seulement contraires à l'intérêt du client concerné, mais aussi à la bonne administration de la justice. Preuve en est que si Me O.________ avait immédiatement résilié son mandat comme lui commandaient ses devoirs de fidélité et de diligence vis-à-vis de X.________, et que celle-ci avait ainsi pu consulter un autre avocat, sa cliente aurait fait l'économie de la présente procédure de récusation – qui dure depuis plus d'un an – ainsi que de la procédure de récusation de chacun des membres de la Chambre des recours pénale, qui reposait également sur de prétendus motifs propres aux membres de l'étude de Me O.________. En outre, et surtout, sur le fond, en tant que victime de lésions corporelles, X.________ avait intérêt à ce que l'enquête pénale ouverte contre M.________ progresse ensuite de l'arrêt rendu par la Cour de céans le 3 juin 2019 (n° 352), notamment aux fins de faire juger ses prétentions civiles, ce qui aurait dû être le cas, le principe étant que, tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée par une récusation continue d'exercer sa fonction (art. 59 al. 3 CPP). Toutefois, le fait que la capacité de postuler de Me O.________ était en cause a certainement empêché de fait tout avancement de l'enquête pénale jusqu’au 14 novembre 2019, date à laquelle la procureure a cité le prévenu M.________ à une audience fixée le 9 mars 2020. 2.4 En définitive, il faut en conclure qu'en ne résiliant pas le mandat qui la liait à X.________ dès qu'elle a appris que c'était la Procureure F.________ qui assumait la direction de la procédure, mais en poursuivant celui-ci alors qu'elle savait que son étude et elle-même étaient en grave conflit avec cette magistrate, Me O.________ s'est manifestement mise elle-même dans la situation de ne pas pouvoir défendre sa cliente de manière indépendante et sans conflit d'intérêts. Au surplus, elle a cru pouvoir se défausser de cette situation, qu'elle avait elle-même créée, en invoquant une prétendue partialité de la procureure à l'appui d'une demande de récusation d'emblée vouée à l'échec. Cette situation est d'autant plus dommageable que, depuis l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière, l'enquête n'a pas pu concrètement avancer, au détriment en particulier de sa cliente.
- 16 - Dans ces conditions, il convient de tirer d'office les conséquences de la violation par Me O.________ de ses obligations de diligence et d'indépendance ainsi que de l'obligation d'éviter à sa cliente des conflits d'intérêts par son intermédiaire avec la procureure en charge de l'enquête, en lui déniant la capacité de postuler, et en l'obligeant à renoncer à assister et représenter X.________ dans le cadre de la cause PE18.018974-[...]. Quant à la demande de récusation, puisqu'elle repose sur des motifs qui n'existeraient pas si l'avocate O.________ n'avait pas poursuivi un mandat en violation de l'art. 12 let. a à c LLCA, et qui n'existent plus dès lors que la capacité de postuler lui est déniée, il faut constater qu'elle est manifestement mal fondée. Les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. En application de l'art. 15 al. 1 LLCA, qui oblige les autorités judiciaires cantonales à annoncer sans retard auprès de l'autorité de surveillance de leur canton les faits susceptibles de constituer la violation d'une règle professionnelle, le présent arrêt sera communiquée à la Chambre des avocats du canton de Vaud (cf., pour une annonce par les autorités fédérales, TF 5A_567/2016 du 9 mars 2017 consid. 2.2.2 et 2.3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
- 17 - I. Il est interdit à l’avocate O.________ d’assister et de représenter la plaignante X.________ dans le cadre de la présente cause pénale. II. La demande de récusation présentée le 4 mars 2019 par X.________ contre la Procureure F.________ est rejetée. III. Les frais de la procédure de récusation, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me O.________, avocate,
- Mme X.________,
- Ministère public central, et communiquée à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Chambre des avocats du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
- 18 - La greffière :