Erwägungen (1 Absätze)
E. 8 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 387 fr. 70 (soit 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera exigible pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 26 septembre 2018 est confirmée.
- 8 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X.________, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Robert Fox, avocat (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- M. E.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 9 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 795 PE18.018550-VCR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 octobre 2018 __________________ Composition :M. MEYLAN, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 212 al. 3 et 221 al. 1 let. a et b CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 octobre 2018 par X.________ contre l'ordonnance rendue le 26 septembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE18.018550-VCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. X.________, né le [...] 1998, est soupçonné d'avoir, le 23 septembre 2018, vers 14h45, à Yverdon-les-Bains, en compagnie d'un comparse et d'une autre personne faisant vraisemblablement le guet, menacé E.________ avec un couteau, lame ouverte, ce qui aurait contraint ce dernier à lui donner de l'argent, sa sacoche et son téléphone cellulaire. 351
- 2 - E.________ a déposé plainte le 23 septembre 2018. Une enquête a été ouverte contre X.________ pour brigandage. B. Par ordonnance du 26 septembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 3 mois, soit jusqu'au 23 décembre 2018 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a retenu que les déclarations d'E.________ étaient circonstanciées et que X.________ avait été mis en cause par un comparse, N.________, notamment sur le fait que X.________ aurait brandi le couteau et fait usage de violence, de sorte que la condition des soupçons suffisants de culpabilité était remplie. En outre, le risque de collusion était manifeste, dès lors que le rôle exact des protagonistes n'était pas encore clarifié, que leurs déclarations étaient contradictoires, que plusieurs éléments laissaient penser qu'il ne s'agissait pas d'un acte isolé de la bande, que toutes les preuves n'avaient pas encore été administrées et que toutes les auditions, notamment de confrontation, n'avaient pas encore été menées. Le risque de fuite était également réalisé, car X.________, bien que de nationalité suisse, résidait depuis 14 ans en Angleterre et n'était revenu en Suisse trois semaines auparavant que pour y travailler avant de débuter des études à Londres en mars 2019. Pour ces motifs, le premier juge a retenu qu'il se justifiait d'ordonner la détention provisoire de l'intéressé. C. Par acte du 5 octobre 2018, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que celle-ci soit déclarée nulle et de nul effet, subsidiairement à ce que sa détention provisoire soit ordonnée pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 22 octobre 2018. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
- 3 - En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
3. Le recourant ne conteste pas que la condition de l'exigence de forts soupçons de culpabilité soit réalisée. On constate en effet qu'il a avoué qu'il avait participé aux faits reprochés, que le plaignant a reconnu, au travers d'une vitre sans tain, le recourant comme l'homme qui l'avait menacé avec un couteau (audition du 23 septembre 2018, p. 2) et qu'un des comparses du recourant, N.________, a confirmé que le recourant avait sorti un couteau pour menacer le plaignant (audition du 24 septembre 2018, p. 5 in fine). 4. 4.1 Le recourant soutient qu'il est de nationalité suisse, qu'il serait revenu en Suisse pour y « récolter des ressources », que son manque de ressources actuel « f[er]ait apparaître peu probable qu'il cherche à se réfugier dans un pays étranger » et que sa mère, sa sœur et sa marraine
- 4 - vivraient en Suisse, de sorte qu'il n'existerait pas de risque qu'il quitte le territoire suisse. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). 4.3 Les arguments du recourant ne convainquent pas, bien au contraire. Comme il l'a indiqué au cours de son audition par la police le 23 septembre 2018 (R. 4, p. 2), le recourant n'est revenu en Suisse que pour y travailler afin de financer ses études. En outre, contrairement à ce qu'il avance, le recourant a bel et bien ses centres d'intérêts en Angleterre, puisqu'il indique qu'il y vit depuis l'âge de 14 ans, qu'il y a suivi l'université en « Fashion Foundation » à Londres jusqu'à trois semaines avant son arrestation et qu'il a l'intention de retourner en Angleterre pour recommencer l'université en mars 2019. On ne voit donc pas en quoi les présences de sa mère, sa sœur et sa marraine en Suisse l'empêcheraient de retourner en Angleterre dès sa sortie de détention provisoire. De plus, dans la mesure où le recourant admet que sa mère l'aidait lorsqu'il était en Angleterre à raison d'un versement de 600£ par mois, l'argument du manque d'argent pour s'enfuir tombe à faux. Dans ces conditions, il est fortement à craindre que, s'il était libéré, le recourant en profite pour se réfugier en Angleterre ou même entre dans la clandestinité afin de se soustraire à la poursuite pénale dont il fait l'objet. Le risque de fuite retenu par le premier juge doit par conséquent être confirmé.
- 5 - 5. 5.1 Le recourant fait valoir que les divergences des versions des personnes impliquées porteraient surtout sur la nature de l'objet utilisé lors du brigandage (lui-même soutenant n'avoir brandi qu'une clé contre le plaignant), qu'il aurait expliqué son rôle de manière exhaustive et qu'il serait douteux que son maintien en détention provisoire permette de prévenir tout risque de collusion. 5.2 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées).
- 6 - 5.3 En l'espèce, on ne peut qu'adhérer aux motifs du premier juge, qui a exposé que plusieurs personnes étaient impliquées dans l'affaire, que leur rôle exact et l'ampleur de leur participation devaient encore être clarifiés, que les déclarations des protagonistes étaient contradictoires, que plusieurs éléments au dossier laissaient sérieusement à penser que le brigandage en question n'était pas un acte isolé de la bande, que des mesures d'instruction devaient encore être effectuées (recherche du couteau, investigations sur la provenance douteuse d'objets trouvés lors d'une perquisition chez un des prévenus, analyse des données des téléphones portables des prévenus et diverses auditions, réauditions ou auditions de confrontation). C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu qu'il existait un risque de collusion concret et que le recourant devait être maintenu en détention, afin d’éviter qu'il prenne contact avec des personnes impliquées et/ou fasse disparaître des éléments de preuve.
6. La réalisation d’un seul des risques énumérés à l’art. 221 al. 1 CPP étant suffisante pour justifier la détention provisoire (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), il n'y a pas lieu d'examiner si le risque de réitération est réalisé. 7. 7.1 Se réclamant du principe de la proportionnalité, le recourant conteste la durée de la détention provisoire ordonnée, considérant que celle-ci ne devrait pas excéder un mois, dès lors que ce temps serait suffisamment long pour la recherche de la vérité et qu'il faudrait le « protéger » dans ses perspectives professionnelles. 7.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut
- 7 - s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1 ; TF 1B_238/2017 du 5 juillet 2017 consid. 2.2). 7.3 Pour les motifs exposés ci-dessus (consid. 5), il est manifeste que la procédure d'investigation ne sera pas terminée à fin octobre 2018 comme le soutient le recourant. Au vu de de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de l'ampleur de l'activité délictueuse restant à déterminer, le recourant s'expose à une peine d'une durée supérieure à celle de la détention provisoire de trois mois qui a été prononcée, de sorte que le principe de la proportionnalité est respecté.
8. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 387 fr. 70 (soit 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera exigible pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 26 septembre 2018 est confirmée.
- 8 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X.________, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Robert Fox, avocat (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- M. E.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 9 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :