Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 40 PE18.018348-ERY CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 janvier 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 263 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 septembre 2018 par P.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 21 septembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.018348-ERY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 20 septembre 2018, le procureur de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre P.________ pour blanchiment d’argent. Il lui est reproché d’avoir, à tout le moins les 10 et 11 septembre 2018, agi comme « money mule » en acceptant de voir son compte bancaire, IBAN [...] ouvert auprès de [...], crédité de deux 351
- 2 - montants de respectivement 3'289 fr. et 1'000 francs. Ces versements proviendraient d’actes de type « phishing », soit d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, commis au préjudice de A.V.________ et B.V.________, d’une part, et L.________, d’autre part. B. Par ordonnance de séquestre du 21 septembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné à [...] la saisie pénale conservatoire de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur le compte bancaire IBAN [...] au nom de P.________ (I), a ordonné à [...] de lui transmettre les relevés semestriels du compte bloqué (II), et a dit que les frais suivront le sort de la cause (III). Le procureur a considéré que le montant total de 4'289 fr. versé sur le compte de l’intéressée était très vraisemblablement lié à des crimes d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur commis au préjudice de A.V.________ et B.V.________ et L.________. Le fait pour P.________ de recevoir de l’argent provenant d’actes de type « phishing » sur son compte afin de le faire échapper à la mainmise de l’Etat pourrait être constitutif de blanchiment d’argent. Pour le procureur, le montant se trouvant sur le compte de la prévenue provenait des sommes détournées auprès des personnes lésées par l’infraction préalable. En conséquence, ces montants pourraient devoir être restitués aux lésés, voire être confisqués. Il convenait ainsi de séquestrer le compte bancaire en question, afin d’éviter que ce montant soit transféré ou retiré et que l’auteur de l’infraction préalable s’enrichisse. C. a) Par acte du 25 septembre 2018 adressé au Tribunal cantonal, P.________ a interjeté recours contre cette décision, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le séquestre opéré sur son compte en banque auprès de [...] soit levé (P. 8). A l’appui de son recours, elle a produit un relevé de sa carte de crédit [...] [...]. Elle a précisé qu’elle ferait parvenir par la suite les documents de la banque [...].
- 3 -
b) Par ordonnance de séquestre du 27 septembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la saisie pénale conservatoire des valeurs patrimoniales déposées sur le compte [...] [...] de P.________ à concurrence de 4'003 fr. 60 (I), a dit que pour le surplus, le compte précité était à la libre disposition de cette dernière (II), et a dit que les frais suivront le sort de la cause (III). Le procureur a considéré, sur la base des entrées et sorties du compte, que le montant pouvant être restitué aux lésés ne saurait être supérieur à 4'289 francs. Il était cependant trop tôt, en l’état de l’instruction, pour déterminer le montant pouvant éventuellement être restitué aux lésés. Par ailleurs, au vu de la situation financière de la prévenue, un séquestre en vue de garantir une éventuelle créance compensatrice ne se justifiait pas, notamment afin de garantir son minimum vital. Il convenait donc de maintenir le séquestre du compte [...] en question à concurrence de 4'003 fr. 60, montant correspondant au solde du compte lors de son blocage par l’établissement bancaire, le surplus pouvant être utilisé par la prévenue pour faire face à ses charges mensuelles.
c) Par courrier du 4 janvier 2019 adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (P. 19), P.________ a précisé ses conclusions en ce sens qu’elle a requis la levée du séquestre à hauteur de 4'289 francs. Elle a produit des pièces, notamment les détails des mouvements de compte relatifs aux transactions du 10 et 11 septembre 2018, à savoir les virements opérés par A.V.________ et B.V.________ d’une part, pour un montant de 3'289 fr., et par L.________ d’autre part, pour un montant de 1'000 fr. (P. 19/1). Par correspondance du 8 janvier 2019, le président de la Chambre de céans a adressé le courrier précité (P. 19) au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence, afin de statuer sur la demande de levée partielle de séquestre (P. 20).
- 4 -
d) Par courrier du 14 janvier 2019 (P. 26), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a indiqué à P.________ qu’il n’entendait pas revenir sur sa décision du 21 septembre 2018, modifiée le 27 septembre 2018. Le procureur a notamment précisé qu’il ressortait de la communication du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent que L.________ avait été la victime d’un « IT Support-Scam », soit d’une escroquerie au support informatique. En effet, ce dernier avait indiqué à son établissement bancaire que c’était la raison du versement qu’il avait fait à la prévenue. En outre, il ressortait d’un dossier zurichois versé dans la présente enquête (P. 23) qu’un individu domicilié dans le canton de Zurich avait également été victime de « IT Support-Scam ». A la demande de l’escroc, non-identifié, il a effectué deux transactions sur le compte [...] au nom de la prévenue. Ces transactions, qui ont pu être annulées, se montaient à 5'500 fr. et 4'555 francs. Des mesures d’enquêtes étaient en cours pour déterminer si les versements litigieux étaient ou non d’origine criminelle. La recourante s’est déterminée sur cette lettre le 16 janvier 2019. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 7 avril 2018/265 et les références citées). Ce recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b
- 5 - CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). Dans le cadre d’un recours contre une ordonnance de séquestre, un intérêt juridiquement protégé doit être reconnu à celui qui jouit sur les objets ou valeurs confisqués d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (TF 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2 et les arrêts cités, SJ 2012 I p. 353; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 382 CPP et les réf. citées). 1.2 Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de séquestre du Ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP), par la prévenue, détentrice du compte en banque séquestré, et qui a ainsi un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance, dans les formes prescrites, le recours déposé le 25 septembre 2018 (P. 8) contre l’ordonnance de séquestre du 21 septembre 2018 est recevable. La lettre de la recourante du 4 janvier 2019 adressée à la Chambre de céans (P. 19) doit être interprétée comme un complément au recours, étant précisé que si celle-ci devait être un nouveau recours dirigé contre l’ordonnance de séquestre du 27 septembre 2018, il serait tardif et donc irrecevable. 2. 2.1 La recourante soutient que les fonds se trouvant sur son compte en banque objet du séquestre proviendraient de ses revenus personnels. Elle conteste avoir un rapport avec une opération de « phishing ».
- 6 - Par courrier du 4 janvier 2019, la recourante a précisé que les fonds bloqués proviendraient de l’aide sociale dont elle bénéficie, ainsi que de son compte [...], à raison de 1'200 francs. 2.2 2.2.1 Le séquestre pénal est prononcé en principe sur la base de l'art. 263 CPP, qui permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée (art. 263 al. 2, 1re phrase, CPP). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence de présomptions concrètes à l’encontre de la ou des personnes visées par la procédure pénale. Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. En outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la
- 7 - résolution de questions juridiques complexes (voir les arrêts cités par Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_458/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP et les réf. citées). 2.2.2 Le séquestre en vue de la restitution au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) consiste à placer en main de justice des objets ou valeurs patrimoniales dans le but de les rendre au lésé en rétablissement des droits qui lui seront reconnus au terme du procès (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 12 ad art. 263 CPP). Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, soit aux choses dont l’ayant droit a été dépouillé par l’infraction, mais aussi aux comptes alimentés grâce à l’infraction (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1227). Si un lien direct ne peut pas être établi entre les objets ou valeurs patrimoniales et l’infraction, le séquestre ne peut pas être ordonné et ne saurait être licite (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP et les réf. citées). 2.2.3 Le séquestre de type conservatoire (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste en la confiscation des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 7 ad art. 263 CPP). Cette mesure conservatoire est fondée sur la vraisemblance : la seule probabilité que
- 8 - ces biens soient issus d’une infraction ou aient servi à la commission d’une infraction est suffisant, tant que l'instruction n'est pas achevée (CREP 15 décembre 2017/863 consid. 2.1; CREP 1er février 2018/71 consid. 2.2.1; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 20 ad art. 263 CPP et les références citées). Il doit exister un rapport de connexité entre l’objet du séquestre conservatoire et l'infraction poursuivie (principe de spécialité) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Ce lien de connexité existe lorsque l'objet séquestré est en relation directe avec l'infraction, qu'il ait servi à la commettre ou en soit le produit (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP). 2.2.4 Un séquestre est proportionné lorsqu’il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu’ils pourront vraisemblablement être confisqués en application du droit pénal. Tant que l’instruction n’est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d’une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). L’intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu’il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d’une activité criminelle (TF 1B_118/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.1; TF 1B_145/2016 du 1er juillet 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités), et un séquestre ne peut être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation, respectivement du prononcé d’une créance compensatrice, ne sont pas réalisées et ne pourront pas l’être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; TF 1B_118/2018 précité et les réf.). 2.3 En l’espèce, il faut d’abord constater qu’il existe des soupçons suffisants que la recourante se soit rendu coupable de blanchiment d’argent, en lien avec une escroquerie informatique. En effet, selon les explications convaincantes du procureur (cf. P. 26), L.________ aurait indiqué à son établissement bancaire avoir opéré le versement litigieux sur le compte en banque de la recourante en raison du fait qu’il aurait été victime d’un « IT Support-Scam ». Il ressort également d’un dossier zurichois (P. 23) qu’un individu domicilié dans le canton de Zurich aurait également été victime de ce type d’acte. A la demande de l’escroc, non-
- 9 - identifié, il aurait effectué deux transactions sur le compte en banque dont la recourante est titulaire, lesquelles auraient pu être annulées. Au vu de ce qui précède, il apparaît, prima facie, que le compte en banque de la recourante serait utilisé dans le cadre d’escroqueries informatiques, ce qui laisse supposer la commission, par la prévenue, de blanchiment d’argent. Quand bien même la recourante prétend que les fonds se trouvant sur le compte séquestré provenaient de son compte [...] et de l’aide sociale qu’elle perçoit, ce n’est pas ce qui ressort des détails des mouvements de compte [...] que la recourante a produit (P. 19/1). En effet, on constate que deux virements ont été opérés par les lésés, soit A.V.________ et B.V.________ d’une part, pour un montant de 3'289 fr., et L.________ d’autre part, pour un montant de 1'000 francs. Les renseignements bancaires fournis par [...] font également état des versements litigieux opérés par les lésés les 10 et 11 septembre 2018 (P. 9/3 pp. 7 et 8). La recourante n’explique nullement pour quelle raison les lésés auraient versé ces montants sur son compte en banque. Afin de garantir l’éventuelle restitution aux lésés, dont le montant ne peut en l’état pas être déterminé, il apparaît justifié de maintenir le séquestre ordonné le 21 septembre 2018 et restreint par ordonnance du 27 septembre 2018.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de séquestre du 21 septembre 2018, modifiée par ordonnance de séquestre du 27 septembre 2018, confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 21 septembre 2018, modifiée le 27 septembre 2018, est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- P.________
- Ministère public central, et communiqué à :
- [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :