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PE18.018271

Waadt · 2018-11-29 · Français VD
Sachverhalt

reprochés au prévenu. B. a) Par acte du 21 octobre 2018, A.J.________ a présenté une demande de libération immédiate et a conclu à ce qu'obligation lui soit faite, sous menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de consulter un psychiatre désigné par la Procureure durant toute la durée de l'enquête. Il s’est notamment prévalu d’une prise de conscience, de son bon comportement en détention, du fait qu’il était désormais sous traitement anxiolytique en détention, qu’il souhaitait poursuivre en liberté, et qu’il désirait résider chez sa mère, le bail de son appartement ayant été résilié. Pour le surplus, il a contesté l’existence de soupçons suffisants, d’un risque de réitération et de passage à l’acte, en présentant sa propre interprétation de la gravité et de la qualification juridique des faits pour lesquels il était mis en cause, contestant en particulier toute intention et toute mise en danger de la vie de tiers. Il s’est en outre dit prêt à consulter hebdomadairement un psychothérapeute désigné par les autorités pendant la durée de l’enquête, à titre de mesure de substitution.

- 4 - Le 1er novembre 2018, le Ministère public s’est déterminé sur cette demande en concluant à son rejet. Il a notamment fait valoir que des soupçons suffisants ainsi qu’un risque de réitération et de passage à l’acte existaient, dès lors que le 13 septembre 2018, la police était déjà intervenue au domicile de A.J.________, qu’elle y avait constaté la présence de deux bouteilles de gaz qui fuyaient, qu’elle en avait retrouvé une cinquantaine d’autres et qu’elle avait informé l’intéressé des dangers de son comportement, ce qui ne l’avait pas arrêté. De même, le prévenu avait des pertes de mémoire, avait tenté d’enfoncer la porte de ses voisins en prétextant un tremblement de terre et représentait, en définitive, un danger pour la sécurité publique. Compte tenu de l’importante inconscience du prévenu, il était indispensable que des experts s’expriment sur sa santé mentale et son comportement avant d’envisager des mesures de substitution, dont aucune n’était en l’état apte à réduire les risques qu’il y avait lieu de retenir.

b) Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 9 novembre 2018, A.J.________ a déclaré n’avoir jamais voulu faire de mal à ses voisins. La présence des bouteilles de gaz s’expliquait par le fait qu’il les utilisait pour calmer ses problèmes d’angoisses et il n’avait jamais voulu avouer à ses proches qu’il avait des problèmes. Depuis le début de sa détention, il avait dû être franc et affronter ceux-ci de manière plus adulte et conventionnelle. En détention, il avait présenté les choses de manière franche, sans les minimiser, et les médecins avaient des solutions concrètes et efficaces à lui proposer. Cette détention lui avait fait comprendre que l’utilisation de gaz à briquet était malvenue, car même si c’était légal, il ne s’était pas rendu compte que cela pouvait alarmer des tiers et créer des risques de danger concret, ou en tous les cas qu’on puisse le lui reprocher. Il avait fait résilier son bail, comptait aller vivre chez sa mère et avoir un suivi psychothérapeutique. En outre, tous ses proches étaient désormais au courant de son problème et il n’avait donc plus besoin de le cacher, ni de consommer du butane à nouveau. Entendue le même jour, la mère du prévenu, G.________, a notamment déclaré qu’elle avait résilié le bail de son fils et fait placer ses

- 5 - affaires dans un garde-meubles. Elle était prête à l’accueillir chez elle et ferait tout son possible pour aider le prévenu à suivre son traitement, tel qu’elle l’avait déjà fait depuis les 17 ans de ce dernier et jusqu’en juillet

2017. Selon elle, le fait qu’il vive seul avait probablement accentué ses angoisses, ce dont elle ne s’était pas suffisamment rendu compte. A la question de savoir ce qu’elle ferait si elle constatait que son fils ne suivait pas son traitement, elle a exposé qu’elle aviserait les personnes à qui elle devait rendre compte si cela lui était demandé, et que sinon elle alerterait la Dresse X.________. La mère du prévenu a encore précisé que ce dernier ne refusait pas son traitement mais qu’il gérait mal la prise de celui-ci. Selon elle, il n’avait plus acheté ses médicaments régulièrement en raison de leur coût élevé.

c) Par ordonnance du 9 novembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de mise en liberté immédiate de A.J.________ (I), a rejeté sa demande de mise en liberté immédiate au profit de mesures de substitution à forme d’obligation de loger chez sa mère et de suivre tout traitement médical recommandé par la Dresse X.________ (II), a constaté que les conditions de la détention provisoire de A.J.________ demeurent réalisées (III), a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire de A.J.________, dès le lendemain de la réception d’une attestation d’un médecin prenant en charge le suivi médical de A.J.________ dès sa sortie de détention, mais sous réserve du droit de recours du Ministère public, les mesures de substitution suivantes (IV) :

1) obligation pour A.J.________ de suivre un traitement médical;

2) obligation pour A.J.________ de produire à la Direction de la procédure une attestation d’un médecin prenant en charge son suivi médical dès sa sortie de détention;

3) obligation pour A.J.________ de se rendre aux consultations de son médecin désigné sous chiffre IV. 2), dès le lendemain de sa sortie de détention ou dès le premier jour ouvrable;

- 6 -

4) obligation pour le médecin désigné sous chiffre IV. 2) de renseigner le Ministère public de tout manquement de A.J.________ dans son suivi médical;

5) obligation pour A.J.________ de loger chez sa mère, [...], à 1207 Genève; a fixé la durée de la prolongation des mesures de substitution susmentionnées à 6 mois, soit jusqu'au 9 mai 2019 (V), et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (VI). Il a en substance considéré qu’en ayant inhalé à réitérées reprises du butane dans son appartement, le prévenu paraissait à tout le moins mettre en danger le voisinage direct et qu’un risque de réitération demeurait concret au vu de son comportement après l’intervention du 13 septembre 2018. Cela étant, le prévenu avait pris conscience qu’il avait besoin de soins, n’avait pas l’intention de porter atteinte à des tiers, était demandeur d’un suivi médical, et n’avait pas pris régulièrement le traitement dont il bénéficiait déjà par le passé. Après 45 jours de détention, le traitement mis en place par le SMPP semblait porter ses fruits et le prévenu disposerait d’un cadre structurant. Il s’était en outre engagé à débuter un suivi auprès du médecin en charge de son dossier. Il avait ainsi besoin de soins et il n’y avait pas lieu de le maintenir en détention pendant la durée de l’expertise, qui durerait plusieurs mois, des mesures de substitution étant en mesure de parer au risque craint. C. a) Par acte du 15 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à l’annulation des points IV et V de son dispositif en tant qu’ils ordonnaient des mesures de substitution et à la confirmation de la détention provisoire jusqu’au 18 décembre 2018. Subsidiairement, il a conclu à la modification des points 1) et 2) du chiffre IV de son dispositif, en ce sens que le suivi médical auxquels ils se réfèrent doit être spécifié avant la libération de A.J.________, le chiffre V de l’ordonnance étant confirmé. A titre de mesures provisionnelles, il a conclu à ce que le

- 7 - maintien en détention avant jugement de A.J.________ soit ordonné jusqu’à droit connu sur le recours.

b) Le 15 novembre 2018, le Président de la Chambre des recours pénale a admis la requête de mesures provisionnelles et a ordonné le maintien en détention de A.J.________ jusqu’à droit connu sur le recours, compte tenu du risque de récidive et de passage à l’acte invoqué.

c) Dans le délai imparti à cet effet, le prévenu, par son défenseur de choix, a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours. A titre de mesure d’instruction, il a requis que les policiers en charge de l’enquête soient interpellés aux fins de savoir s’ils étaient en mesure d’affirmer si un risque concret d’explosion avait existé dans l’appartement du prévenu. Egalement interpellé, le Tribunal des mesures de contraintes ne s’est pas déterminé. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Nonobstant la formulation de cette disposition, qui ne prévoit apparemment pas le recours du Ministère public, le Tribunal fédéral a considéré que le silence de la loi à propos du droit de recours du Ministère public n’était pas intentionnel, mais résultait d’un oubli du législateur, et que l’intérêt public à une bonne administration de la justice commandait de reconnaître au Ministère public le droit d’interjeter un

- 8 - recours, au sens des art. 393 ss CPP, contre une décision de mise en liberté rendue par le Tribunal des mesures de contrainte (ATF 137 IV 22 consid. 1.2 à 1.4 et les références citées, jurisprudence confirmée ultérieurement à l’ATF 137 IV 87 et à l’ATF 137 IV 230 consid. 1). 1.2 Adressé par écrit, dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En l’occurrence, dans ses déterminations du 26 novembre 2018, l’intimé s’en prend à l’existence de soupçons suffisants et, plus généralement, aux conditions de la détention provisoire, qui ne seraient pas réunies. Cela étant, le chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée, qui constate que les conditions de la détention provisoire de A.J.________ demeurent réalisées, n’est pas visé par le recours du Ministère public. L’intimé, qui n’a pas recouru contre cette ordonnance, ne peut donc pas contester cette question devant la Cour de céans, son argumentation sur ce point étant dès lors irrecevable, de même que sa

- 9 - requête de mesures d’instruction. Il convient dès lors et uniquement d’examiner la question des mesures de substitution. 2.2 A teneur de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Cette disposition est une concrétisation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) qui impose d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (ATF 141 IV 190 consid. 3.1). L'art. 237 al. 2 CPP permet, entre autres mesures de substitution susceptibles d'entrer ici en considération, l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let.

c) et l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3). 2.3 En l’espèce, le Ministère public reproche au Tribunal des mesures de contrainte d'avoir considéré à tort que des mesures de substitution étaient suffisantes pour parer au risque de réitération. Il estime que seul le cadre carcéral serait actuellement en mesure de garantir d’une part que le prévenu A.J.________ ne mette pas en danger la sécurité publique et d'autre part qu'il soit correctement suivi par rapport aux problèmes comportementaux et médicaux qu'il présente, lui-même ayant reconnu dans son audition du 9 novembre 2018 que c'était bien ce cadre carcéral qui semblait l'avoir récemment aidé à se rendre compte du risque qu'il pouvait représenter pour autrui. Il serait parfaitement illusoire de croire que la mère du prévenu puisse exercer une surveillance efficace sur ce dernier; son absence de réaction envers son fils ressortirait

- 10 - d'ailleurs de ses propres déclarations devant le Tribunal des mesures de contrainte, puisque sa seule réponse à la question de savoir ce qu'elle ferait s'il ne respectait pas son traitement était de renvoyer le problème à des tiers, et non pas d'intervenir auprès de son fils. Le caractère illusoire du contrôle envisagé pour A.J.________ au travers d'une domiciliation chez sa mère serait encore renforcé par le fait que celui-ci aurait déjà prouvé, en récidivant après la première affaire d'actes préparatoires à meurtre en 2017 – qui n'était qu'un « délire de bourré » pour lui –, par plusieurs dénonciations pour consommation de produits stupéfiants et par l'affaire de septembre 2018, que la chance et la confiance auxquelles il prétend aujourd'hui se heurtent à son incapacité à comprendre véritablement la gravité de ses actes et à effectuer une réelle prise de conscience qui lui éviterait tout nouveau comportement contraire à la loi. Cette argumentation n’est pas convaincante. Au contraire, l’appréciation circonstanciée du Tribunal des mesures de contrainte peut être suivie. En particulier, il faut mentionner les réponses adéquates données par la mère du prévenu : à la question de savoir si elle ferait tout son possible afin d’aider le prévenu à suivre son traitement, elle a répondu « Oui. Je ferai tout mon possible pour cela ». S’y ajoute la prise de conscience manifestée de manière apparemment sincère et constructive par le prévenu quant à la nécessité d'un suivi médical. A cet égard, il y a lieu de relever que le traitement dont l’intéressé bénéficie en détention depuis plus d’un mois et demi semble porter ses fruits et paraît bien supporté. Le prévenu est en outre demandeur d’un tel suivi, qu’il entend poursuivre en liberté. A cet égard, l’obligation de résider chez sa mère est effectivement de nature à réduire le risque, d’une part parce qu’il semble n’avoir plus pris son traitement régulièrement depuis qu’il a quitté le domicile de cette dernière, époque qui paraît coïncider avec les faits à la base de sa première mise en prévention, et d’autre part parce que cela est de nature à diminuer ses crises d’angoisses. Ces éléments permettent ainsi d’envisager des mesures de substitution de nature à prévenir efficacement le risque de récidive, qui n’apparaît au demeurant pas particulièrement intense ni imminent.

- 11 - 2.4 Subsidiairement, la Procureure relève que les mesures de substitution telles que prévues par l’ordonnance attaquée ne précisent aucunement la teneur exacte du suivi médical dont A.J.________ devrait bénéficier, soit la nature exacte des mesures médicales envisagées et la fréquence d'éventuels entretiens ou contrôles sur le traitement médicamenteux qui pourrait lui être prescrit ou sur sa consommation d'alcool, de stupéfiants et d'autres substances altérant son état, ce qui rendrait en l'état impossible le contrôle – incombant au Ministère public – du respect des mesures de substitution ordonnées et l'évaluation de la nécessité, en cas de violation, d'une éventuelle réintégration en détention provisoire. Le Ministère public demande ainsi que, pour le cas où la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal devait admettre le principe de mesures de substitution à l'actuelle détention provisoire, les points 1 et 2 du chiffre IV de l'ordonnance du 9 novembre 2018 soient modifiés dans le sens où le suivi médical auxquels ils se réfèrent doit être spécifié avant la libération de A.J.________. Ce grief est pertinent. Il convient en effet de mettre en place des mesures de substitution efficaces pour assurer la sécurité publique et celles-ci doivent être en tout cas sommairement mentionnées dans le dispositif de l’ordonnance, de sorte que leur mise en œuvre puisse être contrôlée et, le cas échéant, leur non-respect sanctionné. Il faut donc à tout le moins connaître, dans les grandes lignes, quel traitement médical (médicamenteux et/ou psychothérapeutique) doit être imposé au prévenu, ainsi que la forme et la fréquence des contrôles devant être opérés sur la compliance au traitement médicamenteux ainsi que, le cas échéant, sur la consommation de stupéfiants. Il appartiendra dès lors au Tribunal des mesures de contrainte de recueillir les renseignements nécessaires auprès du SMPP et de la Dresse X.________ – son rapport du 28 septembre 2018 étant insuffisant à cet égard (cf. P. 25) – puis de préciser les points 1 et 2 du chiffre IV du dispositif de l’ordonnance dans le sens qui précède, la libération de A.J.________ de la détention provisoire ne pouvant intervenir qu’après la production à la direction de la procédure d’une attestation médicale telle que prévue au point 2 actuel.

- 12 -

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause retourné au Tribunal des mesures de contrainte pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, le maintien en détention provisoire de A.J.________ étant ordonné dans l’intervalle. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce des frais d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 70, soit 387 fr. 70 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 9 novembre 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est retourné au Tribunal des mesures de contrainte pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, A.J.________ étant maintenu en détention jusqu’à la nouvelle décision à intervenir. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de l’intimé est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes).

- 13 - V. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de l’intimé, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Olivier Bastian, avocat (pour A.J.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Direction de la prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal

- 14 - pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 9 novembre 2018, A.J.________ a déclaré n’avoir jamais voulu faire de mal à ses voisins. La présence des bouteilles de gaz s’expliquait par le fait qu’il les utilisait pour calmer ses problèmes d’angoisses et il n’avait jamais voulu avouer à ses proches qu’il avait des problèmes. Depuis le début de sa détention, il avait dû être franc et affronter ceux-ci de manière plus adulte et conventionnelle. En détention, il avait présenté les choses de manière franche, sans les minimiser, et les médecins avaient des solutions concrètes et efficaces à lui proposer. Cette détention lui avait fait comprendre que l’utilisation de gaz à briquet était malvenue, car même si c’était légal, il ne s’était pas rendu compte que cela pouvait alarmer des tiers et créer des risques de danger concret, ou en tous les cas qu’on puisse le lui reprocher. Il avait fait résilier son bail, comptait aller vivre chez sa mère et avoir un suivi psychothérapeutique. En outre, tous ses proches étaient désormais au courant de son problème et il n’avait donc plus besoin de le cacher, ni de consommer du butane à nouveau. Entendue le même jour, la mère du prévenu, G.________, a notamment déclaré qu’elle avait résilié le bail de son fils et fait placer ses

- 5 - affaires dans un garde-meubles. Elle était prête à l’accueillir chez elle et ferait tout son possible pour aider le prévenu à suivre son traitement, tel qu’elle l’avait déjà fait depuis les 17 ans de ce dernier et jusqu’en juillet

2017. Selon elle, le fait qu’il vive seul avait probablement accentué ses angoisses, ce dont elle ne s’était pas suffisamment rendu compte. A la question de savoir ce qu’elle ferait si elle constatait que son fils ne suivait pas son traitement, elle a exposé qu’elle aviserait les personnes à qui elle devait rendre compte si cela lui était demandé, et que sinon elle alerterait la Dresse X.________. La mère du prévenu a encore précisé que ce dernier ne refusait pas son traitement mais qu’il gérait mal la prise de celui-ci. Selon elle, il n’avait plus acheté ses médicaments régulièrement en raison de leur coût élevé.

c) Par ordonnance du 9 novembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de mise en liberté immédiate de A.J.________ (I), a rejeté sa demande de mise en liberté immédiate au profit de mesures de substitution à forme d’obligation de loger chez sa mère et de suivre tout traitement médical recommandé par la Dresse X.________ (II), a constaté que les conditions de la détention provisoire de A.J.________ demeurent réalisées (III), a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire de A.J.________, dès le lendemain de la réception d’une attestation d’un médecin prenant en charge le suivi médical de A.J.________ dès sa sortie de détention, mais sous réserve du droit de recours du Ministère public, les mesures de substitution suivantes (IV) :

1) obligation pour A.J.________ de suivre un traitement médical;

2) obligation pour A.J.________ de produire à la Direction de la procédure une attestation d’un médecin prenant en charge son suivi médical dès sa sortie de détention;

3) obligation pour A.J.________ de se rendre aux consultations de son médecin désigné sous chiffre IV. 2), dès le lendemain de sa sortie de détention ou dès le premier jour ouvrable;

- 6 -

4) obligation pour le médecin désigné sous chiffre IV. 2) de renseigner le Ministère public de tout manquement de A.J.________ dans son suivi médical;

5) obligation pour A.J.________ de loger chez sa mère, [...], à 1207 Genève; a fixé la durée de la prolongation des mesures de substitution susmentionnées à 6 mois, soit jusqu'au 9 mai 2019 (V), et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (VI). Il a en substance considéré qu’en ayant inhalé à réitérées reprises du butane dans son appartement, le prévenu paraissait à tout le moins mettre en danger le voisinage direct et qu’un risque de réitération demeurait concret au vu de son comportement après l’intervention du 13 septembre 2018. Cela étant, le prévenu avait pris conscience qu’il avait besoin de soins, n’avait pas l’intention de porter atteinte à des tiers, était demandeur d’un suivi médical, et n’avait pas pris régulièrement le traitement dont il bénéficiait déjà par le passé. Après 45 jours de détention, le traitement mis en place par le SMPP semblait porter ses fruits et le prévenu disposerait d’un cadre structurant. Il s’était en outre engagé à débuter un suivi auprès du médecin en charge de son dossier. Il avait ainsi besoin de soins et il n’y avait pas lieu de le maintenir en détention pendant la durée de l’expertise, qui durerait plusieurs mois, des mesures de substitution étant en mesure de parer au risque craint. C. a) Par acte du 15 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à l’annulation des points IV et V de son dispositif en tant qu’ils ordonnaient des mesures de substitution et à la confirmation de la détention provisoire jusqu’au 18 décembre 2018. Subsidiairement, il a conclu à la modification des points 1) et 2) du chiffre IV de son dispositif, en ce sens que le suivi médical auxquels ils se réfèrent doit être spécifié avant la libération de A.J.________, le chiffre V de l’ordonnance étant confirmé. A titre de mesures provisionnelles, il a conclu à ce que le

- 7 - maintien en détention avant jugement de A.J.________ soit ordonné jusqu’à droit connu sur le recours.

b) Le 15 novembre 2018, le Président de la Chambre des recours pénale a admis la requête de mesures provisionnelles et a ordonné le maintien en détention de A.J.________ jusqu’à droit connu sur le recours, compte tenu du risque de récidive et de passage à l’acte invoqué.

c) Dans le délai imparti à cet effet, le prévenu, par son défenseur de choix, a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours. A titre de mesure d’instruction, il a requis que les policiers en charge de l’enquête soient interpellés aux fins de savoir s’ils étaient en mesure d’affirmer si un risque concret d’explosion avait existé dans l’appartement du prévenu. Egalement interpellé, le Tribunal des mesures de contraintes ne s’est pas déterminé. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Nonobstant la formulation de cette disposition, qui ne prévoit apparemment pas le recours du Ministère public, le Tribunal fédéral a considéré que le silence de la loi à propos du droit de recours du Ministère public n’était pas intentionnel, mais résultait d’un oubli du législateur, et que l’intérêt public à une bonne administration de la justice commandait de reconnaître au Ministère public le droit d’interjeter un

- 8 - recours, au sens des art. 393 ss CPP, contre une décision de mise en liberté rendue par le Tribunal des mesures de contrainte (ATF 137 IV 22 consid. 1.2 à 1.4 et les références citées, jurisprudence confirmée ultérieurement à l’ATF 137 IV 87 et à l’ATF 137 IV 230 consid. 1). 1.2 Adressé par écrit, dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En l’occurrence, dans ses déterminations du 26 novembre 2018, l’intimé s’en prend à l’existence de soupçons suffisants et, plus généralement, aux conditions de la détention provisoire, qui ne seraient pas réunies. Cela étant, le chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée, qui constate que les conditions de la détention provisoire de A.J.________ demeurent réalisées, n’est pas visé par le recours du Ministère public. L’intimé, qui n’a pas recouru contre cette ordonnance, ne peut donc pas contester cette question devant la Cour de céans, son argumentation sur ce point étant dès lors irrecevable, de même que sa

- 9 - requête de mesures d’instruction. Il convient dès lors et uniquement d’examiner la question des mesures de substitution. 2.2 A teneur de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Cette disposition est une concrétisation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) qui impose d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (ATF 141 IV 190 consid. 3.1). L'art. 237 al. 2 CPP permet, entre autres mesures de substitution susceptibles d'entrer ici en considération, l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let.

c) et l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3). 2.3 En l’espèce, le Ministère public reproche au Tribunal des mesures de contrainte d'avoir considéré à tort que des mesures de substitution étaient suffisantes pour parer au risque de réitération. Il estime que seul le cadre carcéral serait actuellement en mesure de garantir d’une part que le prévenu A.J.________ ne mette pas en danger la sécurité publique et d'autre part qu'il soit correctement suivi par rapport aux problèmes comportementaux et médicaux qu'il présente, lui-même ayant reconnu dans son audition du 9 novembre 2018 que c'était bien ce cadre carcéral qui semblait l'avoir récemment aidé à se rendre compte du risque qu'il pouvait représenter pour autrui. Il serait parfaitement illusoire de croire que la mère du prévenu puisse exercer une surveillance efficace sur ce dernier; son absence de réaction envers son fils ressortirait

- 10 - d'ailleurs de ses propres déclarations devant le Tribunal des mesures de contrainte, puisque sa seule réponse à la question de savoir ce qu'elle ferait s'il ne respectait pas son traitement était de renvoyer le problème à des tiers, et non pas d'intervenir auprès de son fils. Le caractère illusoire du contrôle envisagé pour A.J.________ au travers d'une domiciliation chez sa mère serait encore renforcé par le fait que celui-ci aurait déjà prouvé, en récidivant après la première affaire d'actes préparatoires à meurtre en 2017 – qui n'était qu'un « délire de bourré » pour lui –, par plusieurs dénonciations pour consommation de produits stupéfiants et par l'affaire de septembre 2018, que la chance et la confiance auxquelles il prétend aujourd'hui se heurtent à son incapacité à comprendre véritablement la gravité de ses actes et à effectuer une réelle prise de conscience qui lui éviterait tout nouveau comportement contraire à la loi. Cette argumentation n’est pas convaincante. Au contraire, l’appréciation circonstanciée du Tribunal des mesures de contrainte peut être suivie. En particulier, il faut mentionner les réponses adéquates données par la mère du prévenu : à la question de savoir si elle ferait tout son possible afin d’aider le prévenu à suivre son traitement, elle a répondu « Oui. Je ferai tout mon possible pour cela ». S’y ajoute la prise de conscience manifestée de manière apparemment sincère et constructive par le prévenu quant à la nécessité d'un suivi médical. A cet égard, il y a lieu de relever que le traitement dont l’intéressé bénéficie en détention depuis plus d’un mois et demi semble porter ses fruits et paraît bien supporté. Le prévenu est en outre demandeur d’un tel suivi, qu’il entend poursuivre en liberté. A cet égard, l’obligation de résider chez sa mère est effectivement de nature à réduire le risque, d’une part parce qu’il semble n’avoir plus pris son traitement régulièrement depuis qu’il a quitté le domicile de cette dernière, époque qui paraît coïncider avec les faits à la base de sa première mise en prévention, et d’autre part parce que cela est de nature à diminuer ses crises d’angoisses. Ces éléments permettent ainsi d’envisager des mesures de substitution de nature à prévenir efficacement le risque de récidive, qui n’apparaît au demeurant pas particulièrement intense ni imminent.

- 11 - 2.4 Subsidiairement, la Procureure relève que les mesures de substitution telles que prévues par l’ordonnance attaquée ne précisent aucunement la teneur exacte du suivi médical dont A.J.________ devrait bénéficier, soit la nature exacte des mesures médicales envisagées et la fréquence d'éventuels entretiens ou contrôles sur le traitement médicamenteux qui pourrait lui être prescrit ou sur sa consommation d'alcool, de stupéfiants et d'autres substances altérant son état, ce qui rendrait en l'état impossible le contrôle – incombant au Ministère public – du respect des mesures de substitution ordonnées et l'évaluation de la nécessité, en cas de violation, d'une éventuelle réintégration en détention provisoire. Le Ministère public demande ainsi que, pour le cas où la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal devait admettre le principe de mesures de substitution à l'actuelle détention provisoire, les points 1 et 2 du chiffre IV de l'ordonnance du 9 novembre 2018 soient modifiés dans le sens où le suivi médical auxquels ils se réfèrent doit être spécifié avant la libération de A.J.________. Ce grief est pertinent. Il convient en effet de mettre en place des mesures de substitution efficaces pour assurer la sécurité publique et celles-ci doivent être en tout cas sommairement mentionnées dans le dispositif de l’ordonnance, de sorte que leur mise en œuvre puisse être contrôlée et, le cas échéant, leur non-respect sanctionné. Il faut donc à tout le moins connaître, dans les grandes lignes, quel traitement médical (médicamenteux et/ou psychothérapeutique) doit être imposé au prévenu, ainsi que la forme et la fréquence des contrôles devant être opérés sur la compliance au traitement médicamenteux ainsi que, le cas échéant, sur la consommation de stupéfiants. Il appartiendra dès lors au Tribunal des mesures de contrainte de recueillir les renseignements nécessaires auprès du SMPP et de la Dresse X.________ – son rapport du 28 septembre 2018 étant insuffisant à cet égard (cf. P. 25) – puis de préciser les points 1 et 2 du chiffre IV du dispositif de l’ordonnance dans le sens qui précède, la libération de A.J.________ de la détention provisoire ne pouvant intervenir qu’après la production à la direction de la procédure d’une attestation médicale telle que prévue au point 2 actuel.

- 12 -

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause retourné au Tribunal des mesures de contrainte pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, le maintien en détention provisoire de A.J.________ étant ordonné dans l’intervalle. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce des frais d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 70, soit 387 fr. 70 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 9 novembre 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est retourné au Tribunal des mesures de contrainte pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, A.J.________ étant maintenu en détention jusqu’à la nouvelle décision à intervenir. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de l’intimé est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes).

- 13 - V. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de l’intimé, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Olivier Bastian, avocat (pour A.J.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Direction de la prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal

- 14 - pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 925 PE18.018271-DBT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 novembre 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 221 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre l’ordonnance rendue le 9 novembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.018271-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance du 21 septembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.J.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 18 décembre 2018, en raison d’un risque de fuite, de réitération et de passage à l’acte. Il lui était 351

- 2 - notamment reproché d’avoir, le 18 septembre 2018, ouvert 22 bonbonnes de gaz dans son appartement, alors qu’il y fumait des cigarettes, provoquant de telles émanations de gaz que cela avait contraint les pompiers d’intervenir avec des masques à gaz. Le prévenu a été appréhendé le jour même et placé en détention. Le 2 octobre 2018, le Ministère public a ordonné la jonction à la présente cause d’une autre procédure ouverte contre A.J.________ et dans laquelle il lui est reproché d’avoir remis la somme de 2'000 fr. à deux personnes le 22 octobre 2017 afin que celles-ci tuent son père, B.J.________, et de leur avoir communiqué, quelques jours plus tard, le numéro de téléphone et une photographie de ce dernier. Il aurait également consommé de la cocaïne et de la marijuana. L’intéressé est ainsi notamment prévenu d’actes préparatoires à meurtre, d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, de tentative d’explosion, subsidiairement d’emploi sans dessein délictueux ou par négligence d’explosifs ou de gaz toxiques. Cette dernière infraction entre dans le champ de compétence des autorités fédérales. Le 26 octobre 2018, le Ministère public de la Confédération a ordonné la jonction des procédures en mains des autorités cantonales vaudoises, conformément à l’art. 26 al. 2 CPP. Au cours de ses diverses auditions par la police et par le Ministère public, le prévenu a en substance exposé, s’agissant de l’infraction d’actes préparatoires à meurtre, que c’était un « délire de bourré » et qu’il n’avait jamais eu l’intention de faire supprimer son père. Quant aux bonbonnes, respectivement au gaz dans son appartement, il a exposé être suivi par une neurologue à Nyon en raison d’une hypersomnie idiopathique et que, manquant d’anxiolytiques, il inhalait du gaz pour réduire les crises d’angoisses dont il serait victime.

b) Interpellée par la Procureure, le 28 septembre 2018, la Dresse X.________, spécialiste FMH en neurologie, a exposé que A.J.________

- 3 - l’avait consultée les 30 janvier, 8 mai et 16 novembre 2016 et qu’il avait annulé un rendez-vous prévu le 29 mai 2018. Une prescription de ses médicaments avait été faxée à sa pharmacie le 14 avril 2018 sur demande de la mère du patient, qui avait été diagnostiqué pour une hypersomnie idiopathique et qui bénéficiait d’un traitement composé de Ritaline et de Réméron à prendre à différents moments de la journée. Cette praticienne a enfin précisé que la dernière ordonnance qu’elle avait émise datait du 18 avril 2018 et que les médicaments couvraient entre 150 et 200 jours de traitement, de sorte qu’un renouvellement de la prescription de sa part ne serait pas possible sans nouvelle réévaluation clinique.

c) Le 24 octobre 2018, la Procureure a avisé les parties qu’elle envisageait d’ordonner une expertise psychiatrique de A.J.________, leur a soumis le questionnaire qu’elle entendait soumettre à l’expert et leur a fixé un délai de deux semaines pour se déterminer sur celui-ci et sur le choix de l’expert. Cette expertise devait porter sur l'ensemble des faits reprochés au prévenu. B. a) Par acte du 21 octobre 2018, A.J.________ a présenté une demande de libération immédiate et a conclu à ce qu'obligation lui soit faite, sous menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de consulter un psychiatre désigné par la Procureure durant toute la durée de l'enquête. Il s’est notamment prévalu d’une prise de conscience, de son bon comportement en détention, du fait qu’il était désormais sous traitement anxiolytique en détention, qu’il souhaitait poursuivre en liberté, et qu’il désirait résider chez sa mère, le bail de son appartement ayant été résilié. Pour le surplus, il a contesté l’existence de soupçons suffisants, d’un risque de réitération et de passage à l’acte, en présentant sa propre interprétation de la gravité et de la qualification juridique des faits pour lesquels il était mis en cause, contestant en particulier toute intention et toute mise en danger de la vie de tiers. Il s’est en outre dit prêt à consulter hebdomadairement un psychothérapeute désigné par les autorités pendant la durée de l’enquête, à titre de mesure de substitution.

- 4 - Le 1er novembre 2018, le Ministère public s’est déterminé sur cette demande en concluant à son rejet. Il a notamment fait valoir que des soupçons suffisants ainsi qu’un risque de réitération et de passage à l’acte existaient, dès lors que le 13 septembre 2018, la police était déjà intervenue au domicile de A.J.________, qu’elle y avait constaté la présence de deux bouteilles de gaz qui fuyaient, qu’elle en avait retrouvé une cinquantaine d’autres et qu’elle avait informé l’intéressé des dangers de son comportement, ce qui ne l’avait pas arrêté. De même, le prévenu avait des pertes de mémoire, avait tenté d’enfoncer la porte de ses voisins en prétextant un tremblement de terre et représentait, en définitive, un danger pour la sécurité publique. Compte tenu de l’importante inconscience du prévenu, il était indispensable que des experts s’expriment sur sa santé mentale et son comportement avant d’envisager des mesures de substitution, dont aucune n’était en l’état apte à réduire les risques qu’il y avait lieu de retenir.

b) Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 9 novembre 2018, A.J.________ a déclaré n’avoir jamais voulu faire de mal à ses voisins. La présence des bouteilles de gaz s’expliquait par le fait qu’il les utilisait pour calmer ses problèmes d’angoisses et il n’avait jamais voulu avouer à ses proches qu’il avait des problèmes. Depuis le début de sa détention, il avait dû être franc et affronter ceux-ci de manière plus adulte et conventionnelle. En détention, il avait présenté les choses de manière franche, sans les minimiser, et les médecins avaient des solutions concrètes et efficaces à lui proposer. Cette détention lui avait fait comprendre que l’utilisation de gaz à briquet était malvenue, car même si c’était légal, il ne s’était pas rendu compte que cela pouvait alarmer des tiers et créer des risques de danger concret, ou en tous les cas qu’on puisse le lui reprocher. Il avait fait résilier son bail, comptait aller vivre chez sa mère et avoir un suivi psychothérapeutique. En outre, tous ses proches étaient désormais au courant de son problème et il n’avait donc plus besoin de le cacher, ni de consommer du butane à nouveau. Entendue le même jour, la mère du prévenu, G.________, a notamment déclaré qu’elle avait résilié le bail de son fils et fait placer ses

- 5 - affaires dans un garde-meubles. Elle était prête à l’accueillir chez elle et ferait tout son possible pour aider le prévenu à suivre son traitement, tel qu’elle l’avait déjà fait depuis les 17 ans de ce dernier et jusqu’en juillet

2017. Selon elle, le fait qu’il vive seul avait probablement accentué ses angoisses, ce dont elle ne s’était pas suffisamment rendu compte. A la question de savoir ce qu’elle ferait si elle constatait que son fils ne suivait pas son traitement, elle a exposé qu’elle aviserait les personnes à qui elle devait rendre compte si cela lui était demandé, et que sinon elle alerterait la Dresse X.________. La mère du prévenu a encore précisé que ce dernier ne refusait pas son traitement mais qu’il gérait mal la prise de celui-ci. Selon elle, il n’avait plus acheté ses médicaments régulièrement en raison de leur coût élevé.

c) Par ordonnance du 9 novembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de mise en liberté immédiate de A.J.________ (I), a rejeté sa demande de mise en liberté immédiate au profit de mesures de substitution à forme d’obligation de loger chez sa mère et de suivre tout traitement médical recommandé par la Dresse X.________ (II), a constaté que les conditions de la détention provisoire de A.J.________ demeurent réalisées (III), a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire de A.J.________, dès le lendemain de la réception d’une attestation d’un médecin prenant en charge le suivi médical de A.J.________ dès sa sortie de détention, mais sous réserve du droit de recours du Ministère public, les mesures de substitution suivantes (IV) :

1) obligation pour A.J.________ de suivre un traitement médical;

2) obligation pour A.J.________ de produire à la Direction de la procédure une attestation d’un médecin prenant en charge son suivi médical dès sa sortie de détention;

3) obligation pour A.J.________ de se rendre aux consultations de son médecin désigné sous chiffre IV. 2), dès le lendemain de sa sortie de détention ou dès le premier jour ouvrable;

- 6 -

4) obligation pour le médecin désigné sous chiffre IV. 2) de renseigner le Ministère public de tout manquement de A.J.________ dans son suivi médical;

5) obligation pour A.J.________ de loger chez sa mère, [...], à 1207 Genève; a fixé la durée de la prolongation des mesures de substitution susmentionnées à 6 mois, soit jusqu'au 9 mai 2019 (V), et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (VI). Il a en substance considéré qu’en ayant inhalé à réitérées reprises du butane dans son appartement, le prévenu paraissait à tout le moins mettre en danger le voisinage direct et qu’un risque de réitération demeurait concret au vu de son comportement après l’intervention du 13 septembre 2018. Cela étant, le prévenu avait pris conscience qu’il avait besoin de soins, n’avait pas l’intention de porter atteinte à des tiers, était demandeur d’un suivi médical, et n’avait pas pris régulièrement le traitement dont il bénéficiait déjà par le passé. Après 45 jours de détention, le traitement mis en place par le SMPP semblait porter ses fruits et le prévenu disposerait d’un cadre structurant. Il s’était en outre engagé à débuter un suivi auprès du médecin en charge de son dossier. Il avait ainsi besoin de soins et il n’y avait pas lieu de le maintenir en détention pendant la durée de l’expertise, qui durerait plusieurs mois, des mesures de substitution étant en mesure de parer au risque craint. C. a) Par acte du 15 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à l’annulation des points IV et V de son dispositif en tant qu’ils ordonnaient des mesures de substitution et à la confirmation de la détention provisoire jusqu’au 18 décembre 2018. Subsidiairement, il a conclu à la modification des points 1) et 2) du chiffre IV de son dispositif, en ce sens que le suivi médical auxquels ils se réfèrent doit être spécifié avant la libération de A.J.________, le chiffre V de l’ordonnance étant confirmé. A titre de mesures provisionnelles, il a conclu à ce que le

- 7 - maintien en détention avant jugement de A.J.________ soit ordonné jusqu’à droit connu sur le recours.

b) Le 15 novembre 2018, le Président de la Chambre des recours pénale a admis la requête de mesures provisionnelles et a ordonné le maintien en détention de A.J.________ jusqu’à droit connu sur le recours, compte tenu du risque de récidive et de passage à l’acte invoqué.

c) Dans le délai imparti à cet effet, le prévenu, par son défenseur de choix, a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours. A titre de mesure d’instruction, il a requis que les policiers en charge de l’enquête soient interpellés aux fins de savoir s’ils étaient en mesure d’affirmer si un risque concret d’explosion avait existé dans l’appartement du prévenu. Egalement interpellé, le Tribunal des mesures de contraintes ne s’est pas déterminé. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Nonobstant la formulation de cette disposition, qui ne prévoit apparemment pas le recours du Ministère public, le Tribunal fédéral a considéré que le silence de la loi à propos du droit de recours du Ministère public n’était pas intentionnel, mais résultait d’un oubli du législateur, et que l’intérêt public à une bonne administration de la justice commandait de reconnaître au Ministère public le droit d’interjeter un

- 8 - recours, au sens des art. 393 ss CPP, contre une décision de mise en liberté rendue par le Tribunal des mesures de contrainte (ATF 137 IV 22 consid. 1.2 à 1.4 et les références citées, jurisprudence confirmée ultérieurement à l’ATF 137 IV 87 et à l’ATF 137 IV 230 consid. 1). 1.2 Adressé par écrit, dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En l’occurrence, dans ses déterminations du 26 novembre 2018, l’intimé s’en prend à l’existence de soupçons suffisants et, plus généralement, aux conditions de la détention provisoire, qui ne seraient pas réunies. Cela étant, le chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée, qui constate que les conditions de la détention provisoire de A.J.________ demeurent réalisées, n’est pas visé par le recours du Ministère public. L’intimé, qui n’a pas recouru contre cette ordonnance, ne peut donc pas contester cette question devant la Cour de céans, son argumentation sur ce point étant dès lors irrecevable, de même que sa

- 9 - requête de mesures d’instruction. Il convient dès lors et uniquement d’examiner la question des mesures de substitution. 2.2 A teneur de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Cette disposition est une concrétisation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) qui impose d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (ATF 141 IV 190 consid. 3.1). L'art. 237 al. 2 CPP permet, entre autres mesures de substitution susceptibles d'entrer ici en considération, l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let.

c) et l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3). 2.3 En l’espèce, le Ministère public reproche au Tribunal des mesures de contrainte d'avoir considéré à tort que des mesures de substitution étaient suffisantes pour parer au risque de réitération. Il estime que seul le cadre carcéral serait actuellement en mesure de garantir d’une part que le prévenu A.J.________ ne mette pas en danger la sécurité publique et d'autre part qu'il soit correctement suivi par rapport aux problèmes comportementaux et médicaux qu'il présente, lui-même ayant reconnu dans son audition du 9 novembre 2018 que c'était bien ce cadre carcéral qui semblait l'avoir récemment aidé à se rendre compte du risque qu'il pouvait représenter pour autrui. Il serait parfaitement illusoire de croire que la mère du prévenu puisse exercer une surveillance efficace sur ce dernier; son absence de réaction envers son fils ressortirait

- 10 - d'ailleurs de ses propres déclarations devant le Tribunal des mesures de contrainte, puisque sa seule réponse à la question de savoir ce qu'elle ferait s'il ne respectait pas son traitement était de renvoyer le problème à des tiers, et non pas d'intervenir auprès de son fils. Le caractère illusoire du contrôle envisagé pour A.J.________ au travers d'une domiciliation chez sa mère serait encore renforcé par le fait que celui-ci aurait déjà prouvé, en récidivant après la première affaire d'actes préparatoires à meurtre en 2017 – qui n'était qu'un « délire de bourré » pour lui –, par plusieurs dénonciations pour consommation de produits stupéfiants et par l'affaire de septembre 2018, que la chance et la confiance auxquelles il prétend aujourd'hui se heurtent à son incapacité à comprendre véritablement la gravité de ses actes et à effectuer une réelle prise de conscience qui lui éviterait tout nouveau comportement contraire à la loi. Cette argumentation n’est pas convaincante. Au contraire, l’appréciation circonstanciée du Tribunal des mesures de contrainte peut être suivie. En particulier, il faut mentionner les réponses adéquates données par la mère du prévenu : à la question de savoir si elle ferait tout son possible afin d’aider le prévenu à suivre son traitement, elle a répondu « Oui. Je ferai tout mon possible pour cela ». S’y ajoute la prise de conscience manifestée de manière apparemment sincère et constructive par le prévenu quant à la nécessité d'un suivi médical. A cet égard, il y a lieu de relever que le traitement dont l’intéressé bénéficie en détention depuis plus d’un mois et demi semble porter ses fruits et paraît bien supporté. Le prévenu est en outre demandeur d’un tel suivi, qu’il entend poursuivre en liberté. A cet égard, l’obligation de résider chez sa mère est effectivement de nature à réduire le risque, d’une part parce qu’il semble n’avoir plus pris son traitement régulièrement depuis qu’il a quitté le domicile de cette dernière, époque qui paraît coïncider avec les faits à la base de sa première mise en prévention, et d’autre part parce que cela est de nature à diminuer ses crises d’angoisses. Ces éléments permettent ainsi d’envisager des mesures de substitution de nature à prévenir efficacement le risque de récidive, qui n’apparaît au demeurant pas particulièrement intense ni imminent.

- 11 - 2.4 Subsidiairement, la Procureure relève que les mesures de substitution telles que prévues par l’ordonnance attaquée ne précisent aucunement la teneur exacte du suivi médical dont A.J.________ devrait bénéficier, soit la nature exacte des mesures médicales envisagées et la fréquence d'éventuels entretiens ou contrôles sur le traitement médicamenteux qui pourrait lui être prescrit ou sur sa consommation d'alcool, de stupéfiants et d'autres substances altérant son état, ce qui rendrait en l'état impossible le contrôle – incombant au Ministère public – du respect des mesures de substitution ordonnées et l'évaluation de la nécessité, en cas de violation, d'une éventuelle réintégration en détention provisoire. Le Ministère public demande ainsi que, pour le cas où la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal devait admettre le principe de mesures de substitution à l'actuelle détention provisoire, les points 1 et 2 du chiffre IV de l'ordonnance du 9 novembre 2018 soient modifiés dans le sens où le suivi médical auxquels ils se réfèrent doit être spécifié avant la libération de A.J.________. Ce grief est pertinent. Il convient en effet de mettre en place des mesures de substitution efficaces pour assurer la sécurité publique et celles-ci doivent être en tout cas sommairement mentionnées dans le dispositif de l’ordonnance, de sorte que leur mise en œuvre puisse être contrôlée et, le cas échéant, leur non-respect sanctionné. Il faut donc à tout le moins connaître, dans les grandes lignes, quel traitement médical (médicamenteux et/ou psychothérapeutique) doit être imposé au prévenu, ainsi que la forme et la fréquence des contrôles devant être opérés sur la compliance au traitement médicamenteux ainsi que, le cas échéant, sur la consommation de stupéfiants. Il appartiendra dès lors au Tribunal des mesures de contrainte de recueillir les renseignements nécessaires auprès du SMPP et de la Dresse X.________ – son rapport du 28 septembre 2018 étant insuffisant à cet égard (cf. P. 25) – puis de préciser les points 1 et 2 du chiffre IV du dispositif de l’ordonnance dans le sens qui précède, la libération de A.J.________ de la détention provisoire ne pouvant intervenir qu’après la production à la direction de la procédure d’une attestation médicale telle que prévue au point 2 actuel.

- 12 -

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause retourné au Tribunal des mesures de contrainte pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, le maintien en détention provisoire de A.J.________ étant ordonné dans l’intervalle. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce des frais d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 70, soit 387 fr. 70 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 9 novembre 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est retourné au Tribunal des mesures de contrainte pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, A.J.________ étant maintenu en détention jusqu’à la nouvelle décision à intervenir. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de l’intimé est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes).

- 13 - V. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de l’intimé, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Olivier Bastian, avocat (pour A.J.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Direction de la prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal

- 14 - pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :