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TRIBUNAL CANTONAL 55 PE017935-//ACA CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 22 janvier 2021 __________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière : Mme Mirus ***** Parties à la présente cause : N.________, prévenu, représenté par Me Tania Almeida Sousa, défenseur de choix à Nyon, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé, U.________SA, partie plaignante, représentée par M. [...], intimée. 654
- 6 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 21 août 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que N.________ s’est rendu coupable d’escroquerie (I), a condamné N.________ à 150 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (II), a condamné en outre N.________ à une amende de 1'200 fr. à titre de sanction immédiate assortie d’une peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de 30 jours (III), a dit que la peine prononcée sous chiffres II et III est une peine complémentaire à celle prononcée le 28 mai 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (IV), a dit que N.________ est le débiteur d’U.________SA d’un montant de 38'531 fr. (V) et a mis l’intégralité des frais de la procédure, par 1'450 fr., à la charge de N.________ (VI). B. Par annonce du 31 août 2020, puis déclaration motivée du 13 octobre 2020, N.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son acquittement et à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense, dont le montant devait être déterminé en cours d’instance. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision au sens des considérants à intervenir. A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition en qualité de témoin de [...]. Il a également requis que la page 10 du rapport final de la police portugaise du 10 avril 2017 soit à nouveau traduite. Par acte du 13 janvier 2021, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.
- 7 - Par avis du 20 janvier 2021, le Président de la cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve de N.________, pour le motif que les conditions de l’art. 389 al. 2 et 3 CPP n’étaient pas remplies. C. Les faits retenus sont les suivants :
1. N.________ est né le 31 mai 1983 à [...] au Portugal, pays dont il est ressortissant. Célibataire et au bénéfice d’un permis de frontalier, le prévenu est père d’un petit garçon né le 1er août 2020. Depuis douze ans, il exerce la profession de chauffeur particulier et d’employé de maison pour le compte d’une famille à Nyon. Son revenu brut s’élève à 4'782 fr. 20 par mois, versé treize fois l’an. Le prévenu est propriétaire avec sa compagne du logement qu’ils partagent en France, à [...], ainsi que d’une maison au Portugal. La valeur fiscale de ces deux immeubles s’élève à 490'000 euros. Les intérêts liés à la dette hypothécaire et aux travaux d’entretien de la maison du couple en France s’élèvent à 2'402.50 euros. La compagne du prévenu travaille à la Migros [...], à un taux d’activité de 80%, pour un revenu mensuel net de 2'468 francs. N.________ a emprunté 30'000 euros pour l’acquisition d’un nouveau véhicule. Il rembourse mensuellement 2'307.70 euros pour les intérêts sur les emprunts, liés à l’acquisition de la maison au Portugal et du véhicule. Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte l’inscription suivante :
- 8.05.2015 : Ministère public de l’arrondissement de La Côte, tentative d’escroquerie, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 300 francs.
2. Le 4 janvier 2014, alors qu’il était domicilié à Nyon, route [...],N.________ a annoncé mensongèrement à son assureur U.________SA le vol de son véhicule Mercedes C200 Cdi, immatriculé VD [...], dans la nuit du 3 au 4 janvier 2014, à Porto/Portugal, avenue [...]. Il a expliqué qu’au
- 8 - moment des faits, il se trouvait à proximité, dans la discothèque « [...] » et que ses clés lui avaient été subtilisées par un tiers non identifié dans sa veste laissée au vestiaire de l’établissement public. Sur la base des fausses déclarations du prévenu, U.________SA a versé à la société de leasing Cashgate AG une indemnité de 45'343 francs, le 5 mars 2014. Le 23 janvier 2018, le véhicule Mercedes C200 Cdi a été retrouvé à Riba de Ave/Portugal, par les autorités locales, chez une connaissance du prévenu, soit le garagiste E.________ (déféré séparément devant les autorités portugaises). Sur ce véhicule avaient été fixées les plaques d’immatriculation portugaises [...], ainsi que d’autres éléments d’identification, correspondant à un véhicule de même marque, mais incendié le 2 novembre 2013, dont E.________ avait fait l’acquisition. N.________ s’est en réalité volontairement départi du véhicule qu’il détenait en leasing au profit d’E.________, dans des circonstances non définies, mais possiblement en paiement d’une réparation effectuée sur une autre voiture de marque Audi. Le 10 septembre 2018, U.________SA s’est constituée partie plaignante demandeur au civil, chiffrant ses prétentions civiles à 38'531 francs. En d roit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de N.________ est recevable.
- 9 -
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). 3. 3.1 3.1.1 L'appelant requiert l'audition de [...] en qualité de témoin. Celui-ci pourrait attester que l'appelant a bien ramené sa voiture chez ses parents en fin de journée le 3 janvier 2014, qu'il est ressorti avec ce véhicule le soir même et qu'il ne l'a donc pas laissé chez E.________, comme ce dernier le prétend. E.________ n'a toutefois jamais précisé la date exacte à laquelle l'appelant lui avait confié son véhicule. Au demeurant, les déclarations de ce témoin n'auraient qu'une très faible valeur probante, compte tenu des liens étroits qu'il entretient avec l'appelant (cf. P. 25) et du temps écoulé
- 10 - depuis les faits (sept ans). Son audition n'est ainsi pas utile à l'instruction de la cause. 3.1.2 Invoquant une erreur de traduction, l'appelant requiert également que la Cour fasse à nouveau traduire la page 10 du rapport de police portugais (P. 5/7, p. 10). Cette mesure d'instruction n'est pas indispensable. Même sans connaissances particulières de la langue portugaise, on peut admettre que la phrase litigieuse (« deixou o veículo devidamente parqueado e fechado, (…) » ; cf. appel, pp. 6-7) se traduit par « il a laissé la voiture parquée et fermée » et non par « il a stationné le véhicule dans un parking fermé ». 3.2 Au vu de ce qui précède, les réquisitions de preuve doivent être rejetées. 4. 4.1 L'appelant conteste l'intégralité des faits qui lui sont reprochés. Il soutient en substance qu'il s'est effectivement fait voler son véhicule dans la nuit du 3 au 4 janvier 2014, alors qu'il se trouvait dans une boîte de nuit à Porto. Il fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il a toujours été constant dans ses déclarations, que celles du garagiste E.________ ne sont absolument pas crédibles et que sa propre version des faits – qui n'aurait d'ailleurs pas à être prouvée – n'est nullement fantaisiste. 4.2 L’art. 10 CPP prévoit que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
- 11 - S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
- 12 - Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2). 4.3 En l'espèce, le premier juge a en substance considéré que la version des faits de l'appelant avait varié sur plusieurs points essentiels en cours de procédure, qu'il avait en particulier fourni des indications différentes sur le lieu exact du stationnement de son véhicule, sur l'endroit où se trouvait la clé de sa voiture lorsqu'elle a été dérobée, sur son heure d'arrivée à la discothèque ainsi que sur ses liens avec le garagiste E.________, que sa version était en contradiction avec celle claire, constante et spontanée d'E.________, que ce dernier était par ailleurs en possession d'une clé originale et de la copie des papiers du véhicule, que l'appelant était d'autant moins crédible qu'il avait déjà été condamné pour tentative d'escroquerie pour avoir faussement annoncé à son assurance qu'un ordinateur portable avait été volé en même temps que sa voiture, que la thèse de la défense selon laquelle le véhicule aurait été dérobé par E.________ lui-même était peu réaliste et qu'en définitive, les faits décrits dans l'ordonnance pénale du 28 février 2020 pouvaient être tenus pour établis. Le 20 janvier 2014, l'appelant a annoncé à son assureur que son véhicule lui avait été dérobé à Porto le 4 janvier précédent (P.5/1). On peut lui concéder que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de police, les déclarations qu'il a faites durant l'instruction au sujet des circonstances de ce vol ont dans l'ensemble été constantes (PV aud. 1; P. 6; jugement, p. 5 ss). Les quelques divergences qu'elles contiennent peuvent en partie s'expliquer par des erreurs de traduction (cf. ci-dessus pour le lieu de parcage du véhicule) et ne concernent pour le reste que des détails peu significatifs (localisation de la clé de son véhicule dans sa poche ou dans sa veste ; heure exacte de son arrivée à la discothèque).
- 13 - On sait toutefois que l'appelant est parfaitement capable de mentir, puisqu'il a déjà pu être établi qu'il avait faussement annoncé le vol d'un ordinateur en même temps que celui de sa Mercedes (P. 6). Le véhicule en question a en outre été retrouvé chez E.________, qui n'est autre que le garagiste de l'appelant au Portugal. Ce dernier était en possession d'une clé originale et d'une copie des papiers de la voiture. Il l'avait par ailleurs immatriculée à son propre nom et l'utilisait avec son fils dans le cadre de leurs déplacements quotidiens (P. 5/9). Entendu dans le cadre d'une enquête diligentée au Portugal, l'intéressé a notamment déclaré que le véhicule lui avait été remis volontairement par l'appelant qu'il a spontanément identifié et reconnu sur photographie (P. 5/9/12). Il est vrai que cette déclaration n'a en soi qu'une faible valeur probante puisqu’E.________ était alors lui-même prévenu de recel et qu'il avait donc un intérêt manifeste à mentir sur ce point. La thèse alternative – soutenue par l'appelant – qui voudrait qu’E.________ soit entré en possession de cette voiture en la volant lui-même ou en la faisant dérober pour son compte relève toutefois de l'aberration. Lors de son audition du 25 avril 2019, l'appelant a en effet indiqué que l'atelier d'E.________ se trouvait dans un village situé à côté de chez lui au Portugal. Il a précisé qu'il était un client régulier, soit que dès qu'il avait des problèmes avec ses voitures, il les amenait en réparation chez lui (PV aud. 1, l. 52 ss). Il a confirmé ces informations aux débats de première instance (jugement, p. 5). A la lecture de son audition par le procureur, on apprend que l'appelant y est du reste retourné depuis le prétendu vol pour faire repeindre une Audi qu'il avait acquise dans l'intervalle (PV aud. 1, l. 47 ss et 57 ss.). Il semble en outre que ce garagiste est également bien connu du père de l'appelant qui habite au Portugal et explique qu'il l'a lui-même recommandé à son fils (P. 27). Au vu de ce qui précède, il est tout à fait évident que, si E.________ avait réellement dérobé ou fait dérober la Mercedes de l'appelant, il ne l'aurait pas conservée pour son propre usage quotidien, de surcroît sans y apporter de modifications extérieures (P. 5/9/8), puisque ce faisant, il aurait pris le risque quasi inéluctable d'être démasqué par l'appelant lui- même, à l'occasion d'une visite au garage par exemple, ou par un membre de sa famille vivant au Portugal.
- 14 - Au vu de ces éléments, il ne fait aucun doute que c'est bien l'appelant qui a volontairement remis son véhicule à son garagiste E.________. C'est donc bien mensongèrement qu'il a ensuite annoncé son vol à son assureur. Le moyen doit par conséquent être rejeté. 5. 5.1 L'appelant soutient qu'il ne s'est pas enrichi, qu'il a au contraire perdu de l'argent et paraît en conclure que l'infraction de l'art. 146 CP ne serait ainsi pas réalisée. 5.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie n'est consommée que s'il y a un dommage (TF 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et les références citées). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non- augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s.). Un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c p. 108). Dans le cadre d'un échange commercial, un dommage peut être retenu lorsqu'un appauvrissement résulte de l'opération prise dans son ensemble (ATF 120 IV 122 consid. 6 b/bb p. 134). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs
- 15 - de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.). L'enrichissement illégitime peut consister en n'importe quel avantage d'ordre économique auquel l'auteur n'a pas droit (Garbarski/Borsodi, in Macaluso/Moreillon/Queloz (édit.), Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 123 ad art 146 CP et les réf. citées). L'escroquerie est toutefois déjà consommée avec l'appauvrissement de la dupe. L'enrichissement effectif (et illégitime) de l'auteur ne constitue donc pas une condition de l'infraction (Garbarski/Borsodi, in Macaluso/Moreillon/Queloz (éd.), Commentaire romand, Code pénal Il, Bâle 2017, n. 126 ad art 146 CP et la réf. citée). 5.3 En l'espèce, on relèvera tout d'abord qu'au vu des principes rappelés ci-dessus, l'absence d'enrichissement effectif de l'appelant n'aurait pas conduit à sa libération. De toute manière, il n'est pas contesté que la plaignante U.________SA a versé la somme de 45'343 fr. à la société de leasing Cashgate (cf. P. 5/11). L'appelant reconnaît qu'il a ensuite récupéré un montant d'environ 21'000 fr. auprès de cette société (P. 6 ; PV aud. du 24 septembre 2014, R. 12 ; appel, p. 12 ; cf aussi jugement, p. 4). Ce faisant, il a perçu des prestations auxquelles il n'avait manifestement pas droit en dehors d'un cas avéré de vol. Il a donc bien bénéficié d'un avantage économique indu et cela même si ce montant ne dépasse pas celui de son apport personnel initial augmenté des mensualités versées pour l'usage du véhicule (appel, p. 12). Cet argent correspond en outre à une diminution du patrimoine d'U.________SA. Le fait qu'il ait transité par la société de leasing avant d'être versé à l'appelant n'y change rien (CAPE 24 août 2016/277, consid. 4.3). Le moyen doit donc être rejeté.
6. L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine infligée en tant que telle.
- 16 - Vérifiée d’office, la sanction, fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, et conformément à la culpabilité non négligeable de N.________, répond aux exigences de l’art. 47 CP et à la jurisprudence y relative (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). La Cour de céans fait donc sienne la motivation complète et convaincante du premier juge telle qu’exposée dans le jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, pp. 21 ss).
7. Les conclusions civiles allouées à la partie plaignante ne sont pas contestées en tant que telles. Le dommage est par ailleurs justifié par pièces (cf. P. 5/11 à 14). C'est donc à juste titre que l'appelant a été reconnu débiteur d'U.________SA de la somme de 38'531 francs.
8. La condamnation de l’appelant étant confirmée, il n’y a pas lieu de revoir la mise à sa charge des frais de première instance, ni de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour ses frais de défense.
9. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l'émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), par 1'610 fr., seront mis à la charge de N.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 17 - La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34 aCP ; 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 2, 50, 51, 106 et 146 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 21 août 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que N.________ s’est rendu coupable d’escroquerie; II. condamne N.________ à 150 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr.; III. condamne en outre N.________ à une amende de 1'200 fr. à titre de sanction immédiate assortie d’une peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de 30 jours; IV. dit que la peine prononcée sous chiffres II et III est une peine complémentaire à celle prononcée le 28 mai 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte; V. dit que N.________ est le débiteur d’U.________SA d’un montant de 38'531 fr.; VI. met l’intégralité des frais de la procédure, par 1'450 fr., à la charge de N.________." III. Les frais d'appel, par 1'610 fr., sont mis à la charge de N.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 18 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 janvier 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Tania Almeida Sousa, avocate (pour N.________),
- U.________SA, à l’att. de M. [...],
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
- Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :