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PE18.017932

Waadt · 2018-11-26 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 2 novembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.017932-PGT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 10 octobre 2018, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a déclaré C.________ coupable de dommages à la propriété (I), l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 30 jours (II), a pris acte du fait que C.________ s'était reconnu 351

- 2 - débiteur de la société CFF SA de la somme de 4'045 fr. 95 à titre de réparation pour le préjudice matériel qu'il lui avait occasionné (III) et a mis les frais de la procédure, par 600 fr., à la charge de C.________ (IV). Il est reproché à C.________ de s'être emparé, le 7 mai 2018, d'un marteau bris-de-vitre alors qu'il était dans le train n° [...] reliant [...] à [...], et d'avoir cassé plusieurs vitres dudit train. L'intéressé a justifié son geste par le fait qu'il avait consommé passablement d'alcool et s'était énervé avec sa copine au téléphone. C.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale. B. Par ordonnance du 2 novembre 2018, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office pour C.________ au motif que l'affaire ne présentait pas de difficultés, que ce soit en fait ou en droit, que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul. C. Par acte daté du 14 novembre 2018, mais posté le 15 novembre 2018, C.________ a recouru contre l'ordonnance du 2 novembre 2018, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'un défenseur d'office lui soit désigné dans le cadre de la procédure pénale le concernant. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du ministère public refusant la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

- 3 -

E. 2.1 Le recourant explique que sa condamnation à 30 jours fermes constitue une peine "énorme" pour lui, alors qu'il est à un moment charnière de sa vie. Il soutient que l'exécution de cette peine l'empêcherait de poursuivre le suivi thérapeutique qu'il avait débuté auprès de la consultation CAAP [...] à Genève, pour venir à bout de son addiction à l'alcool et au cannabis, de même que son suivi professionnel auprès de la fondation [...] à Genève, en vue de trouver un emploi.

E. 2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente au sens de cette disposition si elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). L’assistance d’un défenseur est justifiée notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le

- 4 - requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les cas de peu de gravité (appelés « cas bagatelles ») – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; CREP 3 août 2011/291).

E. 2.3 En l'espèce, et nonobstant ce que soutient le recourant, l'affaire est de peu de gravité selon les critères de l'art. 132 al. 2 CPP, au vu de la peine encourue, soit une peine privative de liberté ferme de 30 jours. Ainsi, et bien que son indigence ne soit pas contestée, le recourant n'a pas de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (cf. consid. 2.2 supra). Par ailleurs, il convient de relever que le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés (PV aud. 1, p. 3) et que l'affaire ne présente pas, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul. A la lecture de son recours, on constate qu'il est en mesure d'exposer clairement sa position et les motifs pour lesquels il conteste la peine prononcée à son encontre. En effet, selon lui, l'exécution de cette peine, aussi courte soit-elle, l'empêcherait de poursuivre la thérapie mise en place pour venir à bout de son addiction à l'alcool et au cannabis, de même que le suivi professionnel qu'il avait débuté auprès de la fondation [...] à Genève. Or, on ne sait rien du suivi thérapeutique dont le recourant se prévaut. En tout état de cause, il pourra soit bénéficier de la semi-détention pour poursuivre cette thérapie, soit bénéficier – pendant sa détention – d'un suivi thérapeutique prodigué par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (SMPP). Quant à l'impact que pourrait avoir l'exécution de la sanction sur l'avenir

- 5 - professionnel du recourant, cette circonstance personnelle ne justifie pas la désignation d'un défenseur d'office. En définitive, les conditions prévues à l’art. 132 al. 1 let. b CPP n’étant pas réalisées, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé de désigner un défenseur d’office au recourant.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 2 novembre 2018 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. C.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 913 PE18.017932-PGT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 novembre 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 novembre 2018 par C.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 2 novembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.017932-PGT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 10 octobre 2018, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a déclaré C.________ coupable de dommages à la propriété (I), l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 30 jours (II), a pris acte du fait que C.________ s'était reconnu 351

- 2 - débiteur de la société CFF SA de la somme de 4'045 fr. 95 à titre de réparation pour le préjudice matériel qu'il lui avait occasionné (III) et a mis les frais de la procédure, par 600 fr., à la charge de C.________ (IV). Il est reproché à C.________ de s'être emparé, le 7 mai 2018, d'un marteau bris-de-vitre alors qu'il était dans le train n° [...] reliant [...] à [...], et d'avoir cassé plusieurs vitres dudit train. L'intéressé a justifié son geste par le fait qu'il avait consommé passablement d'alcool et s'était énervé avec sa copine au téléphone. C.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale. B. Par ordonnance du 2 novembre 2018, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office pour C.________ au motif que l'affaire ne présentait pas de difficultés, que ce soit en fait ou en droit, que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul. C. Par acte daté du 14 novembre 2018, mais posté le 15 novembre 2018, C.________ a recouru contre l'ordonnance du 2 novembre 2018, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'un défenseur d'office lui soit désigné dans le cadre de la procédure pénale le concernant. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du ministère public refusant la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

- 3 - 2. 2.1 Le recourant explique que sa condamnation à 30 jours fermes constitue une peine "énorme" pour lui, alors qu'il est à un moment charnière de sa vie. Il soutient que l'exécution de cette peine l'empêcherait de poursuivre le suivi thérapeutique qu'il avait débuté auprès de la consultation CAAP [...] à Genève, pour venir à bout de son addiction à l'alcool et au cannabis, de même que son suivi professionnel auprès de la fondation [...] à Genève, en vue de trouver un emploi. 2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente au sens de cette disposition si elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). L’assistance d’un défenseur est justifiée notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le

- 4 - requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les cas de peu de gravité (appelés « cas bagatelles ») – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; CREP 3 août 2011/291). 2.3 En l'espèce, et nonobstant ce que soutient le recourant, l'affaire est de peu de gravité selon les critères de l'art. 132 al. 2 CPP, au vu de la peine encourue, soit une peine privative de liberté ferme de 30 jours. Ainsi, et bien que son indigence ne soit pas contestée, le recourant n'a pas de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (cf. consid. 2.2 supra). Par ailleurs, il convient de relever que le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés (PV aud. 1, p. 3) et que l'affaire ne présente pas, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul. A la lecture de son recours, on constate qu'il est en mesure d'exposer clairement sa position et les motifs pour lesquels il conteste la peine prononcée à son encontre. En effet, selon lui, l'exécution de cette peine, aussi courte soit-elle, l'empêcherait de poursuivre la thérapie mise en place pour venir à bout de son addiction à l'alcool et au cannabis, de même que le suivi professionnel qu'il avait débuté auprès de la fondation [...] à Genève. Or, on ne sait rien du suivi thérapeutique dont le recourant se prévaut. En tout état de cause, il pourra soit bénéficier de la semi-détention pour poursuivre cette thérapie, soit bénéficier – pendant sa détention – d'un suivi thérapeutique prodigué par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (SMPP). Quant à l'impact que pourrait avoir l'exécution de la sanction sur l'avenir

- 5 - professionnel du recourant, cette circonstance personnelle ne justifie pas la désignation d'un défenseur d'office. En définitive, les conditions prévues à l’art. 132 al. 1 let. b CPP n’étant pas réalisées, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé de désigner un défenseur d’office au recourant.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 2 novembre 2018 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. C.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :