Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide »; en italien : « sono eccettuate le disposizioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand : « verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte »; en italien : « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Constituent notamment des décisions susceptibles de recours selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP la suspension provisoire de la procédure (art. 329 al. 2 CPP), le renvoi de l'acte d'accusation au Ministère public (art. 329 al. 2 CPP) ou le classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP). En revanche, les ordonnances contre
- 4 - lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent en particulier toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1, confirmé par ATF 140 IV 202 consid. 2.1; JdT 2016 III 63 consid. 1.1).
E. 1.2 Ce principe souffre cependant certaines exceptions, ainsi au regard de la notion de préjudice irréparable, décrite ci-après. En d’autres termes, les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance rendus par la direction de la procédure ne peuvent pas faire l'objet d'un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, sauf s'ils sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (JdT 2016 III 63 consid. 1.1 et les références citées). Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 321 consid. 2.3 p. 329; ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173; TF 1B_46/2023 du 7 mars 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_223/2020 et 1B_224/2020 du 9 décembre 2020 consid. 1.2). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure (TF 6B_805/2014 du 20 octobre 2014 consid. 1.2). La décision par laquelle la direction de la procédure fixe la date des débats de première instance ou celle par laquelle elle statue sur une demande d'ajournement des débats ne cause généralement pas un préjudice irréparable, si bien qu'elle ne peut en principe pas faire l'objet d'un recours au sens des art. 393 ss CPP (TF 1B_569/2011 du 23 décembre 2011 consid. 2; CREP 14 juillet 2021/648; CREP 7 février 2018/85 consid. 1.2; CREP 30 septembre 2014/656; CREP 1er septembre 2011/362 consid. 1c; Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016,
n. 18 ad art. 393 CPP).
E. 2 - 5 -
E. 2.1 En l'espèce, la décision attaquée a été prise par la direction de la procédure du tribunal de première instance, et concerne l’avancement de la procédure. Au vu des principes rappelés plus haut (cf. consid. 1.1), le recours n’est pas recevable. En outre, cette exclusion du recours n’est pas susceptible de causer un préjudice irréparable. En effet, la demande de suspension de la procédure, respectivement d’annulation de l’audience du 9 octobre 2023, pourra être renouvelée à l’ouverture des débats. Au cas où elle serait à nouveau rejetée, le prévenu pourra faire valoir ses droits contre la décision rendue à cette occasion par la voie de l’appel.
E. 2.2 Dans ces conditions, le principe de la célérité consacré à l’art.
E. 5 al. 1 CPP commande que la procédure aille de l’avant sans désemparer, ce qui exclut tout report des débats en l’état (CREP 7 février 2018/85, déjà cité).
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP; CREP 30 septembre 2014/656, déjà cité). Les frais de la procédure de recours, sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). On peut se demander si l’acte de recours entrait dans les opérations nécessaires devant être accomplies par l’avocat d’office, au vu de son irrecevabilité manifeste. Pour cette fois, celle-ci sera indemnisée, étant précisé que tel ne sera dorénavant pas le cas de tout nouveau recours du même type. Au vu de l’ampleur du mémoire de recours, il sera retenu deux heures d’activité d’avocat, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 360 francs. A ces honoraires doivent être ajoutés des débours forfaitaires à hauteur de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l’art. 26b
- 6 - TFIP), soit 7 fr. 20, et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 28 fr. 25, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 396 fr. en chiffres arrondis. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée à Me Ana Rita Perez, défenseur d’office de G.________, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Ana Rita Perez, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de G.________. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de G.________ que pour autant que sa situation financière le permette. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Ana Rita Perez, avocate (pour G.________),
- Ministère public central,
- 7 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 798 PE18.017887-FMR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 septembre 2023 __________________ Composition : Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 65 al. 1, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 septembre 2023 par G.________ contre le prononcé rendu le 11 septembre 2023 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE18.017887-FMR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par acte d’accusation du 6 avril 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a, notamment, renvoyé G.________ devant le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour 351
- 2 - répondre des chefs de prévention de violation grave des règles de la circulation routière. Par décision du 4 mai 2023, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a désigné Me Ana Rita Perez en qualité de défenseur d’office du prévenu. Par citation adressée le 23 mai 2023 à son adresse privée au Portugal et à celle de son défenseur, le prévenu a été assigné à comparaitre à l’audience de jugement du 9 octobre 2023. Le 1er septembre 2023, le prévenu, représenté par son défenseur d’office, a demandé notamment la suspension de la procédure, à défaut l’ajournement de l’audience. Il invoquait divers problèmes de santé, à l’origine d’une impossibilité d’entreprendre de longs voyages en avion ou en voiture (P. 23). B. Par prononcé du 11 septembre 2023, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a fait part de ce qui suit au défenseur d’office du prévenu : « (…) Je fais suite à votre courrier du 1er septembre 2023, et plus spécialement à votre demande de renvoi d’audience. Je vous rappelle que vous avez été désignée en qualité de conseil d’office de M. G.________ précisément pour le représenter dans le cadre de la présente procédure pénale en raison de ses problèmes de santé et de son impossibilité d’entreprendre un long voyage en avion ou en voiture. Conformément à l’art. 336 al. 3 CPP, votre client est dispensé de comparution personnelle à l’audience du 9 octobre 2023 en raison de ses problèmes de santé. Dès lors qu’il a été entendu en cours d’instruction, sa présence n’est donc pas obligatoire et j’entends que vous le représentiez. L’audience du 9 octobre 2023 est en conséquence maintenue. (…) ». C. a) Par acte mis à la poste le 5 septembre, G.________, représenté par son défenseur d’office, a recouru contre le prononcé du 11
- 3 - septembre 2023, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la procédure soit suspendue, respectivement que l’audience du 9 octobre 2023 soit annulée. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi du dossier de la cause à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu’elle rende, dans les meilleurs délais, une nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a en outre déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à l’annulation de l’audience.
b) Par ordonnance du 27 septembre 2023, la Présidente de la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable la requête de mesures provisionnelles. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide »; en italien : « sono eccettuate le disposizioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand : « verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte »; en italien : « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Constituent notamment des décisions susceptibles de recours selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP la suspension provisoire de la procédure (art. 329 al. 2 CPP), le renvoi de l'acte d'accusation au Ministère public (art. 329 al. 2 CPP) ou le classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP). En revanche, les ordonnances contre
- 4 - lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent en particulier toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1, confirmé par ATF 140 IV 202 consid. 2.1; JdT 2016 III 63 consid. 1.1). 1.2 Ce principe souffre cependant certaines exceptions, ainsi au regard de la notion de préjudice irréparable, décrite ci-après. En d’autres termes, les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance rendus par la direction de la procédure ne peuvent pas faire l'objet d'un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, sauf s'ils sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (JdT 2016 III 63 consid. 1.1 et les références citées). Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 321 consid. 2.3 p. 329; ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173; TF 1B_46/2023 du 7 mars 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_223/2020 et 1B_224/2020 du 9 décembre 2020 consid. 1.2). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure (TF 6B_805/2014 du 20 octobre 2014 consid. 1.2). La décision par laquelle la direction de la procédure fixe la date des débats de première instance ou celle par laquelle elle statue sur une demande d'ajournement des débats ne cause généralement pas un préjudice irréparable, si bien qu'elle ne peut en principe pas faire l'objet d'un recours au sens des art. 393 ss CPP (TF 1B_569/2011 du 23 décembre 2011 consid. 2; CREP 14 juillet 2021/648; CREP 7 février 2018/85 consid. 1.2; CREP 30 septembre 2014/656; CREP 1er septembre 2011/362 consid. 1c; Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016,
n. 18 ad art. 393 CPP). 2.
- 5 - 2.1 En l'espèce, la décision attaquée a été prise par la direction de la procédure du tribunal de première instance, et concerne l’avancement de la procédure. Au vu des principes rappelés plus haut (cf. consid. 1.1), le recours n’est pas recevable. En outre, cette exclusion du recours n’est pas susceptible de causer un préjudice irréparable. En effet, la demande de suspension de la procédure, respectivement d’annulation de l’audience du 9 octobre 2023, pourra être renouvelée à l’ouverture des débats. Au cas où elle serait à nouveau rejetée, le prévenu pourra faire valoir ses droits contre la décision rendue à cette occasion par la voie de l’appel. 2.2 Dans ces conditions, le principe de la célérité consacré à l’art. 5 al. 1 CPP commande que la procédure aille de l’avant sans désemparer, ce qui exclut tout report des débats en l’état (CREP 7 février 2018/85, déjà cité).
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP; CREP 30 septembre 2014/656, déjà cité). Les frais de la procédure de recours, sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). On peut se demander si l’acte de recours entrait dans les opérations nécessaires devant être accomplies par l’avocat d’office, au vu de son irrecevabilité manifeste. Pour cette fois, celle-ci sera indemnisée, étant précisé que tel ne sera dorénavant pas le cas de tout nouveau recours du même type. Au vu de l’ampleur du mémoire de recours, il sera retenu deux heures d’activité d’avocat, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 360 francs. A ces honoraires doivent être ajoutés des débours forfaitaires à hauteur de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l’art. 26b
- 6 - TFIP), soit 7 fr. 20, et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 28 fr. 25, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 396 fr. en chiffres arrondis. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée à Me Ana Rita Perez, défenseur d’office de G.________, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Ana Rita Perez, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de G.________. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de G.________ que pour autant que sa situation financière le permette. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Ana Rita Perez, avocate (pour G.________),
- Ministère public central,
- 7 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :