Erwägungen (1 Absätze)
E. 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de
- 11 - l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 122 IV 322 consid. 1a; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 129 IV 262 consid. 2.7; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 120 IV 17 consid. 2c).
- 12 - 4.1.3 En l’espèce, les allégations contenues dans la plainte du 7 septembre 2018 étaient clairement insuffisantes pour justifier l’ouverture d’une instruction pénale pour menaces et contrainte contre K.________. U.________ n’a en effet pas précisé quel(s) comportement(s) adopté(s) par cette dernière serai(en)t constitutif(s) de ces infractions. Du reste, il ne le fait pas non plus dans son recours. Un examen des pièces annexées à la plainte ne permet pas davantage de comprendre quand ni comment la prévenue aurait gravement menacé le recourant, ni en quoi elle l’aurait entravé dans sa liberté d’action. Faute d’indice de culpabilité suffisant, le refus d’entrer en matière sur ces infractions était justifié sans qu’une interpellation de U.________ – qui ne se plaint du reste pas d’une violation de son droit d’être entendu – soit nécessaire. 4.2 Le recourant invoque enfin une violation de l’art. 174 CP. Il soutient que les récents propos tenus par son épouse, soit qu’il instrumentaliserait ses enfants, les manipulerait ou susciterait en eux des comportements à connotation sexuelle, relèveraient de la calomnie. 4.2.1 Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation notamment celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Aux termes de l'art. 174 ch. 1 CP, commet une calomnie notamment celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement
- 13 - réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives (ATF 119 IV 47 consid. 2a; ATF 117 IV 27 consid. 2c; ATF 116 IV 205 consid. 2, JdT 1992 IV 107; Dupuis et alii, op. cit., n. 4 ad rem. prél. aux art. 173 à 178 CP et la doctrine citée). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 précité). Dans des débats en justice, le climat peut être très tendu, ce d’autant plus que le succès d’une partie implique la défaite de son contradicteur. Il est ainsi compréhensible que les propos d’un plaideur soient ressentis comme des attaques personnelles par l’autre partie et que celle-ci réagisse de manière excessive. Dans un tel contexte, une atteinte à l’honneur ne doit être admise que restrictivement (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.14 ad art. 173 CP). Ainsi, les parties à un procès ou l’avocat qui se limitent à ce qui est nécessaire et pertinent, sans recourir à des formules inutilement blessantes, ne tombent pas sous le coup de l’art. 173 CP, l’acte étant licite selon l’art. 14 CP (ATF 131 IV 154, JdT 2007 IV 3; ATF 118 IV 248 consid. 2c; ATF 116 IV 211, JdT 1992 IV 83; ATF 107 IV 34 consid. 4a; Dupuis et alii., op. cit., n. 52 ad art. 173 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.11 ad art. 14 CP; de Werra, L’avocat et la diffamation [Der Anwalt und die üble Nachrede, traduit de l’allemand], in : L’avocat suisse, n° 70, décembre 1980, p. 14). 4.2.2 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en
- 14 - vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2; ATF 75 IV 78). L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, comme c'est le cas pour la calomnie. Le dol éventuel est exclu (Dupuis et alii, op. cit., nn. 22-23 ad art. 303 CP; ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1). La dénonciation doit être transmise à une autorité compétente; il n’est pas nécessaire qu’elle soit compétente pour la poursuite de l’infraction; il suffit qu’il soit de son devoir de transmettre la dénonciation à l’autorité qui l’est ou, si ce n’est pas le cas, qu’elle la transmette effectivement (Dupuis et alii, op. cit., n. 12 ad art. 303 CP et les auteurs cités). 4.2.3 En l’espèce, on ne discerne aucun propos portant atteinte à l’honneur du recourant et le faisant apparaître comme une personne méprisable dans la requête du conseil de la prévenue adressée le 31 août 2018 au Tribunal d’arrondissement de la Broye. Comme l’a relevé à juste titre la Procureure, tel n’est pas le cas du fait de dire d’un parent qu’il manipule ou instrumentalise ses enfants, ou encore qu’il serait susceptible de le faire, de surcroît dans le cadre d’une procédure matrimoniale conflictuelle dans laquelle les relations personnelles avec les enfants sont en cause. Il en va de même du fait d’évoquer que la situation des enfants se serait péjorée et d’exposer la crainte de la mère que ceux-ci puissent être manipulés par le père en citant en exemple un dessin que l’un des enfants du couple a fait – dessin qui n’est du reste pas produit avec la plainte – et en expliquant que cela a amené les intervenants scolaires à signaler le cas des enfants à l’Office de protection des mineurs de l’Est vaudois. En effet, il s’agit là uniquement d’allégations factuelles et la requête incriminée ne relie pas explicitement ces allégations à un comportement particulier qu’aurait eu le père à l’égard de ses enfants. Certes, le recourant y voit un parallèle avec les soupçons d’actes d’ordre sexuel que l’épouse avait porté contre lui en 2015. Cela étant, aucune
- 15 - accusation formelle n’a pour l’heure été portée contre lui et il n’explique ni dans sa plainte, ni dans son recours, en quoi il faudrait interpréter la requête du conseil de son épouse comme lui attribuant un comportement pénalement répréhensible. En définitive, la requête du 31 août 2018 ne contient ni propos attentatoire à l’honneur du recourant, ni accusation le désignant comme auteur d’une infraction pénale. C’est dès lors à juste titre que la Procureure a refusé d’entrer en matière concernant les infractions de dénonciation calomnieuse – qui ne semble du reste plus être soutenue au stade du recours – et de calomnie.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, l’ordonnance du 18 septembre 2018 annulée en tant qu’il est refusé d’entrer en matière sur les infractions d’insoumission à une décision de l’autorité et d’injure, et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il ouvre une instruction en relation avec ces infractions. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus. Quant à la conclusion tendant à ce que le dossier de la cause soit confié à un autre procureur, elle n’a pas à être traitée comme une demande de récusation, dès lors qu’il n’est fait référence ni aux art. 56 ss CPP ni au terme « récusation ». Quoi qu’il en soit, quand bien même le recourant invoque la partialité de la magistrate saisie de la cause, il n’invoque aucun motif sérieux de prévention au sens de l’art. 56 let. f CPP qui justifierait sa récusation et il perd de vue que la garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un magistrat au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de U.________, qui succombe partiellement
- 16 - (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Quand bien même le recourant a pris ses conclusions avec suite de frais et dépens, il ne peut lui être alloué d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, faute de prévenu succombant à ce stade de la procédure (CREP 22 janvier 2018/77). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 18 septembre 2018 est annulée en tant qu’elle concerne les infractions d’insoumission à une décision de l’autorité et d’injure. Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de U.________ par 770 fr. (sept cent septante francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 17 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alessandro Brenci, avocat (pour U.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 936 PE18.017798-MYO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 décembre 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 310 al. 1 let. a CPP, 174, 177, 180, 181, 292 et 303 CP Statuant sur le recours interjeté le 8 octobre 2018 par U.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 septembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.017798-MYO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) U.________ et K.________ se sont mariés le 23 octobre 2010. Deux enfants sont nés de cette union, soit [...], le 1er février 2010 et [...], le 7 août 2011. Rencontrant des difficultés conjugales, ils se sont séparés en juin 2014 et les modalités de leur séparation ont, depuis lors, été régies par diverses décisions rendues par les autorités civiles vaudoises, puis 351
- 2 - fribourgeoises. Dans ce cadre, la garde des enfants a été confiée à la mère et un droit de visite octroyé au père, la fréquence et les modalités de ce droit de visite ayant varié au fil des décisions judiciaires rendues. Une enquête avait notamment été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre U.________ ensuite d’une plainte déposée par l’épouse en septembre 2015 pour des violences et actes d’ordre sexuel qu’il aurait commis au préjudice de ses enfants. Cette procédure s’est soldée par une ordonnance de classement le 20 mars 2018, définitive et exécutoire (cf. arrêt CREP du 26 avril 2018 no 312).
b) Le 17 juillet 2018, U.________ a déposé une demande unilatérale de divorce auprès des autorités civiles fribourgeoises. Le 29 août 2018, U.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, partiellement admise par ordonnance du 30 août 2018 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (FR), en ce sens qu’ordre a été donné à K.________ de respecter le droit de visite ordonné par arrêt partiel du 20 juillet 2017 de la Juge déléguée de la Cour d’appel pénale (recte : civile) du Tribunal cantonal vaudois, cet ordre étant donné sous la menace de l’art. 292 CP, disposition reproduite dans l’ordonnance. Le 31 août 2018, K.________ a à son tour déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à ce que le droit de visite de U.________ s’exerce sous surveillance. Cette requête, émanant de son conseil et qui a été rejetée, contient notamment le passage suivant : « (…) il ressort de la précédente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, que le père n’avait pas hésité à demander aux enfants de mentir à leur mère au sujet du fait que ceux-ci avaient reçu des gifles de la part de la compagne du requérant (pièces 103 à 107). Le réseau autour des enfants avait, à l’époque, conclu qu’il existait une problématique liée au secret, dans lequel les enfants semblaient plongés par le père (pièces 103 et 107). Dans ce contexte, dès lors que le mal être des enfants a augmenté, [...] se montrant violant à l’école, ce que la maîtresse a constaté et ce que le père a lui-même reconnu, il apparait que le père pourrait, dans le prolongement de ce qui s’était passé dans le cadre de la précédente procédure, profiter de son droit de visite pour « recadrer » les enfants, si ce n’est pour, il est à craindre, les
- 3 - instrumentaliser. Ma cliente constate que la situation de ses enfants s’est péjorée. L’exemple le plus frappant et (sic) qu’[...] avait cessé de faire tout dessin suggestif depuis trois ans et qu’il s’est livré, récemment, à un nouveau dessin particulièrement interpellant, hors la présence de la mère, chez un ami (pièce 111). Dès lors, Mme K.________ considère que les enfants risqueraient fortement d’être manipulés par le père en prévision de l’intervention future du Service de protection de la jeunesse. A l’évidence, il y a lieu de tenir les enfants à l’écart de toute capacité d’influence de la part du père, jusqu’à ce que le Service de protection de la jeunesse soit intervenu et ait pris position. » Par décision du même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye a rejeté cette requête et confirmée son ordonnance du 30 août 2018.
c) Le 7 septembre 2018, U.________ a déposé plainte pénale contre K.________ pour insoumission à une décision de l’autorité, injure (ou autres infractions contre l’honneur), menace, contrainte et dénonciation calomnieuse. Il lui reprochait d’avoir, le 2 septembre 2018, enfreint la décision de mesures superprovisionnelles rendue le 30 août 2018 par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et de l’avoir, le même jour, insulté en lui faisant un bras d’honneur tout en lui signifiant que les enfants ne lui seraient pas remis. Il lui reprochait encore de s’être rendue coupable de menaces et de contrainte à son égard, sans toutefois donner de précisions sur le comportement qui serait constitutif de ces infractions. Enfin, dans sa requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 31 août 2018, K.________ l’aurait accusé « d’instrumentaliser les enfants, de provoquer chez eux des réactions, possiblement, selon elle, à connotation sexuelle, en d’autres termes de les manipuler ». B. Par ordonnance du 18 septembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de U.________ (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Il a considéré que la décision de la justice fribourgeoise du 30 août 2018 comportant la menace prévue par l’art. 292 CP avait été envoyée par courriel et par courrier aux conseils des parties et qu’il n’était pas établi que la prévenue en avait déjà pris connaissance le dimanche 2 septembre 2018. Le comportement reproché à l’intéressée n’avait en
- 4 - outre eu lieu qu’une fois et il ne se justifiait pas d’entrer en matière, pour des motifs d’opportunité et au vu du peu de gravité dudit comportement. S’agissant du bras d’honneur, qui pouvait, dans l’absolu, être qualifié d’injure, il avait eu lieu dans un contexte conflictuel et avait davantage vocation à mettre un terme à la discussion qu’à injurier la partie adverse, de sorte qu’à nouveau, des motifs d’opportunité en lien avec le peu de gravité de ce comportement justifiaient la non-entrée en matière. Les comportements menaçants et contraignants invoqués par U.________ n’étaient pas étayés dans la plainte et s’il entendait reprocher à son épouse de s’opposer à lui ou d’exposer le cas de leurs enfants au Service de protection de la jeunesse, les éléments constitutifs de ces infractions n’étaient pas réunis, au vu du contexte global dans lequel s’inscrivait cette intention. Enfin, le fait de laisser entendre que quelqu’un manipule des enfants dans le cadre d’un conflit conjugal ne l’exposait pas à une poursuite pénale. Par ailleurs, la requête du conseil de K.________ ne mentionnait qu’un contact pris avec le Service de la protection de la jeunesse et non le fait que la justice pénale aurait – à nouveau – été saisie d’une dénonciation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. Les propos contenus dans cette requête, adressée à un tribunal, ne constituaient pas non plus une atteinte à l’honneur tel que protégé par le droit pénal. C. Par acte du 8 octobre 2018, U.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le dossier de la cause soit ouvert et qu’une instruction soit diligentée, un autre magistrat instructeur étant nommé. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision tendant à l’ouverture de l’instruction, le dossier étant attribué à un nouveau magistrat. Plus subsidiairement, il a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre produit une pièce. Le 29 novembre 2018, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations.
- 5 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de U.________ est recevable.
2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). A teneur de l’art. 310 al. 1 let. c CPP, il en va de même s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue
- 6 - aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). Selon la jurisprudence, l'art. 310 CPP doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). Le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 3. 3.1 Le recourant reproche en premier lieu à la Procureure d’avoir refusé d’entrer en matière sur les infractions d’insoumission à une décision de l’autorité et d’injure, par opportunité notamment.
- 7 - 3.2 Selon l’art. 8 CPP, le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment aux conditions des art. 52, 53 et 54 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) ou si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s’y oppose et que les conditions visées à l’art. 8 al. 2 let. a à c CPP sont réunies (al. 2). Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition s’applique également pour les contraventions au sens du Code pénal suisse; la condition pour une exemption de peine en raison de l’absence d’intérêt à punir réside dans le fait que l’acte incriminé, en rapport avec la faute et les conséquences, pèse significativement moins lourd que le cas visuel et typique de l’infraction en cause (ATF 138 IV 13 consid. 9, JdT 2012 IV 263, spéc. p. 277; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification 3.3 3.3.1 Aux termes de l’art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d'une amende. Pour que l'infraction soit réalisée, il faut que l'insoumission soit intentionnelle (ATF 78 IV 239 et les références citées); l'intention suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission, le dol éventuel étant suffisant (ATF 119 IV 238 consid. 2a). 3.3.2 En l’espèce, on ne saurait suivre le Ministère public, dans la mesure où on ne voit pas en quoi le fait d’enfreindre l’injonction relative au respect du droit de visite du père serait moins lourd qu’un cas typique
- 8 - du même genre. En effet, si les infractions aux injonctions signifiées par le juge civil n’étaient pas sanctionnées, de telles injonctions perdraient toute utilité. Le recours est dès lors bien fondé sur ce point et il appartiendra en conséquence à la Procureure de déterminer si, le 2 septembre 2018, K.________ avait reçu l’ordonnance du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye du 30 août 2018 – qui satisfaisait par ailleurs aux conditions de validité d’une injonction au sens de l’art. 292 CP –, ou pris connaissance de celle-ci d’une autre manière, ce qui n’est pas exclu, dite ordonnance ayant notamment été transmise aux conseils des parties par courriel du même jour, soit un jeudi. Pour le surplus, dès lors que la Procureure a relevé que le plaignant n’avait pas produit la décision relative au droit de visite du père du 20 juillet 2017 à laquelle se réfère l’ordonnance du 30 août 2018, on précisera que la teneur de cette décision – qui est en réalité une convention partielle ratifiée lors d’une audience tenue par la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal – est reprise et confirmée dans l’état de fait ainsi que dans le dispositif de l’arrêt du 3 novembre 2017 rendu par cette même autorité (cf. P. 4/2, pp. 5 et 37). 3.4 3.4.1 Aux termes de l’art. 177 al. 1 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. L’injure suppose une atteinte à l’honneur protégé par le droit pénal. Cette disposition réprime tout acte qui, d’une autre manière que la diffamation et la calomnie, aura porté atteinte à l’honneur d’un tiers. Cette infraction réprime de ce fait trois formes d’atteinte à l’honneur, à savoir un jugement de valeur offensant, une injure formelle et un fait attentatoire à l’honneur allégué en s’adressant au lésé (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 177 CP). L’injure formelle consiste en une simple expression de mépris, laquelle doit toutefois être d’une certaine gravité excédant ce qui est
- 9 - acceptable (Dupuis, op. cit., nn. 12 s. ad art. 177 CP). Un doigt d’honneur fait apparaître la personne visée comme méprisable (CAPE 30 avril 2018/142 consid. 6.2; voir aussi TF 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3). L’infraction est intentionnelle. 3.4.2 En l’espèce, s’agissant du bras d’honneur que K.________ aurait adressé à son époux, qui devrait, le cas échéant, effectivement être considéré comme une injure au vu de la jurisprudence précitée, on ne voit pas non plus en quoi ce comportement serait moins grave que les cas d’injures envisagés usuellement par l’art. 177 CP. Au surplus, les circonstances du conflit conjugal existant entre les époux ne changent rien à ce constat, pas même au motif de clore une discussion. Partant, le recours est bien fondé sur ce point également, une instruction devant être ouverte sur la réalité du comportement dénoncé. 4. 4.1 Le recourant s’en prend ensuite au refus d’entrer en matière relatif aux infractions de menaces et de contrainte. Il reproche en particulier au Ministère public d’avoir procédé à une constatation incomplète ou erronée des faits et d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que les éléments constitutifs de ces infractions n’étaient pas étayés dans la plainte, sans lui donner un délai pour préciser les faits ni instruire la cause plus avant. 4.1.1 Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 180 al. 1 CP). La poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (al. 2 let. b).
- 10 - Sur le plan objectif, l’infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l’auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable, dotée d’une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (TF 6B_192/2012 du 10 septembre 2012 consid. 1.1). L’exigence d’une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d’une importance trop limitée pour justifier la répression pénale (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 9 ad art. 180 CP). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Subjectivement, l’auteur doit avoir l’intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d’alarmer ou d’effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). 4.1.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de
- 11 - l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 122 IV 322 consid. 1a; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 129 IV 262 consid. 2.7; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 120 IV 17 consid. 2c).
- 12 - 4.1.3 En l’espèce, les allégations contenues dans la plainte du 7 septembre 2018 étaient clairement insuffisantes pour justifier l’ouverture d’une instruction pénale pour menaces et contrainte contre K.________. U.________ n’a en effet pas précisé quel(s) comportement(s) adopté(s) par cette dernière serai(en)t constitutif(s) de ces infractions. Du reste, il ne le fait pas non plus dans son recours. Un examen des pièces annexées à la plainte ne permet pas davantage de comprendre quand ni comment la prévenue aurait gravement menacé le recourant, ni en quoi elle l’aurait entravé dans sa liberté d’action. Faute d’indice de culpabilité suffisant, le refus d’entrer en matière sur ces infractions était justifié sans qu’une interpellation de U.________ – qui ne se plaint du reste pas d’une violation de son droit d’être entendu – soit nécessaire. 4.2 Le recourant invoque enfin une violation de l’art. 174 CP. Il soutient que les récents propos tenus par son épouse, soit qu’il instrumentaliserait ses enfants, les manipulerait ou susciterait en eux des comportements à connotation sexuelle, relèveraient de la calomnie. 4.2.1 Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation notamment celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Aux termes de l'art. 174 ch. 1 CP, commet une calomnie notamment celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement
- 13 - réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives (ATF 119 IV 47 consid. 2a; ATF 117 IV 27 consid. 2c; ATF 116 IV 205 consid. 2, JdT 1992 IV 107; Dupuis et alii, op. cit., n. 4 ad rem. prél. aux art. 173 à 178 CP et la doctrine citée). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 précité). Dans des débats en justice, le climat peut être très tendu, ce d’autant plus que le succès d’une partie implique la défaite de son contradicteur. Il est ainsi compréhensible que les propos d’un plaideur soient ressentis comme des attaques personnelles par l’autre partie et que celle-ci réagisse de manière excessive. Dans un tel contexte, une atteinte à l’honneur ne doit être admise que restrictivement (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.14 ad art. 173 CP). Ainsi, les parties à un procès ou l’avocat qui se limitent à ce qui est nécessaire et pertinent, sans recourir à des formules inutilement blessantes, ne tombent pas sous le coup de l’art. 173 CP, l’acte étant licite selon l’art. 14 CP (ATF 131 IV 154, JdT 2007 IV 3; ATF 118 IV 248 consid. 2c; ATF 116 IV 211, JdT 1992 IV 83; ATF 107 IV 34 consid. 4a; Dupuis et alii., op. cit., n. 52 ad art. 173 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.11 ad art. 14 CP; de Werra, L’avocat et la diffamation [Der Anwalt und die üble Nachrede, traduit de l’allemand], in : L’avocat suisse, n° 70, décembre 1980, p. 14). 4.2.2 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en
- 14 - vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2; ATF 75 IV 78). L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, comme c'est le cas pour la calomnie. Le dol éventuel est exclu (Dupuis et alii, op. cit., nn. 22-23 ad art. 303 CP; ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1). La dénonciation doit être transmise à une autorité compétente; il n’est pas nécessaire qu’elle soit compétente pour la poursuite de l’infraction; il suffit qu’il soit de son devoir de transmettre la dénonciation à l’autorité qui l’est ou, si ce n’est pas le cas, qu’elle la transmette effectivement (Dupuis et alii, op. cit., n. 12 ad art. 303 CP et les auteurs cités). 4.2.3 En l’espèce, on ne discerne aucun propos portant atteinte à l’honneur du recourant et le faisant apparaître comme une personne méprisable dans la requête du conseil de la prévenue adressée le 31 août 2018 au Tribunal d’arrondissement de la Broye. Comme l’a relevé à juste titre la Procureure, tel n’est pas le cas du fait de dire d’un parent qu’il manipule ou instrumentalise ses enfants, ou encore qu’il serait susceptible de le faire, de surcroît dans le cadre d’une procédure matrimoniale conflictuelle dans laquelle les relations personnelles avec les enfants sont en cause. Il en va de même du fait d’évoquer que la situation des enfants se serait péjorée et d’exposer la crainte de la mère que ceux-ci puissent être manipulés par le père en citant en exemple un dessin que l’un des enfants du couple a fait – dessin qui n’est du reste pas produit avec la plainte – et en expliquant que cela a amené les intervenants scolaires à signaler le cas des enfants à l’Office de protection des mineurs de l’Est vaudois. En effet, il s’agit là uniquement d’allégations factuelles et la requête incriminée ne relie pas explicitement ces allégations à un comportement particulier qu’aurait eu le père à l’égard de ses enfants. Certes, le recourant y voit un parallèle avec les soupçons d’actes d’ordre sexuel que l’épouse avait porté contre lui en 2015. Cela étant, aucune
- 15 - accusation formelle n’a pour l’heure été portée contre lui et il n’explique ni dans sa plainte, ni dans son recours, en quoi il faudrait interpréter la requête du conseil de son épouse comme lui attribuant un comportement pénalement répréhensible. En définitive, la requête du 31 août 2018 ne contient ni propos attentatoire à l’honneur du recourant, ni accusation le désignant comme auteur d’une infraction pénale. C’est dès lors à juste titre que la Procureure a refusé d’entrer en matière concernant les infractions de dénonciation calomnieuse – qui ne semble du reste plus être soutenue au stade du recours – et de calomnie.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, l’ordonnance du 18 septembre 2018 annulée en tant qu’il est refusé d’entrer en matière sur les infractions d’insoumission à une décision de l’autorité et d’injure, et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il ouvre une instruction en relation avec ces infractions. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus. Quant à la conclusion tendant à ce que le dossier de la cause soit confié à un autre procureur, elle n’a pas à être traitée comme une demande de récusation, dès lors qu’il n’est fait référence ni aux art. 56 ss CPP ni au terme « récusation ». Quoi qu’il en soit, quand bien même le recourant invoque la partialité de la magistrate saisie de la cause, il n’invoque aucun motif sérieux de prévention au sens de l’art. 56 let. f CPP qui justifierait sa récusation et il perd de vue que la garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un magistrat au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de U.________, qui succombe partiellement
- 16 - (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Quand bien même le recourant a pris ses conclusions avec suite de frais et dépens, il ne peut lui être alloué d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, faute de prévenu succombant à ce stade de la procédure (CREP 22 janvier 2018/77). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 18 septembre 2018 est annulée en tant qu’elle concerne les infractions d’insoumission à une décision de l’autorité et d’injure. Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de U.________ par 770 fr. (sept cent septante francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 17 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alessandro Brenci, avocat (pour U.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :