Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
- 10 - Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.2.2 L’art. 251 ch. 1 CP punit celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à mains réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. 2.3 En l’espèce, il est indéniable que la signature figurant sur le document du 27 avril 2016 (P. 5/11) ne ressemble pas à celle figurant par exemple sur les pièces 36 et 37 datant de quelques années auparavant. Le recourant démontre en outre que les signatures des écritures prétendues fausses des 4 février 2016 (P. 11/2) et 27 avril 2016 sont similaires, mais très différentes de celle de l’écriture du 18 février 2016 (P. 16/4), alors que la datation de ces trois écritures est rapprochée dans le temps. Au vu de ces éléments, il existe des soupçons de faux dans les titres. Or, les déclarations des personnes entendues, qui confirment l’authenticité de la signature et qui ne sont pas surprises de la révocation du legs litigieux, ne suffisent pas à dissiper ces soupçons. Dans ces conditions, l’instruction devra être complétée. Il appartiendra au Ministère public de mettre en œuvre une expertise en écriture des documents prétendument falsifiés. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis sur ce point et l’ordonnance de classement annulée.
3. Le recourant a en outre conclu à ce que la nullité des documents des 4 février 2016 et 27 avril 2016, qui porteraient la signature
- 11 - d’une tierce personne, soit reconnue, ce qui entraînerait la validité du legs. Partant, il a également conclu à ce que le versement du legs en sa faveur soit effectué dans les plus brefs délais. Outre le fait qu’à ce stade, il n’est pas établi que les signatures litigeuses ne sont pas authentiques, les conclusions du recourant ne relèvent pas de la compétence de la Cour de céans, ni de celle du procureur, mais de la compétence du juge civil, et sont par conséquent irrecevables.
4. Enfin, le recourant a pris une conclusion tendant à ce que le procureur en charge du dossier soit dessaisi. Il ne développe toutefois aucun grief sur ce point et ne satisfait donc pas aux prescriptions de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Dans cette mesure, sa conclusion est irrecevable. Il en irait de même si, par cette conclusion, le recourant entendait demander la récusation du procureur, une telle demande devant être motivée sous peine d’irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, nn. 6 et 7 ad art. 58 CPP).
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, dans la mesure où il est recevable, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis par un quart, soit par 248 fr. en chiffres arrondis, à la charge de G.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). La part des frais mise à la charge de G.________ sera compensée avec le montant de 550 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 302 fr., lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; CREP 8 octobre 2020/771 et les réf. cit.).
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 24 octobre 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis par un quart, soit par 248 fr. (deux cent quarante-huit francs), à la charge de G.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. La part des frais mise à la charge de G.________ sous chiffre IV ci-dessus sera compensée avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 302 fr. (trois cent deux francs), lui sera restitué. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. G.________,
- Ministère public central ;
- 13 - et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (3 Absätze)
E. 3 Le recourant a en outre conclu à ce que la nullité des documents des 4 février 2016 et 27 avril 2016, qui porteraient la signature
- 11 - d’une tierce personne, soit reconnue, ce qui entraînerait la validité du legs. Partant, il a également conclu à ce que le versement du legs en sa faveur soit effectué dans les plus brefs délais. Outre le fait qu’à ce stade, il n’est pas établi que les signatures litigeuses ne sont pas authentiques, les conclusions du recourant ne relèvent pas de la compétence de la Cour de céans, ni de celle du procureur, mais de la compétence du juge civil, et sont par conséquent irrecevables.
E. 4 Enfin, le recourant a pris une conclusion tendant à ce que le procureur en charge du dossier soit dessaisi. Il ne développe toutefois aucun grief sur ce point et ne satisfait donc pas aux prescriptions de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Dans cette mesure, sa conclusion est irrecevable. Il en irait de même si, par cette conclusion, le recourant entendait demander la récusation du procureur, une telle demande devant être motivée sous peine d’irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, nn. 6 et 7 ad art. 58 CPP).
E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, dans la mesure où il est recevable, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis par un quart, soit par 248 fr. en chiffres arrondis, à la charge de G.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). La part des frais mise à la charge de G.________ sera compensée avec le montant de 550 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 302 fr., lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; CREP 8 octobre 2020/771 et les réf. cit.).
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 24 octobre 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis par un quart, soit par 248 fr. (deux cent quarante-huit francs), à la charge de G.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. La part des frais mise à la charge de G.________ sous chiffre IV ci-dessus sera compensée avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 302 fr. (trois cent deux francs), lui sera restitué. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. G.________,
- Ministère public central ;
- 13 - et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 1037 PE18.017772-KBE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 décembre 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Mirus ***** Art. 251 ch. 1 CP ; 319 ss, 385 al. 1, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 novembre 2020 par G.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 24 octobre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.017772-KBE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 7 septembre 2018, G.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour faux dans les titres. A l’appui de sa plainte, il a expliqué qu’il avait été le conseil fiscal d’A.E.________ durant près de vingt- cinq ans. Celui-ci lui avait ensuite demandé à être son mandataire pour cause d’inaptitude, mandat qu’il avait exécuté du 10 décembre 2015 au 351
- 2 - 29 février 2016. Dans leur pacte successoral du 19 février 2013, A.E.________ et B.E.________ avaient prévu un legs d’un montant de 15'000 fr. en faveur de G.________. A.E.________ était décédé le 17 avril 2018. Le 11 juin 2018, G.________ avait reçu de la Justice de paix un document daté du 27 avril 2016, révoquant le legs de 15'000 fr. en sa faveur. Le plaignant considère que la signature figurant sur ce document ne correspond pas à celle d’A.E.________ et que la révocation du legs ne correspond pas à la volonté de ce dernier. Ensuite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour faux dans les titres.
b) Par courrier du 26 octobre 2018 adressé au Ministère public (P. 9), l’avocat Lionel Zeiter a produit l’ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays- d’Enhaut, par laquelle celle-ci a, notamment, pris acte de la résiliation avec effet immédiat par A.E.________ du mandat pour cause d’inaptitude conféré à G.________, a institué une curatelle de portée générale provisoire au sens de art. 445 et 398 CC en faveur d’A.E.________ et a nommé Me Lionel Zeiter en qualité de curateur provisoire. L’avocat a également produit un courrier du 29 avril 2016, signé par T.________, secrétaire d’A.E.________, pour le compte de ce dernier, contenant une copie de la révocation du legs en faveur de G.________. Il a par ailleurs indiqué « Autant que je puisse en juger, son rôle (ndr : le rôle de G.________) en tant que mandataire pour cause d’inaptitude semble avoir été très mal apprécié par A.E.________ ».
c) Le 12 avril 2019, le Ministère public a procédé à l’audition de C.E.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements et de G.________ en qualité de partie plaignante. Le 9 juillet 2019, il a encore procédé à l’audition de T.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
- 3 -
d) Le 16 avril 2019, G.________ a déposé une nouvelle plainte contre inconnu pour faux dans les titres. A l’appui de sa plainte, il a expliqué avoir découvert, lors de l’audition de C.E.________ le 12 avril 2019, l’existence d’un document daté du 4 février 2016, requérant la radiation de son mandat pour cause d’inaptitude et portant une signature identique à celle figurant sur le document du 27 avril 2016. Il considère à nouveau que la signature ne correspond pas à celle d’A.E.________. B. a) Par ordonnance du 24 octobre 2019, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu pour faux dans les titres (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Cette ordonnance retient en substance ce qui suit : Le plaignant prétend qu’au moment de la rédaction des deux documents contestés l’état de santé d’A.E.________ et ses capacités cognitives ne lui auraient pas permis d’effectuer de telles opérations. De plus, les relations entre les deux hommes étaient très bonnes, de sorte qu’A.E.________ n’avait aucune raison de lui retirer le mandat d’inaptitude et de révoquer le legs. Pour G.________, il est clair qu’une tierce personne malintentionnée est à l’origine de ces documents. Entendues sur les accusations soulevées par G.________, C.E.________, fille d’A.E.________, et T.________, secrétaire privée de ce dernier, ont affirmé ne pas avoir assisté à la rédaction des documents. Toutes deux ont nié en être les auteures. Elles ont en revanche reconnu immédiatement l’écriture du défunt. A ce sujet, C.E.________ a précisé que son père mélangeait parfois les caractères, écrivant parfois en majuscules, parfois en minuscules. De son côté, T.________ a été formelle lorsqu’elle a déclaré que c’était l’écriture d’A.E.________. Quant à la signature sur le document du 27 avril 2016, elle a indiqué qu’elle pensait que c’était la signature d’A.E.________, que c’était une signature d’une personne un peu plus âgée et qu’elle reconnaissait certaines façons d’écrire, notamment le verbe « déclare ». Interpellées sur les raisons pour lesquelles A.E.________ aurait levé le mandat d’inaptitude et révoqué le legs en faveur de G.________, C.E.________ et T.________ ont, sans hésitation et contrairement à ce que ce dernier prétend, donné la même explication, soit les mauvaises relations entre le plaignant et A.E.________. Selon elles, les rapports entre les deux
- 4 - hommes s’étaient détériorés après le décès de B.E.________, G.________ ne prenant pas en compte les souhaits d’A.E.________. T.________ a précisé qu’elle n’était absolument pas choquée par le fait qu’A.E.________ ait révoqué un legs qu’il aurait fait à G.________, dès lors qu’il était contrarié par les agissements de celui-ci. C.E.________ a, quant à elle, expliqué que l’ambiance était très mauvaise à la maison, que son père était très en colère contre G.________, qu’il lui avait dit qu’il ne voulait plus donner la somme de 15'000 fr. à G.________, qu’il n’était pas satisfait du travail de G.________ et que cela se passait mal entre eux. A la question de savoir s’il avait eu des difficultés relationnelles avec A.E.________, le plaignant a expliqué qu’il y avait eu un problème lorsqu’A.E.________ avait voulu qu’il devienne son curateur, pour le motif que le plaignant avait refusé de faire des choses avec lesquelles il n’était pas d’accord. Enfin, dans son courrier du 26 octobre 2018, Me Lionel Zeiter, désigné en qualité de curateur de portée générale d’A.E.________ et avocat de C.E.________ après le décès de son père, a spontanément déclaré au procureur n’avoir pas été surpris d’apprendre qu’A.E.________ avait souhaité ne plus favoriser G.________ dans ses dispositions de dernières volontés. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater qu’au terme de l’instruction, les soupçons soulevés par G.________ n’ont pas été confirmés. Si la signature figurant sur les deux documents litigieux ne correspond pas à la signature habituelle d’A.E.________ apposée sur d’autres documents produits par le plaignant, il n’a pas pu être établi qu’il ne s’agissait pas de la signature d’A.E.________. Toutes les personnes entendues ont au contraire indiqué que l’écriture correspondait à celle d’A.E.________ et qu’elles n’étaient pas surprises par la révocation du legs, ce qui a été confirmé par le curateur du défunt.
b) Cette ordonnance a été déclarée exécutoire le 21 novembre 2019, faute de recours.
c) Par courrier du 15 septembre 2020, G.________, expliquant être sans nouvelle du dossier depuis le 10 juillet 2019, a demandé au Ministère public de bien vouloir lui indiquer l’état d’avancement de la procédure.
- 5 - Par courrier du 7 octobre 2020, le procureur a informé G.________ qu’une ordonnance de classement avait été rendue le 24 octobre 2019 et que celle-ci était actuellement entrée en force et était exécutoire. Il lui a en outre transmis une copie de cette ordonnance, pour son information. Par courrier du 21 octobre 2020, G.________ a accusé réception du courrier du 7 octobre 2020 précité en date du 12 octobre 2020 et a sollicité du Ministère public la preuve de la notification de cette ordonnance à son endroit. Il a ajouté que si besoin était, son courrier valait recours. Par courrier du 23 octobre 2020, le procureur a informé G.________ que l’ordonnance de classement du 24 octobre 2019 lui avait été adressée en courrier A et qu’elle n’était pas venue en retour, tout comme les autres courriers qui lui avaient été adressés durant cette procédure. C. Par acte du 5 novembre 2020, G.________, agissant seul, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à ce que le procureur ayant rendu l’ordonnance attaquée soit « dessaisi de ce dossier si besoin était » (d), à ce que la nullité des documents des 4 février 2016 et 27 avril 2016 soit reconnue (e), à ce que l’entrée en force de l’ordonnance attaquée soit annulée, sa notification ayant pris forme le 26 octobre 2020 seulement (f), à ce que le versement du legs soit effectué dans les plus brefs délais, selon les termes du pacte successoral (g), et à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge des personnes ayant établi les faux litigieux, subsidiairement à la charge de l’Etat (h). Par avis du 10 novembre 2020, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 30 novembre 2020 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. L’intéressé s’est acquitté de cette somme en temps utile.
- 6 - Par acte du 22 décembre 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Aux termes de l’art. 384 let. a CPP, le délai de recours commence à courir pour les jugements, dès la remise ou la notification du dispositif écrit et, pour les autres décisions, dès la notification de celles-ci (let. b de la même disposition; pour la computation et l’observation des délais en général, voir art. 90 ss CPP). Les formes de notification sont réglées à l’art. 85 CPP. Selon cette disposition, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1er) ; les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Les formes de communication prévues par la loi tiennent compte du fait que les ordonnances ou décisions qui n’ont pas été notifiées à la personne concernée ne déploient aucun effet juridique (ATF 145 IV 252 consid. 1.3.1 et les réf. cit., JdT 2019 I 372, 373 ; ATF 144 IV 57 consid. 2.3, JdT 2018 IV 195, 198 ; TF 6B_390/2013 du 6 février 2014, c. 2.3.2). Le fardeau de la preuve de la notification en bonne et due forme et
- 7 - de la date de celle-ci incombe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 145 IV 252 consid. 1.3.1 ; ATF 144 IV 57 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 125 consid. 4; ATF 136 V 295 consid. 5.9; ATF 129 I 8 consid. 2.2). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.2; ATF 124 V 400 consid. 2a; TF 6B_ 869/2014 du 18 septembre 2015 consid. 1.2). La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; ATF 105 III 43 consid. 2a p. 46). Il s’ensuit que, nonobstant le non-respect de l’art. 85 al. 2 CPP, une notification est également valable selon la jurisprudence fédérale lorsqu’il peut être prouvé d’une autre manière que le destinataire en a eu connaissance et lorsque les intérêts à protéger de ce dernier (droit à être informé) sont garantis (cf. ATF 145 IV 252 consid. 1.3.2 et les réf. cit. ; ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 ; ATF 142 IV 125 consid. 4.3; TF 1B_41/2016 du 24 février 2016, c. 2.2; 6B_390/2013 du 6 février 2014, c. 2.3.2; tous trois avec les réf. cit.). Est déterminante la question de savoir à partir de quel moment on peut compter avec une prise de connaissance. Le délai de recours ne peut commencer à courir que lorsque la personne concernée est en possession de tous les éléments nécessaires à la sauvegarde efficace de ses droits (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 ; ATF 102 Ib 91 consid. 3). Est déterminante la date de la prise de connaissance effective de l’envoi par le destinataire (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2). 1.2 En l’espèce, l’ordonnance a été adressée au plaignant le 24 octobre 2019, par un acte sous pli simple, en courrier A. Ce faisant, le procureur a, sciemment, refusé d’appliquer l’art. 85 al. 2 CPP, et la notification de l’ordonnance n’était pas régulière. Il ressort en outre implicitement du courrier que le plaignant a adressé le 15 septembre 2020 au Ministère public pour se renseigner sur l’avancement de la procédure qu’il n’avait pas reçu l’ordonnance. Dans ces conditions, puisqu’il savait
- 8 - que la notification n’avait pas été régulière, le procureur ne pouvait pas, dans sa réponse au plaignant du 7 octobre 2020, affirmer que l’ordonnance rendue le 24 octobre 2019 lui avait été notifiée et qu’elle était ainsi définitive et exécutoire, ni lui transmettre une copie de celle-ci « pour information ». Il devait, bien plutôt, notifier celle-ci en bonne et due forme, avec l’indication des voies de droit. Il s’ensuit que le délai de recours, de dix jours, ne pouvait pas courir dès le 12 octobre 2020, date à laquelle le recourant admet avoir reçu le courrier du procureur du 7 octobre 2020, celui-ci n’étant pas à cette date en possession de tous les éléments lui permettant de sauvegarder efficacement ses droits. En revanche, le 26 octobre 2020, à réception du courrier du procureur du 23 octobre 2020 l’informant que le pli contenant l’ordonnance ne lui avait été adressé le 24 octobre 2019 qu’en courrier A, le recourant pouvait et devait comprendre que l’envoi de l’ordonnance en copie, et pour information, et à nouveau en courrier A, faisait courir le délai de recours de dix jours. C’est donc à raison que le recourant soutient que son recours, déposé le 5 novembre 2020, l’a été en temps utile. 1.3 Partant, le recours, déposé en temps utile par G.________, qui a un intérêt digne de protection, est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé aux consid. 3 et 4. 2. 2.1 Le recourant soutient que les signatures portées sur les documents des 4 février 2016 et 27 avril 2016 seraient fausses, puisqu’elles seraient totalement différentes de celles, constantes tout au long de l’existence du défunt, prouvées par les pièces 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 94, 129, 130 et 131. Il serait impossible, comme l’allègue T.________, qu’il s’agisse, pour les documents litigieux, de la « signature d’une personne un peu plus âgée ». En effet, le document daté du 18 février 2016, a été signé de la signature authentique du défunt, seulement 14 jours après le document daté du 4 février 2016 et environ deux mois avant le document daté du 27 avril 2016. En outre, les déclarations de C.E.________ seraient sujettes à caution, dès lors qu’elle est la bénéficiaire directe du legs litigieux, et celles de T.________ également,
- 9 - puisqu’elle serait de connivence avec C.E.________. Il en irait de même des déclarations de Me Lionel Zeiter, celui-ci étant l’avocat de C.E.________ et étant en litige avec le recourant pour le non-paiement d’honoraires. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
- 10 - Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.2.2 L’art. 251 ch. 1 CP punit celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à mains réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. 2.3 En l’espèce, il est indéniable que la signature figurant sur le document du 27 avril 2016 (P. 5/11) ne ressemble pas à celle figurant par exemple sur les pièces 36 et 37 datant de quelques années auparavant. Le recourant démontre en outre que les signatures des écritures prétendues fausses des 4 février 2016 (P. 11/2) et 27 avril 2016 sont similaires, mais très différentes de celle de l’écriture du 18 février 2016 (P. 16/4), alors que la datation de ces trois écritures est rapprochée dans le temps. Au vu de ces éléments, il existe des soupçons de faux dans les titres. Or, les déclarations des personnes entendues, qui confirment l’authenticité de la signature et qui ne sont pas surprises de la révocation du legs litigieux, ne suffisent pas à dissiper ces soupçons. Dans ces conditions, l’instruction devra être complétée. Il appartiendra au Ministère public de mettre en œuvre une expertise en écriture des documents prétendument falsifiés. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis sur ce point et l’ordonnance de classement annulée.
3. Le recourant a en outre conclu à ce que la nullité des documents des 4 février 2016 et 27 avril 2016, qui porteraient la signature
- 11 - d’une tierce personne, soit reconnue, ce qui entraînerait la validité du legs. Partant, il a également conclu à ce que le versement du legs en sa faveur soit effectué dans les plus brefs délais. Outre le fait qu’à ce stade, il n’est pas établi que les signatures litigeuses ne sont pas authentiques, les conclusions du recourant ne relèvent pas de la compétence de la Cour de céans, ni de celle du procureur, mais de la compétence du juge civil, et sont par conséquent irrecevables.
4. Enfin, le recourant a pris une conclusion tendant à ce que le procureur en charge du dossier soit dessaisi. Il ne développe toutefois aucun grief sur ce point et ne satisfait donc pas aux prescriptions de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Dans cette mesure, sa conclusion est irrecevable. Il en irait de même si, par cette conclusion, le recourant entendait demander la récusation du procureur, une telle demande devant être motivée sous peine d’irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, nn. 6 et 7 ad art. 58 CPP).
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, dans la mesure où il est recevable, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis par un quart, soit par 248 fr. en chiffres arrondis, à la charge de G.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). La part des frais mise à la charge de G.________ sera compensée avec le montant de 550 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 302 fr., lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; CREP 8 octobre 2020/771 et les réf. cit.).
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 24 octobre 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis par un quart, soit par 248 fr. (deux cent quarante-huit francs), à la charge de G.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. La part des frais mise à la charge de G.________ sous chiffre IV ci-dessus sera compensée avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 302 fr. (trois cent deux francs), lui sera restitué. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. G.________,
- Ministère public central ;
- 13 - et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :