Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. a à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par C.________ à l’encontre du Procureur [...] (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]).
E. 2.1.1 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la
- 4 - portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1; ATF 138 IV 142 consid. 2.1).
E. 2.1.2 S'agissant plus spécifiquement de la récusation du ministère public, il y a lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci est demandée. En effet, selon l'art. 16 al. 2 CPP, il incombe à cette autorité de conduire la procédure préliminaire et de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction d'une part, et de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation d'autre part. Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction, avant l'introduction du CPP. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il
- 5 - assume une fonction juridictionnelle (ATF 124 I 76 consid. 2; ATF 112 Ia 142 consid. 2b p. 144 ss). Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (TF 1P.334/2002 du 3 mars 2002, in SJ 2003 I
p. 174).
E. 2.1.3 Régissant la police de l’audience, l’art. 63 CPP prévoit que la direction de la procédure veille à la sécurité, à la sérénité et au bon ordre des débats (al. 1). Elle peut adresser un avertissement aux personnes qui troublent le déroulement de la procédure ou enfreignent les règles de la bienséance (al. 2, 1re phrase).
E. 2.1.4 Conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 et les réf. cit.). Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; TF 1B_512/2017 du 30 janvier 2018 consid. 3; TF 6B_540/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation (TF 6B_540/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2). Un délai d’attente de deux à trois semaines est déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014
- 6 - consid. 2.2.1; TF 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités; JdT 2015 III 113; cf. CREP 7 octobre 2016/669). En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (TF 1B_512/2017 précité consid. 3 et les arrêts cités; CREP 7 mars 2019/178).
E. 2.2.1 En l’espèce, la demande de récusation a été présentée le 8 mars 2019, soit neuf jours après les faits dénoncés, censés survenus lors de l’une des auditions du 27 février 2019. Ce délai est supérieur à la limite de six ou sept jours posée par la jurisprudence résumée ci-dessus (consid. 2.1.4). La question de la recevabilité temporelle de la requête pourra cependant être laissée ouverte car la demande apparaît manifestement mal fondée pour les motifs indiqués ci-dessous.
E. 2.2.2 Le procès-verbal de l’audition du requérant, tenue le 27 février 2019 dès 8 h 05 sous l’autorité du Procureur [...], ne révèle rien de particulier quant au déroulement de l’audience et comporte la signature du requérant (PV aud. 2). En revanche, le procès-verbal de l’audition du prévenu [...] menée sitôt après en présence du requérant, de son défenseur et des défenseurs des gendarmes, indique qu’à 9 h 36, Me Poitry, défenseur de l’intéressé, « quitte volontairement les lieux après que le Procureur soit intervenu auprès de M. [...], lequel se permettait de faire des remarques tels (sic) que "ils se foutent de ma gueule" de manière à ce que celles-ci soient entendues des parties en présence » (PV aud. 3, lignes 14-17). Il ressort également de ce procès-verbal que le procureur a invité l’intéressé à garder pour lui ses réflexions et remarques, de manière à ne pas perturber l’audience, à défaut de quoi il se verrait dans l’obligation de le prier de quitter la salle (lignes 17-21). Dans ses déterminations, le procureur a exposé que le requérant n’avait pas hésité à utiliser des termes inconvenants durant son audition, que son propre conseil avait essayé de l’apaiser en lui adressant des signes de la main, que le magistrat avait été contraint de remettre à
- 7 - l’ordre cette partie durant l’audition d’un gendarme et qu’il n’avait fait qu’exercer la police de l’audience. Comme l’indique à juste titre le procureur, aucun élément factuel ne permet d’admettre que les propos tenus par lui, figurant au procès-verbal, excédaient les limites d’une police de l’audience ferme et proportionnée aux circonstances. Il apparaît bien plutôt que, face à un justiciable au comportement discourtois, le magistrat a agi dans les limites tracées en particulier par l’art. 63 al. 1, 1re phrase, CPP. Le requérant ne propose aucun moyen de preuve susceptible d’étayer ses allégations quant aux propos que le procureur aurait tenus durant l’audition en question. En particulier, il n’a pas sollicité de faire porter une quelconque mention au procès-verbal des admonestations qu’il incrimine, pas plus qu’il ne les a immédiatement retranscrites dans un courrier, de façon à fixer clairement l’objet de ses doléances. Aucun motif de récusation susceptible de tomber dans le champ d’application de l'art. 56 let. f CPP n’apparaît donc établi, ni même étayé à satisfaction de droit.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation, mal fondée, doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 8 mars 2019 par C.________ à l’encontre du Procureur [...] est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
- 8 - II. Les frais de la procédure de récusation, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de C.________. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alain-Valéry Poitry, avocat (pour C.________),
- Ministère public central, et communiquée à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 223 PE18.017529-JRU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 22 mars 2019 __________________ Composition : M. M E Y L A N, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 56 let. f, 58 al. 1 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 8 mars 2019 par C.________ à l'encontre de [...], Procureur de l’arrondissement de La Côte, dans la cause n° PE18.017529-JRU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 23 août 2018, C.________ a déposé plainte pénale « contre deux Gendarmes de la Gendarmerie Vaudoise de [...], matricules [...] et [...] pour contrainte, violation de domicile et voie de fait » ainsi que pour toutes autres infractions susceptibles d’être découvertes en cours d’enquête (P. 4). 354
- 2 - Le 18 août 2018, vers 0 h 30, deux gendarmes étaient intervenus au domicile du plaignant, qui avait été dénoncé par une voisine pour écouter de la musique à un volume trop élevé. Selon les policiers, l’occupant des lieux se serait montré agressif et arrogant. Les policiers l’auraient maîtrisé, puis conduit au poste. Au terme des contrôles, il aurait été relâché vers 3 h 10 (P. 6). L’un des gendarmes, l’adjudant [...], a déposé plainte pénale contre C.________ le 30 octobre 2018 pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi que pour toute autre infraction susceptible d’être révélée par l’instruction (P. 15).
b) Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une enquête contre C.________ et les deux gendarmes, qui a été confiée au Procureur [...]. Le magistrat a tenu une audience de conciliation le 19 novembre 2018, à laquelle ont comparu les deux prévenus et plaignants, ainsi que le second gendarme, [...], ce dernier en sa seule qualité de prévenu (PV aud. 1). C.________ a derechef été entendu le 27 février 2019 en sa qualité de prévenu et de plaignant, en présence de son défenseur, ainsi que des défenseurs des deux gendarmes (PV aud. 2). Les deux gendarmes ont également été séparément auditionnés le même jour, également en présence des autres parties et de leurs mandataires (PV aud. 3 et 4). B. Par demande du 8 mars 2019 (P. 20/0), C.________, agissant par son défenseur et conseil de choix, a requis la récusation du Procureur [...]. Il a notamment exposé que ce magistrat se serait permis un commentaire sur l’audition de son client, auquel il aurait reproché « d’avoir dû supporter durant une heure et demie les insultes à l’encontre des deux gendarmes et que vu son attitude, il pouvait comprendre leur réaction » (P. 20/0, p. 2). Il s’agirait d’un parti pris flagrant en sa défaveur, qui l’aurait incité à quitter la salle avec son client.
- 3 - Dans ses déterminations du 19 mars 2019, le Procureur a conclu au rejet de la demande de récusation. Il a fait valoir que les rappels à l’ordre adressés au requérant lors de l’audience du 27 février 2019 faisaient partie intégrante de l’exercice de la police d’audience. L’intéressé se serait en effet cru autorisé à interrompre l’audition du gendarme prévenu par des propos aussi polémiques que discourtois et irrespectueux de l’autorité représentée par le Procureur. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. a à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par C.________ à l’encontre du Procureur [...] (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]). 2. 2.1 2.1.1 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la
- 4 - portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). 2.1.2 S'agissant plus spécifiquement de la récusation du ministère public, il y a lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci est demandée. En effet, selon l'art. 16 al. 2 CPP, il incombe à cette autorité de conduire la procédure préliminaire et de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction d'une part, et de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation d'autre part. Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction, avant l'introduction du CPP. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il
- 5 - assume une fonction juridictionnelle (ATF 124 I 76 consid. 2; ATF 112 Ia 142 consid. 2b p. 144 ss). Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (TF 1P.334/2002 du 3 mars 2002, in SJ 2003 I
p. 174). 2.1.3 Régissant la police de l’audience, l’art. 63 CPP prévoit que la direction de la procédure veille à la sécurité, à la sérénité et au bon ordre des débats (al. 1). Elle peut adresser un avertissement aux personnes qui troublent le déroulement de la procédure ou enfreignent les règles de la bienséance (al. 2, 1re phrase). 2.1.4 Conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 et les réf. cit.). Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; TF 1B_512/2017 du 30 janvier 2018 consid. 3; TF 6B_540/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation (TF 6B_540/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2). Un délai d’attente de deux à trois semaines est déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014
- 6 - consid. 2.2.1; TF 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités; JdT 2015 III 113; cf. CREP 7 octobre 2016/669). En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (TF 1B_512/2017 précité consid. 3 et les arrêts cités; CREP 7 mars 2019/178). 2.2 2.2.1 En l’espèce, la demande de récusation a été présentée le 8 mars 2019, soit neuf jours après les faits dénoncés, censés survenus lors de l’une des auditions du 27 février 2019. Ce délai est supérieur à la limite de six ou sept jours posée par la jurisprudence résumée ci-dessus (consid. 2.1.4). La question de la recevabilité temporelle de la requête pourra cependant être laissée ouverte car la demande apparaît manifestement mal fondée pour les motifs indiqués ci-dessous. 2.2.2 Le procès-verbal de l’audition du requérant, tenue le 27 février 2019 dès 8 h 05 sous l’autorité du Procureur [...], ne révèle rien de particulier quant au déroulement de l’audience et comporte la signature du requérant (PV aud. 2). En revanche, le procès-verbal de l’audition du prévenu [...] menée sitôt après en présence du requérant, de son défenseur et des défenseurs des gendarmes, indique qu’à 9 h 36, Me Poitry, défenseur de l’intéressé, « quitte volontairement les lieux après que le Procureur soit intervenu auprès de M. [...], lequel se permettait de faire des remarques tels (sic) que "ils se foutent de ma gueule" de manière à ce que celles-ci soient entendues des parties en présence » (PV aud. 3, lignes 14-17). Il ressort également de ce procès-verbal que le procureur a invité l’intéressé à garder pour lui ses réflexions et remarques, de manière à ne pas perturber l’audience, à défaut de quoi il se verrait dans l’obligation de le prier de quitter la salle (lignes 17-21). Dans ses déterminations, le procureur a exposé que le requérant n’avait pas hésité à utiliser des termes inconvenants durant son audition, que son propre conseil avait essayé de l’apaiser en lui adressant des signes de la main, que le magistrat avait été contraint de remettre à
- 7 - l’ordre cette partie durant l’audition d’un gendarme et qu’il n’avait fait qu’exercer la police de l’audience. Comme l’indique à juste titre le procureur, aucun élément factuel ne permet d’admettre que les propos tenus par lui, figurant au procès-verbal, excédaient les limites d’une police de l’audience ferme et proportionnée aux circonstances. Il apparaît bien plutôt que, face à un justiciable au comportement discourtois, le magistrat a agi dans les limites tracées en particulier par l’art. 63 al. 1, 1re phrase, CPP. Le requérant ne propose aucun moyen de preuve susceptible d’étayer ses allégations quant aux propos que le procureur aurait tenus durant l’audition en question. En particulier, il n’a pas sollicité de faire porter une quelconque mention au procès-verbal des admonestations qu’il incrimine, pas plus qu’il ne les a immédiatement retranscrites dans un courrier, de façon à fixer clairement l’objet de ses doléances. Aucun motif de récusation susceptible de tomber dans le champ d’application de l'art. 56 let. f CPP n’apparaît donc établi, ni même étayé à satisfaction de droit.
3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation, mal fondée, doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 8 mars 2019 par C.________ à l’encontre du Procureur [...] est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
- 8 - II. Les frais de la procédure de récusation, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de C.________. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alain-Valéry Poitry, avocat (pour C.________),
- Ministère public central, et communiquée à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :