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TRIBUNAL CANTONAL 393 PE18.016674-PNG//SOS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 mai 2020 __________________ Composition : M. MEYLAN, juge unique Greffière : Mme Mirus ***** Art. 135, 395 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 mai 2020 par V.________ contre le jugement rendu le 31 mars 2020 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE18.016674- PNG//SOS, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par jugement du 31 mars 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, libéré E.________ des chefs d'accusation de vol, recel, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les armes et les munitions (I), l'a condamné pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et entrée et séjour illégal, à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 583 jours de 352
- 2 - détention avant jugement, soit 512 jours de détention provisoire et 71 jours pour des motifs de sûreté (II), a constaté qu'E.________ avait été détenu durant 23 jours dans des conditions de détention illicites et dit que 12 jours devaient être déduits de la peine fixée au ch. II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné l'expulsion d'E.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans (V), a arrêté l'indemnité de Me V.________ à 12'190 fr. 55, TVA, débours et vacations compris (XI), a mis une partie des frais de justice, par 20'000 fr., à la charge d'E.________, montant incluant l'indemnité de son défenseur d'office, arrêtée au ch. XI ci-dessus et laissé le solde à la charge de l'Etat (XII). A l'appui de cette décision, le Tribunal correctionnel a d'abord constaté que Me V.________ avait déposé une liste des opérations pour un montant de 15'778 fr. 50. Cette liste faisait état de 68h35 d'opérations avant audience, auxquelles il fallait encore ajouter 5h25 d'audience, ce qui représentait un total de 74 heures d'activité d'avocat breveté. Les premiers juges ont ensuite relevé que l'accusé n'avait pas à supporter le fait que son défenseur d'office se soit fait assister par une collaboratrice aux débats, dans une cause somme toute banale de trafic de stupéfiants, ne comportant pas de difficultés juridiques particulières. Par ailleurs, nombre de simples courriers de transmission au client ou au procureur avaient été facturés entre 15 et 20 minutes l'unité et devaient être réduits à 10 minutes l'unité, voire supprimés lorsqu'il s'agissait manifestement de mémos. De même, de nombreux « projets » de courrier étaient facturés et n'avaient pas à être pris en considération. Certaines prises de connaissance de simples courriers ou courriels étaient comptabilisées entre 5 et 10 minutes, alors que le même jour était adressée une correspondance au client, laquelle englobait manifestement la prise de connaissance des brèves communications qui lui étaient transmises. La réduction de ces diverses opérations cumulées impliquait une diminution de 10h35. Enfin, il y avait lieu de retrancher une partie des 23 heures de recherches et préparation d'audience facturées entre le 5 et le 30 mars 2020, un maximum déjà largement compté de 10 heures étant suffisant pour préparer une audience de ce type. Les premiers juges ont ainsi admis 51 heures de travail à un tarif horaire de 180 fr. et quatorze vacations à
- 3 - 120 francs. Un montant de 5% des honoraires était admis forfaitairement à titre de débours, de sorte que, TVA à 7,7% incluse, le montant des honoraires de Me V.________ devait être arrêté à 12'190 fr. 55. B. Par acte du 14 mai 2020, V.________, par son conseil, a recouru contre ce jugement auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre XI de son dispositif en ce sens que son indemnité d'office soit fixée à 16'872 fr. 30, TVA, débours et vacations compris et, subsidiairement, à l'annulation du jugement entrepris, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité intimée pour statuer dans le sens des considérants du jugement à intervenir. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit : 1. 1.1 Le défenseur ou conseil d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d'office qui a qualité pour recourir
- 4 - contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours. 1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich 2013, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP; CREP 21 octobre 2013/628 ; CREP 4 juillet 2017/422 consid. 1.2). En l'occurrence, le montant réclamé par la recourante s'élève à 16'872 fr. 30 et celui qui lui a été accordé par le jugement attaqué est de 12'190 fr. 55. Sa valeur litigieuse – 4'681 fr. 75 – place ainsi le recours dans la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale. 2. 2.1 La liste d’opérations dont se prévaut la recourante comporte un énoncé détaillé de ses activités. Elle arrête le temps total de l’activité déployée par l’avocate à 68 heures 35, soit 74 heures audience comprise, au tarif de 180 fr. de l’heure. Partant, la recourante réclame une indemnité de 13'320 fr., plus 666 fr. de frais forfaitaires (5%), plus 1'680 fr. de frais consécutifs à quatorze déplacements, plus 1'206 fr. 30 de TVA, soit un total de 16'872 fr. 30.
- 5 - 2.2 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). L’avocat d'office a, en particulier, droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1 ; ATF 141 I 124). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3] ; ATF 137 III 185 ; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1). L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 29 février 2012/99). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1).
- 6 - Un autre critère à retenir quant à la fixation de la rémunération du mandataire d’office est celui de l’expérience de l’avocat. Certes, la jurisprudence fédérale passe parfois ce facteur sous silence (cf.
p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009, déjà cité). D’autres arrêts retiennent toutefois expressément ce critère, pour mettre en exergue qu’un avocat expérimenté, par opposition, notamment, à un stagiaire (cf. ATF 137 III 185 consid. 6 p. 191 ; ATF 109 Ia 107 consid. 3c; cf. aussi, p. ex., TF 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.4 in fine; TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 consid. 5.2 et 5.3), a besoin de particulièrement peu de temps pour effectuer certaines opérations, en particulier les recherches juridiques (CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1). Il convient, selon la jurisprudence, de retrancher toutes les réceptions de mémos et de lettres qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève (CREP 11 mai 2016/310 consid. 3.4.1 ; CREC 12 juillet 2016/271 consid. 3.2 ; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1). 2.3 En l’occurrence, on doit admettre avec les premiers juges qu’un examen de cette liste permet d’emblée de parvenir à la conclusion que la recourante a consacré plus de temps que nécessaire à la défense des intérêts de son client. En effet, l’affaire ne présentait aucune difficulté, le dossier pénal est peu volumineux et les infractions n’avaient rien de compliqué. En outre, si le choix de travailler à plusieurs sur un dossier relève de l’organisation interne de l’étude, l’Etat n’a pas à indemniser à double le travail effectué, étant au demeurant relevé que les dossiers pour lesquels deux défenseurs d’office sont nommés en raison notamment de la taille et de la complexité de la cause sont peu fréquents. En l'espèce, vu le nombre d'heures annoncé, il ne fait aucun doute que le fait pour le défenseur d'office d'avoir été assisté par une collaboratrice s'est répercuté sur le temps consacré aux différents postes. Plus particulièrement, le temps consacré à la transmission de courriers au client correspond à du travail de secrétariat qui ne saurait être rémunéré. Le temps consacré à la rédaction de lettres et de courriels,
- 7 - ainsi qu’aux divers entretiens téléphoniques doit être réduit à 10 minutes par opération, durée habituellement retenue. Il en va ainsi pour les postes des 13 et 15 mars 2019, 15 avril 2019, 27 mai 2019, 12 et 25 juin 2019, 2 et 11 septembre 2019, 29 octobre 2019 et 30 décembre 2019. En outre, le poste du 25 mars 2019 "Entretien téléphonique avec le greffe du procureur. Projet de courrier adressé au Procureur", pour lequel la collaboratrice a comptabilisé 45 minutes, doit être réduit à 20 minutes, soit 10 minutes par opération. Le poste du 26 mars 2019 "Entretien avec le Sergent. Prise de connaissance des procès-verbaux remis par le Sergent. Vu email du Sergent, réponse. Courrier adressé au client. Modification du projet de courrier adressé au Procureur", comptabilisé à hauteur de 1 heure 45 est excessif. Il sera retenu 45 minutes, qui englobent également les postes du 1er et 2 avril 2019 concernant les courriels du Sergent Tribolet. Le poste du 25 juin 2019 "Vu projet courrier client corrections", opération effectuée par le défenseur d'office, ensuite du courrier rédigé par la collaboratrice le même jour, doit être supprimé pour des motifs évidents, la collaboratrice étant une avocate brevetée qui n'a pas besoin d'être contrôlée. Le poste du 5 juillet 2019 "Recherches juridiques et analyse de l'opportunité d'un recours contre l'ordonnance de séquestre", comptabilisé à hauteur de 1 heure 15 est excessif, 30 minutes étant largement comptées pour ces opérations effectuées par une avocate brevetée. Il ne sera retenu que 5 minutes pour le poste du 11 juillet 2019 "Vu mandat de comparution. Courrier au client" au lieu des 15 minutes annoncées. Le poste du 5 août 2019 "Préparation du rendez-vous avec le client", comptabilisé à hauteur de 40 minutes est supprimé. On ne voit en effet pas quelle préparation ce rendez-vous pouvait nécessiter, le dossier étant connu. Le poste du 7 août 2019 "Bref entretien avec le client avant l'audience/audition du client par le Procureur", comptabilisé à hauteur de 2 heures doit être réduit à 1 heure, temps usuellement admis pour un entretien. Le poste du 19 août 2019 "Vu courrier du Procureur. Vu courrier du TMC. Projet de courrier de détermination. Courrier adressé au client", comptabilisé à 45 minutes, doit être réduit à 30 minutes, soit 5 minutes pour la lecture et 20 minutes pour la rédaction des déterminations, le courrier adressé au client correspondant à du travail de secrétariat qui ne saurait être rémunéré. Le poste du 24 septembre 2019 "Vu courrier du
- 8 - Procureur. Courrier explicatif au client", comptabilisé à 20 minutes, et celui du 16 octobre 2019 "Entretien téléphonique avec le client. Projet de courrier au client. Projet de courrier au Procureur. Finalisation et envoi", comptabilisé à 45 minutes, doivent être réduits à 30 minutes au total. En effet, il sera retenu 10 minutes pour le poste du 24 septembre 2019, 10 minutes pour l'entretien téléphonique avec le client et 10 minutes pour le courrier au Procureur, vu sa teneur (cf. P. 42). Les postes des 17 et 18 octobre 2019, qui concernent les courriers relatifs à la prolongation de la détention provisoire du client, en particulier la rédaction de déterminations, comptabilisé à 1 heure 10 au total doivent être réduits à 30 minutes au total, puisqu'une demande de prolongation de la détention provisoire avait déjà été adressée et des déterminations déjà rédigées (cf. poste des 23 et 24 mai 2019). Le poste du 16 janvier 2020 "Réception et prise de connaissance de l'acte d'accusation du Ministère public ainsi que de la demande détention pour motifs de sûretés. Déterminations adressées au TMC", comptabilisé à 45 minutes doit être réduit à 30 minutes, l'acte d'accusation comportant uniquement six pages et les actes devant le Tribunal des mesures de contrainte ne comportant aucune surprise ni nouveauté. Le poste du 24 janvier 2020 "Recherche juridique LArm. Possession" comptabilisé à 1 heure est supprimé, le temps consacré à la préparation de l'audience et exposé ci-après étant déjà largement compté. Les postes des 12 et 13 février 2020 relatifs notamment au courrier récapitulatif adressé au client, comptabilisés à 2 heures 05 au total seront réduits à 1 heure au total, largement comptée au vu du dossier. Le poste du 20 février 2020 "projet de courrier de requisition (sic) de pièce destiné au Tribunal. Entretien téléphonique avec le greffe du ministère public", comptabilisé à 1 heure 45, sera réduit à 30 minutes. On ne voit pas quelles difficultés pourraient justifier le temps annoncé. Le poste du 5 mars 2020 relatif à deux entretiens téléphoniques avec respectivement le greffe du Ministère public et celui du Tribunal d'arrondissement, ainsi qu'à un courrier au Tribunal, comptabilisé à 50 minutes, sera réduit à 20 minutes, soit 5 minutes pour chaque entretien téléphonique et 10 minutes pour le courrier. En outre, comme les premiers juges, il y a lieu de constater que 23 heures de recherches juridiques et de préparation d'audience sont particulièrement excessives, au vu de la
- 9 - nature et de l'ampleur du dossier. On relèvera encore à cet égard que retenir 10 heures au total, comme l'a fait le Tribunal correctionnel, alors qu'il s'agit en l'espèce d'infractions particulièrement courantes qu'un avocat breveté doit connaître, est déjà très généreusement compté. Enfin, on retiendra 1 heure, temps usuellement admis, au lieu de 2 heures, pour les opérations post-audience. Les réductions opérées ci-dessus impliquent, comme l'ont retenu les premiers juges, une réduction totale de 23 heures 35. Autrement dit, il y a lieu de prendre en compte 51 heures pour les opérations effectuées par la recourante et sa collaboratrice. Au vu des éléments qui précèdent, l’appréciation du Tribunal correctionnel doit être suivie et l’indemnité due à Me V.________ en sa qualité de défenseur d’office doit être arrêtée à 12'190 fr. 55, correspondant à 51 heures d'activité d'avocat breveté, plus quatorze vacations à 120 fr., plus un montant de 5% des honoraires admis forfaitairement à titre de débours, plus 7,7% de TVA.
3. En définitive, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement du 31 mars 2020 confirmé. Les frais de la procédure de recours, par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 10 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement du 31 mars 2020 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont mis à la charge de V.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alexis Lafranchi, avocat (pour V.________),
- M. E.________,
- Ministère public central; et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :