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TRIBUNAL CANTONAL 262 PE18.016654-LCT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 avril 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 94 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 mars 2019 par Y.________ contre l’ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 11 mars 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.016654-LCT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 25 août 2018, Y.________ a été interpellée par la police, qui a procédé à son audition le jour même. Durant celle-ci, la prévenue a notamment admis consommer occasionnellement de la cocaïne (PV aud. 351
- 2 - 1). Les policiers ont également saisi un Tonfa en bois dans le véhicule conduit par la prévenue.
b) Par ordonnance pénale du 12 novembre 2018, Y.________ a été condamnée pour contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), conduite malgré une incapacité et délit contre la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions ; RS 514.54) à 80 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et à 700 fr. d’amende, convertible en 14 jours de peine privative de liberté de substitution.
c) Dite ordonnance a été adressée le 12 novembre 2018 sous pli recommandé à l’adresse de Y.________, à savoir [...]. Le 13 novembre 2018, un avis pour le retrait avec délai au 20 novembre 2018 a été déposé par la Poste dans la boîte aux lettres de Y.________ (P. 16). Le 19 novembre 2018, cette dernière a demandé à la Poste la prolongation du délai de garde jusqu’au 11 décembre 2018. Elle a retiré le pli au guichet le 26 novembre 2018 (P. 16).
d) Le 21 décembre 2018, Y.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 12 novembre 2018, tout en demandant que le délai lui soit restitué (P. 15). Le 11 janvier 2019, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a transmis l’opposition au Tribunal de police comme objet de sa compétence, en estimant celle-ci tardive (P. 17). Le Ministère public a conclu à l’irrecevabilité de l’opposition, aux frais de son auteur. Par prononcé du 16 janvier 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré l’opposition irrecevable, a dit
- 3 - que l’ordonnance pénale du 12 novembre 2018 était exécutoire et que sa décision était rendue sans frais.
e) Le 31 janvier 2019, Y.________, par son conseil Me Ludovic Tirelli, a requis auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne la restitution du délai pour former opposition (P. 19). Me Ludovic Tirelli a requis sa désignation en qualité de conseil d’office. Le 15 février 2019, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un conseil d’office. Le procureur a estimé que les conditions de la complexité des faits et surtout de la gravité n’étaient pas réunies (P. 20). B. Par ordonnance du 11 mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de restitution de délai (I) et a mis les frais de cette décision, par 225 fr., à la charge de Y.________ (II). Le procureur a rappelé la jurisprudence selon laquelle la prolongation du délai de garde de la Poste ne modifiait pas la règle du délai de sept jours, l’acte étant réputé notifié le dernier jour de ce délai de garde de sept jours après la tentative infructueuse de remise du pli (notification fictive). Il a considéré que les conditions de l’art. 94 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étaient pas réalisées, Y.________ sachant qu’une ordonnance pénale allait être rendue contre elle, puisqu’elle avait été interpellée par la police et entendue comme prévenue. Partant, il lui appartenait de prendre ses dispositions durant son séjour à l’étranger, afin que ses droits soient sauvegardés en cas de notification d’une décision, en chargeant notamment un tiers de relever son courrier et de sauvegarder ses intérêts en faisant le cas échéant opposition en cas d’ordonnance pénale. En ne le faisant pas, celle-ci avait agi fautivement. Au demeurant, le fait que la requérante ait été malade à son retour en Suisse et que les médecins aient décidé d’interrompre la chimiothérapie de sa mère ne constituaient pas des motifs suffisants pouvant justifier le non-respect du délai
- 4 - d’opposition. La condition de l’empêchement non fautif n’était donc pas réalisée. Partant, la requête de restitution de délai devait être rejetée. C. Par acte du 22 mars 2019, Y.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa requête de restitution de délai soit admise et que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de cette décision et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans le même acte, Y.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en ce sens qu’elle soit dispensée du paiement de l’avance de frais et que Me Ludovic Tirelli soit désigné en qualité de conseil d’office pour les besoins de la présente procédure. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382
- 5 - al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable. 2. 2.1 La recourante fait valoir qu’en faisant prolonger le délai de garde, elle aurait pris toutes les mesures utiles afin de pouvoir sauvegarder ses droits, en se plaçant du point de vue d’un citoyen ordinaire, qui ne serait pas censé connaître la jurisprudence relative aux notifications et à la restitution des délais. De plus, au vu de sa prise de médicaments et/ou de psychotropes, elle aurait été empêchée sans sa faute de respecter le délai d’opposition. 2.2 Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part. Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. On tiendra compte ainsi non seulement de la nature de l’empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l’acte omis (cf. TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008 ; ATF 96 II 262 consid. 1a ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 94 CPP). La restitution de délai ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute. Il doit en effet avoir été absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de sauvegarder le délai (TF 6B_67/2018 du 9 avril 2018 consid. 4 ; TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1). Selon la jurisprudence, un accident ou une maladie peuvent constituer un empêchement non fautif et conduire à la restitution d'un délai de recours, lorsqu'ils mettent la partie recourante objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une
- 6 - tierce personne d'agir en son nom dans le délai. Doivent être pris en considération, pour déterminer si cette condition est remplie, l'époque à laquelle l'accident ou la maladie sont survenus ainsi que l'ampleur de l'atteinte à la santé (ATF 119 II 86 consid. 2a ; ATF 112 V 255 consid. 2a ; TF 1B_251/2012 du 3 juillet 2012 consid. 2 ; TF 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 in SVR 2009 UV n° 25 p. 90). La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1). Ainsi, la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 et les réf. cit.). Dès lors, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 et les réf. cit.). Il est donc tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins ; cela signifie qu’il doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; CREP du 7 février 2019/102 consid 2.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la prolongation du délai de garde auprès de l’office de la Poste ne permet pas de repousser la notification de l'acte judiciaire, réputée intervenue à l'échéance du délai de garde (ATF 134 V 49 consid. 4), ni de reporter le délai de recours contre
- 7 - la décision de classement. L'ignorance de cette règle ne constitue pas une excuse valable pour consentir à une restitution de ce délai (ATF 103 IV 131 consid. 2 ; TF 1B_251/2012 du 3 juillet 2012 consid. 2). 2.3 En l’espèce, la recourante prétend avoir été empêchée de respecter le délai d’opposition à l’ordonnance pénale, qui courait du 21 au 30 novembre 2018. Elle fait valoir qu’elle était à l’étranger durant cette période. Or, ce fait ne ressort pas du dossier et la recourante n’a produit aucune pièce propre à l’établir. Elle ne conteste par ailleurs pas qu’elle devait s’attendre à recevoir un avis judiciaire par courrier recommandé. Dans ces conditions, elle ne rend pas vraisemblable qu’elle n’a pas pu retirer le pli dans le délai sans faute de sa part. La recourante fait valoir qu’elle ignorait qu’il n’était pas possible de prolonger le délai d’opposition en faisant garder son courrier par la Poste jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de le retirer. Cette argumentation n’est pas pertinente à double titre. D’abord, comme indiqué précédemment, la recourante n’établit pas qu’elle était à l’étranger à l’échéance du délai de garde de sept jours. Ensuite, le fait que la prolongation du délai de garde ait été accordée le 19 novembre 2018 tend à démontrer que la recourante était à même de prendre des dispositions durant ce délai de garde. Au demeurant, le moyen de la recourante doit être rejeté puisque, selon la jurisprudence précitée, l’ignorance de la règle selon laquelle la fiction de notification ne peut pas être repoussée ne justifie pas une demande de restitution de délai.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 11 mars 2019 confirmée. Quant à la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, elle doit être rejetée, le recours étant d’emblée dénué de chance de succès (CREP 27 août 2018/659 consid. 3 ; CREP 28
- 8 - mai 2018 consid. 6 ; CREP 21 novembre 2017/806 consid. 3 ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 mars 2019 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour Y.________),
- Ministère public central,
- 9 - et communiqué à :
- M. le procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :