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PE18.016446

Waadt · 2019-10-30 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Par ordonnance du 12 août 2019, le Procureur général du canton de Vaud a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte contre inconnu pour escroquerie à la suite d’une dénonciation formée par Y.________ avec constitution de partie civile d’D.________. 353

- 2 - Par acte daté du 20 août 2019, D.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, en substance, à son annulation, à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la récusation de tous les magistrats vaudois. Par avis du 4 septembre 2019, le Président de la Cour de céans a indiqué à la recourante que son acte comportait de nombreux passages inconvenants. Conformément à l’art. 110 al. 4 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), il lui a imparti un délai au 12 septembre suivant pour le rectifier, indiquant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Envoyé sous pli recommandé à l’adresse communiquée par D.________, cet avis a été notifié, selon le suivi électronique des envois de la Poste « Track & Trace », le 5 septembre 2019. La recourante n’a pas procédé dans le délai qui lui avait été imparti.

E. 2 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Selon l’art. 110 al. 4 CPP, la direction de la procédure peut retourner à l’expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l’avertissant qu’à défaut, la requête ne sera pas prise en considération. Sont inconvenants au sens de cette disposition légale, notamment, des assertions injurieuses pour le premier juge, les juges de l’autorité de recours ou pour des tiers. Le juge qui refuse d'entrer en matière sur une écriture outrancière à l'égard d'une partie ou d'un tiers ne commet pas un

- 3 - déni de justice formel s'il le fait après avoir vainement donné l'occasion à l'auteur de cette écriture de la corriger (TF 6B_1238/2016 du 25 septembre 2017 consid. 6.2 ; TF 6B_933/2015 du 22 juin 2016 consid. 3.1 et 3.3 ; TF 1B_465/2013 du 8 janvier 2014 consid. 2 ; TF 1B_387/2013 du 1er novembre 2013 consid. 2).

E. 3 En l’espèce, le mémoire de recours comporte des propos inconvenants à l’égard de la magistrature vaudoise, D.________ accusant notamment les juges de complicité à l’égard de son ancien curateur qui l’aurait volée (« il est resté impuni car couvert pas ses frères et sœurs de la magistrature »). Le 4 septembre 2019, le Président de la Cour de céans a adressé une demande de mise en conformité à la recourante, qui, selon le suivi électronique des envois de la Poste, lui a été notifiée le lendemain. La recourante n’a toutefois pas procédé dans le délai qui lui avait été imparti. Par conséquent, son acte du 20 août 2019 doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 110 al. 4 CPP.

E. 4 Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

- 4 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme D.________,

- Mme Vanesa Casas, curatrice (pour D.________),

- M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 770 PE18.016446-ECO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 octobre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 110 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 août 2019 par D.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 12 août 2019 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE18.016446- ECO, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 12 août 2019, le Procureur général du canton de Vaud a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte contre inconnu pour escroquerie à la suite d’une dénonciation formée par Y.________ avec constitution de partie civile d’D.________. 353

- 2 - Par acte daté du 20 août 2019, D.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, en substance, à son annulation, à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la récusation de tous les magistrats vaudois. Par avis du 4 septembre 2019, le Président de la Cour de céans a indiqué à la recourante que son acte comportait de nombreux passages inconvenants. Conformément à l’art. 110 al. 4 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), il lui a imparti un délai au 12 septembre suivant pour le rectifier, indiquant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Envoyé sous pli recommandé à l’adresse communiquée par D.________, cet avis a été notifié, selon le suivi électronique des envois de la Poste « Track & Trace », le 5 septembre 2019. La recourante n’a pas procédé dans le délai qui lui avait été imparti.

2. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Selon l’art. 110 al. 4 CPP, la direction de la procédure peut retourner à l’expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l’avertissant qu’à défaut, la requête ne sera pas prise en considération. Sont inconvenants au sens de cette disposition légale, notamment, des assertions injurieuses pour le premier juge, les juges de l’autorité de recours ou pour des tiers. Le juge qui refuse d'entrer en matière sur une écriture outrancière à l'égard d'une partie ou d'un tiers ne commet pas un

- 3 - déni de justice formel s'il le fait après avoir vainement donné l'occasion à l'auteur de cette écriture de la corriger (TF 6B_1238/2016 du 25 septembre 2017 consid. 6.2 ; TF 6B_933/2015 du 22 juin 2016 consid. 3.1 et 3.3 ; TF 1B_465/2013 du 8 janvier 2014 consid. 2 ; TF 1B_387/2013 du 1er novembre 2013 consid. 2).

3. En l’espèce, le mémoire de recours comporte des propos inconvenants à l’égard de la magistrature vaudoise, D.________ accusant notamment les juges de complicité à l’égard de son ancien curateur qui l’aurait volée (« il est resté impuni car couvert pas ses frères et sœurs de la magistrature »). Le 4 septembre 2019, le Président de la Cour de céans a adressé une demande de mise en conformité à la recourante, qui, selon le suivi électronique des envois de la Poste, lui a été notifiée le lendemain. La recourante n’a toutefois pas procédé dans le délai qui lui avait été imparti. Par conséquent, son acte du 20 août 2019 doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 110 al. 4 CPP.

4. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

- 4 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme D.________,

- Mme Vanesa Casas, curatrice (pour D.________),

- M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :