Dispositiv
- d’appel pénale, statuant en application des art. 177 al. 2 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 11 septembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il - 17 - suit aux chiffres III, IV, V et VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : " I. libère S.________ du chef de prévention de menaces et de diffamation ; II. constate que S.________ s’est rendu coupable d’injure ; III. exempte S.________ de toute peine ; IV. supprimé ; V. alloue à S.________ une indemnité réduite de 565 fr. 40 (cinq cent soixante-cinq francs et quarante centimes) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits, à la charge de l’Etat ; VI. dit que S.________ est le débiteur d’O.________ et lui doit immédiatement paiement de la somme de 80 fr. 80 (huitante francs et huitante centimes), TVA incluse, valeur échue, à titre d’indemnité à forme de l’art. 433 al. 1 CPP ; VII. met les frais de la cause de 500 fr. (cinq cents francs) à la charge de S.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat." III. Les frais d'appel, par 1'500 fr (mille cinq cents francs), sont mis par moitié, par 750 fr. (sept cent cinquante francs), à la charge de S.________ et par moitié, par 750 fr. (sept cent cinquante francs), à la charge d’O.________. IV.La part des frais mise à la charge de S.________ aux chiffres II/VII et III ci-dessus, par 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs), est compensée avec l’indemnité qui lui a été allouée au chiffre II/V ci-dessus, par 565 fr. 40 (cinq cent soixante-cinq - 18 - francs et quarante centimes), en application de l’art. 442 al. 4 CPP. V. Les dépens d’appel sont compensés. VI.Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 février 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Amin Ben Khalifa, avocat (pour S.________), - Me Emmanuel Hoffmann, avocat (pour O.________ ), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé - 19 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 37 PE18.016429-ACA CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 30 janvier 2020 __________________ Composition :Mme ROULEAU, présidente MM. Winzap et Maillard, juges Greffier : M. Pilet ***** Parties à la présente cause : S.________, prévenu et appelant, assisté de Me Amin Ben Khalifa, défenseur de choix à Genève, et O.________, partie plaignante et intimé, assisté de Me Emmanuel Hoffmann, conseil de choix à Nyon, MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte. 654
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 11 septembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré S.________ des chefs de prévention de menaces et de diffamation (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable d’injure (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. avec sursis pendant 2 ans (III), ainsi qu’à une amende de 100 fr. convertible en 1 jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (IV), a rejeté la conclusion en indemnité du prévenu à titre de l’art. 429 al. 1 litt. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (V), a dit que S.________ était le débiteur d’O.________ et lui devait immédiatement paiement de la somme de 1'292 fr. 40, TVA incluse, valeur échue, à titre d’indemnité à forme de l’art. 433 al. 1 CPP (VI) et a mis les frais de la cause de 500 fr. à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VII). B. Par annonce du 16 septembre 2019, puis déclaration motivée du 21 octobre 2019, S.________ a interjeté appel contre le jugement précité, concluant principalement à son acquittement avec suite d’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, subsidiairement à son exemption de toute peine sur la base de l’art. 177 al. 2 CP avec suite d’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. A titre de mesures d’instruction, S.________ a requis les auditions des témoins [...] et [...]. Le 25 octobre 2019, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint.
- 8 - Le 4 décembre 2019, la Présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve formulées par S.________ pour le motif qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et, au surplus, qu’elles n’apparaissaient pas pertinentes. C. Les faits retenus sont les suivants :
1. S.________ est né le 27 juillet 1978 à [...] en [...], pays dont il est ressortissant. Il est séparé de fait de son épouse. Le couple n’a pas eu d’enfant. Le prévenu est barman de formation. Depuis le 6 août 2010, il exerce en cette qualité auprès de l’établissement [...] à [...]. Il y réalise un revenu mensuel de 3'800 fr. net. Son épouse exerce la profession d’enseignante à 100%. Parmi les charges essentielles du prévenu figurent son loyer par 1'450 fr. et sa prime d’assurance-maladie par 285 francs. Le couple est copropriétaire d’un appartement à [...] qu’il a acquis pour un prix de 650'000 francs. L’épouse y vit avec son fils issu d’une précédente union. Le prévenu n’a pas de dette ni de fortune autre que l’immeuble commun.
2. Le casier judiciaire suisse de S.________ mentionne les condamnations suivantes :
- une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et une amende de 300 fr., prononcées le 21 août 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, pour lésions corporelles simples ;
- une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour, prononcée le 15 août 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, pour délit contre la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54).
- 9 -
3. A [...], dans les parties communes de l’immeuble sis [...], le 24 juillet 2018, S.________ a injurié O.________ en déclarant « nique ta mère » en arabe. S.________ a déposé plainte le 21 août 2018. En d roit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de S.________ est recevable.
2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let.
b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel (TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1).
- 10 - 3. 3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour injure. Il conteste avoir injurié le plaignant et avoir fait usage de l’expression « nique ta mère » en arabe. 3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue
- 11 - ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2). La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.3 Le plaignant a déposé une plainte pénale, exposant avoir été menacé et injurié en arabe, mais également en français par le prévenu (P. 4). Ce dernier nie tout, expliquant que c’est le plaignant qui est systématiquement injurieux avec lui (PV d’audition n. 1). Le témoin [...], concierge, a assisté à l’altercation (PV d’audition n. 2). Il a indiqué avoir été salué par S.________, ce qui semblait avoir déplu au plaignant, qui lui a dit qu’il fallait faire quitter l’immeuble au prévenu, dont le comportement ne posait pourtant pas de problème, selon le concierge. S.________ a alors ri puis dit quelque chose en arabe. Les parties ont commencé à se disputer verbalement, toutes deux énervées pareillement. Le concierge est intervenu pour calmer les choses, qui sans cela auraient pu, d’après lui, dégénérer. Le plaignant lui a alors dit que le prévenu lui avait dit quelque chose du genre « nique ta mère ». Le Tribunal de police a considéré qu’on ne voyait pas pourquoi le plaignant aurait menti au concierge en lui disant avoir été injurié, et douté qu’il en ait eu la présence d’esprit. Il a relevé que les deux hommes étaient énervés. Le premier juge doit être suivi. En effet, la réaction du prévenu qui, entendant que le plaignant voulait le faire expulser de l’immeuble, s’est adressé à lui en arabe, donne à penser qu’il espérait ne
- 12 - pas être compris du concierge et que ce sont bien les termes reflétant son agacement qui ont été proférés. L’énervement des deux protagonistes après cela corrobore cette explication. La condamnation doit dès lors être confirmée. 4. 4.1 Subsidiairement, l’appelant demande une exemption de peine. 4.2 Selon l'art. 177 CP, celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de nonante jours-amende au plus (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Le juge ne peut faire usage de la faculté que lui réserve l’art. 177 al. 2 CP que si l’injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l’injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable. Ce comportement ne doit pas nécessairement viser l’auteur de l’injure ; une conduite grossière en public peut suffire (ATF 117 IV 270 consid. 2c et la jurisprudence citée). La notion d’immédiateté doit être comprise comme notion temporelle, en ce sens que l’auteur doit avoir agi sous le coup de l’émotion provoquée par la conduite répréhensible de l’injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir (ATF 83 IV 151 qui examine la question de savoir quand une injure est provoquée). Le juge peut exempter l’auteur de toute peine. Il s’agit, là encore, d’une faculté, non d’une obligation (ATF 109 IV 39 consid. 4b in fine). Il peut aussi se borner à atténuer cette dernière. Il dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation. 4.3 Le premier juge a considéré que rien dans le comportement d’O.________ n’avait provoqué ni justifié le comportement blâmable de S.________. La Cour de céans n’est pas de cet avis. En effet, considérer que le prévenu n’avait pas le droit de dire bonjour au concierge, dire à ce
- 13 - dernier que le prévenu devait être expulsé de l’immeuble, alors que son comportement ne posait pas de problème selon le concierge, est une provocation injuste. On comprend ainsi le sentiment d’injustice du prévenu face à une telle hostilité. Par ailleurs, le plaignant s’est bien gardé de mentionner au concierge en quels termes il avait répondu au prévenu en arabe, avant que la dispute ne s’envenime. Dans ces circonstances, l’appel sera admis sur ce point et le prévenu exempté de toute peine, en application de l’art. 177 al. 2 CP. 5. 5.1 L’appelant considère qu'au regard de l’acquittement total qu’il requiert à titre principal, ou à tout le moins de sa libération des chefs de prévention de menaces et de diffamation, il a droit à une indemnisation pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. En outre, il conteste devoir une indemnité de l’art. 433 CPP au plaignant. 5.2 5.2.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure s'il est acquitté totalement ou en partie. La question de l'indemnisation du prévenu être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_886/2018 précité consid. 2.1.2). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006, p. 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP] ; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). Lorsque la condamnation aux frais n’est que partielle, la réduction de
- 14 - l’indemnité devrait s’opérer dans la même mesure (Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 2 et 4 ad art. 430 CPP ; Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 430 CPP ; TF 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.2 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013). L’art. 430 al. 1 let. a CPP prévoit que l’autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Cette disposition posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3 ; Mizel/Rétornaz, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP ; Chapuis, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP). Selon celle-ci, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique entre en ligne de compte (TF 6B_300/2012 précité consid. 2.4 ; TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.3). 5.2.2 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de
- 15 - cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2). 5.3 En l’espèce, l’appelant a été partiellement acquitté. En effet, il s’est rendu coupable d’injure et a été libéré des chefs de prévention de menaces et de diffamation. Il a donc droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure réduite d’un tiers, à savoir 5 heures au tarif horaire de l’avocat de 300 fr. (5 x 300 = 1'500 fr.), plus 5% de débours, par 75 fr., plus la TVA au taux de 7.7%, par 121 fr. 20, moins un tiers, soit un total de 1'130 fr.
80. Cette somme doit être mise pour moitié à la charge de l’Etat – l’infraction de diffamation dont le prévenu a été libéré concernant l’épouse de la partie plaignante –, par 565 fr. 40 (chiffre II/V du dispositif), et pour moitié à la charge d’O.________ – l’infraction de menaces concernant quant à elle la partie plaignante –, par le même montant. L’indemnité à forme de l’art. 433 al. 1 CPP allouée à O.________ doit être réduite de moitié (1'292 fr. 40 / 2 = 646 fr. 20). En effet, s’agissant des infractions qui concernent la partie plaignante – étant rappelé que la diffamation concerne son épouse –, l’appelant s’est rendu coupable d’injure mais a été libéré du chef de prévention de menaces. Ainsi, après compensation, l’appelant est le débiteur de la partie plaignante de la somme de 80 fr. 80 (646 fr. 20 - 565 fr. 40) (chiffre II/VI du dispositif).
6. En définitive, l’appel interjeté par S.________ doit être partiellement admis, le jugement entrepris devant être modifié aux chiffres III, IV, V et VI dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 1'500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par
- 16 - moitié, soit 750 fr., à la charge de S.________ et par moitié, soit 750 fr., à la charge de O.________. La part des frais mise à la charge de S.________, tant s’agissant de la procédure de première instance que celle d’appel, sera compensée avec l’indemnité qui lui a été allouée à la charge de l’Etat pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure jusqu’au jugement entrepris, en application de l’art. 442 al. 4 CPP. L’appelant, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, requiert l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel. Quant au plaignant, qui a procédé par un conseil de choix et qui a conclu au rejet de l’appel ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, il obtient également partiellement gain de cause. Ainsi, tant l’appelant que le plaignant succombent partiellement dans leurs conclusions. L’activité de leur conseil respectif en procédure d’appel peut être jugée équivalente. Les dépens d’appel – au sens de l’art. 432 al. 2 CPP pour l’appelant et au sens de l’art. 433 al. 1 CPP pour le plaignant, par renvoi de l’art. 436 CPP – seront ainsi compensés. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 177 al. 2 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 11 septembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il
- 17 - suit aux chiffres III, IV, V et VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : " I. libère S.________ du chef de prévention de menaces et de diffamation ; II. constate que S.________ s’est rendu coupable d’injure ; III. exempte S.________ de toute peine ; IV. supprimé ; V. alloue à S.________ une indemnité réduite de 565 fr. 40 (cinq cent soixante-cinq francs et quarante centimes) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits, à la charge de l’Etat ; VI. dit que S.________ est le débiteur d’O.________ et lui doit immédiatement paiement de la somme de 80 fr. 80 (huitante francs et huitante centimes), TVA incluse, valeur échue, à titre d’indemnité à forme de l’art. 433 al. 1 CPP ; VII. met les frais de la cause de 500 fr. (cinq cents francs) à la charge de S.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat." III. Les frais d'appel, par 1'500 fr (mille cinq cents francs), sont mis par moitié, par 750 fr. (sept cent cinquante francs), à la charge de S.________ et par moitié, par 750 fr. (sept cent cinquante francs), à la charge d’O.________. IV.La part des frais mise à la charge de S.________ aux chiffres II/VII et III ci-dessus, par 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs), est compensée avec l’indemnité qui lui a été allouée au chiffre II/V ci-dessus, par 565 fr. 40 (cinq cent soixante-cinq
- 18 - francs et quarante centimes), en application de l’art. 442 al. 4 CPP. V. Les dépens d’appel sont compensés. VI.Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 février 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Amin Ben Khalifa, avocat (pour S.________),
- Me Emmanuel Hoffmann, avocat (pour O.________ ),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
- Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 19 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :