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PE18.016375

Waadt · 2019-06-05 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 CPP), le recours formé par T.________ est recevable (Moreillon/Parein-

- 4 - Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP; CREP 17 août 2017/542 consid. 1 et les références citées).

E. 2.1 Le recourant requiert la désignation de l’avocat Raphaël Tatti en qualité de défenseur d’office. Il fait valoir son indigence et considère que l’assistance d’un avocat serait nécessaire pour sauvegarder ses intérêts dans le cadre de la présente procédure. Il soutient qu’il n’a aucune formation juridique et que l’infraction qui lui est reprochée, à savoir l’escroquerie, serait une notion complexe nécessitant la maîtrise de notions juridiques qui ne seraient pas à sa portée, de sorte que le cas ne serait pas de peu de gravité. De plus, le recourant expose que la peine prononcée contre lui par ordonnance pénale du 29 mars 2019 et, partant, celle à laquelle il s’expose, est complémentaire à une peine précédente de 30 jours-amende, si bien qu’il ne serait pas possible de partir du principe que sa condamnation finale ne pourrait excéder la peine de 120 jours- amende. Il ajoute encore que la décision à intervenir aurait une influence sur son statut de séjour.

E. 2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie

- 5 - notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2).

E. 2.3 En l’espèce, le recourant est au bénéfice du Revenu d’Insertion. Il y a donc lieu de considérer qu’il se trouve en situation d’indigence, ce qui n’est du reste pas contesté par le Ministère public. Il convient dès lors d’examiner si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Il est reproché à T.________ d’avoir acquis, à crédit, des ordinateurs pour un montant de 1’250 fr., alors qu’il savait qu’il n’avait pas les moyens de les payer. Le prévenu a admis que, malgré le fait qu’il voulait payer la marchandise, il n’avait pas les ressources nécessaires

- 6 - pour le faire, car il était dans une situation difficile. Il a de plus déclaré les avoir donnés à un cousin en Tunisie. Ainsi, force est de constater que les faits ne présentent aucune complexité. En outre, malgré la notion d’escroquerie, l’appréhension de l’élément de l’astuce ne pose pas, dans le cas présent, de problème de compréhension particulier qui nécessiterait d’avoir suivi une formation juridique. Le recourant a d’ailleurs pu s’expliquer de manière claire sur les faits et a bien compris ce qui lui était reproché. Dans ces conditions, le droit ne présente pas non plus de difficultés qu’il ne pourrait pas surmonter seul. Par ailleurs, quoi qu’en dise T.________, l’affaire est de peu de gravité. D’une part, le préjudice ne porte que sur un montant de l’ordre de 1'250 francs. D’autre part, l’ordonnance pénale contre laquelle il a fait opposition ne le condamnait qu’à une courte peine de 60 jours-amende. Or, le prononcé d’une telle peine, qui devrait vraisemblablement être peu ou prou confirmée en cas de condamnation, ce d’autant plus qu’elle est complémentaire à une peine précédente de 30 jours-amende, correspond à une affaire de peu de gravité, voire même à un cas bagatelle au sens de la jurisprudence. De surcroît, la peine infligée par le Ministère public était assortie du sursis. Au surplus, s’agissant de son statut de séjour, le recourant explique expressément que le Service de la population remet déjà en cause son permis de séjour. Par conséquent, cette question fait l’objet d’une procédure administrative, et non d’une procédure pénale. De plus, cette problématique est inhérente à toute personne disposant d’un statut d’étranger en Suisse. Ainsi, l’assistance d’un défenseur n’apparaît, dans le cas d’espèce, pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du recourant, de sorte qu’il n’a pas, même s’il est indigent, de droit à se voir désigner un défenseur d’office. C’est donc à juste titre que le Procureur a rejeté la requête de l’intéressé en ce sens.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.

- 7 - La requête de désignation d’un défenseur d’office présentée par le recourant pour la procédure de recours sera rejetée, car le recours était d’emblée dénué de chances de succès (CREP 21 août 2014/593 et les références citées). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 avril 2019 est confirmée. III. La requête de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de T.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Raphaël Tatti, avocat (pour T.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 464 PE18.016375-JON CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 juin 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Magnin ***** Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 avril 2019 par T.________ contre l’ordonnance du refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 5 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.016375-JON, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 21 août 2018, [...] Sàrl a déposé plainte contre T.________ pour escroquerie notamment. 351

- 2 - Elle expose en substance qu’elle a vendu, à crédit, et après des discussions préalables, vingt-cinq ordinateurs d’occasion à T.________ pour un montant total de 1'250 fr., que le prénommé ne les a pas payés et que celui-ci a, par la suite, changé d’adresse sans l’informer, rendant impossible sa localisation.

b) Le 22 août 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre T.________.

c) Le 4 septembre 2018, le Ministère public a procédé à son audition en qualité de prévenu. A cette occasion, T.________ a indiqué qu’il voulait payer les ordinateurs, qu’il n’en avait pas les moyens, qu’il était au bénéfice du Revenu d’insertion et qu’il avait donné les ordinateurs à un cousin en Tunisie.

d) Par ordonnance du 29 mars 2019, le Ministère public a condamné T.________, pour escroquerie, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 20 fr., avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution. Il a en outre notamment pris acte, pour valoir jugement, que T.________ se reconnaissait débiteur de [...] Sàrl de la somme de 1'100 fr., valeur échue. Le Procureur a retenu que T.________ avait, à Lausanne, à la route de [...], le 18 juin 2014, acheté à crédit vingt-cinq ordinateurs d’occasion, pour un montant total de 1'250 fr., à la société [...] Sàrl, alors qu’il savait qu’il n’avait pas les moyens de les payer, qu’il n’avait jamais payé le montant dû et qu’il avait donné les ordinateurs à un cousin en Tunisie.

e) Le 3 avril 2019, T.________ a, par l’intermédiaire de l’avocat Raphaël Tatti, formé opposition à cette ordonnance pénale. Celui-ci a également sollicité sa désignation en qualité de défenseur d’office du prévenu.

- 3 - B. a) Par ordonnance du 5 avril 2019, le Ministère public a rejeté la requête de T.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office (I) et a dit que les frais de son ordonnance suivaient le sort de la cause (II). Le Procureur a certes relevé que la situation financière de T.________ ne lui permettait pas de couvrir ses honoraires d’avocat. Cependant, il a considéré que les faits reprochés à ce dernier devaient être qualifiés de peu de gravité compte tenu de la peine susceptible d’être prononcée à son égard. Selon le Procureur, cette peine ne saurait en effet être supérieure à 120 jours-amende.

b) Le même jour, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation. C. Par acte daté du 28 mai 2018 (sic), remis à la poste le 18 avril 2019, T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que l’avocat Raphaël Tatti lui soit désigné en qualité de défenseur d’office dans le cadre de la procédure PE18.016375. Il a en outre requis la désignation de cet avocat comme défenseur d’office pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par T.________ est recevable (Moreillon/Parein-

- 4 - Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP; CREP 17 août 2017/542 consid. 1 et les références citées). 2. 2.1 Le recourant requiert la désignation de l’avocat Raphaël Tatti en qualité de défenseur d’office. Il fait valoir son indigence et considère que l’assistance d’un avocat serait nécessaire pour sauvegarder ses intérêts dans le cadre de la présente procédure. Il soutient qu’il n’a aucune formation juridique et que l’infraction qui lui est reprochée, à savoir l’escroquerie, serait une notion complexe nécessitant la maîtrise de notions juridiques qui ne seraient pas à sa portée, de sorte que le cas ne serait pas de peu de gravité. De plus, le recourant expose que la peine prononcée contre lui par ordonnance pénale du 29 mars 2019 et, partant, celle à laquelle il s’expose, est complémentaire à une peine précédente de 30 jours-amende, si bien qu’il ne serait pas possible de partir du principe que sa condamnation finale ne pourrait excéder la peine de 120 jours- amende. Il ajoute encore que la décision à intervenir aurait une influence sur son statut de séjour. 2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie

- 5 - notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). 2.3 En l’espèce, le recourant est au bénéfice du Revenu d’Insertion. Il y a donc lieu de considérer qu’il se trouve en situation d’indigence, ce qui n’est du reste pas contesté par le Ministère public. Il convient dès lors d’examiner si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Il est reproché à T.________ d’avoir acquis, à crédit, des ordinateurs pour un montant de 1’250 fr., alors qu’il savait qu’il n’avait pas les moyens de les payer. Le prévenu a admis que, malgré le fait qu’il voulait payer la marchandise, il n’avait pas les ressources nécessaires

- 6 - pour le faire, car il était dans une situation difficile. Il a de plus déclaré les avoir donnés à un cousin en Tunisie. Ainsi, force est de constater que les faits ne présentent aucune complexité. En outre, malgré la notion d’escroquerie, l’appréhension de l’élément de l’astuce ne pose pas, dans le cas présent, de problème de compréhension particulier qui nécessiterait d’avoir suivi une formation juridique. Le recourant a d’ailleurs pu s’expliquer de manière claire sur les faits et a bien compris ce qui lui était reproché. Dans ces conditions, le droit ne présente pas non plus de difficultés qu’il ne pourrait pas surmonter seul. Par ailleurs, quoi qu’en dise T.________, l’affaire est de peu de gravité. D’une part, le préjudice ne porte que sur un montant de l’ordre de 1'250 francs. D’autre part, l’ordonnance pénale contre laquelle il a fait opposition ne le condamnait qu’à une courte peine de 60 jours-amende. Or, le prononcé d’une telle peine, qui devrait vraisemblablement être peu ou prou confirmée en cas de condamnation, ce d’autant plus qu’elle est complémentaire à une peine précédente de 30 jours-amende, correspond à une affaire de peu de gravité, voire même à un cas bagatelle au sens de la jurisprudence. De surcroît, la peine infligée par le Ministère public était assortie du sursis. Au surplus, s’agissant de son statut de séjour, le recourant explique expressément que le Service de la population remet déjà en cause son permis de séjour. Par conséquent, cette question fait l’objet d’une procédure administrative, et non d’une procédure pénale. De plus, cette problématique est inhérente à toute personne disposant d’un statut d’étranger en Suisse. Ainsi, l’assistance d’un défenseur n’apparaît, dans le cas d’espèce, pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du recourant, de sorte qu’il n’a pas, même s’il est indigent, de droit à se voir désigner un défenseur d’office. C’est donc à juste titre que le Procureur a rejeté la requête de l’intéressé en ce sens.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.

- 7 - La requête de désignation d’un défenseur d’office présentée par le recourant pour la procédure de recours sera rejetée, car le recours était d’emblée dénué de chances de succès (CREP 21 août 2014/593 et les références citées). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 avril 2019 est confirmée. III. La requête de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de T.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Raphaël Tatti, avocat (pour T.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :