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PE18.015869

Waadt · 2018-11-21 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

E. 1.1 Le prononcé par lequel le Ministère public prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess- ordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 2 ad art. 355 CPP; CREP 25 octobre 2018/839). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), l’informalité dont il était affecté ayant été corrigée conformément à l’art. 385 al. 2 CPP. Partant, il est recevable.

E. 2.1 Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. Cette disposition reprend les principes développés par la jurisprudence et qui prévalaient avant l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse le 1er janvier 2011

- 4 - (TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1; cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1). La personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 et les réf. cit.). Ainsi, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 et les réf. cit.). Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins; cela signifie qu’il doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 139 IV 228 consid. 1.1).

E. 2.2 Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. En particulier, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP).

- 5 - En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301).

E. 2.3 En l’espèce, la prévenue a été citée à comparaître à l’audience du Ministère public du 1er octobre 2018 par mandat de comparution du 14 septembre 2018. Il ressort du suivi des envois postaux que la citation à comparaître a été expédiée le 14 septembre 2018 à l’adresse indiquée par la prévenue sur son opposition, à savoir [...]. L’envoi est parvenu à l’office postal de retrait le 17 septembre suivant. Le même jour, il a été réacheminé par la Poste, toujours sous pli recommandé, à la nouvelle adresse lausannoise de la prévenue, [...], qui a reçu un avis dans sa boîte aux lettres le 18 septembre 2018. Le pli n’a pas été réclamé au bureau de poste lausannois, le délai de garde étant arrivé à échéance le 25 septembre 2018. Le lendemain, la Poste a retourné l’envoi à l’expéditeur. Le mandat a donc été adressé sous pli simple, le 28 septembre 2018 (PV des opérations, p. 2). La recourante soutient ne pas avoir reçu la citation à comparaître avant le 1er octobre 2018, possiblement en raison de son changement d’adresse et du temps pris par le suivi de son courrier; elle suppose en outre qu’elle a pu ne pas être à son domicile, respectivement ne pas avoir eu l’occasion d’aller prendre réception de son courrier dans le délai imparti.

- 6 -

E. 2.4 Il est plausible, sinon probable, vu les délais courants d’acheminement du courrier B, que la recourante n’a pas reçu la citation sous pli simple avant le 1er octobre 2018. Pour autant, elle ne pouvait pas ignorer qu'elle était partie à une procédure pénale, puisqu'elle avait fait opposition à l’ordonnance pénale du 24 août 2018 (qui lui avait été distribuée au guichet postal le 3 septembre 2018). Elle devait dès lors s'attendre à recevoir une communication de l’autorité et prendre des dispositions pour que les plis recommandés lui parviennent effectivement (cf. consid. 2.1 supra). Pour le reste, elle ne fait pas valoir d’empêchement. Partant, faute pour elle d’avoir retiré le pli recommandé contenant le mandat de comparution du 14 septembre 2018 dans le délai de garde postal alors qu'elle savait qu'elle devait prendre ses dispositions pour que les communications des autorités pénales puissent lui être notifiées, l’envoi doit être réputé lui avoir été valablement notifié le 25 septembre 2018, dernier jour du délai de garde postal, conformément à la fiction de notification prévue à l'art. 85 al. 4 let. a CPP et à la jurisprudence y relative. En définitive, la prévenue ayant fait défaut sans excuse à l’audience du 1er octobre 2018 à laquelle elle avait valablement été citée, son opposition à l’ordonnance pénale du 24 août 2018 devait être réputée retirée, conformément à la fiction de retrait de l’art. 355 al. 2 CPP.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du

E. 4 octobre 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 4 octobre 2018 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président: Le greffier: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- Mme W.________,

- Ministère public central, et communiqué à:

- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 907 PE18.015869-JRU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 novembre 2018 __________________ Composition: M. M E Y L A N, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 355 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 octobre 2018 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 4 octobre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte prenant acte de son retrait d’opposition dans la cause n° PE18.015869-JRU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 24 août 2018, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a condamné W.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 400 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas 351

- 2 - de non-paiement dans le délai qui sera imparti, pour contrainte et entrave à la circulation publique.

b) Le 11 septembre 2018, W.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée (P. 7/1). Par mandat de comparution du 14 septembre 2018, adressé à sa destinataire sous pli recommandé, le Ministère public a cité la prévenue à son audience du 1er octobre suivant. L’envoi a été retourné à son expéditeur avec la mention « non réclamé », avant d’être réexpédié sous pli simple le 28 septembre 2018. La prévenue ne s'est pas présentée à l'audience. B. Par ordonnance du 4 octobre 2018, le Ministère public a pris acte du retrait de l’opposition dirigée contre l’ordonnance pénale du 24 août 2018 (I), a dit que l’ordonnance pénale devenait exécutoire (II) et a statué sans frais (III). Le Procureur a considéré que l’opposition devait être considérée comme retirée motif pris du défaut de la prévenue à l’audience du 1er octobre 2018. C. Par acte du 10 octobre 2018, non signé, puis par acte valable en la forme déposé le 21 octobre 2018 conformément à la réquisition du Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, W.________ a recouru contre l’ordonnance du 4 octobre 2018, en concluant à l’annulation du retrait d’opposition, au maintien de son opposition et à son audition personnelle. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit : 1.

- 3 - 1.1 Le prononcé par lequel le Ministère public prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess- ordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 2 ad art. 355 CPP; CREP 25 octobre 2018/839). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), l’informalité dont il était affecté ayant été corrigée conformément à l’art. 385 al. 2 CPP. Partant, il est recevable. 2. 2.1 Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. Cette disposition reprend les principes développés par la jurisprudence et qui prévalaient avant l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse le 1er janvier 2011

- 4 - (TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1; cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1). La personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 et les réf. cit.). Ainsi, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 et les réf. cit.). Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins; cela signifie qu’il doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 139 IV 228 consid. 1.1). 2.2 Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. En particulier, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP).

- 5 - En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). 2.3 En l’espèce, la prévenue a été citée à comparaître à l’audience du Ministère public du 1er octobre 2018 par mandat de comparution du 14 septembre 2018. Il ressort du suivi des envois postaux que la citation à comparaître a été expédiée le 14 septembre 2018 à l’adresse indiquée par la prévenue sur son opposition, à savoir [...]. L’envoi est parvenu à l’office postal de retrait le 17 septembre suivant. Le même jour, il a été réacheminé par la Poste, toujours sous pli recommandé, à la nouvelle adresse lausannoise de la prévenue, [...], qui a reçu un avis dans sa boîte aux lettres le 18 septembre 2018. Le pli n’a pas été réclamé au bureau de poste lausannois, le délai de garde étant arrivé à échéance le 25 septembre 2018. Le lendemain, la Poste a retourné l’envoi à l’expéditeur. Le mandat a donc été adressé sous pli simple, le 28 septembre 2018 (PV des opérations, p. 2). La recourante soutient ne pas avoir reçu la citation à comparaître avant le 1er octobre 2018, possiblement en raison de son changement d’adresse et du temps pris par le suivi de son courrier; elle suppose en outre qu’elle a pu ne pas être à son domicile, respectivement ne pas avoir eu l’occasion d’aller prendre réception de son courrier dans le délai imparti.

- 6 - 2.4 Il est plausible, sinon probable, vu les délais courants d’acheminement du courrier B, que la recourante n’a pas reçu la citation sous pli simple avant le 1er octobre 2018. Pour autant, elle ne pouvait pas ignorer qu'elle était partie à une procédure pénale, puisqu'elle avait fait opposition à l’ordonnance pénale du 24 août 2018 (qui lui avait été distribuée au guichet postal le 3 septembre 2018). Elle devait dès lors s'attendre à recevoir une communication de l’autorité et prendre des dispositions pour que les plis recommandés lui parviennent effectivement (cf. consid. 2.1 supra). Pour le reste, elle ne fait pas valoir d’empêchement. Partant, faute pour elle d’avoir retiré le pli recommandé contenant le mandat de comparution du 14 septembre 2018 dans le délai de garde postal alors qu'elle savait qu'elle devait prendre ses dispositions pour que les communications des autorités pénales puissent lui être notifiées, l’envoi doit être réputé lui avoir été valablement notifié le 25 septembre 2018, dernier jour du délai de garde postal, conformément à la fiction de notification prévue à l'art. 85 al. 4 let. a CPP et à la jurisprudence y relative. En définitive, la prévenue ayant fait défaut sans excuse à l’audience du 1er octobre 2018 à laquelle elle avait valablement été citée, son opposition à l’ordonnance pénale du 24 août 2018 devait être réputée retirée, conformément à la fiction de retrait de l’art. 355 al. 2 CPP.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 4 octobre 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 4 octobre 2018 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président: Le greffier: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- Mme W.________,

- Ministère public central, et communiqué à:

- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier: