Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
- 4 - l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 2.1 p. 134 ; ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14 s.). Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question (ATF 142 IV 119 précité; ATF 132 IV 12 consid. 8.1
p. 15; ATF 129 IV 130 consid. 2.1 p. 134). En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134; ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 15). De jurisprudence constante, les factures ne sont, en règle générale, pas des titres (ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1 p. 135 et les arrêts cités). Une valeur probante accrue peut cependant exceptionnellement leur être reconnue au regard de l'usage concret auquel elles sont destinées ou en raison de la fonction de la personne les ayant établies (ATF 117 IV 165 consid. 2c ; ATF 103 IV 178 consid. 2, TF 6B_589/2009 du 14 août 2008 consid. 2.1.1 ; ATF 119 IV 54 consid. 2d/dd ; ATF 120 IV 361 consid. 2c). Une telle position est assimilable à celle d'un garant (ATF 120 IV 25 consid. f p. 29). Selon le Tribunal fédéral, il y a faux dans les titres lorsqu'un médecin établit une feuille de maladie ou une facture mensongère et fait valoir pour lui ou son patient des prestations auprès d'une caisse-maladie, dès lors que ces documents émanent d'un professionnel qui bénéficie d'une position privilégiée et jouit de ce fait d'une confiance particulière (ATF 117 IV 165 consid. 4 p. 169 s; ATF 103 IV 178 consid. 2c p. 184; ATF 6S.491/1999 du 23 septembre 1999 consid. 7; ATF 6S.22/2007 du 4 mai 2007 consid. 9.2). Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4).
- 8 -
E. 3.1 Le recourant fait en premier lieu valoir que son ancien médecin traitant aurait violé l’art. 24 al. 1 LSP en ne transmettant pas son dossier médical à son nouveau médecin.
E. 3.2 L’art 24 al. 1 LSP prévoit que le patient a le droit de consulter son dossier et de s'en faire expliquer la signification. Il peut s'en faire remettre en principe gratuitement les pièces, en original ou en copie, ou les faire transmettre au professionnel de la santé de son choix.
- 5 - L’art. 184 LSP indique que quiconque enfreint cette loi ou une de ses dispositions d'exécution est passible d'une amende de 500 fr. à 200'000 francs.
E. 3.3 En l’espèce, Le Dr Y.________ a adopté une politique générale consistant, lorsque ses patients ne désirent plus être suivis dans son cabinet, à mettre à leur disposition leur dossier médical à la réception du cabinet pendant les heures d’ouverture du secrétariat. Cette politique est clairement décrite sur le site Internet de ce médecin, étant au demeurant précisé qu’aucun dossier médical ne sera envoyé par courrier postal (P. 10/3). Le recourant a été dûment informé du fait que son dossier médical se trouvait à sa disposition auprès du secrétariat du cabinet médical du Dr Y.________ durant les heures d’ouverture. En effet, cela ressortait tout d’abord des courriers de ce médecin des 7, 8 mai 2018 (P. 4/2/1) et 6 août 2018 (P. 4/2/6) ; ensuite, la SVM avait également invité le recourant, dans un courrier du 15 août 2018 (P. 6/2/10), à prendre contact avec le secrétariat du Dr Y.________ afin de convenir du moment de son passage en vue de récupérer son dossier médical. La question de savoir si un médecin est autorisé à refuser, par principe, tout envoi postal, n’a pas besoin d’être tranchée. En effet, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, il suffit de constater qu’il n’était pas disproportionné d’attendre du recourant qu’il se rende au cabinet durant les heures d’ouverture du secrétariat pour prendre possession de son dossier, en lieu et place d’un envoi postal à son nouveau médecin traitant, étant rappelé que le recourant habite dans la même commune que celle où se trouve le cabinet médical de son ancien médecin et qu’il n’a pas de problème spécifique de mobilité. Ainsi, en tenant le dossier du recourant à disposition au secrétariat de son cabinet, le Dr Y.________ a adopté une attitude conforme à l’art. 24 al. 1 LSP et une condamnation pour ce motif apparaît exclue.
- 6 -
E. 4.1 Le recourant soutient ensuite que le Dr Y.________ se serait rendu coupable de faux dans les titres en établissant la facture du 7 mars
2018. Au stade du recours, il fait en particulier valoir que le montant de 46 fr. 05 qu’il aurait reçu du Dr Y.________ en avril 2019 (P. 9/14) correspondrait au remboursement d’une seule des cinq positions tarifaires que la SVM aurait demandé à ce médecin de supprimer dans sa décision du 25 juin 2018 (P. 4/2/4). Il ajoute qu’à la lecture d’un courriel de ce médecin du 17 avril 2018, la condition subjective de l’infraction serait manifestement réalisée dès lors que le médecin aurait écrit ce qui suit : « Concernant la facturation TARMED, elle s’établit sur le temps global de la consultation et n’est pas toujours le reflet exact du temps consacré à chaque poste » (P. 4/2/1).
E. 4.2 Réprimant le faux dans les titres, l'art. 251 CP prévoit que sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constater ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre (ch. 1). La notion de titre est définie par l'art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y
- 7 - fier raisonnablement (ATF 142 IV 119 consid. 2.1; ATF 138 IV 130 consid.
E. 4.3 En l’espèce, la question de savoir si la facture litigieuse est un titre au sens de la jurisprudence peut demeurer ouverte. En effet, il apparaît d’emblée que d’autres éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réalisés et que toute condamnation est par conséquent exclue. En effet, le fait que le recourant ait contesté devant la Commission de modération des honoraires de la SVM cinq positions tarifaires d’une facture émise par le Dr Y.________ et que cette commission ait partiellement admis les griefs du patient – demandant au médecin d’annuler ladite facture, de procéder à son remboursement et d’établir une facture corrigée – n’est pas déterminant. Tout d’abord, il ressort du courriel du Dr Y.________ du 6 août 2018 qu’il a formé opposition à ce courrier de la Commission de modération des honoraires SVM – invoquant la réalité du temps qu’il aurait consacré à la consultation – et qu’il a saisi la Commission de déontologie (P. 7/2). La décision de la commission n’est dès lors pas définitive. Pour le surplus, le contenu du courriel invoqué par le recourant comme une preuve de l’intention délictueuse de son médecin – et selon lequel « [la tarification] n’est pas toujours le reflet exact du temps consacré à chaque poste » (P. 4/2/1) – signifie simplement que, comme tout tarif, Tarmed suppose, dans le cadre de son application, une approximation. Ainsi, on ne saurait déduire de cette phrase que le temps consacré à chaque poste est systématiquement augmenté ; elle peut également signifier que le temps peut être diminué. On ne saurait dès lors déduire de cet élément, ni d’aucun autre élément au dossier d’ailleurs, une quelconque intention délictueuse de la part du médecin. Ainsi, malgré l’existence d’un litige entre les parties concernant la facture du 7 mars 2018, aucun élément ne laisse penser qu’il y a eu plus qu’une simple erreur ; les éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres n’étant manifestement pas réunis, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur ce point.
- 9 -
E. 5 Le recourant prétend enfin qu’au regard du temps qui a finalement été nécessaire au transfert de son dossier médical, le Dr Y.________ aurait mis sa vie en danger.
E. 5.1 Selon l'art. 129 CP, se rend coupable de mise en danger de la vie d’autrui celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (JdT 2016 III 97, jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal confirmé par TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1, non publié aux ATF 142 IV 245, et les arrêts cités). Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et que l'acte ait été commis sans scrupules (ATF 114 IV 103 consid. 2a). L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le
- 10 - crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3). Le dol éventuel ne suffit pas (TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 précité consid. 2.1, non publié aux ATF 142 IV 245).
E. 5.2 En l’espèce, aucun élément au dossier ne laisse penser que la vie du recourant ait concrètement été mise en danger à quelque moment que ce soit. Au surplus, comme déjà dit, il lui était loisible, en tout temps, d’aller chercher son dossier au cabinet médical de son ancien médecin et il ne saurait par conséquent se défausser en mettant les risques prétendus sur le compte du praticien. Les conditions de l’art. 129 CP n’apparaissant manifestement pas réalisées, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière.
E. 6 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP; CREP 25 octobre 2017/730).
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 octobre 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par le recourant à titre de sûretés est imputée sur le montant des frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Service de la santé publique, Office du médecin cantonal, par l’envoi de photocopies.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 1028 PE18.015674-OJO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 décembre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 24 al. 1 LSP ; 129 et 251 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 novembre 2019 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 octobre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE18.015674-OJO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par acte du 7 août 2018 (P. 4/1), complété par courriers des 18 août 2018 (P. 6) et 6 juin 2019 (P. 9/1), X.________ a déposé plainte pénale à l’encontre du Dr Y.________ pour violation de la Loi sur la santé publique 351
- 2 - (LSP ; BLV 800.01), faux dans les titres (art. 251 et/ou 317 CP) et mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP). En substance, le plaignant fait d’une part grief à son médecin traitant de lui avoir refusé l’accès à son dossier médical le 7 mai 2018 lors d’une visite impromptue, puis d’avoir refusé de transmettre ledit dossier à son nouveau médecin référent, soit la Dresse [...], et d’avoir persisté dans son refus malgré les courriers du Médecin cantonal et de la Société Vaudoise de Médecine (SVM), respectivement datés des 22 et 25 juin
2018. D’autre part, le plaignant considère que le Dr Y.________ se serait rendu coupable de faux dans les titres pour avoir produit volontairement une facture qui, selon le plaignant, ne refléterait pas la réalité et ce dans le but de s’enrichir « aux dépens de son patient et des compagnies d’assurance ». Enfin, X.________ considère qu’au regard de la pathologie dont il souffrirait depuis le 8 janvier 2018, soit une thrombose veineuse, le fait que ni un médecin spécialiste (le Dr [...]), ni son nouveau médecin référent n’ait pu avoir accès à son dossier médical avant le 17 avril 2019, soit 11 mois après sa demande du 9 mai 2018, aurait potentiellement pu mettre sa vie en danger. B. Par ordonnance du 30 octobre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a retenu que, dès lors que le dossier médical était à disposition du plaignant au secrétariat du cabinet médical du Dr Y.________ et ce en conformité avec la politique décrite sur le site Internet de ce médecin, on pouvait exiger de X.________ qu’il se rende au cabinet médical sis dans la même commune que son domicile pour y récupérer son dossier médical. Dans ce contexte, le principe général de l’art. 24 al. 1 LSP pouvait souffrir d’exceptions. Le Procureur a ensuite estimé qu’aucun faux dans les titres n’était rendu vraisemblable et que le fait que X.________ ait obtenu gain de cause pour 46 fr. 05 dans une procédure de contestation de l’une des factures ne signifiait pas encore qu’un faux pénal intentionnel ait été commis et qu’il pouvait s’agir d’une simple erreur dans la facturation, étant précisé que le problème de tarification
- 3 - soulevé par le plaignant était de la compétence de la SVM, voire de l’Office du médecin cantonal. Enfin, pour le Ministère public, rien n’indiquait que la vie de X.________ ait été concrètement mise en danger avant que son dossier soit finalement transmis à la Dresse [...]. C. Par acte du 16 novembre 2019, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à un autre procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour qu’il « poursuive » l’instruction. X.________ a versé 550 fr. à titre sûretés pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
- 4 - l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Le recourant fait en premier lieu valoir que son ancien médecin traitant aurait violé l’art. 24 al. 1 LSP en ne transmettant pas son dossier médical à son nouveau médecin. 3.2 L’art 24 al. 1 LSP prévoit que le patient a le droit de consulter son dossier et de s'en faire expliquer la signification. Il peut s'en faire remettre en principe gratuitement les pièces, en original ou en copie, ou les faire transmettre au professionnel de la santé de son choix.
- 5 - L’art. 184 LSP indique que quiconque enfreint cette loi ou une de ses dispositions d'exécution est passible d'une amende de 500 fr. à 200'000 francs. 3.3 En l’espèce, Le Dr Y.________ a adopté une politique générale consistant, lorsque ses patients ne désirent plus être suivis dans son cabinet, à mettre à leur disposition leur dossier médical à la réception du cabinet pendant les heures d’ouverture du secrétariat. Cette politique est clairement décrite sur le site Internet de ce médecin, étant au demeurant précisé qu’aucun dossier médical ne sera envoyé par courrier postal (P. 10/3). Le recourant a été dûment informé du fait que son dossier médical se trouvait à sa disposition auprès du secrétariat du cabinet médical du Dr Y.________ durant les heures d’ouverture. En effet, cela ressortait tout d’abord des courriers de ce médecin des 7, 8 mai 2018 (P. 4/2/1) et 6 août 2018 (P. 4/2/6) ; ensuite, la SVM avait également invité le recourant, dans un courrier du 15 août 2018 (P. 6/2/10), à prendre contact avec le secrétariat du Dr Y.________ afin de convenir du moment de son passage en vue de récupérer son dossier médical. La question de savoir si un médecin est autorisé à refuser, par principe, tout envoi postal, n’a pas besoin d’être tranchée. En effet, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, il suffit de constater qu’il n’était pas disproportionné d’attendre du recourant qu’il se rende au cabinet durant les heures d’ouverture du secrétariat pour prendre possession de son dossier, en lieu et place d’un envoi postal à son nouveau médecin traitant, étant rappelé que le recourant habite dans la même commune que celle où se trouve le cabinet médical de son ancien médecin et qu’il n’a pas de problème spécifique de mobilité. Ainsi, en tenant le dossier du recourant à disposition au secrétariat de son cabinet, le Dr Y.________ a adopté une attitude conforme à l’art. 24 al. 1 LSP et une condamnation pour ce motif apparaît exclue.
- 6 - 4. 4.1 Le recourant soutient ensuite que le Dr Y.________ se serait rendu coupable de faux dans les titres en établissant la facture du 7 mars
2018. Au stade du recours, il fait en particulier valoir que le montant de 46 fr. 05 qu’il aurait reçu du Dr Y.________ en avril 2019 (P. 9/14) correspondrait au remboursement d’une seule des cinq positions tarifaires que la SVM aurait demandé à ce médecin de supprimer dans sa décision du 25 juin 2018 (P. 4/2/4). Il ajoute qu’à la lecture d’un courriel de ce médecin du 17 avril 2018, la condition subjective de l’infraction serait manifestement réalisée dès lors que le médecin aurait écrit ce qui suit : « Concernant la facturation TARMED, elle s’établit sur le temps global de la consultation et n’est pas toujours le reflet exact du temps consacré à chaque poste » (P. 4/2/1). 4.2 Réprimant le faux dans les titres, l'art. 251 CP prévoit que sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constater ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre (ch. 1). La notion de titre est définie par l'art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y
- 7 - fier raisonnablement (ATF 142 IV 119 consid. 2.1; ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134 ; ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14 s.). Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question (ATF 142 IV 119 précité; ATF 132 IV 12 consid. 8.1
p. 15; ATF 129 IV 130 consid. 2.1 p. 134). En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134; ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 15). De jurisprudence constante, les factures ne sont, en règle générale, pas des titres (ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1 p. 135 et les arrêts cités). Une valeur probante accrue peut cependant exceptionnellement leur être reconnue au regard de l'usage concret auquel elles sont destinées ou en raison de la fonction de la personne les ayant établies (ATF 117 IV 165 consid. 2c ; ATF 103 IV 178 consid. 2, TF 6B_589/2009 du 14 août 2008 consid. 2.1.1 ; ATF 119 IV 54 consid. 2d/dd ; ATF 120 IV 361 consid. 2c). Une telle position est assimilable à celle d'un garant (ATF 120 IV 25 consid. f p. 29). Selon le Tribunal fédéral, il y a faux dans les titres lorsqu'un médecin établit une feuille de maladie ou une facture mensongère et fait valoir pour lui ou son patient des prestations auprès d'une caisse-maladie, dès lors que ces documents émanent d'un professionnel qui bénéficie d'une position privilégiée et jouit de ce fait d'une confiance particulière (ATF 117 IV 165 consid. 4 p. 169 s; ATF 103 IV 178 consid. 2c p. 184; ATF 6S.491/1999 du 23 septembre 1999 consid. 7; ATF 6S.22/2007 du 4 mai 2007 consid. 9.2). Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4).
- 8 - 4.3 En l’espèce, la question de savoir si la facture litigieuse est un titre au sens de la jurisprudence peut demeurer ouverte. En effet, il apparaît d’emblée que d’autres éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réalisés et que toute condamnation est par conséquent exclue. En effet, le fait que le recourant ait contesté devant la Commission de modération des honoraires de la SVM cinq positions tarifaires d’une facture émise par le Dr Y.________ et que cette commission ait partiellement admis les griefs du patient – demandant au médecin d’annuler ladite facture, de procéder à son remboursement et d’établir une facture corrigée – n’est pas déterminant. Tout d’abord, il ressort du courriel du Dr Y.________ du 6 août 2018 qu’il a formé opposition à ce courrier de la Commission de modération des honoraires SVM – invoquant la réalité du temps qu’il aurait consacré à la consultation – et qu’il a saisi la Commission de déontologie (P. 7/2). La décision de la commission n’est dès lors pas définitive. Pour le surplus, le contenu du courriel invoqué par le recourant comme une preuve de l’intention délictueuse de son médecin – et selon lequel « [la tarification] n’est pas toujours le reflet exact du temps consacré à chaque poste » (P. 4/2/1) – signifie simplement que, comme tout tarif, Tarmed suppose, dans le cadre de son application, une approximation. Ainsi, on ne saurait déduire de cette phrase que le temps consacré à chaque poste est systématiquement augmenté ; elle peut également signifier que le temps peut être diminué. On ne saurait dès lors déduire de cet élément, ni d’aucun autre élément au dossier d’ailleurs, une quelconque intention délictueuse de la part du médecin. Ainsi, malgré l’existence d’un litige entre les parties concernant la facture du 7 mars 2018, aucun élément ne laisse penser qu’il y a eu plus qu’une simple erreur ; les éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres n’étant manifestement pas réunis, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur ce point.
- 9 -
5. Le recourant prétend enfin qu’au regard du temps qui a finalement été nécessaire au transfert de son dossier médical, le Dr Y.________ aurait mis sa vie en danger. 5.1 Selon l'art. 129 CP, se rend coupable de mise en danger de la vie d’autrui celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (JdT 2016 III 97, jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal confirmé par TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1, non publié aux ATF 142 IV 245, et les arrêts cités). Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et que l'acte ait été commis sans scrupules (ATF 114 IV 103 consid. 2a). L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le
- 10 - crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3). Le dol éventuel ne suffit pas (TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 précité consid. 2.1, non publié aux ATF 142 IV 245). 5.2 En l’espèce, aucun élément au dossier ne laisse penser que la vie du recourant ait concrètement été mise en danger à quelque moment que ce soit. Au surplus, comme déjà dit, il lui était loisible, en tout temps, d’aller chercher son dossier au cabinet médical de son ancien médecin et il ne saurait par conséquent se défausser en mettant les risques prétendus sur le compte du praticien. Les conditions de l’art. 129 CP n’apparaissant manifestement pas réalisées, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière.
6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP; CREP 25 octobre 2017/730).
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 octobre 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par le recourant à titre de sûretés est imputée sur le montant des frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Service de la santé publique, Office du médecin cantonal, par l’envoi de photocopies.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :