Erwägungen (4 Absätze)
E. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), aux termes duquel si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. U.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 7 novembre 2018. B. Par ordonnance du 8 novembre 2018, considérant en application de l’art. 355 al. 2 CPP que l’opposition avait été retirée, le procureur a dit que l’ordonnance pénale du 23 août 2018 devenait exécutoire (I) et a statué sans frais (II). C. Par courrier daté du 13 novembre 2018 mais adressé au Ministère public le 15 novembre suivant, U.________ a indiqué en substance qu’il n’avait pas été en mesure de se rendre à l’audience du 7 novembre 2018 et a requis la fixation d’une nouvelle audience. Par courrier du 19 novembre 2018, le procureur a informé le prévenu qu’il ne pouvait pas annuler son ordonnance et lui a demandé de lui indiquer si son courrier devait être considéré comme un recours contre celle-ci. Par courrier du 21 novembre 2018, U.________ a indiqué qu’il souhaitait faire opposition.
- 3 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures à la suite du courrier précité, qui a été transmis à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence. En d roit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel le Ministère public prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP ; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 2 ad art. 355 CPP ; CREP 25 octobre 2018/839). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. En particulier, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui
- 4 - qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP). En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure pénale (ATF 142 IV 158 consid. 3.3, JdT 2017 IV 46 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.1). La fiction légale de retrait découlant d'un défaut non excusé suppose en outre que l'opposant ait conscience des conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 142 IV 158 consid. 3.3, JdT 2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3, 2.5 et 2.6, JdT 2014 IV 301 ; TF 6B_802/2017 précité).
E. 2.2 En l’espèce, le prévenu a été cité à comparaître à l’audience du 7 novembre 2018 par mandat de comparution du 2 octobre 2018. Cet envoi, adressé sous pli recommandé, a été retourné au Ministère public avec la mention « non réclamé ». Il a donc été réexpédié sous pli simple, le 17 octobre 2018. Dans son courrier du 13 novembre 2018, le recourant explique « avoir posé congé », mais ne pas avoir été en mesure de se présenter à l’audience du 7 novembre 2018 en raison d’une surcharge de travail et par peur de se faire licencier. Il ne conteste donc pas avoir eu connaissance de cette audience ni avoir eu conscience des conséquences d'un défaut selon l'art. 355 al. 2 CPP, à juste titre puisque celles-ci sont mentionnées sur le rappel de ses droits et obligations qui accompagnait le mandat de
- 5 - comparution. En s'abstenant de se manifester d'une quelconque manière auprès du Ministère public, notamment en demandant la fixation d’une nouvelle audience, et en faisant défaut à l’audience du 7 novembre 2018, le recourant a adopté un comportement incompatible avec le principe de la bonne foi (cf. TF 6B_342/2018 du 6 février 2019 consid. 4.3.2 ; 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.3 et la référence citée). Les motifs dont il se prévaut pour justifier son absence ne sont au demeurant pas suffisants pour invoquer une restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP. Partant, c’est à juste titre que le procureur a considéré que l’opposition formée par U.________ contre l’ordonnance pénale du 23 août 2018 devait être réputée retirée, conformément à la fiction de l’art. 355 al. 2 CPP.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 8 novembre 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 8 novembre 2018 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
- 6 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. U.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 137 PE18.015227-HNI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 février 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 355 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 novembre 2018 par U.________ contre l’ordonnance rendue le 8 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.015227-HNI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 23 août 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné U.________ pour escroquerie à 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans (I) et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à sa charge (II). 351
- 2 - Par acte du 13 octobre (recte : septembre) 2018, U.________ a déclaré faire opposition. Par mandat de comparution du 2 octobre 2018, adressé à son destinataire sous pli recommandé, le Ministère public a cité le prévenu à son audience du 7 novembre suivant. L’envoi a été retourné à son expéditeur avec la mention « non réclamé », avant d’être réexpédié sous pli simple le 17 octobre 2018. Ce mandat était accompagné d’un rappel des droits et obligations du prévenu et indiquait la teneur de l’art. 355 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), aux termes duquel si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. U.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 7 novembre 2018. B. Par ordonnance du 8 novembre 2018, considérant en application de l’art. 355 al. 2 CPP que l’opposition avait été retirée, le procureur a dit que l’ordonnance pénale du 23 août 2018 devenait exécutoire (I) et a statué sans frais (II). C. Par courrier daté du 13 novembre 2018 mais adressé au Ministère public le 15 novembre suivant, U.________ a indiqué en substance qu’il n’avait pas été en mesure de se rendre à l’audience du 7 novembre 2018 et a requis la fixation d’une nouvelle audience. Par courrier du 19 novembre 2018, le procureur a informé le prévenu qu’il ne pouvait pas annuler son ordonnance et lui a demandé de lui indiquer si son courrier devait être considéré comme un recours contre celle-ci. Par courrier du 21 novembre 2018, U.________ a indiqué qu’il souhaitait faire opposition.
- 3 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures à la suite du courrier précité, qui a été transmis à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence. En d roit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel le Ministère public prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP ; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 2 ad art. 355 CPP ; CREP 25 octobre 2018/839). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. En particulier, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui
- 4 - qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP). En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure pénale (ATF 142 IV 158 consid. 3.3, JdT 2017 IV 46 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.1). La fiction légale de retrait découlant d'un défaut non excusé suppose en outre que l'opposant ait conscience des conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 142 IV 158 consid. 3.3, JdT 2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3, 2.5 et 2.6, JdT 2014 IV 301 ; TF 6B_802/2017 précité). 2.2 En l’espèce, le prévenu a été cité à comparaître à l’audience du 7 novembre 2018 par mandat de comparution du 2 octobre 2018. Cet envoi, adressé sous pli recommandé, a été retourné au Ministère public avec la mention « non réclamé ». Il a donc été réexpédié sous pli simple, le 17 octobre 2018. Dans son courrier du 13 novembre 2018, le recourant explique « avoir posé congé », mais ne pas avoir été en mesure de se présenter à l’audience du 7 novembre 2018 en raison d’une surcharge de travail et par peur de se faire licencier. Il ne conteste donc pas avoir eu connaissance de cette audience ni avoir eu conscience des conséquences d'un défaut selon l'art. 355 al. 2 CPP, à juste titre puisque celles-ci sont mentionnées sur le rappel de ses droits et obligations qui accompagnait le mandat de
- 5 - comparution. En s'abstenant de se manifester d'une quelconque manière auprès du Ministère public, notamment en demandant la fixation d’une nouvelle audience, et en faisant défaut à l’audience du 7 novembre 2018, le recourant a adopté un comportement incompatible avec le principe de la bonne foi (cf. TF 6B_342/2018 du 6 février 2019 consid. 4.3.2 ; 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.3 et la référence citée). Les motifs dont il se prévaut pour justifier son absence ne sont au demeurant pas suffisants pour invoquer une restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP. Partant, c’est à juste titre que le procureur a considéré que l’opposition formée par U.________ contre l’ordonnance pénale du 23 août 2018 devait être réputée retirée, conformément à la fiction de l’art. 355 al. 2 CPP.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 8 novembre 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 8 novembre 2018 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
- 6 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. U.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :