Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement, signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
- 11 - Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 3. 3.1 La recourante explique, s’agissant de sa plainte pour instigation à interruption punissable de grossesse, que le Ministère public n’aurait pas tenu compte du fait que le prévenu et le Dr G.________ se connaissaient et que leurs cabinets se situaient à moins de cinq minutes à pied l’un de l’autre, que ce serait le prévenu qui l’aurait dirigée vers ce praticien et se serait chargé de sa médication afin de s’assurer de la bonne exécution des interruptions de grossesse, que le prévenu était son médecin traitant et qu’il maîtrisait ses affaires médicales, ce qui ne serait pas déontologique. La recourante fait encore valoir que les déclarations des deux gynécologues seraient contradictoires avec certaines pièces au dossier. Ces éléments troublants auraient dû conduire le procureur à renvoyer les parties devant un tribunal en application du principe in dubio pro duriore. 3.2 Aux termes de l’art. 118 CP, celui qui interrompt la grossesse d’une femme avec son consentement, ou encore l’instigue ou l’aide à interrompre sa grossesse sans que les conditions fixées à l’art. 119 CP soient remplies sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Les actions pénales visées aux al. 1 et 3 se prescrivent par trois ans (al. 4). Selon l’art. 119 CP, l’interruption de grossesse n’est pas punissable si un avis médical démontre qu’elle est nécessaire pour écarter le danger d’une atteinte grave à l’intégrité physique ou d’un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d’autant plus grave que la grossesse est avancée (al. 1). L’interruption de
- 12 - grossesse n’est pas non plus punissable si, sur demande écrite de la femme qui invoque qu’elle se trouve en situation de détresse, elle est pratiquée au cours des douze semaines suivant le début des dernières règles par un médecin habilité à exercer sa profession. Le médecin doit au préalable s’entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte et la conseiller (al. 2). 3.3 En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante a subi plusieurs interruptions de grossesse alors qu’elle était en couple avec V.________. Toutefois, l’accusation d’instigation à interruption punissable de grossesse ne repose sur aucun élément concret. En effet, F.________ allègue, sans étayer ses dires, que c’est à la demande de son époux qu’elle aurait subi six avortements, ce que rien au dossier ne confirme. En outre, les médecins interrogés n’ont fait état que de trois interruptions de grossesse et il a été impossible pour la recourante d’indiquer des dates précises d’éventuelles autres interventions. S’agissant du grief de la recourante, qui voit des divergences entre les déclarations des médecins et les pièces du dossier, il est inconsistant. En effet, le nombre de consultations ou de factures émises par un médecin n’est pas un indice du nombre d’interruptions de grossesse pratiquées. Par ailleurs, le fait que le Dr G.________ et le prévenu se connaissent et que leurs cabinets se trouvent à proximité ne prouve pas encore la culpabilité de ce dernier. Il est encore à relever que la recourante s’est toujours rendue seule aux consultations médicales concernées, que le Dr [...] a confirmé lors de son audition du 29 novembre 2018 devant le Ministère public que lors des deux interruptions de grossesse qu’il avait pratiquées en novembre 2010 et en juin 2012 sur la recourante, celle-ci n’était pas dans un état de détresse et qu’elle ne lui avait en aucun cas dit qu’elle se soumettait à ces interventions à la demande de son mari ; au contraire, il a affirmé que sa patiente lui avait confirmé expressément qu’elle ne désirait pas ces grossesses. Le Dr G.________ a également certifié que l’interruption de grossesse qu’il avait pratiquée en janvier 2016 l’avait été à la demande de la recourante, qu’elle lui avait affirmé ne pas vouloir poursuivre sa grossesse, et que le consentement à l’intervention proposée était éclairé. Il a en outre contesté avoir pratiqué d’autres interruptions de grossesse
- 13 - sur cette même patiente, précisant toutefois qu’elle était revenue à son cabinet pour des interventions « classiques ». Dans un autre registre, et comme le relève la défense, il ne suffit pas non plus à la recourante d’invoquer qu’elle est déjà mère d’une fille pour prouver qu’elle désirait avoir d’autres enfants. Dans ce cas, V.________ pourrait aussi se prévaloir d’avoir trois enfants issus de précédentes unions pour contester les dires de la recourante au sujet de son prétendu refus d’avoir des enfants avec elle. De toute manière, pour retenir que le prévenu a instigué son épouse à avorter, il faudrait encore que l’interruption de grossesse pratiquée soit punissable, autrement dit que l’avortement soit illégal au sens de l’art. 119 CP. Or tel n’est pas le cas. En effet, tant les pièces du dossier que les déclarations des Drs G.________ et Duc-Huy Nguyen montrent que les avortements ont eu lieu avant la douzième semaine et la recourante ne plaide pas le contraire. Enfin, les griefs formulés par la recourante à l’encontre du Dr G.________, notamment en relation avec la tenue du dossier médical, ne sont pas pertinents dans le cadre de la présente enquête, ce praticien n’étant pas partie à la procédure. Au vu de ce qui précède, le classement s’agissant de l’infraction d’instigation à interruption de grossesse doit être confirmé. 4. 4.1 La recourante soutient ensuite que les lésions corporelles simples qualifiées auraient dû être retenues en relation avec les interruptions de grossesse. Elle aurait en effet subi une atteinte psychique violente dont elle souffrirait encore aujourd’hui. A cet égard, elle a produit un certificat médical à l’appui de son recours (P. 50/3/2). 4.2 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à
- 14 - l’intégrité corporelle ou à la santé que celles énumérées à l’art. 122 CP sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que l’atteinte a été commise pendant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (ch. 2 al. 4). Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle concerne les pathologies psychiques lorsque celles-ci revêtent une certaine importance. D’après la jurisprudence, il faut tenir compte du genre et de l’intensité de l’atteinte, d’une part, et, d’autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Un simple trouble passager du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une réelle souffrance psychique aux effets relativement durables et importants peut caractériser des lésions corporelles (ATF 134 IV 189 consid. 1.4). Le cas de figure type dans ce contexte se rapporte à la création d’un état dépressif (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 14 ad art. 123 CP ; Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 123 CP). 4.3 En l’occurrence, la recourante se contente une fois de plus d’alléguer des faits sans apporter d’indice concret à l’appui de ses déclarations. Par ailleurs, le certificat médical qu’elle a produit met en lien la détresse psychique dont elle souffre avec l’abandon du foyer conjugal de son mari, mais ne mentionne à aucun moment des avortements, étant précisé que le psychiatre ayant rédigé ce document n’a été consulté qu’en 2018, après la séparation. Enfin et surtout, le classement relatif à l’infraction d’instigation à interruption punissable de grossesse a été confirmé, de sorte que l’on ne saurait considérer que V.________ a porté atteinte à l’intégrité psychique de la recourante du fait des avortements précités. En conséquence, il convient de confirmer le classement en lien avec ces faits. 5.
- 15 - 5.1 La recourante soutient que c’est à tort que le procureur a ordonné le classement de la procédure s’agissant des évènements du 10 novembre 2017 où le prévenu l’aurait empoignée, lui causant des hématomes. Elle explique qu’elle avait déjà mentionné ces faits lors de son audition le 10 novembre 2017 (dans le cadre de la procédure distincte susmentionnée) et qu’elle l’avait répété dans la présente procédure, sa version étant constante. Selon elle, le contexte familial tendrait d’ailleurs à confirmer le fait que le prévenu se serait montré violent envers elle à plusieurs reprises. Enfin, elle indique qu’elle s’est confiée à différentes personnes, soit O.________, le Dr A.________ et D.________. Elle requiert l’audition de ces trois témoins. 5.2 En l’occurrence, V.________ a contesté avoir empoigné son épouse aux épaules et au cou ce jour-là. Lors de son audition par la police le 10 novembre 2017, F.________ avait déjà mentionné cet acte mais indiqué ne pas souhaiter déposer plainte. Lors son audition du 30 janvier 2018, elle avait reconnu avoir dit à son mari qu’elle allait le tuer en brandissant une lampe sur sa tête, et ce en raison du comportement du fils de ce dernier et du fait que V.________ avait lancé un aspirateur (P. 6). Elle n’avait toutefois pas évoqué de violences de la part de son époux pour expliquer son geste. Ainsi, les versions des parties sont irrémédiablement contradictoires. En outre, ces actes s’étant déroulés à huis clos, aucun élément démontrant un comportement délictueux de la part du prévenu n’a pu être établi. Par ailleurs, la recourante n’a pas fourni de certificat médical ou d’autres pièces pour étayer ses dires et on ne voit pas quelles mesures d’instruction complémentaires pourraient apporter la lumière sur le déroulement des faits. En particulier, comme l’a relevé le procureur, les témoins cités par F.________ ne sont pas des témoins directs puisqu’ils n’ont pas assisté à la scène, et les déclarations que pourraient faire ces personnes se fonderaient sur ce que la recourante leur avait rapporté, ce qui n’est pas suffisant, compte tenu du défaut de crédibilité de celle-ci relevé ci-dessus (cf. consid. 3 et 4). Enfin, même à considérer que
- 16 - V.________ aurait saisi F.________ par les épaules, il s’agirait tout au plus de voies de fait, lesquelles seraient prescrites. Il s’ensuit qu’une condamnation pour de tels faits apparaît exclue, voire improbable. 6. 6.1 La recourante reproche encore au Ministère public le classement prononcé en relation avec les évènements du 6 mai 2018. Elle explique qu’au moment des faits, sa fille B.S.________ était présente dans la maison et que celle-ci aurait entendu ses cris ainsi que les menaces de mort que V.________ aurait proférées à son encontre. Elle serait ainsi un témoin direct des évènements, de même que le fils du prévenu, qui était semble-t-il également dans l’appartement au moment des faits. Elle fait valoir que le Ministre public ne pouvait pas prononcer un classement sans procéder à l’audition de ces deux « enfants ». 6.2 Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 180 al. 1 CP). La poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (art. 180 al. 2 let. a CP). 6.3 En l’occurrence, au vu des versions contradictoires des parties et en l’absence de preuve, particulièrement de rapport médical, le procureur a à juste titre écarté l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées s’agissant des événements du 6 mai 2018. Toutefois, les déclarations et les termes de la plainte de F.________ devaient également conduire le Ministère public à examiner ces faits sous l’angle de l’infraction de menaces. En effet, d’une part, dans sa plainte pénale, F.________ a indiqué que le 6 mai 2018 V.________ l’avait « menacée de mort ». D’autre part, V.________ a confirmé avoir déclaré à la plaignante : « tu veux peut-être que je t’étrangle », puis il lui a écrit un message le lendemain dans lequel il a déclaré « tu sais très bien que je
- 17 - jouais, si tu as eu peur desole je voulais joue (sic) ». Il admet par ailleurs que son épouse aurait pu craindre qu’il veuille vraiment l’étrangler (PV aud. 5 p. 3). Durant cette altercation, la fille de la recourante, B.S.________, et le fils du prévenu, [...], auraient été présents dans l’appartement et auraient, selon la plaignante, peut-être assisté à une partie de la scène. Ils n’ont toutefois pas été auditionnés par le Ministère public. Ainsi, au vu des éléments qui précèdent, il n'est pas possible à ce stade d’exclure que la recourante ait subi des menaces au sens de l’art. 180 al. 2 CP. Ces éléments justifient donc que l’instruction soit complétée. Il appartiendra à cet égard au Ministère public d’examiner les réquisitions de preuves formulées par la recourante, soit les auditions des deux enfants, qui sont aujourd’hui majeurs, celles-ci, qui seront toutefois appréciées avec retenue, étant susceptibles d’éclaircir les faits. Partant, le recours doit être admis sur ce point et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède aux mesures d'instruction pertinentes pour déterminer si les conditions de réalisation de l’infraction de menaces sont réalisées. 7. 7.1 La recourante fait encore grief au procureur d’avoir violé l’art. 186 CP. 7.2 Selon l’art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. L’ayant droit est celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, que ce soit en vertu d’un droit réel, d’un droit personnel ou d’un rapport de droit public (ATF 118 IV 67 c. 1c (fr.) ; ATF 112 IV 31 c. 3, JT 1986 IV 78 ; ATF 108 IV 33 c. 5a, JT 1983 IV 76). Le droit au domicile suppose donc la maîtrise effective des lieux (ATF 112 IV 31 précité).
- 18 - 7.3 En l’occurrence, la fille de la recourante pourrait être témoin du fait que V.________ aurait refusé de lui rendre ses clés. Cela ne signifiait toutefois pas encore qu’il soit entré dans son domicile contre sa volonté. Au contraire, plusieurs échanges de courriels figurant au dossier tendent à démontrer le contraire. Certes, il apparaît que V.________ est effectivement venu au domicile de F.________ le 29 mai 2018 ; toutefois, le 30 mai 2018, la recourante lui a écrit qu’elle avait eu du plaisir à le voir. On ne saurait donc admettre qu’il y ait eu violation de domicile s’agissant de cette visite. Ensuite, la plaignante a proposé à V.________, à plusieurs reprises, de se rendre chez elle, ce qu’il a refusé. Le 9 juin 2018, elle lui a proposé de venir chercher son courrier, ce qu’il a encore refusé. De même, le 8 juillet 2018 elle lui a écrit qu’il pouvait venir chercher ses affaires, ce à quoi il lui a répondu qu’il ne comptait pas entrer dans la maison sans la prévenir. Enfin, le 18 juillet 2018, elle lui a encore proposé qu’ils se rencontrent à son domicile, ce qu’il a une nouvelle fois refusé. On voit ainsi mal en quoi V.________ aurait passé outre les refus de la recourante et la prétendue faiblesse psychologique de celle-ci ne l’explique en tout cas pas. En réalité, la recourante tente de substituer sa propre version des faits à celle retenue par le Ministère public dans son ordonnance de classement, sans apporter le moindre indice à l’appui de ses dires. Bien fondée, l’ordonnance doit être confirmée sur ce point.
8. En définitive, le recours de F.________ doit être très partiellement admis, et l’ordonnance entreprise annulée en tant qu’elle vaut classement implicite de l’infraction de menaces. Elle sera confirmée pour le surplus. Le dossier sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il ouvre une instruction s’agissant de l’infraction mentionnée ci-dessus (cf. consid. 6 supra), qu’il entende éventuellement B.S.________ et [...] en qualité de témoins, puis qu’il procède à nouveau selon l’art. 318 CPP.
- 19 - Vu l’admission très partielle du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d'arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par quatre cinquièmes, soit 1'584 fr., à la charge de la recourante. Le solde, par un cinquième, soit 396 fr., sera mis à la charge de l’intimé qui a conclu au rejet du recours et qui succombe également très partiellement (art. 428 al. 1 CPP). La recourante qui obtient très partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, la pleine indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 18 fr., plus la TVA, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le parallélisme entre le sort des frais et celui des indemnités (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255), l’indemnité sera réduite de quatre cinquième, soit à un montant arrondi à 198 francs. Elle sera mise à la charge de l’intimé V.________, qui a conclu au rejet du recours. L’intimé V.________, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat, a lui aussi droit à une indemnité réduite pour la procédure de recours. La liste des opérations produite par Me Pascal Rytz est excessive, de même que le tarif horaire annoncé à 360 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Au vu de la nature et de la complexité de la cause, la pleine indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., , auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ, applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 18 fr., plus la TVA, par 70 fr. 70, soit à 989 fr.
- 20 - au total en chiffres arrondis. C’est ainsi une indemnité réduite d’un cinquième, soit un montant arrondi à 792 fr. qui sera allouée à V.________, à la charge de l’Etat (ATF 141 IV 476 consid. 1.2., SJ 2016 I 20 ; TF 6B_357/2015 du 16 septembre 2015, consid. 2.2). En application de l’art. 442 al. 4 CPP, la part des frais mise à la charge de l’intimé, par 396 fr., sera compensée avec l’indemnité de 792 fr. qui lui est allouée, de sorte que le solde dû par l’Etat en faveur de V.________ s'élève en définitive à 396 fr. (cf. ATF 139 IV 243 consid. 5.2). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est très partiellement admis. II. L’ordonnance de classement du 22 mars 2022 est annulée en tant qu’elle vaut classement implicite pour l’infraction de menaces qualifiées. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis par quatre cinquième, soit 1’584 fr. (mille cinq cent huitante-quatre francs), à la charge de la recourante F.________, le solde, par 396 fr. (trois cent nonante- six francs), étant mis à la charge de l’intimé V.________. V. Une indemnité réduite de 198 fr. (cent nonante-huit francs) est allouée à F.________ pour la procédure de recours, et mise par un cinquième à la charge de V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité réduite de 792 fr. (sept cent nonante-deux francs) est allouée à V.________ pour la procédure de recours, et mise par quatre cinquièmes à la charge de F.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
- 21 - VII. Les frais de procédure mis à la charge de V.________ par 396 fr. (trois cent nonante-six francs) sont compensés avec l’indemnité allouée de 792 fr. (sept cent nonante-deux francs), un solde de 396 fr. (trois cent nonante-six francs) étant en définitive dû par l’Etat en faveur de V.________. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Bertrand Pariat, avocat (pour F.________),
- Me Pascal Rytz, avocat (pour V.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (16 Absätze)
E. 3.1 La recourante explique, s’agissant de sa plainte pour instigation à interruption punissable de grossesse, que le Ministère public n’aurait pas tenu compte du fait que le prévenu et le Dr G.________ se connaissaient et que leurs cabinets se situaient à moins de cinq minutes à pied l’un de l’autre, que ce serait le prévenu qui l’aurait dirigée vers ce praticien et se serait chargé de sa médication afin de s’assurer de la bonne exécution des interruptions de grossesse, que le prévenu était son médecin traitant et qu’il maîtrisait ses affaires médicales, ce qui ne serait pas déontologique. La recourante fait encore valoir que les déclarations des deux gynécologues seraient contradictoires avec certaines pièces au dossier. Ces éléments troublants auraient dû conduire le procureur à renvoyer les parties devant un tribunal en application du principe in dubio pro duriore.
E. 3.2 Aux termes de l’art. 118 CP, celui qui interrompt la grossesse d’une femme avec son consentement, ou encore l’instigue ou l’aide à interrompre sa grossesse sans que les conditions fixées à l’art. 119 CP soient remplies sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Les actions pénales visées aux al. 1 et 3 se prescrivent par trois ans (al. 4). Selon l’art. 119 CP, l’interruption de grossesse n’est pas punissable si un avis médical démontre qu’elle est nécessaire pour écarter le danger d’une atteinte grave à l’intégrité physique ou d’un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d’autant plus grave que la grossesse est avancée (al. 1). L’interruption de
- 12 - grossesse n’est pas non plus punissable si, sur demande écrite de la femme qui invoque qu’elle se trouve en situation de détresse, elle est pratiquée au cours des douze semaines suivant le début des dernières règles par un médecin habilité à exercer sa profession. Le médecin doit au préalable s’entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte et la conseiller (al. 2).
E. 3.3 En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante a subi plusieurs interruptions de grossesse alors qu’elle était en couple avec V.________. Toutefois, l’accusation d’instigation à interruption punissable de grossesse ne repose sur aucun élément concret. En effet, F.________ allègue, sans étayer ses dires, que c’est à la demande de son époux qu’elle aurait subi six avortements, ce que rien au dossier ne confirme. En outre, les médecins interrogés n’ont fait état que de trois interruptions de grossesse et il a été impossible pour la recourante d’indiquer des dates précises d’éventuelles autres interventions. S’agissant du grief de la recourante, qui voit des divergences entre les déclarations des médecins et les pièces du dossier, il est inconsistant. En effet, le nombre de consultations ou de factures émises par un médecin n’est pas un indice du nombre d’interruptions de grossesse pratiquées. Par ailleurs, le fait que le Dr G.________ et le prévenu se connaissent et que leurs cabinets se trouvent à proximité ne prouve pas encore la culpabilité de ce dernier. Il est encore à relever que la recourante s’est toujours rendue seule aux consultations médicales concernées, que le Dr [...] a confirmé lors de son audition du 29 novembre 2018 devant le Ministère public que lors des deux interruptions de grossesse qu’il avait pratiquées en novembre 2010 et en juin 2012 sur la recourante, celle-ci n’était pas dans un état de détresse et qu’elle ne lui avait en aucun cas dit qu’elle se soumettait à ces interventions à la demande de son mari ; au contraire, il a affirmé que sa patiente lui avait confirmé expressément qu’elle ne désirait pas ces grossesses. Le Dr G.________ a également certifié que l’interruption de grossesse qu’il avait pratiquée en janvier 2016 l’avait été à la demande de la recourante, qu’elle lui avait affirmé ne pas vouloir poursuivre sa grossesse, et que le consentement à l’intervention proposée était éclairé. Il a en outre contesté avoir pratiqué d’autres interruptions de grossesse
- 13 - sur cette même patiente, précisant toutefois qu’elle était revenue à son cabinet pour des interventions « classiques ». Dans un autre registre, et comme le relève la défense, il ne suffit pas non plus à la recourante d’invoquer qu’elle est déjà mère d’une fille pour prouver qu’elle désirait avoir d’autres enfants. Dans ce cas, V.________ pourrait aussi se prévaloir d’avoir trois enfants issus de précédentes unions pour contester les dires de la recourante au sujet de son prétendu refus d’avoir des enfants avec elle. De toute manière, pour retenir que le prévenu a instigué son épouse à avorter, il faudrait encore que l’interruption de grossesse pratiquée soit punissable, autrement dit que l’avortement soit illégal au sens de l’art. 119 CP. Or tel n’est pas le cas. En effet, tant les pièces du dossier que les déclarations des Drs G.________ et Duc-Huy Nguyen montrent que les avortements ont eu lieu avant la douzième semaine et la recourante ne plaide pas le contraire. Enfin, les griefs formulés par la recourante à l’encontre du Dr G.________, notamment en relation avec la tenue du dossier médical, ne sont pas pertinents dans le cadre de la présente enquête, ce praticien n’étant pas partie à la procédure. Au vu de ce qui précède, le classement s’agissant de l’infraction d’instigation à interruption de grossesse doit être confirmé.
E. 4.1 La recourante soutient ensuite que les lésions corporelles simples qualifiées auraient dû être retenues en relation avec les interruptions de grossesse. Elle aurait en effet subi une atteinte psychique violente dont elle souffrirait encore aujourd’hui. A cet égard, elle a produit un certificat médical à l’appui de son recours (P. 50/3/2).
E. 4.2 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à
- 14 - l’intégrité corporelle ou à la santé que celles énumérées à l’art. 122 CP sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que l’atteinte a été commise pendant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (ch. 2 al. 4). Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle concerne les pathologies psychiques lorsque celles-ci revêtent une certaine importance. D’après la jurisprudence, il faut tenir compte du genre et de l’intensité de l’atteinte, d’une part, et, d’autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Un simple trouble passager du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une réelle souffrance psychique aux effets relativement durables et importants peut caractériser des lésions corporelles (ATF 134 IV 189 consid. 1.4). Le cas de figure type dans ce contexte se rapporte à la création d’un état dépressif (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 14 ad art. 123 CP ; Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 123 CP).
E. 4.3 En l’occurrence, la recourante se contente une fois de plus d’alléguer des faits sans apporter d’indice concret à l’appui de ses déclarations. Par ailleurs, le certificat médical qu’elle a produit met en lien la détresse psychique dont elle souffre avec l’abandon du foyer conjugal de son mari, mais ne mentionne à aucun moment des avortements, étant précisé que le psychiatre ayant rédigé ce document n’a été consulté qu’en 2018, après la séparation. Enfin et surtout, le classement relatif à l’infraction d’instigation à interruption punissable de grossesse a été confirmé, de sorte que l’on ne saurait considérer que V.________ a porté atteinte à l’intégrité psychique de la recourante du fait des avortements précités. En conséquence, il convient de confirmer le classement en lien avec ces faits.
E. 5 - 15 -
E. 5.1 La recourante soutient que c’est à tort que le procureur a ordonné le classement de la procédure s’agissant des évènements du 10 novembre 2017 où le prévenu l’aurait empoignée, lui causant des hématomes. Elle explique qu’elle avait déjà mentionné ces faits lors de son audition le 10 novembre 2017 (dans le cadre de la procédure distincte susmentionnée) et qu’elle l’avait répété dans la présente procédure, sa version étant constante. Selon elle, le contexte familial tendrait d’ailleurs à confirmer le fait que le prévenu se serait montré violent envers elle à plusieurs reprises. Enfin, elle indique qu’elle s’est confiée à différentes personnes, soit O.________, le Dr A.________ et D.________. Elle requiert l’audition de ces trois témoins.
E. 5.2 En l’occurrence, V.________ a contesté avoir empoigné son épouse aux épaules et au cou ce jour-là. Lors de son audition par la police le 10 novembre 2017, F.________ avait déjà mentionné cet acte mais indiqué ne pas souhaiter déposer plainte. Lors son audition du 30 janvier 2018, elle avait reconnu avoir dit à son mari qu’elle allait le tuer en brandissant une lampe sur sa tête, et ce en raison du comportement du fils de ce dernier et du fait que V.________ avait lancé un aspirateur (P. 6). Elle n’avait toutefois pas évoqué de violences de la part de son époux pour expliquer son geste. Ainsi, les versions des parties sont irrémédiablement contradictoires. En outre, ces actes s’étant déroulés à huis clos, aucun élément démontrant un comportement délictueux de la part du prévenu n’a pu être établi. Par ailleurs, la recourante n’a pas fourni de certificat médical ou d’autres pièces pour étayer ses dires et on ne voit pas quelles mesures d’instruction complémentaires pourraient apporter la lumière sur le déroulement des faits. En particulier, comme l’a relevé le procureur, les témoins cités par F.________ ne sont pas des témoins directs puisqu’ils n’ont pas assisté à la scène, et les déclarations que pourraient faire ces personnes se fonderaient sur ce que la recourante leur avait rapporté, ce qui n’est pas suffisant, compte tenu du défaut de crédibilité de celle-ci relevé ci-dessus (cf. consid. 3 et 4). Enfin, même à considérer que
- 16 - V.________ aurait saisi F.________ par les épaules, il s’agirait tout au plus de voies de fait, lesquelles seraient prescrites. Il s’ensuit qu’une condamnation pour de tels faits apparaît exclue, voire improbable.
E. 6.1 La recourante reproche encore au Ministère public le classement prononcé en relation avec les évènements du 6 mai 2018. Elle explique qu’au moment des faits, sa fille B.S.________ était présente dans la maison et que celle-ci aurait entendu ses cris ainsi que les menaces de mort que V.________ aurait proférées à son encontre. Elle serait ainsi un témoin direct des évènements, de même que le fils du prévenu, qui était semble-t-il également dans l’appartement au moment des faits. Elle fait valoir que le Ministre public ne pouvait pas prononcer un classement sans procéder à l’audition de ces deux « enfants ».
E. 6.2 Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 180 al. 1 CP). La poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (art. 180 al. 2 let. a CP).
E. 6.3 En l’occurrence, au vu des versions contradictoires des parties et en l’absence de preuve, particulièrement de rapport médical, le procureur a à juste titre écarté l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées s’agissant des événements du 6 mai 2018. Toutefois, les déclarations et les termes de la plainte de F.________ devaient également conduire le Ministère public à examiner ces faits sous l’angle de l’infraction de menaces. En effet, d’une part, dans sa plainte pénale, F.________ a indiqué que le 6 mai 2018 V.________ l’avait « menacée de mort ». D’autre part, V.________ a confirmé avoir déclaré à la plaignante : « tu veux peut-être que je t’étrangle », puis il lui a écrit un message le lendemain dans lequel il a déclaré « tu sais très bien que je
- 17 - jouais, si tu as eu peur desole je voulais joue (sic) ». Il admet par ailleurs que son épouse aurait pu craindre qu’il veuille vraiment l’étrangler (PV aud. 5 p. 3). Durant cette altercation, la fille de la recourante, B.S.________, et le fils du prévenu, [...], auraient été présents dans l’appartement et auraient, selon la plaignante, peut-être assisté à une partie de la scène. Ils n’ont toutefois pas été auditionnés par le Ministère public. Ainsi, au vu des éléments qui précèdent, il n'est pas possible à ce stade d’exclure que la recourante ait subi des menaces au sens de l’art. 180 al. 2 CP. Ces éléments justifient donc que l’instruction soit complétée. Il appartiendra à cet égard au Ministère public d’examiner les réquisitions de preuves formulées par la recourante, soit les auditions des deux enfants, qui sont aujourd’hui majeurs, celles-ci, qui seront toutefois appréciées avec retenue, étant susceptibles d’éclaircir les faits. Partant, le recours doit être admis sur ce point et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède aux mesures d'instruction pertinentes pour déterminer si les conditions de réalisation de l’infraction de menaces sont réalisées.
E. 7.1 La recourante fait encore grief au procureur d’avoir violé l’art. 186 CP.
E. 7.2 Selon l’art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. L’ayant droit est celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, que ce soit en vertu d’un droit réel, d’un droit personnel ou d’un rapport de droit public (ATF 118 IV 67 c. 1c (fr.) ; ATF 112 IV 31 c. 3, JT 1986 IV 78 ; ATF 108 IV 33 c. 5a, JT 1983 IV 76). Le droit au domicile suppose donc la maîtrise effective des lieux (ATF 112 IV 31 précité).
- 18 -
E. 7.3 En l’occurrence, la fille de la recourante pourrait être témoin du fait que V.________ aurait refusé de lui rendre ses clés. Cela ne signifiait toutefois pas encore qu’il soit entré dans son domicile contre sa volonté. Au contraire, plusieurs échanges de courriels figurant au dossier tendent à démontrer le contraire. Certes, il apparaît que V.________ est effectivement venu au domicile de F.________ le 29 mai 2018 ; toutefois, le 30 mai 2018, la recourante lui a écrit qu’elle avait eu du plaisir à le voir. On ne saurait donc admettre qu’il y ait eu violation de domicile s’agissant de cette visite. Ensuite, la plaignante a proposé à V.________, à plusieurs reprises, de se rendre chez elle, ce qu’il a refusé. Le 9 juin 2018, elle lui a proposé de venir chercher son courrier, ce qu’il a encore refusé. De même, le 8 juillet 2018 elle lui a écrit qu’il pouvait venir chercher ses affaires, ce à quoi il lui a répondu qu’il ne comptait pas entrer dans la maison sans la prévenir. Enfin, le 18 juillet 2018, elle lui a encore proposé qu’ils se rencontrent à son domicile, ce qu’il a une nouvelle fois refusé. On voit ainsi mal en quoi V.________ aurait passé outre les refus de la recourante et la prétendue faiblesse psychologique de celle-ci ne l’explique en tout cas pas. En réalité, la recourante tente de substituer sa propre version des faits à celle retenue par le Ministère public dans son ordonnance de classement, sans apporter le moindre indice à l’appui de ses dires. Bien fondée, l’ordonnance doit être confirmée sur ce point.
E. 8 En définitive, le recours de F.________ doit être très partiellement admis, et l’ordonnance entreprise annulée en tant qu’elle vaut classement implicite de l’infraction de menaces. Elle sera confirmée pour le surplus. Le dossier sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il ouvre une instruction s’agissant de l’infraction mentionnée ci-dessus (cf. consid. 6 supra), qu’il entende éventuellement B.S.________ et [...] en qualité de témoins, puis qu’il procède à nouveau selon l’art. 318 CPP.
- 19 - Vu l’admission très partielle du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d'arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par quatre cinquièmes, soit 1'584 fr., à la charge de la recourante. Le solde, par un cinquième, soit 396 fr., sera mis à la charge de l’intimé qui a conclu au rejet du recours et qui succombe également très partiellement (art. 428 al. 1 CPP). La recourante qui obtient très partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, la pleine indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 18 fr., plus la TVA, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le parallélisme entre le sort des frais et celui des indemnités (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255), l’indemnité sera réduite de quatre cinquième, soit à un montant arrondi à 198 francs. Elle sera mise à la charge de l’intimé V.________, qui a conclu au rejet du recours. L’intimé V.________, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat, a lui aussi droit à une indemnité réduite pour la procédure de recours. La liste des opérations produite par Me Pascal Rytz est excessive, de même que le tarif horaire annoncé à 360 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Au vu de la nature et de la complexité de la cause, la pleine indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., , auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ, applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 18 fr., plus la TVA, par 70 fr. 70, soit à 989 fr.
- 20 - au total en chiffres arrondis. C’est ainsi une indemnité réduite d’un cinquième, soit un montant arrondi à 792 fr. qui sera allouée à V.________, à la charge de l’Etat (ATF 141 IV 476 consid. 1.2., SJ 2016 I 20 ; TF 6B_357/2015 du 16 septembre 2015, consid. 2.2). En application de l’art. 442 al. 4 CPP, la part des frais mise à la charge de l’intimé, par 396 fr., sera compensée avec l’indemnité de 792 fr. qui lui est allouée, de sorte que le solde dû par l’Etat en faveur de V.________ s'élève en définitive à 396 fr. (cf. ATF 139 IV 243 consid. 5.2). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est très partiellement admis. II. L’ordonnance de classement du 22 mars 2022 est annulée en tant qu’elle vaut classement implicite pour l’infraction de menaces qualifiées. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis par quatre cinquième, soit 1’584 fr. (mille cinq cent huitante-quatre francs), à la charge de la recourante F.________, le solde, par 396 fr. (trois cent nonante- six francs), étant mis à la charge de l’intimé V.________. V. Une indemnité réduite de 198 fr. (cent nonante-huit francs) est allouée à F.________ pour la procédure de recours, et mise par un cinquième à la charge de V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité réduite de 792 fr. (sept cent nonante-deux francs) est allouée à V.________ pour la procédure de recours, et mise par quatre cinquièmes à la charge de F.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
- 21 - VII. Les frais de procédure mis à la charge de V.________ par 396 fr. (trois cent nonante-six francs) sont compensés avec l’indemnité allouée de 792 fr. (sept cent nonante-deux francs), un solde de 396 fr. (trois cent nonante-six francs) étant en définitive dû par l’Etat en faveur de V.________. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Bertrand Pariat, avocat (pour F.________),
- Me Pascal Rytz, avocat (pour V.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 452 PE18.015015-XCR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 juin 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 118, 123 ch. 2, 180 al. 2, 186 CP ; 319 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 mai 2022 par F.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 22 mars 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.015015-XCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Préambule V.________, médecin généraliste, né le [...], et F.________, née le [...], se sont mariés le [...]. Le couple n’a pas d’enfant commun. V.________ a pour sa part trois enfants nés de deux précédentes unions, soit [...], née le [...], [...], né le [...] et [...], [...]. De son côté, F.________, a une fille, 351
- 2 - B.S.________, née en 2004. La relation du couple s’est progressivement dégradée, si bien que les parties se sont séparées. Les parties ont déjà été opposées dans une procédure pénale (PE17.022928-XCR) ouverte sur plainte de V.________ contre F.________ pour menaces qualifiées, le plaignant reprochant à la prévenue de l’avoir, à [...], le 10 novembre 2017, lors d’une dispute au domicile conjugal, empoigné au cou avec les ongles à deux reprises et de l’avoir menacé de mort, en lui disant : « je vais te tuer », tout en brandissant une lampe de chevet au-dessus de sa tête. V.________ a toutefois retiré sa plainte le 13 novembre 2017. La procédure a ensuite été suspendue le 30 janvier 2018 pour une durée de 6 mois en application de l’art. 55a CP. A l’issue du délai de suspension, le Ministère public a constaté qu’aucune des parties n’avait révoqué son accord et a rendu une ordonnance de classement.
a) Le 26 juillet 2018, F.________ a déposé plainte pénale contre son époux V.________ pour injure, menaces, lésions corporelles graves, contrainte, violation de domicile et toute autre infraction que l’instruction pourrait révéler (P. 4 et P. 5). A la demande de la direction de la procédure, elle a complété sa plainte le 7 février 2019, l’étendant aux infractions de calomnie, d’abus d’une installation de télécommunication et d’interruption punissable de grossesse (P. 14).
b) Le 11 février 2019, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a décidé de l’ouverture d’une instruction contre V.________ pour avoir, à [...], au domicile commun, entre le 5 juillet 2013 et le mois de novembre 2017, procédé à plusieurs interruptions de grossesses sur la personne de son épouse F.________ et/ou avoir instigué celle-ci à avorter ; pour avoir, entre le 5 juillet 2013 et le mois de novembre 2017, porté atteinte à l’intégrité physique de son épouse en raison de six interruptions de grossesse qu’il lui aurait fait subir ; pour avoir, le 10 novembre 2017, empoigné son épouse, lui causant des hématomes ; et pour avoir, le 6 mai 2018, tenté de l’étrangler, lui causant également des hématomes. Enfin, entre la fin de mois de mai 2018 et le 25 juillet 2018, il se serait introduit sans droit, et à plusieurs reprises, dans le domicile de F.________.
- 3 -
c) Le 5 juin 2019, le procureur a procédé à l’audition de F.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements (ci-après : PADR). Celle-ci a en substance expliqué qu’elle était tombée enceinte au mois de novembre 2017, et que V.________ avait tout organisé pour qu’elle se fasse avorter. Elle a dit qu’il avait appelé son ami le Dr G.________, gynécologue à Genève, qu’elle avait dû prendre du cytotec pour interrompre sa grossesse, ce qui l’avait fait énormément souffrir, et que son mari lui avait donné de la morphine pour l’apaiser. Elle a indiqué qu’elle se sentait obligée d’avorter car son mari trouvait des arguments pour ne pas avoir d’enfants. Elle a précisé que c’était son sixième avortement, qu’à chaque fois son mari souhaitait qu’elle tombe enceinte puis décidait de la faire avorter. Elle a dit avoir peur des réactions de son mari si elle n’avortait pas ou encore qu’elle avait peur de se retrouver seule avec un enfant, précisant toutefois que son époux ne lui avait jamais dit expressément qu’il la quitterait. S’agissant de l’épisode survenu le 10 novembre 2017, elle a expliqué qu’elle venait d’avorter, qu’elle voulait rester dans son coin, que son mari était venu vers elle et l’avait saisie par les bras, qu’elle avait saisi une lampe et l’avait frappé, précisant que c’était de la légitime défense. Elle a dit qu’elle avait eu des hématomes aux bras, ce que la police avait pu constater. Ce jour-là elle avait dit à la police qu’elle ne souhaitait pas déposer plainte. Interpellée sur les évènements du 6 mai 2018, elle a déclaré en substance qu’à la suite d’une dispute verbale, les parties avaient fait chambre à part, que son mari était entré dans sa chambre sans frapper, qu’il voulait voir son téléphone portable, que lorsqu’elle avait refusé, il lui avait dit qu’il allait casser tous ses appareils et qu’à ce moment il l’avait étranglée avec ses deux mains pendant environ trois minutes, qu’elle avait suffoqué sans toutefois perdre connaissance et qu’elle était en état de choc. Elle a indiqué que sa fille était venue et avait vu la fin de la scène et qu’ensuite de cela elles s’étaient toutes les deux réfugiées dans la salle de bains.
- 4 - Lorsque le procureur a demandé à la plaignante de lui donner des détails sur les cinq autres interruptions de grossesse, F.________ a répondu qu’elle n’avait pas les dates dans la tête, qu’elle avait subi trois avortements en clinique au moyen d’un curetage et un quatrième au moyen du cytotec et que toutes ces interventions avaient eu lieu avec le Dr G.________, à Genève. Elle a indiqué qu’il y avait encore eu deux autres avortements à la Clinique Cecil à Lausanne. Elle a précisé que le dossier médical produit par le Dr G.________ était incomplet. F.________ a encore indiqué que les avortements avaient toujours lieu selon le même schéma, que c’est son mari qui avait les premiers contacts avec son ami le Dr G.________, que c’est elle qui prenait les rendez-vous pour aller à la clinique, que son mari l’accompagnait lorsqu’il pouvait et que c’était elle qui avait directement contacté le Dr [...]. Enfin, elle a indiqué que c’était son mari qui réglait les factures. En relation avec la procédure distincte susmentionnée (PE17.022929-XCR), le procureur a demandé à F.________ pour quelles raisons elle n’avait, au cours de celle-ci, jamais parlé de ces interruptions de grossesse. Elle a répondu que pour elle c’était quelque chose d’honteux et qu’elle avait l’impression d’avoir tué des enfants. Enfin, elle a confirmé que des affaires appartenant à son mari étaient toujours chez elle, soit dans un local.
d) Le 29 novembre 2019, le procureur a procédé à l’audition du Dr [...] en qualité de PADR. Celui-ci a expliqué qu’il n’avait jamais entendu parler de V.________. Il a déclaré qu’il connaissait F.________ dans le cadre professionnel et qu’elle était venue à sa consultation les 2 novembre 2010, 22 décembre 2010, 14 avril 2011, 4 juin 2012, 29 août 2012 et 25 mars 2013. Il a précisé qu’elle était venue d’elle-même. Il a expliqué qu’elle était venue une première fois en relation avec une grossesse non désirée et une demande de contraception. Il a en outre indiqué ce qui suit : « Vous me demandez si je peux donner des précisions au sujet de la première consultation. Je vous explique qu’une interruption de grossesse a été programmée et effectuée le 11.11.2010. Pour vous
- 5 - répondre, l’interruption de grossesse a eu lieu à 7 semaines d’aménorrhée. Vous me demandez si j’ai agi à la demande de ma patiente. Je vous réponds que oui. Pour vous répondre, ma patiente n’a pas présenté de demande écrite. Vous me demandez si elle m’a donné des détails par rapport à la grossesse non désirée. Je vous réponds que [...] m’avait indiqué que c’était un accident, soit un oubli de pilule. Vous me demandez dans quel état se trouvait votre patiente lorsqu’elle vous a fait la demande d’interruption de grossesse. Je vous dis que honnêtement je ne peux pas vous répondre ». Il a en outre déclaré qu’ensuite de cette interruption de grossesse il avait posé un stérilet à la demande de sa patiente, que ce moyen avait cependant été mal toléré et qu’il l’avait retiré le 14 avril 2011, la pose d’un anneau vaginal devant remplacer le stérilet. Il a expliqué que F.________ était venue à sa consultation le 4 juin 2012 pour lui annoncer une grossesse non désirée. Il a ensuite indiqué qu’il avait revu sa patiente pour un contrôle post intervention le 29 août 2012, puis le 25 mars 2013 pour un contrôle de routine. Il a précisé qu’il ne se souvenait pas de l’état d’esprit dans lequel se trouvait sa patiente, mais qu’il ne s’agissait pas d’un état de détresse et que cela ne l’avait pas marqué. Interrogé au sujet de la contraception utilisée par F.________, il a expliqué qu’elle avait commencé par la pilule vaginale, soit l’anneau en avril 2011, puis qu’en juin 2012 elle était passée à la pilule orale qui ne donnait pas de menstruation et enfin, qu’en mars 2013, elle était passée à une pilule séquentielle qui donnait des menstruations.
e) Entendu le 29 novembre 2019 par le Ministère public en qualité de PADR, le Dr G.________ a fait usage de son droit de refuser de déposer et de collaborer en raison du fait qu’il avait appris son changement de statut de témoin à celui de PADR seulement deux jours auparavant. Le Ministère public a donc procédé à une seconde audition de ce praticien, le 27 août 2020, en qualité de PADR. Celui-ci a déclaré que le prévenu était un confrère généraliste qui exerçait dans le même quartier que lui, qu’ils étaient amenés à avoir des patients en commun et que c’était comme cela qu’ils se connaissaient. Il a expliqué qu’il leur arrivait
- 6 - de discuter au sujet de leurs patients communs, qu’en dehors du travail il leur était arrivé de manger ensemble trois fois à midi dans le quartier et que leurs liens étaient professionnels. S’agissant de la plaignante F.________, il a expliqué qu’elle s’était présentée en consultation le 25 janvier 2016, qu’il avait été contacté directement par V.________ ou son secrétariat qui avait indiqué que F.________ allait appeler pour convenir d’un rendez-vous, qu’elle était venue seule pour une interruption de grossesse, qu’elle avait pris le temps de réfléchir, qu’elle était enceinte depuis un peu moins de deux mois, que sa volonté était claire et qu’elle avait donné un consentement éclairé. Il a expliqué que la patiente avait signé un document intitulé « protocole d’information pour curetage évacuateur », que c’est lui qui avait rempli ce document, et qu’en raison d’une erreur il n’avait pas gardé l’exemplaire signé par la patiente, mais uniquement celui qui n’était pas signé. Il a déclaré qu’il avait envoyé une demande d’organiser l’intervention à la Clinique Générale Beaulieu, que F.________ avait été vue par plusieurs professionnels de la santé et que l’intervention avait ensuite eu lieu et s’était déroulée sans problèmes ; il a expliqué qu’il avait revu la patiente pour un contrôle général gynécologique le 1er novembre 2017, qu’à cette occasion il avait fait une échographie, qu’il n’avait pas vu de grossesse, qu’il lui avait fait un contrôle des seins, qu’il lui avait proposé un médicament qui déclenchait les règles en raison de son ballonnement, soit du cytotec et du premens, qui permettaient de réguler les cycles. Il a expliqué qu’il n’y avait pas eu d’autres interruptions de grossesse. Il a dit avoir revu sa patiente une dernière fois le 8 février 2018 pour discuter de contraception. Il a en outre précisé que le cytotec seul ne suffisait pas pour stopper une grossesse. Enfin, il a assuré qu’il n’aurait pas effectué d’intervention si elle lui avait révélé vouloir interrompre sa grossesse à la demande de son compagnon.
f) Entendu par le Ministère public le 19 novembre 2020 en qualité de prévenu, V.________ a confirmé que son épouse avait effectivement procédé à plusieurs interruptions de grossesse durant leur mariage. Il a toutefois assuré qu’elles avaient été réalisées à la demande de cette dernière, qui ne souhaitait pas avoir d’enfant avec lui. Il a affirmé ne l’avoir « jamais poussée ou touchée d’une quelconque manière en lien
- 7 - avec des interruptions de grossesse ». Il a également contesté avoir prescrit ou donné des médicaments à son épouse dans ce but. S’agissant de la dernière interruption de grossesse ayant eu lieu en novembre 2017, il a indiqué que son épouse lui avait annoncé être sans doute enceinte et avoir pris rendez-vous auprès du Dr G.________. Elle lui avait par la suite indiqué que le gynécologue avait confirmé la grossesse et qu’elle allait la faire interrompre. Il a expliqué n’avoir pas été présent lors de ces consultations. S’agissant des faits du 10 novembre 2017, V.________ a contesté avoir empoigné son épouse aux épaules et au cou ce jour-là. Quant à l’épisode du 6 mai 2018, il a contesté avoir étranglé son épouse. Il a déclaré qu’ils avaient eu une discussion ce jour-là au sujet d’une séparation et qu’à cette occasion, F.________ lui aurait dit qu’il valait mieux qu’elle meure, ce à quoi il dit avoir répondu « tu veux peut-être que je t’étrangle ». Il a toutefois affirmé avoir dit cela sur le ton de la plaisanterie et que son épouse ne pouvait pas prendre cette menace au sérieux. À la suite de cette discussion, le prévenu a expliqué que son épouse se serait pris le cou dans ses mains en disant « tu veux m’étrangler », « tu me fais mal », et qu’elle aurait ensuite couru vers sa fille en répétant ses propos. Devant cette scène, V.________ aurait essayé de lui retirer les mains de son cou, mais dit n’avoir pas usé de force physique. S’agissant de l’infraction de violation de domicile, le prévenu a admis s’être rendu à une reprise dans son ancien domicile en compagnie de deux amis, le 29 mai 2018. Il a affirmé avoir avisé son épouse de leur passage et que cette dernière était dès lors présente. S’agissant de la période comprise entre le 30 mai et le 25 juillet 2018, le prévenu a formellement contesté s’être rendu sans droit au domicile de son épouse.
g) Dans le délai de prochaine clôture, F.________ a requis l’audition de son ex-époux, A.S.________, de O.________, du Dr A.________ et de D.________, lesquels seraient des témoins directs des faits reprochés au prévenu. Elle a également requis la production, par la Clinique Générale Beaulieu, de l’intégralité de son dossier médical. B. Par ordonnance du 22 mars 2022, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________
- 8 - pour interruption punissable de grossesse, lésions corporelles simples qualifiées et violation de domicile (I), a alloué à V.________ un montant de 8'093 fr. 65, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (II), a refusé d’allouer à V.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP (III), et a laissé les frais de procédure, y compris l’indemnité fixée sous chiffre II, à la charge de l’Etat (IV). Les réquisitions formulées dans le délai de prochaine clôture par la recourante ont toutes été rejetées. S’agissant des auditions, le procureur a considéré qu’il ne s’agissait pas de témoins directs des faits, de sorte que leurs auditions ne sauraient contribuer à la manifestation de la vérité. Quant à la production du dossier par la Clinique Générale Beaulieu, le procureur a indiqué que les éléments au dossier, dont les documents médicaux fournis par le Dr G.________, apparaissaient suffisants pour statuer. S’agissant du chef de prévention d’interruption de grossesse, le procureur a observé que les circonstances du dévoilement étaient troublantes. En effet, entendue par la police et par le Ministère public dans le cadre d’une procédure distincte (PE17.022929-XCR), dans laquelle elle était prévenue de menaces qualifiées à l’encontre de son époux V.________, F.________ n’avait pas fait mention des interruptions de grossesse. En outre, lors de l’audition de confrontation du 30 janvier 2018 dans cette même procédure, elle avait indiqué que la situation se passait bien et qu’elle souhaitait poursuivre la vie commune. Il a retenu qu’en date du 14 juin 2018, le prévenu avait saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale dans laquelle il demandait l’autorisation de vivre séparé de son épouse, et que le 25 juillet 2018, soit un mois plus tard, F.________ déposait plainte contre son époux. Enfin, le magistrat s’est étonné du fait que la plainte a été reçue le 30 juillet 2018, soit six mois jour pour jour après la suspension de la procédure imposée par l’art. 55a CP.
- 9 - C. Par acte du 9 mai 2022, F.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants de la décision à intervenir. Le 8 juin 2022, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer. Dans ses déterminations du 9 juin 2022, V.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a conclu au rejet du recours déposé par F.________ à l’encontre de l’ordonnance de classement du 22 mai 2022, à ce qu’elle soit condamnée à supporter les frais de la procédure, et à ce qu’une indemnité d’un montant minimum de 2'500 fr. lui soit allouée en application de l’art. 436 al. 1 let. a CPP. Les déterminations du 8 juin et du 9 juin ont été transmises aux parties le 13 juin 2022. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de F.________ est recevable.
- 10 -
2. Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement, signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
- 11 - Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 3. 3.1 La recourante explique, s’agissant de sa plainte pour instigation à interruption punissable de grossesse, que le Ministère public n’aurait pas tenu compte du fait que le prévenu et le Dr G.________ se connaissaient et que leurs cabinets se situaient à moins de cinq minutes à pied l’un de l’autre, que ce serait le prévenu qui l’aurait dirigée vers ce praticien et se serait chargé de sa médication afin de s’assurer de la bonne exécution des interruptions de grossesse, que le prévenu était son médecin traitant et qu’il maîtrisait ses affaires médicales, ce qui ne serait pas déontologique. La recourante fait encore valoir que les déclarations des deux gynécologues seraient contradictoires avec certaines pièces au dossier. Ces éléments troublants auraient dû conduire le procureur à renvoyer les parties devant un tribunal en application du principe in dubio pro duriore. 3.2 Aux termes de l’art. 118 CP, celui qui interrompt la grossesse d’une femme avec son consentement, ou encore l’instigue ou l’aide à interrompre sa grossesse sans que les conditions fixées à l’art. 119 CP soient remplies sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Les actions pénales visées aux al. 1 et 3 se prescrivent par trois ans (al. 4). Selon l’art. 119 CP, l’interruption de grossesse n’est pas punissable si un avis médical démontre qu’elle est nécessaire pour écarter le danger d’une atteinte grave à l’intégrité physique ou d’un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d’autant plus grave que la grossesse est avancée (al. 1). L’interruption de
- 12 - grossesse n’est pas non plus punissable si, sur demande écrite de la femme qui invoque qu’elle se trouve en situation de détresse, elle est pratiquée au cours des douze semaines suivant le début des dernières règles par un médecin habilité à exercer sa profession. Le médecin doit au préalable s’entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte et la conseiller (al. 2). 3.3 En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante a subi plusieurs interruptions de grossesse alors qu’elle était en couple avec V.________. Toutefois, l’accusation d’instigation à interruption punissable de grossesse ne repose sur aucun élément concret. En effet, F.________ allègue, sans étayer ses dires, que c’est à la demande de son époux qu’elle aurait subi six avortements, ce que rien au dossier ne confirme. En outre, les médecins interrogés n’ont fait état que de trois interruptions de grossesse et il a été impossible pour la recourante d’indiquer des dates précises d’éventuelles autres interventions. S’agissant du grief de la recourante, qui voit des divergences entre les déclarations des médecins et les pièces du dossier, il est inconsistant. En effet, le nombre de consultations ou de factures émises par un médecin n’est pas un indice du nombre d’interruptions de grossesse pratiquées. Par ailleurs, le fait que le Dr G.________ et le prévenu se connaissent et que leurs cabinets se trouvent à proximité ne prouve pas encore la culpabilité de ce dernier. Il est encore à relever que la recourante s’est toujours rendue seule aux consultations médicales concernées, que le Dr [...] a confirmé lors de son audition du 29 novembre 2018 devant le Ministère public que lors des deux interruptions de grossesse qu’il avait pratiquées en novembre 2010 et en juin 2012 sur la recourante, celle-ci n’était pas dans un état de détresse et qu’elle ne lui avait en aucun cas dit qu’elle se soumettait à ces interventions à la demande de son mari ; au contraire, il a affirmé que sa patiente lui avait confirmé expressément qu’elle ne désirait pas ces grossesses. Le Dr G.________ a également certifié que l’interruption de grossesse qu’il avait pratiquée en janvier 2016 l’avait été à la demande de la recourante, qu’elle lui avait affirmé ne pas vouloir poursuivre sa grossesse, et que le consentement à l’intervention proposée était éclairé. Il a en outre contesté avoir pratiqué d’autres interruptions de grossesse
- 13 - sur cette même patiente, précisant toutefois qu’elle était revenue à son cabinet pour des interventions « classiques ». Dans un autre registre, et comme le relève la défense, il ne suffit pas non plus à la recourante d’invoquer qu’elle est déjà mère d’une fille pour prouver qu’elle désirait avoir d’autres enfants. Dans ce cas, V.________ pourrait aussi se prévaloir d’avoir trois enfants issus de précédentes unions pour contester les dires de la recourante au sujet de son prétendu refus d’avoir des enfants avec elle. De toute manière, pour retenir que le prévenu a instigué son épouse à avorter, il faudrait encore que l’interruption de grossesse pratiquée soit punissable, autrement dit que l’avortement soit illégal au sens de l’art. 119 CP. Or tel n’est pas le cas. En effet, tant les pièces du dossier que les déclarations des Drs G.________ et Duc-Huy Nguyen montrent que les avortements ont eu lieu avant la douzième semaine et la recourante ne plaide pas le contraire. Enfin, les griefs formulés par la recourante à l’encontre du Dr G.________, notamment en relation avec la tenue du dossier médical, ne sont pas pertinents dans le cadre de la présente enquête, ce praticien n’étant pas partie à la procédure. Au vu de ce qui précède, le classement s’agissant de l’infraction d’instigation à interruption de grossesse doit être confirmé. 4. 4.1 La recourante soutient ensuite que les lésions corporelles simples qualifiées auraient dû être retenues en relation avec les interruptions de grossesse. Elle aurait en effet subi une atteinte psychique violente dont elle souffrirait encore aujourd’hui. A cet égard, elle a produit un certificat médical à l’appui de son recours (P. 50/3/2). 4.2 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à
- 14 - l’intégrité corporelle ou à la santé que celles énumérées à l’art. 122 CP sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que l’atteinte a été commise pendant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (ch. 2 al. 4). Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle concerne les pathologies psychiques lorsque celles-ci revêtent une certaine importance. D’après la jurisprudence, il faut tenir compte du genre et de l’intensité de l’atteinte, d’une part, et, d’autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Un simple trouble passager du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une réelle souffrance psychique aux effets relativement durables et importants peut caractériser des lésions corporelles (ATF 134 IV 189 consid. 1.4). Le cas de figure type dans ce contexte se rapporte à la création d’un état dépressif (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 14 ad art. 123 CP ; Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 123 CP). 4.3 En l’occurrence, la recourante se contente une fois de plus d’alléguer des faits sans apporter d’indice concret à l’appui de ses déclarations. Par ailleurs, le certificat médical qu’elle a produit met en lien la détresse psychique dont elle souffre avec l’abandon du foyer conjugal de son mari, mais ne mentionne à aucun moment des avortements, étant précisé que le psychiatre ayant rédigé ce document n’a été consulté qu’en 2018, après la séparation. Enfin et surtout, le classement relatif à l’infraction d’instigation à interruption punissable de grossesse a été confirmé, de sorte que l’on ne saurait considérer que V.________ a porté atteinte à l’intégrité psychique de la recourante du fait des avortements précités. En conséquence, il convient de confirmer le classement en lien avec ces faits. 5.
- 15 - 5.1 La recourante soutient que c’est à tort que le procureur a ordonné le classement de la procédure s’agissant des évènements du 10 novembre 2017 où le prévenu l’aurait empoignée, lui causant des hématomes. Elle explique qu’elle avait déjà mentionné ces faits lors de son audition le 10 novembre 2017 (dans le cadre de la procédure distincte susmentionnée) et qu’elle l’avait répété dans la présente procédure, sa version étant constante. Selon elle, le contexte familial tendrait d’ailleurs à confirmer le fait que le prévenu se serait montré violent envers elle à plusieurs reprises. Enfin, elle indique qu’elle s’est confiée à différentes personnes, soit O.________, le Dr A.________ et D.________. Elle requiert l’audition de ces trois témoins. 5.2 En l’occurrence, V.________ a contesté avoir empoigné son épouse aux épaules et au cou ce jour-là. Lors de son audition par la police le 10 novembre 2017, F.________ avait déjà mentionné cet acte mais indiqué ne pas souhaiter déposer plainte. Lors son audition du 30 janvier 2018, elle avait reconnu avoir dit à son mari qu’elle allait le tuer en brandissant une lampe sur sa tête, et ce en raison du comportement du fils de ce dernier et du fait que V.________ avait lancé un aspirateur (P. 6). Elle n’avait toutefois pas évoqué de violences de la part de son époux pour expliquer son geste. Ainsi, les versions des parties sont irrémédiablement contradictoires. En outre, ces actes s’étant déroulés à huis clos, aucun élément démontrant un comportement délictueux de la part du prévenu n’a pu être établi. Par ailleurs, la recourante n’a pas fourni de certificat médical ou d’autres pièces pour étayer ses dires et on ne voit pas quelles mesures d’instruction complémentaires pourraient apporter la lumière sur le déroulement des faits. En particulier, comme l’a relevé le procureur, les témoins cités par F.________ ne sont pas des témoins directs puisqu’ils n’ont pas assisté à la scène, et les déclarations que pourraient faire ces personnes se fonderaient sur ce que la recourante leur avait rapporté, ce qui n’est pas suffisant, compte tenu du défaut de crédibilité de celle-ci relevé ci-dessus (cf. consid. 3 et 4). Enfin, même à considérer que
- 16 - V.________ aurait saisi F.________ par les épaules, il s’agirait tout au plus de voies de fait, lesquelles seraient prescrites. Il s’ensuit qu’une condamnation pour de tels faits apparaît exclue, voire improbable. 6. 6.1 La recourante reproche encore au Ministère public le classement prononcé en relation avec les évènements du 6 mai 2018. Elle explique qu’au moment des faits, sa fille B.S.________ était présente dans la maison et que celle-ci aurait entendu ses cris ainsi que les menaces de mort que V.________ aurait proférées à son encontre. Elle serait ainsi un témoin direct des évènements, de même que le fils du prévenu, qui était semble-t-il également dans l’appartement au moment des faits. Elle fait valoir que le Ministre public ne pouvait pas prononcer un classement sans procéder à l’audition de ces deux « enfants ». 6.2 Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 180 al. 1 CP). La poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (art. 180 al. 2 let. a CP). 6.3 En l’occurrence, au vu des versions contradictoires des parties et en l’absence de preuve, particulièrement de rapport médical, le procureur a à juste titre écarté l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées s’agissant des événements du 6 mai 2018. Toutefois, les déclarations et les termes de la plainte de F.________ devaient également conduire le Ministère public à examiner ces faits sous l’angle de l’infraction de menaces. En effet, d’une part, dans sa plainte pénale, F.________ a indiqué que le 6 mai 2018 V.________ l’avait « menacée de mort ». D’autre part, V.________ a confirmé avoir déclaré à la plaignante : « tu veux peut-être que je t’étrangle », puis il lui a écrit un message le lendemain dans lequel il a déclaré « tu sais très bien que je
- 17 - jouais, si tu as eu peur desole je voulais joue (sic) ». Il admet par ailleurs que son épouse aurait pu craindre qu’il veuille vraiment l’étrangler (PV aud. 5 p. 3). Durant cette altercation, la fille de la recourante, B.S.________, et le fils du prévenu, [...], auraient été présents dans l’appartement et auraient, selon la plaignante, peut-être assisté à une partie de la scène. Ils n’ont toutefois pas été auditionnés par le Ministère public. Ainsi, au vu des éléments qui précèdent, il n'est pas possible à ce stade d’exclure que la recourante ait subi des menaces au sens de l’art. 180 al. 2 CP. Ces éléments justifient donc que l’instruction soit complétée. Il appartiendra à cet égard au Ministère public d’examiner les réquisitions de preuves formulées par la recourante, soit les auditions des deux enfants, qui sont aujourd’hui majeurs, celles-ci, qui seront toutefois appréciées avec retenue, étant susceptibles d’éclaircir les faits. Partant, le recours doit être admis sur ce point et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède aux mesures d'instruction pertinentes pour déterminer si les conditions de réalisation de l’infraction de menaces sont réalisées. 7. 7.1 La recourante fait encore grief au procureur d’avoir violé l’art. 186 CP. 7.2 Selon l’art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. L’ayant droit est celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, que ce soit en vertu d’un droit réel, d’un droit personnel ou d’un rapport de droit public (ATF 118 IV 67 c. 1c (fr.) ; ATF 112 IV 31 c. 3, JT 1986 IV 78 ; ATF 108 IV 33 c. 5a, JT 1983 IV 76). Le droit au domicile suppose donc la maîtrise effective des lieux (ATF 112 IV 31 précité).
- 18 - 7.3 En l’occurrence, la fille de la recourante pourrait être témoin du fait que V.________ aurait refusé de lui rendre ses clés. Cela ne signifiait toutefois pas encore qu’il soit entré dans son domicile contre sa volonté. Au contraire, plusieurs échanges de courriels figurant au dossier tendent à démontrer le contraire. Certes, il apparaît que V.________ est effectivement venu au domicile de F.________ le 29 mai 2018 ; toutefois, le 30 mai 2018, la recourante lui a écrit qu’elle avait eu du plaisir à le voir. On ne saurait donc admettre qu’il y ait eu violation de domicile s’agissant de cette visite. Ensuite, la plaignante a proposé à V.________, à plusieurs reprises, de se rendre chez elle, ce qu’il a refusé. Le 9 juin 2018, elle lui a proposé de venir chercher son courrier, ce qu’il a encore refusé. De même, le 8 juillet 2018 elle lui a écrit qu’il pouvait venir chercher ses affaires, ce à quoi il lui a répondu qu’il ne comptait pas entrer dans la maison sans la prévenir. Enfin, le 18 juillet 2018, elle lui a encore proposé qu’ils se rencontrent à son domicile, ce qu’il a une nouvelle fois refusé. On voit ainsi mal en quoi V.________ aurait passé outre les refus de la recourante et la prétendue faiblesse psychologique de celle-ci ne l’explique en tout cas pas. En réalité, la recourante tente de substituer sa propre version des faits à celle retenue par le Ministère public dans son ordonnance de classement, sans apporter le moindre indice à l’appui de ses dires. Bien fondée, l’ordonnance doit être confirmée sur ce point.
8. En définitive, le recours de F.________ doit être très partiellement admis, et l’ordonnance entreprise annulée en tant qu’elle vaut classement implicite de l’infraction de menaces. Elle sera confirmée pour le surplus. Le dossier sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il ouvre une instruction s’agissant de l’infraction mentionnée ci-dessus (cf. consid. 6 supra), qu’il entende éventuellement B.S.________ et [...] en qualité de témoins, puis qu’il procède à nouveau selon l’art. 318 CPP.
- 19 - Vu l’admission très partielle du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d'arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par quatre cinquièmes, soit 1'584 fr., à la charge de la recourante. Le solde, par un cinquième, soit 396 fr., sera mis à la charge de l’intimé qui a conclu au rejet du recours et qui succombe également très partiellement (art. 428 al. 1 CPP). La recourante qui obtient très partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, la pleine indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 18 fr., plus la TVA, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le parallélisme entre le sort des frais et celui des indemnités (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255), l’indemnité sera réduite de quatre cinquième, soit à un montant arrondi à 198 francs. Elle sera mise à la charge de l’intimé V.________, qui a conclu au rejet du recours. L’intimé V.________, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat, a lui aussi droit à une indemnité réduite pour la procédure de recours. La liste des opérations produite par Me Pascal Rytz est excessive, de même que le tarif horaire annoncé à 360 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Au vu de la nature et de la complexité de la cause, la pleine indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., , auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ, applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 18 fr., plus la TVA, par 70 fr. 70, soit à 989 fr.
- 20 - au total en chiffres arrondis. C’est ainsi une indemnité réduite d’un cinquième, soit un montant arrondi à 792 fr. qui sera allouée à V.________, à la charge de l’Etat (ATF 141 IV 476 consid. 1.2., SJ 2016 I 20 ; TF 6B_357/2015 du 16 septembre 2015, consid. 2.2). En application de l’art. 442 al. 4 CPP, la part des frais mise à la charge de l’intimé, par 396 fr., sera compensée avec l’indemnité de 792 fr. qui lui est allouée, de sorte que le solde dû par l’Etat en faveur de V.________ s'élève en définitive à 396 fr. (cf. ATF 139 IV 243 consid. 5.2). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est très partiellement admis. II. L’ordonnance de classement du 22 mars 2022 est annulée en tant qu’elle vaut classement implicite pour l’infraction de menaces qualifiées. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis par quatre cinquième, soit 1’584 fr. (mille cinq cent huitante-quatre francs), à la charge de la recourante F.________, le solde, par 396 fr. (trois cent nonante- six francs), étant mis à la charge de l’intimé V.________. V. Une indemnité réduite de 198 fr. (cent nonante-huit francs) est allouée à F.________ pour la procédure de recours, et mise par un cinquième à la charge de V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité réduite de 792 fr. (sept cent nonante-deux francs) est allouée à V.________ pour la procédure de recours, et mise par quatre cinquièmes à la charge de F.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
- 21 - VII. Les frais de procédure mis à la charge de V.________ par 396 fr. (trois cent nonante-six francs) sont compensés avec l’indemnité allouée de 792 fr. (sept cent nonante-deux francs), un solde de 396 fr. (trois cent nonante-six francs) étant en définitive dû par l’Etat en faveur de V.________. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Bertrand Pariat, avocat (pour F.________),
- Me Pascal Rytz, avocat (pour V.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :