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PE18.014936

Waadt · 2019-04-10 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 - 5 -

E. 1.1 Une ordonnance d'interdiction de représentation peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]; CREP 24 novembre 2016/713 consid. 1; CREP 10 mai 2011/160 publié au JdT 2011 III 74 consid. 1; CREP 7 juin 2011/209 consid. 1) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV, [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours doit être envoyé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP). La qualité pour recourir appartient aussi bien au prévenu (CREP 24 novembre 2016/713 consid. 1) qu’à l’avocat (cf. CREP 26 mars 2014/229 consid. 1), ce participant à la procédure justifiant d’un intérêt juridique propre au maintien de ses mandats.

E. 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, contre une ordonnance d’interdiction de représentation, par des personnes ayant toutes qualité pour recourir, le présent recours est recevable.

E. 2.1 Les recourants font valoir que le prononcé entrepris poserait sans fondement juridique ni factuel une interdiction absolue de représenter deux prévenus. Pour eux, le premier juge se limiterait à alléguer l'existence d'un potentiel risque abstrait de conflit d'intérêt. Or ils excluent l'existence de tout conflit d'intérêts.

E. 2.2 A teneur de l'art. 127 al. 3 CPP, un conseil juridique peut défendre dans la même procédure les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans les limites de la loi et des règles de sa profession. La défense des prévenus étant réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP), les règles à respecter en l'espèce sont celles qui ressortent de la LLCA (Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61). Il

- 6 - s'agit en particulier du principe énoncé à l'art. 12 let. c LLCA, qui commande à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 134 II 108 consid. 3). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 141 IV 257 consid. 2.1; ATF 138 II 162 consid. 2.5; ATF 135 II 145 consid. 9.1; TF 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3; TF 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.2.2; TF 2C_688/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1, in SJ 2010 I p. 433). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts (TF 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.2.2). Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients – notamment en cas de défense multiple –, et en évitant qu'un mandataire ait la possibilité d’utiliser au détriment d’un ancien client des connaissances acquises lors du mandat que celui-ci lui avait confié, étant à cet égard rappelé que l'impossibilité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés (cf. ATF 141 IV 257 précité, ibid.; ATF 138 II 162 précité consid. 2.5.2; TF 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3). Ces principes sont d'autant plus importants en matière pénale s'agissant de la défense des prévenus. En effet, en cas de représentation multiple – et même si l'avocat entend adopter une stratégie commune et plaider pour l'ensemble de ses mandants l'acquittement –, il ne peut pas être exclu qu'à un moment donné, l'un des prévenus tente de reporter ou

- 7 - de diminuer sa propre culpabilité sur les autres (ATF 141 IV 257 précité consid. 2.1 et les réf. citées). Lorsqu’un avocat a été désigné défenseur commun de plusieurs prévenus et qu’il apparaît au cours de son mandat qu’il existe un conflit d’intérêts, il est tenu de renoncer à tous ses mandats; il ne saurait en conserver un, en renonçant à tous les autres, car, en pareille hypothèse, le risque existerait qu’un des prévenus qu’il a cessé de défendre pâtisse de l’utilisation, par cet avocat, de confidences qu’il lui avait faites alors qu’il était encore son défenseur (CREP 6 novembre 2018/868, consid. 2.2.1).

E. 2.3 En l’espèce, les deux prévenus ont la même ligne de défense principale et une version des faits principale commune, consistant à attribuer à un tiers la responsabilité des infractions routières dénoncées par la police. Il est toutefois manifeste qu’à titre subsidiaire, pour le cas où la thèse d’une tierce responsabilité ne serait pas retenue, ainsi que pour les menaces proférées pendant le contrôle de police, chacun d’eux a intérêt à adopter une autre ligne de défense, consistant à accuser l’autre. Leur défenseur a du reste déjà commencé à le faire quelque peu dans sa lettre du 26 novembre 2018 (cf. P. 17), où il évoque l’hypothèse – jamais évoquée par personne dans l’affaire auparavant – que le conducteur ait été B.B.________. Après cet acte, Me C.________ ne saurait assurer la défense de ce dernier prévenu. En tant qu'il retient l'existence d'un risque concret de conflit d'intérêts, le prononcé attaqué échappe ainsi à la critique.

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV

- 8 - 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 22 février 2019 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs) sont mis à la charge de A.B.________, B.B.________ et C.________, à parts égales et solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. A.B.________,

- M. B.B.________,

- Me C.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,

- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois agissant comme procureure ad hoc pour l'arrondissement de l'Est vaudois,

- 9 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 292 PE18.014936-LAE//CMD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 avril 2019 __________________ Composition : M. ABRECHT, juge présidant Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier : M. Petit ***** Art. 127 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 mars 2019 par A.B.________, B.B.________ et C.________ contre le prononcé rendu le 22 février 2019 par la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE18.014936-LAE//CMD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A [...], vers 2h35 du matin, le dimanche 29 juillet 2018, le conducteur d’une voiture de livraison a omis d’indiquer un changement de direction en sortant d’un carrefour à sens giratoire. Une patrouille de la Police du Chablais vaudois l’a suivi au moyen de son véhicule de service. 351

- 2 - Le conducteur aurait arrêté la voiture de livraison sur le parking d’une auberge et serait sorti immédiatement de la voiture. Il se serait agi de A.B.________, que la police a ensuite identifié sur la base de son permis de conduire. A.B.________ était accompagné de son frère B.B.________. A.B.________, qui aurait présenté des signes d’ébriété, aurait refusé de se soumettre à un contrôle de son état physique, même après avoir été informé qu’un magistrat ordonnait une prise de sang et d’urine. Il est aussi apparu lors du contrôle qu’il n’aurait pas indiqué un changement d’adresse au Service des automobiles et de la navigation. À plusieurs reprises, A.B.________ et B.B.________ auraient menacé les policiers, en leur disant notamment qu’ils les retrouveraient sans leur uniforme et qu’ils leur régleraient leur compte. Lors de leurs auditions respectives, dès 3h45, au poste de police d’Aigle, A.B.________ et B.B.________ ont tous deux contesté que A.B.________ ait été au volant de la voiture de livraison au moment des faits. Ils ont déclaré, en substance, que la voiture de livraison, dont A.B.________ est le détenteur, était restée en stationnement devant l’auberge depuis 18h00 et qu’eux-mêmes s’étaient trouvés à cet endroit lorsque la police y était arrivée parce qu’un ami d’Aigle, chez lequel ils avaient passé la soirée mais dont ils ne pouvaient pas dire le nom, les avait tout juste déposés là (cf. PV aud. 1 et 2).

b) Par ordonnance pénale du 31 août 2018, A.B.________ a été condamné, pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR [Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01]), entrave aux mesures visant à constater l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), défaut d’annonce d’un changement d’adresse (art. 143 ch.3 OAC [Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976; RS 741.51]) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), à 150 jours-amende de 50 fr. et à une amende de 120 fr. convertible en un jour de privation de liberté en cas de non-paiement fautif.

- 3 - Par ordonnance pénale du 31 août 2018 également, B.B.________ a été condamné, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), à 40 jours-amende de 40 francs.

c) Par lettres du 14 septembre 2018 (cf. P. 8 et 9), l’avocat C.________ a informé la Procureure qu’il avait été consulté par A.B.________ et par B.B.________ et a formé opposition contre chacune des ordonnances pénales. Dans une lettre du 26 novembre 2018 (P. 17), Me C.________ a exposé que ses clients contestaient que A.B.________ ait été au volant. Il y a notamment écrit ce qui suit : « Il convient de mentionner qu’en dépit de l’absence de tout élément de preuve quant à l’identité du conducteur, les gendarmes (sic) n’ont à aucun moment envisagé que Monsieur A.B.________ puisse leur dire la vérité et que le conducteur puisse être quelqu’un d’autre ! J’en veux pour preuve qu’ils n’ont même jamais exigé de Monsieur B.B.________ qu’il se soumette à un quelconque test éthylomètre (sic) » Il a encore écrit ce qui suit : « Même en se limitant aux seuls Messieurs A.B.________, il n’est pas possible de déterminer avec certitude qui de A.B.________ ou B.B.________ était éventuellement au volant. »

d) Par décisions du 22 janvier 2019, la Procureure a maintenu les deux ordonnances pénales et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. B. Le 25 janvier 2019 (P. 19), le greffe du Tribunal d’arrondissement a adressé à Me C.________ un avis indiquant que, selon la jurisprudence, un même défenseur ne peut pas assister deux prévenus et lui impartissant un délai pour indiquer lequel des deux prévenus il souhaitait continuer à défendre.

- 4 - Par lettre du 11 février 2019 (P. 22), Me C.________, contestant l’existence d’un risque réel de conflit d’intérêts entre les frères A.B.________ et B.B.________, a refusé de se démettre de l’un ou l’autre mandat. Par prononcé du 22 février 2019, la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a fait interdiction à Me C.________ de continuer à défendre A.B.________ et B.B.________. La Présidente a motivé cette décision en retenant qu’il était possible qu’en fonction des éléments que pourrait révéler l’instruction, le défenseur des prévenus pourrait être amené à devoir conseiller à l’un d’eux de modifier sa version des faits au détriment de l’autre. C. Par acte du 7 mars 2019, Me C.________, déclarant agir au nom de A.B.________ et de B.B.________, d’une part, et en son nom propre, d’autre part, a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit autorisé à continuer de défendre les deux prévenus. Il a assorti le recours d’une requête d’effet suspensif et d’une requête de mesures provisionnelles tendant au report des débats, appointés au 14 mars 2019. Par ordonnance du 8 mars 2019, le Juge présidant de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif et celle de mesures provisionnelles. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit : 1.

- 5 - 1.1 Une ordonnance d'interdiction de représentation peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]; CREP 24 novembre 2016/713 consid. 1; CREP 10 mai 2011/160 publié au JdT 2011 III 74 consid. 1; CREP 7 juin 2011/209 consid. 1) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV, [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours doit être envoyé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP). La qualité pour recourir appartient aussi bien au prévenu (CREP 24 novembre 2016/713 consid. 1) qu’à l’avocat (cf. CREP 26 mars 2014/229 consid. 1), ce participant à la procédure justifiant d’un intérêt juridique propre au maintien de ses mandats. 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, contre une ordonnance d’interdiction de représentation, par des personnes ayant toutes qualité pour recourir, le présent recours est recevable. 2. 2.1 Les recourants font valoir que le prononcé entrepris poserait sans fondement juridique ni factuel une interdiction absolue de représenter deux prévenus. Pour eux, le premier juge se limiterait à alléguer l'existence d'un potentiel risque abstrait de conflit d'intérêt. Or ils excluent l'existence de tout conflit d'intérêts. 2.2 A teneur de l'art. 127 al. 3 CPP, un conseil juridique peut défendre dans la même procédure les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans les limites de la loi et des règles de sa profession. La défense des prévenus étant réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP), les règles à respecter en l'espèce sont celles qui ressortent de la LLCA (Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61). Il

- 6 - s'agit en particulier du principe énoncé à l'art. 12 let. c LLCA, qui commande à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 134 II 108 consid. 3). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 141 IV 257 consid. 2.1; ATF 138 II 162 consid. 2.5; ATF 135 II 145 consid. 9.1; TF 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3; TF 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.2.2; TF 2C_688/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1, in SJ 2010 I p. 433). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts (TF 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.2.2). Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients – notamment en cas de défense multiple –, et en évitant qu'un mandataire ait la possibilité d’utiliser au détriment d’un ancien client des connaissances acquises lors du mandat que celui-ci lui avait confié, étant à cet égard rappelé que l'impossibilité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés (cf. ATF 141 IV 257 précité, ibid.; ATF 138 II 162 précité consid. 2.5.2; TF 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3). Ces principes sont d'autant plus importants en matière pénale s'agissant de la défense des prévenus. En effet, en cas de représentation multiple – et même si l'avocat entend adopter une stratégie commune et plaider pour l'ensemble de ses mandants l'acquittement –, il ne peut pas être exclu qu'à un moment donné, l'un des prévenus tente de reporter ou

- 7 - de diminuer sa propre culpabilité sur les autres (ATF 141 IV 257 précité consid. 2.1 et les réf. citées). Lorsqu’un avocat a été désigné défenseur commun de plusieurs prévenus et qu’il apparaît au cours de son mandat qu’il existe un conflit d’intérêts, il est tenu de renoncer à tous ses mandats; il ne saurait en conserver un, en renonçant à tous les autres, car, en pareille hypothèse, le risque existerait qu’un des prévenus qu’il a cessé de défendre pâtisse de l’utilisation, par cet avocat, de confidences qu’il lui avait faites alors qu’il était encore son défenseur (CREP 6 novembre 2018/868, consid. 2.2.1). 2.3 En l’espèce, les deux prévenus ont la même ligne de défense principale et une version des faits principale commune, consistant à attribuer à un tiers la responsabilité des infractions routières dénoncées par la police. Il est toutefois manifeste qu’à titre subsidiaire, pour le cas où la thèse d’une tierce responsabilité ne serait pas retenue, ainsi que pour les menaces proférées pendant le contrôle de police, chacun d’eux a intérêt à adopter une autre ligne de défense, consistant à accuser l’autre. Leur défenseur a du reste déjà commencé à le faire quelque peu dans sa lettre du 26 novembre 2018 (cf. P. 17), où il évoque l’hypothèse – jamais évoquée par personne dans l’affaire auparavant – que le conducteur ait été B.B.________. Après cet acte, Me C.________ ne saurait assurer la défense de ce dernier prévenu. En tant qu'il retient l'existence d'un risque concret de conflit d'intérêts, le prononcé attaqué échappe ainsi à la critique.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV

- 8 - 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 22 février 2019 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs) sont mis à la charge de A.B.________, B.B.________ et C.________, à parts égales et solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. A.B.________,

- M. B.B.________,

- Me C.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,

- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois agissant comme procureure ad hoc pour l'arrondissement de l'Est vaudois,

- 9 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :