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TRIBUNAL CANTONAL 816 PE18.014930-ASW CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 octobre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Petit ***** Art. 319, 426 al. 2, 429 al. 1, 430 al. 1 let. a et 431 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 mai 2019 par C.________ contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 9 mai 2019 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE18.014930-ASW, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 29 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: Ministère public) a ouvert une enquête pénale à l’encontre de C.________ et J.________ pour tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile. 351
- 2 - Les prévenus étaient notamment suspectés d’avoir, dans la nuit du 28 au 29 juillet 2018, pénétré par effraction dans la villa de N.________, sise [...], dans le but d’y dérober des objets et des valeurs.
b) Selon le rapport d'intervention de la police du 29 juillet 2018, C.________ et J.________ ont été appréhendés le 29 juillet 2018 à 00h30 à bord d’un véhicule Opel Combo immatriculé en France, dans les environs immédiats de la tentative de cambriolage (cf. P. 5, p. 2). Il ressort de ce même rapport que les intéressés n’avaient pas obtempéré immédiatement aux injonctions de la police, obligeant une patrouille à barrer la route pour les contraindre à s’arrêter, qu'ils avaient adopté une attitude oppositionnelle dès le début des contrôles, que la fouille de leur véhicule avait permis de découvrir un tournevis, une tenaille, un marteau et des gants, matériel susceptible d’être utilisé pour commettre des cambriolages, enfin, qu'une paire de chaussettes avait été retrouvée sur les lieux du forfait, lesquelles, sous réserve de leur couleur, étaient identiques à celles portées par C.________ et que J.________ n’en portait pas au moment de son arrestation (ibid.).
c) Le 29 juillet 2018, C.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu. Lors de son audition, l'intéressé a contesté la tentative de cambriolage reprochée. S'agissant de sa présence à proximité des lieux, il a tout d'abord déclaré être venu en Suisse pour visiter Genève, sans but précis. La frontière passée entre 22h00 et 23h00, une fois le tour de la ville effectué sans s'arrêter, le prévenu a expliqué qu'il s'était retrouvé par erreur sur l'autoroute. Il avait alors cherché une sortie, et, confondant les panneaux verts et bleus, s'était trouvé à proximité de l'endroit de son arrestation, estimant avoir effectué un trajet de 20 à 30 minutes entre Genève et la sortie empruntée (cf. PV aud. 2, R. à D. 6). S'agissant des circonstances de son interpellation, le prévenu a déclaré avoir vu les gyrophares de la police derrière le véhicule qu'il conduisait, mais sans comprendre ce dont il s'agissait faute d'appels de phare. Il a indiqué avoir vu ensuite un panneau bleu à un feu rouge, précisant que c'était à cet endroit qu'un motard et la police l'avaient interpellé, lui et son comparse, ajoutant qu'il s'était arrêté en raison dudit feu rouge, qu'une
- 3 - voiture de police s'était alors mise à l'angle de la leur, enfin, qu'il aurait pu continuer à circuler. Il a admis en outre s'être "énervé un petit peu" car un policier l'avait palpé et lui avait pris son téléphone, pour déclarer ensuite que c'était le policier qui s'était énervé (ibid.). Le même jour, le prévenu a été entendu par le Ministère public. Lors de cette audition, il a maintenu, s'agissant de sa présence à proximité de la tentative de cambriolage, qu'il était venu en Suisse pour visiter Genève, sans but particulier, et qu'après avoir cherché une place pour se garer en ville, il s'était retrouvé sur l'autoroute, puis qu'il avait pris une sortie pour faire demi-tour et était entré dans la ville où il avait été arrêté alors qu'il cherchait un panneau indiquant l'autoroute (cf. PV aud. 3,
l. 36 à 45). S'agissant des circonstances de son interpellation, il a déclaré ne pas avoir remarqué que la police voulait contrôler le véhicule qu'il conduisait, ajoutant qu'il n'avait pas fait attention aux signes que la police faisait pour qu'il s'arrête. S'il a admis s'être énervé "un petit peu" contre les policiers car il aurait été surpris d'être arrêté et n'aurait pas compris pas pourquoi ceux-ci agissaient ainsi, il a contesté avoir été agressif (ibid.,
l. 62 à 68).
d) Le 29 juillet 2018, J.________ été entendu par la police en qualité de prévenu. Lors de son audition, il a nié la tentative de cambriolage reprochée et a contesté être venu en Suisse dans le but de commettre des délits (cf. PV aud. 1, R. à D. 12). Interrogé sur sa présence en Suisse le 21 juillet 2018, il a admis y être venu voler des vélos avec deux amis, qu'il n'aurait fait que véhiculer pour la somme de 200 euros (ibid., R. à D. 13). Ces mêmes amis auraient pris avec son téléphone portable des photographies des vélos volés (ibid.). Le même jour, le prévenu a été entendu par le Ministère public. Lors de cette audition, revenant sur ses précédentes déclarations s'agissant de sa présence en Suisse les 28 et 29 juillet 2018, il a admis qu'il y était venu pour voler des vélos (cf. PV aud. 4, l. 41 et 42).
- 4 -
e) Par ordonnance du 30 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte, considérant qu'il existait des soupçons suffisants de commission d'une infraction ainsi qu'un risque de fuite et de collusion, a ordonné la détention provisoire de C.________, fixant la durée maximale de la détention provisoire à 1 mois, soit au plus tard jusqu’au 29 août 2018. C.________ a été détenu en zone carcérale de la Blécherette du 29 juillet au 17 août 2018.
f) Selon le rapport d'investigation de la police du 25 août 2018, les deux appareils téléphoniques dont les prévenus étaient porteurs contenaient des photographies de cycles, laissant fortement penser que tant C.________ que J.________ étaient impliqués dans des vols (P. 13, p. 6). Les endroits des prises de vue n'étaient cependant pas encore déterminés (ibid.). Pour les enquêteurs, il était en outre légitime d'affirmer qu'au vu des déclarations de J.________ selon lesquelles le but de la venue en Suisse dans la nuit du 28 au 29 juillet 2018 était le vol de vélos, le fait de circuler avec une Opel Combo ne pouvait que faciliter le chargement et le transport de cycles (ibid.). B. a) Par ordonnance du 9 mai 2019, approuvée par le Ministère public central le 13 mai 2019, le Ministère public a rejeté a ordonné le classement partiel de la procédure pénale dirigée contre C.________ en tant qu'elle portait sur la tentative de vol (I), a alloué à C.________, à la charge de l’Etat, une indemnité de 900 fr. à titre de réparation du tort moral pour les jours de détention subis dans des conditions illicites (II), a rejeté toute autre indemnité requise par C.________ (III), a fixé l’indemnité de défense d’office servie à Me Aurélie Cornamusaz à 2'476 fr. 65, débours et TVA inclus (IV), a mis une partie des frais de procédure liés à l'ordonnance, à raison de 3'968 fr. 85, à la charge de C.________ (V) et a dit que l’indemnité allouée au défenseur d’office, comprise dans les frais de procédure, était remboursable à l’Etat de Vaud par le prévenu dès que sa situation financière le permettrait (VI).
- 5 - En substance, la Procureure a considéré que l’instruction n’avait pas permis d’établir l’implication de C.________ et J.________ dans la tentative de vol commise au préjudice de N.________ dans la nuit du 28 au 29 juillet 2018. En particulier, l’ADN des prévenus n’avait pas été mis en évidence sur la paire de chaussettes découverte devant la porte palière de la villa litigieuse. A cela s’ajoutait que les prévenus contestaient entièrement les faits reprochés. Ainsi, pour la magistrate, faute de soupçons justifiant une mise en accusation, il convenait de prononcer un classement partiel de la procédure s'agissant de la tentative de vol précitée. Pour le surplus, la procédure pénale suivait son cours. S’agissant des effets accessoires du classement, la Procureure a relevé que C.________ avait requis, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, l’allocation d’une indemnité au sens des art. 429 al. 1 let. c et 431 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) d’un montant total de 4'900 fr., correspondant à 4'000 fr. à titre d’indemnité pour la détention provisoire subie, à savoir 20 jours à 200 fr., auxquels s'ajoutaient 900 fr. à titre d’indemnité pour la détention subie dans des conditions de détention illicites (détention en zone carcérale), soit 18 jours à 50 francs. La magistrate a considéré qu'entre son interpellation, le 29 juillet 2018 et sa relaxation intervenue le 17 août 2018, C.________ avait adopté un comportement qui avait provoqué l’ouverture d’une enquête à son encontre et qui avait compliqué la procédure. Il convenait dès lors de rejeter la demande d’indemnisation en application de l’art. 430 CPP, cette disposition prévoyant qu’un comportement illicite et fautif de la part du prévenu excluait toute obligation d’indemnisation ou de réparation de l’Etat. S'agissant de l’indemnité de 900 fr. réclamée pour les jours de détention passés dans des conditions de détention illicites, la Procureure a relevé que C.________ avait été interpellé le 29 juillet 2018 et, bien que la direction de la procédure ait ordonné son transfert dans un établissement de détention avant jugement, le prévenu avait été maintenu dans une
- 6 - cellule de la zone carcérale jusqu'au 17 août 2018, date de sa relaxation. La magistrate a considéré qu'exceptées les quarante-huit premières heures, qui avaient respecté la législation vaudoise applicable, les dix-huit jours qui avait suivi avaient été subis dans des conditions illicites, en violation de l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Le prévenu devait ainsi pouvoir bénéficier d'une réparation à titre de tort moral, fondée sur l’art. 431 CPP. Un montant de 50 fr. par jour passé dans des conditions de détention illicites paraissant adéquat, il convenait par conséquent d'allouer une indemnité de 900 fr. à C.________. Enfin, la Procureure a considéré qu'en application de l’art. 426 al. 2 CPP C.________ devait, pour les mêmes motifs qu'évoqués précédemment, supporter un tiers des frais de procédure. C. Par acte du 22 mai 2019, C.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, principalement, à la réforme du chiffre II de la décision en ce sens qu'une indemnité de 4'000 fr. lui soit allouée au sens de l'art. 429 CPP en sus des 900 fr. alloués pour les jours de détention subis dans des conditions illicites, ainsi qu'à la réforme de son chiffre V en ce sens que les frais de procédure liés à la décision de première instance soient laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit : 1. 1.1 Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance de classement partiel rendue par le Ministère
- 7 - public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de C.________ est recevable. 1.2 Le recourant ne conteste pas le classement partiel en lui- même, mais uniquement la mise à sa charge des frais de procédure, par 3'968 fr. 85, le refus d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP dont il réclame le paiement à hauteur de 4'000 francs. Supérieure en l'espèce à 5'000 fr., la valeur litigieuse place le recours dans la compétence de la Chambre des recours pénale in corpore (art. 395 let. b CPP, a contrario). 2. 2.1 Le recourant soutient que c'est à tort que le Ministère public a retenu qu'il avait adopté un comportement qui risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête, en ce sens qu'il avait fui à la vue de la police et avait adopté un comportement oppositionnel. Il expose que l'instruction n'aurait pas permis d'établir son implication dans la tentative de vol. Il reproche à la Procureure de ne pas avoir indiqué la norme de comportement qui aurait été violée, en relation de causalité avec l'ouverture de la procédure. Il conteste aussi le raisonnement du Ministère public au sujet de ce comportement et le fait qu'il pouvait prétendument conforter les autorités pénales dans l'idée que les deux occupants du véhicule avaient commis des infractions en Suisse, ou laissait à tout le moins penser qu'ils en avaient l'intention. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
- 8 - 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement contraire à une règle juridique et fautif, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; TF 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.1). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170; TF 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 3.1.1; TF 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 précité consid. 2c p. 171; TF 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 3.1.1; TF 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les réf. cit.; TF 6B_1011/2018 du 11 décembre 2018 consid. 1.1).
- 9 - 2.2.2 A teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'art. 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'Etat. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités (TF 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.1; TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 2 non publié aux ATF 142 IV 163). L'Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (TF 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 4 et les réf. cit.). 2.2.3 En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence, la question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; TF 6B_398/2019 du 19 juillet 2019 consid. 5.6 et les réf. cit.). La question de l'indemnisation doit être traitée après celle des frais (TF 6B_666/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.1; TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1; TF 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211).
- 10 - 2.2.4 Aux termes de l'art. 431 al. 2 CPP, en cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. En d'autres termes, le prévenu doit être indemnisé si la sanction finalement infligée ne peut pas être totalement imputée sur la détention avant jugement effectivement subie (ATF 142 IV 389 consid. 5 p. 399 s.; 141 IV 236 consid. 3.2 p. 238 consid. 3.6 à 3.8 p. 241 ss). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342). Le Tribunal fédéral considère en principe qu'un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342; TF 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.1; TF 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 3.2 non publié aux ATF 139 IV 243 et les références citées). Il n'y a en principe pas lieu de prendre en considération les frais d'entretien au domicile de l'ayant droit lors de la fixation de l'indemnité pour tort moral. L'indemnité doit ainsi être fixée sans égard au lieu de vie de l'ayant droit et à ce qu'il va faire de l'argent obtenu (ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559; 123 II 10 consid. 4c p. 13; TF 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.4.1). Toutefois, dans la mesure où le bénéficiaire domicilié à l'étranger serait exagérément avantagé en raison des conditions économiques et sociales existant à son lieu de domicile, il convient d'adapter l'indemnité vers le bas (ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559; 123 III 10 consid. 4 p. 11 ss; TF 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.4.1). Une réduction ne se justifie pas pour un prévenu domicilié en France ou au Portugal (TF 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.4.1) Ces principes doivent également s'appliquer à l'indemnité pour tort moral définie à l'art. 429 al. 1 let. c CPP (cf. TF 6B_1052/2014 du 22 décembre 2015 consid. 2.4).
- 11 - 2.3 2.3.1 En l'espèce, le recourant ne saurait être suivi quand il affirme que son comportement serait sans lien avec l'ouverture de la procédure pénale. C'est en effet en premier lieu le fait qu'une patrouille de police a aperçu un véhicule portant des plaques françaises et sortant [...], à quelques dizaines de mètre d'une villa qui venait d'être l'objet d'une tentative de vol, puis a essayé de l'intercepter pour un contrôle, qui est à l'origine des évènements. En effet, dans le but d'intercepter ce véhicule – lequel était conduit par le recourant – les policiers ont enclenché le signal lumineux "stop police", puis les feux bleus sans l'avertisseur à deux tons. Néanmoins, le recourant a continué sa route à une vitesse constante pendant une minute au moins sans faire mine de s'arrêter, et ce n'est qu'après avoir été bloqué par une autre patrouille venue en renfort et deux motards, que le véhicule a stoppé (cf. P. 5, p. 2). Les deux occupants ont immédiatement adopté une attitude oppositionnelle et ergoteuse, et le recourant, agressif, a dû être amené au sol et menotté (ibid. et P. 13, p. 3). Certes, le recourant expose qu'il n'a pas remarqué que la police voulait les contrôler, et conteste avoir pris la fuite, comme cela ressort de l'ordonnance attaquée. Pour la Cour de céans, cette explication ne revêt aucune crédibilité. En effet, dès lors qu'il faisait nuit et qu'à cette heure, soit à environ 0h30, la circulation n'est pas dense, il ne pouvait échapper aux occupants du véhicule qu'une patrouille de police tentait de les intercepter. En outre, au vu de la longueur du trajet entre le chemin [...] et l'intersection des avenues [...], de près de trois kilomètres, et de la durée de la poursuite, d'une minute au moins selon la police (cf. P. 5, p. 2), il est manifeste que le recourant a choisi délibérément de ne pas obtempérer aux ordres de la police. Ce faisant, il a violé l'obligation de se conformer aux signaux et aux ordres de la police, qui est une règle fédérale, dont l'inobservation peut entraîner des sanctions pénales, lesdits ordres pouvant émaner de dispositifs lumineux placés sur un véhicule (art. 27 al. 1 cum 90 LCR [Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01]; Bussy/Rusconi/Jeanneret/ Kuhn/Mizel/Müller, Code
- 12 - suisse de la circulation routière, 4e éd., Bâle 2015 [ci-après: Bussy/Rusconi], nn. 1.6 et 5.6 ad art. 27 LCR), dont les feux bleus clignotants dont seuls des véhicules homologués peuvent disposer (cf. art. 78 al.3 et 141 al. 2 OETV [Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers; RSV 741.41]; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.5 ad 41 LCR sur les feux bleus clignotants). Cette obligation s'impose également aux conducteurs étrangers qui doivent connaître les règles applicables en Suisse (Bussy/Rusconi, op. cit.,
n. 1.4 ad 27 LCR). Il ressort de ce qui précède que le recourant a bien enfreint une norme de comportement au sens où l'entend la jurisprudence (cf. consid. 2.2.1 supra). En outre, le recourant ne conteste pas avoir eu ensuite un comportement oppositionnel, admettant s'être "énervé un petit peu" car un policier l'avait palpé et lui avait pris son téléphone (PV aud. 2, R. à D. 6). Dans ces conditions, le Ministère public était parfaitement fondé à ouvrir une enquête contre le recourant et n'a donc pas agi par excès de zèle, ni ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. Il apparaît plutôt que l'intéressé a provoqué l'ouverture de la procédure pénale, le comportement consistant à fuir et à ne pas déférer aux ordres de la police étant bien de nature à laisser penser qu'il avait commis avec son comparse la tentative de vol en cause. Par ailleurs, il faut retenir que l'enquête pour analyser les preuves matérielles et entendre les deux coprévenus a duré un temps minimal, étant souligné que la version du recourant a divergé dans le temps, notamment sur le but de sa visite en Suisse. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le Ministère public a mis un tiers des frais de procédure à la charge du recourant et lui a refusé une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. 2.3.2 Le recourant ne conteste pas que le montant de 50 fr. par jour passé dans des conditions de détention illicites, tel que retenu par le Ministère public conformément à la jurisprudence (cf. TF 6B_17/2014 du 1er juillet 2014 consid. 2.6.1), soit adéquat. L'indemnité de 900 fr. allouée
- 13 - à l'intéressé par la Procureure pour 18 jours passés en zone carcérale dans des conditions de détention illicites doit dès lors être également confirmée.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 9 mai 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA par 28 fr. 30, soit à 395 fr. 50 au total, seront mis à la charge de C.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 9 mai 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.________,
- 14 - par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Aurélie Cornamusaz (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur cantonal Strada,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
- 15 - pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :