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PE18.014860

Waadt · 2019-07-11 · Français VD
Sachverhalt

reprochés et de la peine encourue concrètement par le prévenu, qui s’exposait à une peine privative de liberté d'un an au moins pour usure par métier. Ni la mesure de substitution proposée par la défense – fourniture de sûretés à hauteur de 6'000 fr. provenant d'une collecte au sein de la famille de son client – ni une autre mesure ne permettaient de pallier efficacement les deux risques constatés. 4.3 Quoi qu’en dise le recourant, la durée de la détention, soit environ neuf mois y compris la prolongation envisagée, demeure proportionnée. En effet, comme l’a à juste titre relevé le Tribunal des mesures de contrainte, X.________ s’expose à une peine privative de liberté d’un an au moins pour usure par métier. Selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité. Quant à la fourniture de sûretés par 6'000 fr. proposée comme mesure de substitution à la détention provisoire, il apparaît d’une part que cette somme serait réunie par « une collecte au sein de la famille », ce qui ne permet pas d’apprécier le caractère approprié de la garantie proposée abstraitement. D’autre part, elle est manifestement insuffisante au vu de la peine encourue et des montants présumés provenant des infractions dont le recourant est soupçonné. Enfin, aucune autre mesure de substitution n’apparaît propre à pallier le risque de fuite retenu.

- 11 -

5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, qui comprennent des honoraires, par 540 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA sur ces montants au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 juin 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Adrien Gutowski, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement du nord vaudois,

- Service de la population du Canton de Vaud,

- 13 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (2 Absätze)

E. 5 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, qui comprennent des honoraires, par 540 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par

E. 10 fr. 80, et la TVA sur ces montants au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 juin 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Adrien Gutowski, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement du nord vaudois,

- Service de la population du Canton de Vaud,

- 13 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 559 PE18.014860-CPB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 juillet 2019 __________________ Composition : M. PERROT, vice-président M. Abrecht et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 221 al. 1 let. a, 221 al. 2 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 juillet 2019 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 25 juin 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.014860-CPB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. X.________ a été appréhendé le 26 décembre 2018 à 12h55. Il est en substance soupçonné d’avoir obtenu indûment notamment plus de 186'000 fr. auprès de W.________ pour soi-disant protéger le petit-fils de cette dernière à l’aide de pratiques de type marabout. 351

- 2 - A ce stade de l’instruction, il apparaît que X.________ aurait rencontré W.________ le 17 janvier 2018 à l’hôtel Royal Savoy à Lausanne, endroit où la lésée lui aurait remis 9'000 fr. en échange de prières et de liquides censés protéger son petit-fils. Par la suite, c’est le numéro de téléphone dont le prévenu est titulaire qui a appelé à plusieurs reprises la lésée apparemment pour lui soutirer plusieurs dizaines de milliers de francs sous le prétexte de pratiques ésotériques douteuses. Un premier examen sommaire du contenu du téléphone portable du prévenu a révélé la présence de diverses quittances, récépissés bancaires, coupons de paiement et pièces d’identité laissant entrevoir qu’il serait impliqué dans de nombreuses transactions financières illicites. Divers comptes de messagerie présents dans son téléphone concerneraient des activités de voyance et de marabout. Selon le rapport de police, le numéro de téléphone du prévenu serait lié à plusieurs annonces pour des pratiques de voyance et de marabout, notamment sur Internet. Enfin, l’examen du passeport du prévenu révélerait qu’il aurait quitté la France pour se rendre en Guinée entre le 16 février 2018 et le 15 mars 2018. Pendant cette période, la lésée n’a effectué aucun versement, le dernier avant le départ du prévenu datant du 13 février 2018 et les suivants reprenant le 3 avril

2018. Il serait dès lors plausible que le prévenu ait personnellement sollicité l’intégralité des versements effectués par la plaignante via son numéro de téléphone. Selon le Procureur, X.________ n’aurait pas agi seul, mais de concert avec plusieurs complices, de façon organisée, et à plusieurs reprises. B. a) Par ordonnance du 29 décembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 26 mars 2019, sous les préventions d'usure par métier, subsidiairement escroquerie par métier et retenant des risques de fuite et de collusion. Par ordonnance du 21 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du

- 3 - prénommé pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 26 juin 2019, se fondant sur les mêmes risques.

b) Par requête du 20 juin 2019, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a sollicité la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé pour une durée supplémentaire de trois mois. Par déterminations du 24 juin 2019, la défense a requis que la détention provisoire de X.________ soit « prolongée jusqu'à la prochaine audition de l'Inspecteur [...] mais au plus au 15 juillet 2019, date à laquelle il devra être immédiatement libérer (sic), subsidiairement libérer (sic) conditionnellement à la fourniture de sureté (sic) au sens de l'art. 138 CPP dont la quotité sera à fixer de dire justice (sic) mais pas inférieur (sic) à CHF 6'000.-, libération conditionnelle qui devra intervenir à l'issue de la prochaine audition et au plus tard au 15 juillet 2019 pour autant que le montant des sûretés ait été versé ».

c) Par ordonnance du 25 juin 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à 3 mois, soit au plus tard jusqu'au 26 septembre 2019 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance par 225 fr. suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 5 juillet 2019, X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré immédiatement, subsidiairement que sa libération soit subordonnée au versement de sûretés à hauteur de 6'000 francs. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

- 4 -

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP ; CREP 27 décembre 2017/877 consid. 2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Ainsi, des soupçons, même peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (ATF 143 lV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe, en l’état de l’enquête, des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure

- 5 - (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 413 consid. 3c ; TF 1B_202/2018 du 15 mai 2018 consid. 3.1 ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1). 2.2 S'agissant des soupçons sérieux pesant sur X.________, le Tribunal des mesures de contrainte a déclaré se référer intégralement aux considérants de ses précédentes ordonnances, qui conservaient toute leur pertinence. Il a relevé que ces soupçons s’étaient renforcés à la suite des auditions d'F.________ (cf. PV aud. 6), de W.________ (cf. PV aud. 7) et de V.________ (cf. PV aud. 10), ce dernier ayant notamment identifié X.________ sur une planche photographique. Les déclarations du prévenu (cf. PV aud. 9 et 11) ne permettaient aucunement de relativiser les présomptions de culpabilité pesant sur lui. 2.3 Le recourant relève que les parties « faits » des demandes de prolongation de la détention provisoire des 18 mars et 20 juin 2019 sont parfaitement identiques (P. 35/2/5 et 35/2/6 produites en annexe au recours) et que le Ministère public n'invoque ainsi aucun élément de fait nouveau depuis le 18 mars 2019. Après plus de six mois de détention, il estime qu’il ne serait pas acceptable que l'enquête en soit encore à « un premier examen sommaire du contenu du téléphone portable du prévenu » (ibidem), qu’en trois mois d'enquête, aucun élément nouveau n'ait pu être mis à la charge du recourant et qu’il ne soit pas devenu plus « plausible » que le prévenu ait personnellement sollicité l'intégralité des versements effectués par la plaignante via son numéro de téléphone. Si l'enquête a permis d'établir à un degré de certitude acceptable que le recourant a perçu la somme de 9'000 fr. dans le cas de W.________, ce qu'il a d'emblée avoué, le recourant fait valoir qu’aucun autre élément du dossier ne permettrait de l'incriminer dans ce cas à un stade supérieur qu'au simple caractère plausible. Contrairement à ce que semble penser le recourant, si les soupçons s’agissant des actes commis au détriment de W.________ ne semblent effectivement pas s’être renforcés à ce stade de l’enquête, ils ne se sont pas non plus dissipés. Au surplus, les actes d’instruction

- 6 - complémentaires envisagés ou en cours apparaissent susceptibles de renforcer les soupçons s’agissant de l’activité illicite de X.________. En effet, une demande d’entraide judiciaire internationale est notamment en cours en vue d’identifier les titulaires de raccordements téléphoniques étrangers ; le Ministère public est également dans l’expectative d’obtenir des renseignements concernant les bénéficiaires de certains versements faits par la plaignante [...] (cf. PV aud. 5) ; enfin, une demande d'entraide judiciaire internationale en France est envisagée afin d'obtenir des renseignements relatifs aux versements faits par la plaignante F.________. A cela s’ajoute que, contrairement à ce que prétend le recourant, depuis la dernière ordonnance de prolongation de la détention provisoire, datée du 21 mars 2019, la plaignante F.________ a formellement reconnu le recourant [...]) comme l’homme qui lui aurait soutiré des sommes importantes selon le même mode opératoire (PV aud. 6 du 28 mars 2019) et V.________, entendu le 23 mai 2019 (PV aud. 10), a quant à lui reconnu le recourant sur une planche photographique, même s’il ne lui a donné que 50 francs. Ces éléments contribuent à renforcer les soupçons à l’encontre du recourant et sont suffisants à ce stade pour justifier son maintien en détention. 3. 3.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d).

- 7 - 3.2 Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de fuite, ainsi que de collusion, déclarant adhérer aux motifs allégués par le procureur, qui étaient étayés et convaincants. Il a considéré que ces risques, déjà retenus au moment de la mise en détention provisoire du prévenu, demeuraient bien concrets dans la mesure où aucun élément nouveau n'était venu en modifier l'appréciation faite précédemment et que les arguments de la défense ne permettaient pas non plus de relativiser ces risques, étant souligné que X.________ pourrait également disparaître dans la clandestinité, que ce soit en France ou en Suisse, et que de nombreuses mesures d'instruction étaient en cours ou prévues afin de déterminer les rôles de chacun des protagonistes. 3.3 S’agissant du risque de fuite, il doit être considéré comme concret au vu des éléments ressortant de la demande de prolongation du Ministère public qui sont corroborés par les pièces du dossier, à savoir que le recourant est domicilié en France, pays dans lequel il est au bénéfice d'une autorisation de séjour, qu'il est sans attaches avec la Suisse et qu’il encourt une peine relativement importante. Le recourant plaide qu’il a déjà exécuté plus de six mois de détention et qu’au vu de son absence d’antécédents, il pourrait compter sur un sursis ou une libération conditionnelle (cf. P. 35/1 pp. 4-6). C’est oublier que selon la jurisprudence, un casier judiciaire vierge ne donne pas automatiquement droit au sursis et que la libération conditionnelle dépend d’un pronostic favorable qu’il serait prématuré de poser à ce jour. Par ailleurs, la possibilité d’une extradition depuis la France, pays dans lequel le recourant est apparemment au bénéfice d’une carte de séjour dont le renouvellement a été demandé en 2018 (cf. P. 35/2/9 produite en annexe au recours), est sans pertinence à cet égard, dès lors que, selon la jurisprudence, il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue. Le risque de fuite est donc concret, ce qui dispense d’examiner s’il existe également un risque de collusion, la réalisation d'un seul risque

- 8 - de l'art. 221 CPP étant suffisante pour justifier la détention provisoire (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5). 4. 4.1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient en outre d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain

- 9 - immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP ; ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3). La libération moyennant sûretés (art. 237 al. 2 let. a et 238 CPP) implique un examen approfondi qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment par rapport à l'intéressé, à ses ressources, à ses liens avec les personnes appelées à servir de cautions et pour tout dire à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement ou de l'exécution des cautions en cas de non- comparution à l'audience agira sur lui comme un frein suffisant pour éviter toute velléité de fuite (ATF 105 Ia 186 consid. 4a; TF 1P.165/2006 du 19 avril 2006 consid. 3.2.1, publié in SJ 2006 I p. 395 ; TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 consid. 5.3). Il convient de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds proposés comme sûretés (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 consid. 5.3). Enfin, si la caution doit être fournie par un tiers, il y a lieu de prendre en considération les relations personnelles et financières du prévenu avec cette personne (TF 1P.690/2004 du 14 décembre 2004 consid. 2.4.3 et les références citées). En l’absence de renseignements suffisants sur les personnes appelées à servir de caution et sur l’origine des fonds proposés, il n’est pas possible d’apprécier la garantie apportée (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 consid. 5.3).

- 10 - 4.2 Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que les conditions légales d'une nouvelle prolongation de la détention provisoire de X.________ étaient réunies au vu des forts soupçons et des risques de fuite et de collusion, et qu’il y avait lieu d’ordonner la prolongation de cette détention pour la durée requise de trois mois, dès lors que ce laps de temps apparaissait nécessaire pour que la direction de la procédure puisse procéder aux mesures d'instruction qu'elle avait exposées avant de clôturer l’enquête et d’engager l’accusation devant l’autorité de jugement. La durée de la détention provisoire subie à ce jour, y compris la prolongation litigieuse, demeurait proportionnée au vu du nombre de faits reprochés et de la peine encourue concrètement par le prévenu, qui s’exposait à une peine privative de liberté d'un an au moins pour usure par métier. Ni la mesure de substitution proposée par la défense – fourniture de sûretés à hauteur de 6'000 fr. provenant d'une collecte au sein de la famille de son client – ni une autre mesure ne permettaient de pallier efficacement les deux risques constatés. 4.3 Quoi qu’en dise le recourant, la durée de la détention, soit environ neuf mois y compris la prolongation envisagée, demeure proportionnée. En effet, comme l’a à juste titre relevé le Tribunal des mesures de contrainte, X.________ s’expose à une peine privative de liberté d’un an au moins pour usure par métier. Selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité. Quant à la fourniture de sûretés par 6'000 fr. proposée comme mesure de substitution à la détention provisoire, il apparaît d’une part que cette somme serait réunie par « une collecte au sein de la famille », ce qui ne permet pas d’apprécier le caractère approprié de la garantie proposée abstraitement. D’autre part, elle est manifestement insuffisante au vu de la peine encourue et des montants présumés provenant des infractions dont le recourant est soupçonné. Enfin, aucune autre mesure de substitution n’apparaît propre à pallier le risque de fuite retenu.

- 11 -

5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, qui comprennent des honoraires, par 540 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA sur ces montants au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 juin 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Adrien Gutowski, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement du nord vaudois,

- Service de la population du Canton de Vaud,

- 13 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :