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TRIBUNAL CANTONAL 771 PE18.014460-JRU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 octobre 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 67, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 septembre 2018 par L.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 août 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.014460-JRU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance du 14 août 2018, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte n'est pas entré en matière sur la plainte déposée par L.________ contre T.________ pour gestion déloyale qualifiée (I) et a mis les frais de la procédure, par 375 fr., à la charge de L.________ (II). 351
- 2 - B. a) Par acte rédigé en anglais, daté du 3 septembre 2018 mais remis à la poste le 6 septembre suivant, L.________ a recouru contre cette ordonnance.
b) Par lettre du 18 septembre 2018, le Président de la Chambre des recours pénale a imparti à la recourante un délai au 28 septembre 2018 pour déposer au greffe un acte rédigé en français et satisfaisant aux exigences légales de motivation, à défaut de quoi son acte ne serait pas pris en considération (cf. art. 110 al. 4 et 385 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).
c) Par courrier du 19 septembre 2018, rédigé en français, L.________ a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
d) Par avis du 24 septembre 2018, le Président de la Chambre de céans a informé L.________ que les conditions de désignation d'un conseil juridique gratuit au sens de l'art. 136 CPP n'étaient pas remplies. Il lui a rappelé le délai échéant au 28 septembre 2018 pour mettre son acte de recours en conformité avec les règles de la procédure pénale suisse. La recourante n’a pas procédé dans le délai qui lui avait été imparti. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code
- 3 - de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). 1.2 Selon l'art. 67 CPP, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1); les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2). La jurisprudence déduit de ces dispositions que les actes des parties doivent être rédigés dans la langue officielle du canton. A défaut, un délai doit être accordé pour produire, sous peine d’irrecevabilité, une traduction dans la langue officielle (TF 1B_17/2012 du 14 février 2012 consid. 3, in SJ 2012 I 341; CREP 10 novembre 2014/806). En particulier, dans le canton de Vaud, la langue de la procédure est le français (art. 16 LVCPP). 1.3 Aux termes de l'art. 385 CPP, le mémoire de recours motivé doit précisément indiquer les points de la décision qui sont attaqués (al. 1 let. a), les motifs qui commandent une autre décision (al. 1 let. b) et les moyens de preuve qui sont invoqués (al. 1 let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (al. 2). 1.4 En l’espèce, malgré le délai qui lui a été imparti, la recourante n’a pas fait parvenir de mémoire de recours motivé en langue française à la Chambre de céans. L’acte qu’elle a daté du 3 septembre 2018 et remis à la poste le 6 septembre suivant, ne satisfait pas aux exigences légales (cf. consid. 1.2) et ne saurait donc être pris en considération (cf. art. 110 al. 4 CPP).
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2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP; CREP 13 mars 2018/199). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme L.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :