Sachverhalt
incriminés, qui datent de juillet 2018, sont récents. Ensuite, R.________, née en 2003, n’est pas une jeune enfant, mais une adolescente qui était âgée de 15 ans au moment des faits. Certes, la victime est une adolescente instable et vulnérable qui présente probablement un désordre psychologique, qui se trouve en situation conflictuelle avec sa mère, qui a fugué plusieurs fois et qui consomme de l’alcool de manière excessive à certaines occasions. Cependant, il n’apparaît pas que les traits de sa personnalité et les particularités de sa situation personnelle impliquent forcément une rectification ou altération de ses déclarations, qui ne sont du reste pas aussi contradictoires que ce que prétend le recourant. Contrairement à ce que soutient ce dernier, on ne peut pas non plus déduire automatiquement de ces éléments – ni du reste d’aucun autre élément au dossier – que la plaignante souffrirait de troubles psychologiques qui seraient de nature à mettre en doute sa crédibilité ou qui seraient à ce point évolutifs qu’ils impliqueraient la nécessité d’une expertise de crédibilité à ce stade de l’instruction. Les arguments et les mises en doute du recourant relèvent davantage d’une démarche défensive que d’une prétendue évolution de la situation de la victime. En l’état de l’instruction, rien de permet de retenir que le refus de la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité serait de nature à causer un dommage juridique irréparable au prévenu, cette requête pouvant être présentée ultérieurement sans préjudice.
- 7 - Il s’ensuit que le recours de W.________ doit être déclaré irrecevable.
2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ doit être arrêtée à 593 fr. 20, montant arrondi à 593 fr., correspondant à 3 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 540 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80 (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et un montant correspondant à la TVA, par 42 fr. 40. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr., seront mis à la charge de W.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W.________, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de
- 8 - ce dernier. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de W.________ le permette. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Philippe Rossy, avocat (pour W.________),
- Me Loïc Parein, avocat (pour R.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Me Claire Neville, avocate (pour G.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
- 9 - 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ doit être arrêtée à 593 fr. 20, montant arrondi à 593 fr., correspondant à 3 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 540 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80 (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et un montant correspondant à la TVA, par 42 fr. 40. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr., seront mis à la charge de W.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W.________, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de
- 8 - ce dernier. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de W.________ le permette. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Philippe Rossy, avocat (pour W.________),
- Me Loïc Parein, avocat (pour R.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Me Claire Neville, avocate (pour G.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
- 9 - 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 338 PE18.014319-CMI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 mai 2020 _______________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 182, 393 al. 1 let. a, 394 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 mars 2020 par W.________ contre l’ordonnance de refus d’expertise de crédibilité rendue le 12 mars 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.014319-CMI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A la suite de la plainte déposée le 19 juillet 2018 par R.________, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre W.________, né le 12 décembre 1999, 351
- 2 - ressortissant portugais, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle commise en commun et viol commis en commun. Il lui est reproché en substance d’avoir, durant la nuit du 9 au 10 juillet 2018, à son domicile à [...], en compagnie de G.________ (déféré séparément), né en 2001, contraint R.________, née le 25 mai 2003, à des relations sexuelles vaginales et à des fellations.
b) Le 16 juillet 2018, R.________ s’est présentée aux urgences de l’Hôpital de l’enfance qui a procédé à son examen clinique. Le rapport de cet hôpital évoque les fugues répétées de l’adolescente du domicile familial, son changement de foyer prévu par le Service de protection de la jeunesse pour la mi-août 2018 et le fait qu’elle n’allait plus à l’école (P. 36/3).
c) Entendue le 29 août 2018 par la police, [...], éducatrice référente d’R.________ au Foyer de [...], a notamment expliqué que l’adolescente avait été placée à plusieurs reprises dans leur centre éducatif alors qu’elle avait fugué de chez sa mère, qu’elle avait bénéficié d’une mesure d’observation destinée à évaluer ses compétences et envisager un retour en famille et qu’elle manquait d’estime d’elle-même (PV aud. 8).
d) Dans son rapport du 14 novembre 2018 (P. 36/1), la Dresse [...], médecin-cadre de l’Unité psycho-sociale de la maternité du CHUV a expliqué qu’R.________ s’était présentée le 20 juillet 2018 à la Consultation de gynécologie pédiatrique et de l’adolescence de la maternité du CHUV où elle l’avait reçue, qu’elle avait parlé de l’agression sexuelle subie en juillet 2018, qu’elle avait évoqué la peur des conséquences de ses fugues et sa difficulté à bien choisir ses amis, que l’adolescente avait déjà consulté les urgences de la maternité le 3 juin 2018 pour un constat d’agression sexuelle et qu’elle avait été suivie par les conseillères en santé sexuelle en lien avec ses mises en danger à répétition lors de plusieurs séances.
- 3 - B. a) Le 28 janvier 2020, W.________ a sollicité la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité d’R.________, observant que le comportement de la plaignante et un certain nombre d’incohérences permettaient de douter de la crédibilité de ses déclarations, que la plaignante avait livré des versions contradictoires et dépourvues de détails, que son récit n’était pas compatible avec divers autres éléments de preuve et que l’appréciation de la crédibilité des déclarations de la plaignante ne pouvait se faire sans connaissances psychologiques ou psychiatriques, de sorte qu’un expert devait être nommé (P. 66).
b) Le 3 février 2020, G.________ a également sollicité la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité d’R.________, soutenant que la plaignante ne cessait de se contredire et qu’il existait des indices sérieux qu’elle présente des troubles (P. 67).
c) Par ordonnance du 12 mars 2020, le Ministère public a refusé de mettre en œuvre une expertise de crédibilité d’R.________ et a dit que les frais suivaient le sort de la cause. Le procureur a considéré en substance que les conditions imposant une expertise de crédibilité n’étaient pas réalisées et que les éventuelles déclarations dépourvues de détails et les éventuelles contradictions alléguées par le prévenu ne constituaient pas des motifs conduisant à la mise en œuvre d’une telle expertise, la crédibilité de la plaignante devant être appréciée par l’autorité de jugement en fonction de ses déclarations et des éléments figurant au dossier. C. Par acte du 20 mars 2020, W.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 4 - En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 16 ad art. 393 CPP; CREP 4 décembre 2012/739). L’art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4; ATF 134 III 188 consid. 2.3; ATF 133 IV 139 consid. 4; ATF 99 Ia 437 consid. 1; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 consid. 4; ATF 101 Ia 161; ATF 98 Ib 282 consid. 4; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les réf. citées). Par « préjudice juridique », on entend notamment le témoin très âgé qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement dans la procédure, ou qui ne pourrait l'être que difficilement, ainsi que la situation où une expertise devrait être menée immédiatement en raison des possibles modifications ou altérations de son objet (Straüli, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR-CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 394 CPP ; CREP 13 novembre 2019/914).
- 5 - 1.2 Selon l’art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Le juge ne doit recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 consid. 2 et les références citées; TF 6B_1153/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.7). Pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner une expertise de crédibilité d'un enfant, il faut prendre en considération, selon les circonstances spécifiques du cas, un certain nombre d'éléments parmi lesquels le degré de compréhensibilité, de cohérence et de crédibilité des dépositions à examiner. Il faut également observer dans quelle mesure ses déclarations sont compatibles avec les autres éléments de preuve recueillis. L'âge de l'auteur de la déposition, son degré de développement et son état de santé psychique de même que la portée de ses déclarations eu égard à l'ensemble des preuves administrées entrent également en considération. Une expertise de crédibilité effectuée par un spécialiste peut notamment s'imposer s'agissant de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficiles à interpréter, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou encore lorsque des éléments concrets donnent à penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 et les références citées; TF 6B_454/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1; TF 6B_58/2017 du 21 août 2017 consid. 2.1). 1.3 En l’espèce, W.________ a interjeté recours dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Dans la mesure où le recours porte sur le rejet d’une réquisition de preuve, il convient de statuer sur la recevabilité du recours et de déterminer si le refus du procureur de procéder à la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité de la plaignante est de nature à causer un dommage juridique irréparable au recourant, savoir si cette réquisition porte sur un moyen de
- 6 - preuve susceptible de disparaître et risque de ne pas pouvoir être renouvelée sans préjudice devant l’autorité de jugement. Le recourant fait valoir que les déclarations de la plaignante auraient passablement changé entre son audition du 19 juillet 2018 et celle du 1er octobre 2019 et que le temps écoulé depuis juillet 2018 renforcerait encore les variations de la mémoire de la victime. Il soutient également que l’intéressée serait instable et qu’il existerait des indices sérieux qu’elle présente des troubles psychiques. Cela étant, il faut tout d’abord constater que les faits incriminés, qui datent de juillet 2018, sont récents. Ensuite, R.________, née en 2003, n’est pas une jeune enfant, mais une adolescente qui était âgée de 15 ans au moment des faits. Certes, la victime est une adolescente instable et vulnérable qui présente probablement un désordre psychologique, qui se trouve en situation conflictuelle avec sa mère, qui a fugué plusieurs fois et qui consomme de l’alcool de manière excessive à certaines occasions. Cependant, il n’apparaît pas que les traits de sa personnalité et les particularités de sa situation personnelle impliquent forcément une rectification ou altération de ses déclarations, qui ne sont du reste pas aussi contradictoires que ce que prétend le recourant. Contrairement à ce que soutient ce dernier, on ne peut pas non plus déduire automatiquement de ces éléments – ni du reste d’aucun autre élément au dossier – que la plaignante souffrirait de troubles psychologiques qui seraient de nature à mettre en doute sa crédibilité ou qui seraient à ce point évolutifs qu’ils impliqueraient la nécessité d’une expertise de crédibilité à ce stade de l’instruction. Les arguments et les mises en doute du recourant relèvent davantage d’une démarche défensive que d’une prétendue évolution de la situation de la victime. En l’état de l’instruction, rien de permet de retenir que le refus de la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité serait de nature à causer un dommage juridique irréparable au prévenu, cette requête pouvant être présentée ultérieurement sans préjudice.
- 7 - Il s’ensuit que le recours de W.________ doit être déclaré irrecevable.
2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ doit être arrêtée à 593 fr. 20, montant arrondi à 593 fr., correspondant à 3 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 540 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80 (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et un montant correspondant à la TVA, par 42 fr. 40. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr., seront mis à la charge de W.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W.________, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de
- 8 - ce dernier. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de W.________ le permette. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Philippe Rossy, avocat (pour W.________),
- Me Loïc Parein, avocat (pour R.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Me Claire Neville, avocate (pour G.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
- 9 - 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :