Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours
- 4 - doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
E. 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’X.________ est recevable.
E. 1.3 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires du classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
E. 2.1 Le recourant conteste en premier lieu la mise à sa charge d’une partie des frais de procédure. Il fait grief au Ministère public d’avoir considéré que celle-ci se justifiait parce qu’il aurait eu « un comportement de mauvaise foi et civilement répréhensible », sans expliquer quel était le comportement en cause, ni quelle norme écrite au sens de l’art. 41 CO le recourant aurait fautivement violée.
E. 2.2 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Toutefois, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
- 5 - 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2 ; Chapuis, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 consid. 2.2 ; ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les réf. citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2). Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4).
E. 2.3 En l’espèce, c’est à juste titre que le recourant fait grief au Procureur de ne pas avoir établi le comportement civilement répréhensible qui justifierait de mettre une partie des frais de la cause à sa charge au sens de l’art. 426 al. 2 CPP. En effet, à la lecture des considérants de l’ordonnance, il semble que le comportement qui aurait justifié, selon le
- 6 - Ministère public, la mise à la charge du prévenu consiste en le fait pour le recourant d’avoir unilatéralement et sans l’accord des autres membres du groupe tenté de faire modifier auprès de la SUISA la clé de répartition des droits d’auteur fixée à la sortie de l’album – soit 25% pour chaque membre du groupe – en 70% pour lui et 10% pour les autres membres. Or, cette question relève du droit civil et aucune enquête n’a été faite sur ce point. Cet élément repose donc en l’état uniquement sur les déclarations de B.________ – qui aurait de son côté dérobé des objets au recourant – alors que le témoignage de C.________, autre membre du groupe, ne permet pas de la confirmer. Ainsi, aucun comportement civilement répréhensible n’apparaît suffisamment établi pour justifier de mettre à la charge du recourant une partie des frais de la procédure. Le recours devra donc être admis sur ce point. Dans le mesure où l’on ne saurait péjorer la situation du plaignant au stade du recours, la part des frais initialement mise à la charge du recourant devra donc être laissée à la charge de l’Etat.
E. 3.1 Dans un second grief, le recourant conteste le chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise, reprochant au Procureur de lui avoir refusé toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
E. 3.2 A teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le
- 7 - recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1312 ch. 2.10.3.1; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). L'allocation d'une indemnité n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 précité ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 ; TF 6B_331/2019 précité). Elle doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis
- 8 - le 1er avril 2014 par l'adoption de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3).
E. 3.3 En l’espèce, comme on l’a vu au consid. 2.3 ci-dessus, dans la mesure où il ne peut pas être reproché au prévenu d’avoir provoqué l’ouverture de la procédure dirigée contre lui de manière illicite et fautive et où une partie des frais ont été laissés à la charge de l’Etat, l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP se justifie sur le principe. Il convient dès lors d’examiner si le recours à un avocat était justifié dans le cas d’espèce. A cet égard, il convient de noter que le caractère mineur de l’infraction d’abus de confiance ayant justifié l’ouverture de la procédure n’apparaissait pas au moment du dépôt de plainte. En effet, les prétentions du plaignant étaient très largement supérieures à 300 fr., à savoir 75 vinyles à 30 fr. et 75 CDs à 20, soit un montant de l’ordre de 3'750 francs (cf. P. 4/1) et cela indépendamment du fait qu’au terme de son instruction, le Procureur a finalement considéré que la valeur intrinsèque des objets après production ne dépassait pas 300 francs. Au demeurant, le caractère exclusivement civil de l’affaire n’était pas non plus évident dans la mesure où le Procureur a procédé à un certain nombre de mesures d’instruction, dont notamment trois auditions. Il convient encore de tenir compte du caractère très tendu des relations entre les deux parties, une plainte pénale ayant notamment été déposée de part et d’autre. Enfin, on soulignera que la convention, finalement intervenue dans une autre affaire entre les mêmes parties, a
- 9 - été signée le 25 janvier 2019, soit plus de six mois après le dépôt de plainte. En définitive, le recours de X.________ à l’assistance d’un avocat ne saurait être qualifié de déraisonnable. S’agissant du montant de l’indemnité qui doit lui être allouée, la liste des opérations produite fait état de 14,55 heures de travail d’avocat, lequel a réduit son tarif horaire à 180 fr. pour tenir compte de la nature de l’affaire. Ce montant est inférieur au tarif horaire minimum de 250 fr. qui aurait été envisageable en application de l’art. 26a al. 3TFIP. Le nombre d’heures consacrées ainsi que le tarif horaire réduit conduisent à estimer que le montant total réclamé est adéquat et c’est une indemnité de 2'920 fr. 65 qui devra être allouée à X.________ pour la procédure de première instance.
E. 4 En définitive, le recours doit être admis et les chiffre II et IV du dispositif de l’ordonnance réformés dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 810 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP). Cette indemnité sera fixée au montant requis qui apparaît adéquat, soit 775 fr. 45, représentant quatre heures de travail d’avocat au tarif de 180 fr. de l’heure, plus le montant correspondant à la TVA (7.7 %), soit 55 fr.
45. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.
- 10 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 13 septembre 2019 est réformée comme il suit aux chiffres II et IV de son dispositif : « II. Alloue à X.________ une indemnité de 2'920 fr. 65 (deux mille neuf cent vingt francs et soixante-cinq centimes) pour ses frais d’avocat, au titre de l’art. 429 CPP, à la charge de l’Etat. IV. La moitié des frais d’enquête, par 525 fr., est laissée à la charge de l’Etat ». L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Une indemnité de 775 fr. 45 (sept cent septante-cinq francs et quarante-cinq centimes) est allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais de la procédure de recours, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Yero Diagne, avocat (pour X.________),
- M. B.________,
- 11 -
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 915 PE18.014180-LCT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 novembre 2019 __________________ Composition : Mme EPARD, juge unique Greffière : Mme Aellen ***** Art. 319, 426 al. 2 et 429 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 septembre 2019 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 13 septembre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.014180-LCT, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. En 2013, le groupe de musique formé par X.________, B.________, C.________ et D.________ ont produit à l’aide de leurs deniers personnels un album intitulé « [...] » qui a été tiré à 1'000 exemplaires sous forme de CD et ultérieurement à 300 exemplaires sous forme de vinyle. Au printemps 2014, le groupe s’est séparé. X.________ a alors 352
- 2 - poursuivi seul l’activité musicale liée au groupe en gardant le nom de ce dernier, soit [...]. Le 13 juillet 2018, B.________ a déposé plainte pénale contre X.________ pour la non restitution d’un quart du solde des CD et vinyles produits au jour de la séparation du groupe, respectivement leur valeur de vente soit 30 fr. par vinyle et 20 fr. par CD. B. Par ordonnance du 13 septembre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour abus de confiance d’importance mineure, subsidiairement appropriation illégitime d’importance mineure (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à X.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), a mis les frais d’enquête par moitié à la charge d’X.________, soit 525 francs (III) et a mis l’autre moitié des frais d’enquête, par 525 fr., à la charge de B.________ (IV). Le Procureur a ordonné le classement de la procédure au motif que le litige divisant les parties était de nature purement contractuelle et donc civile, ajoutant que, dans le cadre d’une autre enquête opposant les mêmes parties et ouverte sur plainte pour injure, les deux hommes avaient passé, le 25 janvier 2019, une convention stipulant qu’ils reconnaissaient n’avoir aucune prétention civile l’un contre l’autre, à quelque titre que ce soit. S’agissant en particulier des effets accessoires du classement, le Procureur a considéré que tant X.________ que B.________ étaient en partie responsables du dépôt de plainte intervenu le 13 juillet 2018. Par conséquent, il a mis les frais par moitié à la charge de chacune des parties, relevant, d’une part, que B.________ succombait tant sur le plan civil que pénal par le retrait de sa plainte, et, d’autre part, que X.________ avait eu un comportement de mauvaise foi et civilement répréhensible justifiant de mettre l’autre partie des frais d’enquête à sa charge au sens de l’art. 426 al. 2 CPP.
- 3 - Le Procureur a au surplus rejeté la requête d’X.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, « non seulement parce que la cause ne présentait pas une complexité telle qu’elle nécessitait la présence d’un avocat, mais également et surtout parce que le prévenu a[vait] eu un comportement blâmable et civilement répréhensible au moment et dans les mois qui [avaient] suivi la dissolution du groupe en remboursant les uns mais pas les autres et en tentant de faire modifier sans l’accord des autres et surtout sans leur faire part de la clé de répartition des droits d’auteur ». C. Par acte du 26 septembre 2019, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à hauteur de 2'920 fr. 65 lui soit allouée et qu’aucun frais de procédure ne soient mis à sa charge, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. Il a également conclu à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours à concurrence de 775 fr. 45, à la charge de l’Etat. Par courrier du 7 novembre 2019, le Procureur a conclu au rejet du recours, se référant aux considérants de l’ordonnance du 13 septembre 2019. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours
- 4 - doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’X.________ est recevable. 1.3 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires du classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 Le recourant conteste en premier lieu la mise à sa charge d’une partie des frais de procédure. Il fait grief au Ministère public d’avoir considéré que celle-ci se justifiait parce qu’il aurait eu « un comportement de mauvaise foi et civilement répréhensible », sans expliquer quel était le comportement en cause, ni quelle norme écrite au sens de l’art. 41 CO le recourant aurait fautivement violée. 2.2 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Toutefois, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
- 5 - 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2 ; Chapuis, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 consid. 2.2 ; ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les réf. citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2). Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4). 2.3 En l’espèce, c’est à juste titre que le recourant fait grief au Procureur de ne pas avoir établi le comportement civilement répréhensible qui justifierait de mettre une partie des frais de la cause à sa charge au sens de l’art. 426 al. 2 CPP. En effet, à la lecture des considérants de l’ordonnance, il semble que le comportement qui aurait justifié, selon le
- 6 - Ministère public, la mise à la charge du prévenu consiste en le fait pour le recourant d’avoir unilatéralement et sans l’accord des autres membres du groupe tenté de faire modifier auprès de la SUISA la clé de répartition des droits d’auteur fixée à la sortie de l’album – soit 25% pour chaque membre du groupe – en 70% pour lui et 10% pour les autres membres. Or, cette question relève du droit civil et aucune enquête n’a été faite sur ce point. Cet élément repose donc en l’état uniquement sur les déclarations de B.________ – qui aurait de son côté dérobé des objets au recourant – alors que le témoignage de C.________, autre membre du groupe, ne permet pas de la confirmer. Ainsi, aucun comportement civilement répréhensible n’apparaît suffisamment établi pour justifier de mettre à la charge du recourant une partie des frais de la procédure. Le recours devra donc être admis sur ce point. Dans le mesure où l’on ne saurait péjorer la situation du plaignant au stade du recours, la part des frais initialement mise à la charge du recourant devra donc être laissée à la charge de l’Etat. 3. 3.1 Dans un second grief, le recourant conteste le chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise, reprochant au Procureur de lui avoir refusé toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP. 3.2 A teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le
- 7 - recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1312 ch. 2.10.3.1; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). L'allocation d'une indemnité n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 précité ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 ; TF 6B_331/2019 précité). Elle doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis
- 8 - le 1er avril 2014 par l'adoption de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). 3.3 En l’espèce, comme on l’a vu au consid. 2.3 ci-dessus, dans la mesure où il ne peut pas être reproché au prévenu d’avoir provoqué l’ouverture de la procédure dirigée contre lui de manière illicite et fautive et où une partie des frais ont été laissés à la charge de l’Etat, l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP se justifie sur le principe. Il convient dès lors d’examiner si le recours à un avocat était justifié dans le cas d’espèce. A cet égard, il convient de noter que le caractère mineur de l’infraction d’abus de confiance ayant justifié l’ouverture de la procédure n’apparaissait pas au moment du dépôt de plainte. En effet, les prétentions du plaignant étaient très largement supérieures à 300 fr., à savoir 75 vinyles à 30 fr. et 75 CDs à 20, soit un montant de l’ordre de 3'750 francs (cf. P. 4/1) et cela indépendamment du fait qu’au terme de son instruction, le Procureur a finalement considéré que la valeur intrinsèque des objets après production ne dépassait pas 300 francs. Au demeurant, le caractère exclusivement civil de l’affaire n’était pas non plus évident dans la mesure où le Procureur a procédé à un certain nombre de mesures d’instruction, dont notamment trois auditions. Il convient encore de tenir compte du caractère très tendu des relations entre les deux parties, une plainte pénale ayant notamment été déposée de part et d’autre. Enfin, on soulignera que la convention, finalement intervenue dans une autre affaire entre les mêmes parties, a
- 9 - été signée le 25 janvier 2019, soit plus de six mois après le dépôt de plainte. En définitive, le recours de X.________ à l’assistance d’un avocat ne saurait être qualifié de déraisonnable. S’agissant du montant de l’indemnité qui doit lui être allouée, la liste des opérations produite fait état de 14,55 heures de travail d’avocat, lequel a réduit son tarif horaire à 180 fr. pour tenir compte de la nature de l’affaire. Ce montant est inférieur au tarif horaire minimum de 250 fr. qui aurait été envisageable en application de l’art. 26a al. 3TFIP. Le nombre d’heures consacrées ainsi que le tarif horaire réduit conduisent à estimer que le montant total réclamé est adéquat et c’est une indemnité de 2'920 fr. 65 qui devra être allouée à X.________ pour la procédure de première instance.
4. En définitive, le recours doit être admis et les chiffre II et IV du dispositif de l’ordonnance réformés dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 810 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP). Cette indemnité sera fixée au montant requis qui apparaît adéquat, soit 775 fr. 45, représentant quatre heures de travail d’avocat au tarif de 180 fr. de l’heure, plus le montant correspondant à la TVA (7.7 %), soit 55 fr.
45. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.
- 10 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 13 septembre 2019 est réformée comme il suit aux chiffres II et IV de son dispositif : « II. Alloue à X.________ une indemnité de 2'920 fr. 65 (deux mille neuf cent vingt francs et soixante-cinq centimes) pour ses frais d’avocat, au titre de l’art. 429 CPP, à la charge de l’Etat. IV. La moitié des frais d’enquête, par 525 fr., est laissée à la charge de l’Etat ». L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Une indemnité de 775 fr. 45 (sept cent septante-cinq francs et quarante-cinq centimes) est allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais de la procédure de recours, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Yero Diagne, avocat (pour X.________),
- M. B.________,
- 11 -
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :