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PE18.014117

Waadt · 2019-01-24 · Français VD
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 18 octobre 2017/708; CREP 12 février 2015/111; CREP 7 février 2011/14 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.

E. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des

- 5 - délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Le recourant, qui ne conteste à juste titre pas l’existence de sérieux soupçons de culpabilité à son encontre, conteste en revanche l’existence d’un risque de fuite.

E. 2.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a).

E. 2.3 En l’espèce, le recourant est fortement soupçonné d’infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et risque une peine importante. Il est ressortissant nigérian et dispose de liens importants avec ce pays où il semble être en train de construire une maison, potentiellement en partie à tout le moins avec l’argent résultant de la vente de stupéfiants. Dans ces circonstances, il est fortement à craindre qu’en cas de libération, il s’enfuie vers le Nigéria, d’autant plus qu’il requiert la restitution de son passeport nigérian. Le fait qu’il soit marié avec une citoyenne suisse enceinte de ses œuvres et dont les propres parents disposent de moyens financiers n’apparaît pas de nature à dissuader le recourant de mettre « tout cet acquis en péril en prenant la fuite pour une direction de l’étranger (sic) », d’autant moins que son épouse pourrait parfaitement le rejoindre au Nigéria avec leur enfant.

- 6 -

E. 3 Le recourant conteste également l’existence d’un risque de réitération.

E. 3.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7, et les réf. citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8, et les réf. citées). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant

- 7 - au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4).

E. 3.2 Dès lors que la réalisation d'un seul risque de l'art. 221 CPP suffit pour justifier la détention provisoire (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), il n'y aurait pas lieu d'examiner s'il existe un risque de réitération, vu le risque de fuite. On relèvera tout de même que le recourant, alors qu’il avait déjà été condamné à trois reprises depuis 2015, paraît s’être livré à des agissements encore plus graves, puisqu’il est fortement soupçonné d’infraction grave à la LStup, alors qu’il disposait d’un emploi et d’un titre de séjour et que son épouse était enceinte de ses œuvres, ce qui ne peut que laisser craindre un fort risque de réitération d’infractions mettant en danger la santé de nombreuses personnes. Ses explications, consistant à dire qu’il était important pour lui de pourvoir à l’entretien des siens, en particulier en raison de la naissance de son enfant, mais qu’il mesurerait désormais toute l’étendue de sa faute, ne sont pas de nature à modifier cette appréciation.

E. 4.1 Enfin, le recourant soutient qu’il y aurait lieu de le libérer pour qu’il puisse subir une opération au genou. Il reproche au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir examiné s’il existait une salle

- 8 - d’opération sécurisée dans les locaux du CHUV, ni à quelles conditions le Ministère public était d’accord de le laisser subir son opération. Selon lui, la motivation du Tribunal – qui s’est référé à l’art. 50 RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement ; BLV 340.02.5) ainsi qu’à la prise de position du ministère public du 10 janvier 2019, aux termes de laquelle il était tout à fait envisageable que le prévenu puisse subir cette opération tout en ayant un statut de détenu, des aménagements en vue de cette opération étant susceptibles d'être mis en place – serait « en porta faux (sic) lorsque les premiers juges (sic) soutiennent que le recourant peut se faire opérer, mais refusent de dire comment, [de sorte que] face à ce hiatus, il n’existe pas d’autre moyen de libérer le recourant de la détention provisoire » .

E. 4.2 Selon l’art. 234 CPP, si en règle générale la détention provisoire est exécutée dans un établissement réservé à cet usage (al. 1), l’autorité cantonale compétente peut placer le prévenu en détention dans un hôpital lorsque des raisons médicales l’exigent (al. 2). Sauf disposition cantonale contraire, la direction de la procédure compétente à ce stade de la procédure en application de l’art. 61 CPP est autorisée à ordonner le placement pour des raisons médicales (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2e éd. 2017, n. 8 ad art. 234 CPP). L'art. 50 RSDAJ dispose par ailleurs que les personnes détenues avant jugement ont accès aux soins médicaux en tout temps, dans la mesure où le service médical estime ces derniers nécessaires et dans le cadre de la convention passée avec le service (al. 1) ; selon leur nature, les soins médicaux sont prodigués dans les établissements pénitentiaires ou dans des structures hospitalières (al. 3). En l’occurrence, l’argumentation développée par le recourant est sans pertinence. En effet, dans la mesure où le Ministère public est prêt à ordonner, si besoin est, le placement du recourant dans un hôpital pour lui permettre de se faire opérer, c’est à raison que le Tribunal des mesures de contraintes a rejeté la demande de libération de la détention provisoire du prévenu ayant pour but de se faire opérer au genou.

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E. 5 On ne discerne au surplus pas quelle mesure de substitution (cf. art. 237 CPP) permettrait de pallier le risque de fuite. Le recourant n’en propose du reste pas.

E. 6.1 La proportionnalité de la détention avant jugement doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir cette détention aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). Il en va de même de la possibilité d’une libération conditionnelle (TF 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2, non publié aux ATF 139 IV 179).

E. 6.2 Le recourant est détenu depuis le 10 août 2018. Compte tenu de l’infraction dont il est soupçonné, soit d’une infraction grave à la LStup, la durée de la détention subie, respectivement à subir jusqu’au 10 avril 2019, apparaît encore proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée. Par ailleurs, le Ministère public a indiqué qu’il entendrait W.________ en date du 30 janvier 2019 dans le cadre d’une audition récapitulative et que la cause pourrait ensuite en principe être clôturée et le prévenu mis en accusation. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté.

E. 7 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV

- 10 - 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 janvier 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible dès que la situation financière du recourant le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Denys Gillieron, avocat (pour W.________),

- Ministère public central,

- 11 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur cantonal Strada,

- Service de la population,

- Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 59 PE18.014117-AKA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 janvier 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 221 al. 1 let. a et 234 CPP ; 50 RSDAJ ; 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 janvier 2019 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 16 janvier 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.014117-AKA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Dans le courant du mois de juillet 2018, de sources confidentielles, il a été porté à la connaissance de la police de Lausanne qu’une personne d’origine africaine s’adonnait à un trafic de stupéfiants dans l’immeuble sis au chemin de la [...], à [...]. Une caméra a été posée dans les combles de l’immeuble où l’individu précité était soupçonné de dissimuler des stupéfiants qu’il destinait à la vente.

- 2 - Le 10 août 2018, W.________ a été identifié comme étant la personne suspectée et a été appréhendé, à 17h00, à son domicile. La perquisition opérée le même jour dans son appartement et dans les combles de l’immeuble a permis la découverte de huit fingers de cocaïne d’un poids total brut de 88 grammes, d’un demi finger de cocaïne d’un poids brut de cinq grammes, d’un parachute de cocaïne pesant un gramme brut et d’un rouleau de papier cellophane, ainsi que de divers téléphones portables. A cela s’ajoute que W.________ a été mis en cause par de nombreux consommateurs pour leur avoir vendu ou remis régulièrement de la cocaïne ou encore de la marijuana. En l’état, le prévenu est ainsi soupçonné d’avoir vendu un minimum de 229,1 grammes de cocaïne, ainsi que 60 grammes de marijuana (P. 45 p. 11). En outre, entre le 14 décembre 2015 et le 5 juillet 2018, le prévenu a procédé à 31 envois d’argent à son frère au Nigéria pour un montant total de 19'274 fr., argent provenant très probablement de la vente de stupéfiants (ibidem).

b) L’extrait du casier judiciaire de W.________ fait mention d’un alias et de trois condamnations entre 2015 et 2017, pour séjour illégal et entrée illégale, à notamment une peine privative de liberté de 100 jours.

c) Le procureur a procédé à l’audition d’arrestation de W.________ le 11 août 2018. A cette occasion, le prénommé a admis avoir vendu entre 50 et 60 grammes de cocaïne. Par ordonnance du 13 août 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de W.________ pour une durée de maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 10 novembre 2018, retenant à son encontre des présomptions suffisantes de culpabilité d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que des risques de fuite et de collusion.

- 3 - Par ordonnance du 10 septembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée par le prénommé. Par ordonnance du 6 novembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de l'intéressé et a ordonné la prolongation de ladite détention pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 10 février 2019, se fondant sur un risque de fuite persistant. B. Le 8 janvier 2019, la défense a relevé que son client sollicitait sa mise en liberté afin de subir une opération au genou, car il risquait des séquelles irréversibles. Dans sa prise de position du 10 janvier 2019, le Ministère public cantonal Strada a requis le rejet de la demande de libération de la détention provisoire et sa prolongation pour une durée de deux mois. Par déterminations du 14 janvier 2019, la défense a notamment allégué qu'une opération de son client n'avait pas pu avoir lieu le 28 septembre 2018, en raison de sa détention, puis a indiqué que son client s'en remettait à justice, maintenait sa demande de mise en liberté provisoire et renonçait à la tenue d'une audience. Par ordonnance du 16 janvier 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de W.________ (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire de W.________ (II), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 10 avril 2019 (III), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause. C. Par acte du 21 janvier 2019, W.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.

- 4 - En d roit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 18 octobre 2017/708; CREP 12 février 2015/111; CREP 7 février 2011/14 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des

- 5 - délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Le recourant, qui ne conteste à juste titre pas l’existence de sérieux soupçons de culpabilité à son encontre, conteste en revanche l’existence d’un risque de fuite. 2.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). 2.3 En l’espèce, le recourant est fortement soupçonné d’infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et risque une peine importante. Il est ressortissant nigérian et dispose de liens importants avec ce pays où il semble être en train de construire une maison, potentiellement en partie à tout le moins avec l’argent résultant de la vente de stupéfiants. Dans ces circonstances, il est fortement à craindre qu’en cas de libération, il s’enfuie vers le Nigéria, d’autant plus qu’il requiert la restitution de son passeport nigérian. Le fait qu’il soit marié avec une citoyenne suisse enceinte de ses œuvres et dont les propres parents disposent de moyens financiers n’apparaît pas de nature à dissuader le recourant de mettre « tout cet acquis en péril en prenant la fuite pour une direction de l’étranger (sic) », d’autant moins que son épouse pourrait parfaitement le rejoindre au Nigéria avec leur enfant.

- 6 -

3. Le recourant conteste également l’existence d’un risque de réitération. 3.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7, et les réf. citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8, et les réf. citées). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant

- 7 - au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). 3.2 Dès lors que la réalisation d'un seul risque de l'art. 221 CPP suffit pour justifier la détention provisoire (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), il n'y aurait pas lieu d'examiner s'il existe un risque de réitération, vu le risque de fuite. On relèvera tout de même que le recourant, alors qu’il avait déjà été condamné à trois reprises depuis 2015, paraît s’être livré à des agissements encore plus graves, puisqu’il est fortement soupçonné d’infraction grave à la LStup, alors qu’il disposait d’un emploi et d’un titre de séjour et que son épouse était enceinte de ses œuvres, ce qui ne peut que laisser craindre un fort risque de réitération d’infractions mettant en danger la santé de nombreuses personnes. Ses explications, consistant à dire qu’il était important pour lui de pourvoir à l’entretien des siens, en particulier en raison de la naissance de son enfant, mais qu’il mesurerait désormais toute l’étendue de sa faute, ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. 4. 4.1 Enfin, le recourant soutient qu’il y aurait lieu de le libérer pour qu’il puisse subir une opération au genou. Il reproche au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir examiné s’il existait une salle

- 8 - d’opération sécurisée dans les locaux du CHUV, ni à quelles conditions le Ministère public était d’accord de le laisser subir son opération. Selon lui, la motivation du Tribunal – qui s’est référé à l’art. 50 RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement ; BLV 340.02.5) ainsi qu’à la prise de position du ministère public du 10 janvier 2019, aux termes de laquelle il était tout à fait envisageable que le prévenu puisse subir cette opération tout en ayant un statut de détenu, des aménagements en vue de cette opération étant susceptibles d'être mis en place – serait « en porta faux (sic) lorsque les premiers juges (sic) soutiennent que le recourant peut se faire opérer, mais refusent de dire comment, [de sorte que] face à ce hiatus, il n’existe pas d’autre moyen de libérer le recourant de la détention provisoire » . 4.2 Selon l’art. 234 CPP, si en règle générale la détention provisoire est exécutée dans un établissement réservé à cet usage (al. 1), l’autorité cantonale compétente peut placer le prévenu en détention dans un hôpital lorsque des raisons médicales l’exigent (al. 2). Sauf disposition cantonale contraire, la direction de la procédure compétente à ce stade de la procédure en application de l’art. 61 CPP est autorisée à ordonner le placement pour des raisons médicales (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2e éd. 2017, n. 8 ad art. 234 CPP). L'art. 50 RSDAJ dispose par ailleurs que les personnes détenues avant jugement ont accès aux soins médicaux en tout temps, dans la mesure où le service médical estime ces derniers nécessaires et dans le cadre de la convention passée avec le service (al. 1) ; selon leur nature, les soins médicaux sont prodigués dans les établissements pénitentiaires ou dans des structures hospitalières (al. 3). En l’occurrence, l’argumentation développée par le recourant est sans pertinence. En effet, dans la mesure où le Ministère public est prêt à ordonner, si besoin est, le placement du recourant dans un hôpital pour lui permettre de se faire opérer, c’est à raison que le Tribunal des mesures de contraintes a rejeté la demande de libération de la détention provisoire du prévenu ayant pour but de se faire opérer au genou.

- 9 -

5. On ne discerne au surplus pas quelle mesure de substitution (cf. art. 237 CPP) permettrait de pallier le risque de fuite. Le recourant n’en propose du reste pas. 6. 6.1 La proportionnalité de la détention avant jugement doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir cette détention aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). Il en va de même de la possibilité d’une libération conditionnelle (TF 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2, non publié aux ATF 139 IV 179). 6.2 Le recourant est détenu depuis le 10 août 2018. Compte tenu de l’infraction dont il est soupçonné, soit d’une infraction grave à la LStup, la durée de la détention subie, respectivement à subir jusqu’au 10 avril 2019, apparaît encore proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée. Par ailleurs, le Ministère public a indiqué qu’il entendrait W.________ en date du 30 janvier 2019 dans le cadre d’une audition récapitulative et que la cause pourrait ensuite en principe être clôturée et le prévenu mis en accusation. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté.

7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV

- 10 - 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 janvier 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible dès que la situation financière du recourant le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Denys Gillieron, avocat (pour W.________),

- Ministère public central,

- 11 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur cantonal Strada,

- Service de la population,

- Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :