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PE18.013499

Waadt · 2018-08-02 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 575 PE18.0013499-SDE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 août 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier : M. Magnin ***** Art. 221 al. 1 let. c et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 juillet 2018 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 13 juillet 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.0013499-SDE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 11 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre W.________. En substance, il lui est reproché d’avoir, le 23 juin 2018, voulu frapper P.________, qui buvait un café avec son ex-compagne, et d’avoir 351

- 2 - provoqué la chute du prénommé au sol, laquelle aurait occasionné des contusions et des douleurs au sacrum et à l’articulation sacro-iliaque, entraînant une boiterie à la marche. W.________ est également mis en cause pour avoir, entre le mois de mai et le 11 juillet 2018, consommé des ecstasies, de la cocaïne, de la kétamine et de la MDMA et d’avoir, entre le mois de mai et le 9 juillet 2018, remis, à trois ou quatre reprises, un total compris entre 6 à 12 ecstasies à des amis, gratuitement ou en échange de la somme de 20 francs.

b) Le 11 juillet 2018, lors du [...], la police a procédé à l’appréhension de W.________ au [...]. Lors de son interpellation, l’intéressé était en possession de 18 pilules d’ecstasy, de 4,9 g de cocaïne, de 2,6 g de kétamine, de 9,72 g de MDMA, d’un doseur pour kétamine, de divers sachets de conditionnement vides, de deux pailles servant à la consommation de cocaïne et d’un poing américain. Le même jour, le Ministère public a procédé à l’audition d’arrestation de W.________.

c) La casier judiciaire suisse de W.________ fait mention de trois condamnations, à savoir :

- Le 23 janvier 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois l’a condamné, pour menaces, infraction grave, infraction et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et diverses infractions à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), à une peine privative de liberté de 2 ans, ainsi qu’à une amende de 1'000 francs. Le sursis, avec un délai d’épreuve de deux ans et assorti d’une règle de conduite à forme de la poursuite d’un traitement psychothérapeutique contre les dépendances, a été accordé.

- Le 11 août 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné, pour lésions corporelles simples, violation d’une obligation d’entretien, faux dans les certificats, dénonciation calomnieuse, infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et

- 3 - les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54), contravention à la LStup et diverses infractions à la LCR, à une peine privative de liberté de 180 jours, ainsi qu’à une amende de 300 francs. Le sursis accordé le 23 janvier 2012 a en outre été prolongé pour une durée de deux ans.

- Le 15 janvier 2018, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal l’a condamné, pour soustraction d’énergie, dommages à la propriété, infraction à la LArm, violation grave des règles de la circulation et diverses autres infractions à la LCR, à une peine privative de liberté de 20 mois, ainsi qu’à une amende de 100 francs. En outre, par ordonnance pénale du 29 mars 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné W.________, pour vol au préjudice des proches ou des familiers, faux dans les titres, empêchement d’accomplir un acte officiel, diverses infractions à la LCR, infraction à la LArm et contravention à la LStup. Il a révoqué la libération conditionnelle qui avait été octroyée à l’intéressé le 31 juillet 2016, ordonné sa réintégration, fixé une peine d’ensemble de 160 jours de peine privative de liberté et de 20 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., et prononcé une amende de 1'000 francs. B. a) Le 12 juillet 2018, le Ministère public a sollicité auprès du Tribunal des mesures de contrainte la détention provisoire de W.________ pour une durée de trois mois, en raison d’un risque de réitération.

b) Le 13 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a procédé à l’audition de W.________.

c) Par ordonnance du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de W.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 11 octobre 2018 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 23 juillet 2018, W.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette

- 4 - ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée avec effet immédiat et, subsidiairement, à la réforme de l’ordonnance du 13 juillet 2018 en sens que des mesures de substitution, sous la forme de l’obligation de se soumettre à des tests d’urine hebdomadaires auprès de la Fondation [...], de l’obligation d’avoir un travail régulier et de l’obligation de se présenter, aussi souvent que nécessaire, à un poste de gendarmerie, soient ordonnées. Plus subsidiairement, W.________ a conclu à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que la durée de la détention provisoire soit limitée à un mois à compter du 11 juillet 2018. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de W.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3.

- 5 - 3.1 Le recourant ne remet pas en cause l’existence de soupçons suffisants de culpabilité. Il ne conteste que le risque de réitération retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. W.________ soutient qu’il ne compromettrait pas sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves. Il relève d’abord que l’ordonnance attaquée ne mentionnerait pas qu’il se serait adonné à un trafic de stupéfiants, que l’art. 19a LStup sanctionne une contravention et que, dans la mesure où il aurait dépanné à trois ou quatre reprises des amis sans acquérir de bénéfice, il pourrait n’être pas punissable en vertu de l’art. 19b LStup. En ce qui concerne les faits commis au préjudice de P.________, il fait valoir que ceux-ci devraient être qualifiés de voies de fait et qu’il n’aurait pas pour habitude de frapper des gens, si bien qu’il n’y aurait pas lieu de craindre une récidive sur ce plan-là. Enfin, quant à la possession du poing américain, il considère que ces faits pourraient déboucher sur une contravention, voire même sur une exemption de peine, en vertu de l’art. 33 al. 2 LArm. 3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7).

- 6 - Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport – moyens d'instruction dont la mise en œuvre n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas où le risque de récidive est examiné –, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 p. 17). 3.3 En l’occurrence, les conditions prévues à l’art. 221 al. 1 let. c CPP sont manifestement remplies. En premier lieu, on relève que le recourant a déjà commis des crimes et des délits graves du même genre que ceux faisant l’objet de la présente affaire. L’intéressé a fait l’objet de cinq condamnations depuis 2008, dont quatre à des peines privatives de liberté. A ce stade, il doit encore exécuter 20 mois de privation de liberté infligés le 21 août 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, confirmés le 15 janvier 2018 par la Cour d’appel pénale, ainsi que 160 jours de peine privative de liberté correspondant à une peine d’ensemble fixée le 29 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de

- 7 - Lausanne à la suite de la révocation de la libération conditionnelle accordée le 31 juillet 2016. L’ordonnance pénale du 29 mars 2018 est exécutoire, W.________ ayant retiré son opposition le 20 juin 2018. Quand bien même il faut reconnaître avec le recourant que les condamnations de celui-ci sont également en lien avec des infractions à la LCR, le casier judiciaire et l’ordonnance pénale du 29 mars 2018 mentionnent surtout que, par le passé, l’intéressé a été condamné pour infraction et infraction grave à la LStup, à deux reprises pour infraction à la LArm et pour lésions corporelles simples. Par ailleurs, des quantités importantes de produits stupéfiants, prohibés par la loi, soit 18 pilules d’ecstasy, 4,9 g de cocaïne, 2,6 g de kétamine et 9,72 g de MDMA, ont été découverts sur le recourant lors de son interpellation. De plus, W.________ a admis consommer de telles substances et en avoir remis trois ou quatre fois à des amis (audition d’arrestation du 11 juillet 2018, pp. 2-3). Ainsi, quoi qu’il en dise, et compte tenu de ses aveux, il existe des soupçons suffisants que W.________ se soit en réalité rendu coupable des infractions prévues à l’art. 19 al. 1 let. c et d LStup, à savoir des délits graves, passible d’une peine privative de liberté de trois ans. En deuxième lieu, le recourant est susceptible de compromettre sérieusement la sécurité d’autrui. Comme on l’a vu, lors de son interpellation, il était en possession d’une quantité non négligeable de stupéfiants, nocifs pour la santé, et en a remis à des tiers. Le fait qu’il n’y ait, à ce stade, pas de soupçon de commission d’une infraction aggravée au sens de l’art. 19 al. 2 LStup n’y change rien. Par ailleurs, W.________ est régulièrement sous l’influence de produits stupéfiants et semble se promener fréquemment avec une arme prohibée sur lui, comme l’attestent ses deux condamnations précédentes pour infraction à la LArm. Enfin, il ressort de ses propres déclarations qu’il n’a pas hésité à donner un coup de poing à un individu qu’il ne connaissait pas parce qu’il était énervé de voir celui-ci avec, selon lui, sa copine (audition d’arrestation du 11 juillet 2018, p. 3). En troisième lieu, il est sérieusement à craindre que l’intéressé réitère ses agissements délictueux. En effet, le recourant a été condamné

- 8 - à maintes reprises pour des crimes et des délits, notamment en lien avec sa consommation de stupéfiants. En outre, quand bien même, le 15 janvier 2018, la Cour d’appel pénale a réformé le jugement rendu le 21 août 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois en refusant de révoquer un sursis portant sur une peine privative de liberté de deux ans prononcée le 23 janvier 2012 et a relevé que W.________, ayant commis continuellement des infractions depuis 2012, présenterait un pronostic incontestablement défavorable s’il n’avait pas fait preuve d’une prise de conscience aux débats d’appel (CAPE 15 janvier 2018/4, p. 17), il perd de vue que les progrès qu’il met en avant pour s’en sortir, notamment s’agissant de sa conduite automobile (recours, p. 2), sont réduits à néant par le fait qu’il a derechef consommé des produits stupéfiants depuis le début de l’année 2018 et violé les règles de conduite assortissant sa libération conditionnelle en ne se rendant pas, sans excuses, aux contrôles d’abstinence en mai, juin et juillet 2018. Dans ces conditions, les efforts relevés par la Cour d’appel pénale concernant la stabilisation de la situation personnelle de l’intéressé n’ont plus lieu d’être. En définitive, on relève que le recourant a récidivé alors qu’il s’exposait à une révocation d’une libération conditionnelle (cf. ordonnance pénale du 29 mars 2018) et d’un sursis portant sur une peine privative de liberté de deux ans et qu’il a déjà subi plusieurs périodes importantes de détention provisoire (cf. casier judiciaire), ce qui démontre une prise de conscience inexistante et qu’il fait fi des décisions de justice prononcées contre lui. Ainsi, le pronostic quant à sa son comportement futur ne peut qu’être qualifié de très défavorable. Au regard de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu un risque de réitération. 4. 4.1 Le recourant expose que des mesures de substitution moins sévères pourraient être ordonnées en lieu et place de la détention provisoire. Il évoque la possibilité qu’il soit à nouveau soumis à un test d’urine pour démontrer son abstinence et qu’il soit obligé d’avoir un travail régulier et de se présenter à un poste de police.

- 9 - 4.2 En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.2). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3). Lorsque la détention provisoire tend à pallier des risques de fuite et de récidive, l'exécution d'une peine privative de liberté résultant d'une précédente condamnation constitue en principe une mesure de substitution adéquate (ATF 142 IV 367 consid. 2.2, SJ 2017 I 233). Dans le cadre de l'exécution d'une peine, des mesures d'aménagement sont envisageables à la mi-peine et à certaines conditions (cf. p. ex. art. 77a al. 1, 84 al. 6 ou 86 al. 4 CP). Il n'en résulte pas pour autant que le prévenu se retrouverait en liberté ; en effet, le juge de la détention peut prévoir, à

- 10 - titre de condition à la mesure de substitution, que le prévenu sera à nouveau placé en détention provisoire si l'exécution des précédentes condamnations – respectivement l’aménagement de celle-ci – devait entraîner sa libération préalablement à l'issue de la procédure ayant entraîné le placement en détention provisoire (ATF 142 IV 367 consid. 2.2, SJ 2017 I 233). 4.3 En l’espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant ne permettent manifestement pas d’atteindre le même but que la détention provisoire, puisqu’avant d’être appréhendé, l’intéressé se trouvait également soumis à des règles de conduite, dont des contrôles d’abstinence, et qu’il a enfreint celles-ci, manquant à sept reprises sans excuses lesdits contrôles. Pour le reste, on relèvera que le travail qu’il exerçait lors de son interpellation ne l’a pas empêché de commettre les faits de la présente affaire et que l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police n’est pas propre à contenir le risque de réitération qu’il présente. En l’occurrence, la seule mesure de substitution envisageable est l'exécution d’une peine privative de liberté résultant d'une précédente condamnation (ATF 142 IV 367 consid. 2.2, SJ 2017 I 233). Une telle mesure est apte à prévenir le risque de réitération retenu. De plus, comme on l’a vu, W.________ doit exécuter 20 mois de privation de liberté résultant de sa condamnation par la Cour d’appel pénale du 15 janvier 2018 et 160 jours de peine privative de liberté prononcés le 29 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. A cet égard, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, et dans la mesure où un risque de collusion n’est pas invoqué, il y a lieu d’inviter le Ministère public et la défense à se renseigner rapidement auprès de l’Office d’exécution des peines sur la quotité exacte et l’exécutabilité des peines concernées et, le cas échéant, de solliciter auprès du Tribunal des mesures de contrainte que l’intéressé soit mis au bénéfice de cette mesure.

5. Au vu de la gravité des faits reprochés à W.________, et dès lors que l’on se trouve au tout début de l’enquête, celui-ci s’expose

- 11 - concrètement au prononcé d’une peine à l’évidence supérieure à la période de détention provisoire de trois mois qu’il aura subie le 11 octobre

2018. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP).

6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge de W.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 juillet 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un

- 12 - francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de W.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Aurélie Cornamusaz, avocate (pour W.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités

- 13 - fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :