Sachverhalt
dénoncés. Par ailleurs, depuis le mois de février 2018, la justice a été amenée à se pencher sur le cas de cette famille et les enfants font l’objet d’un suivi du Service de protection de la jeunesse. En particulier, par décision de mesures provisionnelles rendue le 26 juin 2018 par la Justice de paix, le droit de déterminer le lieu de résidence de A.S.________ et B.S.________ a été retiré à la recourante. Afin de pouvoir continuer à partager le quotidien de ses enfants, celle-ci réside depuis le 11 juillet 2018 avec eux dans un foyer maternel ([...]). La recourante fait également
- 6 - valoir qu’elle se retrouve aujourd’hui dans l’obligation de démontrer qu’elle dispose des capacités éducatives nécessaires à la restitution de son droit de déterminer le lieu de résidence de A.S.________ et B.S.________, et que, dans ce contexte, les répercussions des faits instruits par la justice pénale seraient importantes et multiples. En outre, on constaterait à la lecture des différents procès-verbaux déjà au dossier que les faits de la cause seraient en réalité complexes. Ainsi, après plusieurs mois d’investigation, les circonstances dans lesquelles le fémur de B.S.________ a été fracturé demeurent inexpliquées, de sorte que l’audition de témoins serait nécessaire afin de faire la lumière sur la situation des enfants du couple. La recourante fait enfin valoir qu’une personne raisonnable et de bonne foi, qui disposerait des mêmes caractéristiques qu’elle, mais qui disposerait de ressources suffisantes, ferait immanquablement appel à un homme de loi. Enfin, elle relève que son indigence n’est pas contestée. 2.3 En l’occurrence, bien que les infractions soient d’une gravité relative, il s’agit de violences d’une jeune mère sur ses enfants en bas âge, cette dernière ayant notamment déclaré à la police, s’agissant de son fils de neuf mois « […] de plus mon fils présente une fracture au fémur dont l’origine reste indéterminée. Je n’exclus pas être responsable de cette fracture » (P. 4 p. 4). Il ressort également du dossier que K.________ réside actuellement avec ses enfants dans un foyer et se trouve dans l’obligation de démontrer qu’elle dispose des capacités éducatives nécessaires à la restitution de son droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants. Il ne fait dès lors aucun doute que les conséquences de l’enquête pourraient avoir des répercussions importantes sur ses affaires civiles en cours, notamment s’agissant de ses droits envers ses enfants. On relèvera encore que la recourante n’est âgée que de 24 ans, qu’elle est actuellement sans emploi et qu’elle n’est pas familière de la pratique judiciaire. Au vu de ces éléments, l’assistance d’un défenseur, à laquelle recourrait indubitablement une personne raisonnable et de bonne foi placée dans les mêmes circonstances, mais qui disposerait de ressources suffisantes, se justifie.
- 7 - Partant, il apparaît que les conditions prévues à l’art. 132 al. 1 let. b CPP sont réalisées, étant précisé que l’indigence de la recourante n’est pas contestée. C’est ainsi à tort que le Ministère public a refusé la désignation d’un défenseur d’office à la recourante, laquelle apparaît justifiée pour assurer la sauvegarde de ses intérêts.
3. En définitive, le recours de K.________ doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que Me Mathieu Genillod est désigné en qualité de défenseur d’office de cette dernière. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande (cf. CREP 24 juillet 2018/559 ; CREP 14 juin 2018/452), soit le 21 novembre 2018 (P. 23). La recourante ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, arrêtée à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 décembre 2018 est réformée en ce sens que Me Mathieu Genillod est désigné en qualité de défenseur d’office de K.________, avec effet au 21 novembre 2018. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ pour la procédure de recours est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
- 8 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Mathieu Genillod, avocat (pour K.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 En définitive, le recours de K.________ doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que Me Mathieu Genillod est désigné en qualité de défenseur d’office de cette dernière. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande (cf. CREP 24 juillet 2018/559 ; CREP 14 juin 2018/452), soit le 21 novembre 2018 (P. 23). La recourante ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, arrêtée à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 décembre 2018 est réformée en ce sens que Me Mathieu Genillod est désigné en qualité de défenseur d’office de K.________, avec effet au 21 novembre 2018. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ pour la procédure de recours est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
- 8 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Mathieu Genillod, avocat (pour K.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
1234 TRIBUNAL CANTONAL 37 PE18.013367-MMR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 janvier 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 132 al. 1 let. b et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 décembre 2018 par K.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 12 décembre 2018 par la Procureure de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.013367-MMR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 16 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre G.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées, soit pour avoir, à Nyon, au chemin de [...], notamment le 16 juin 2018, serré au cou sa compagne K.________, pour lui 351
- 2 - avoir donné des coups au visage, coups ayant cassé des dents à la lésée, pour l’avoir injuriée et pour l’avoir menacée de mort, et contre K.________ pour voies de fait, soit pour avoir, à Nyon, au chemin de [...], notamment le 16 juin 2018, giflé son compagnon lors d’une dispute. Par ordonnance du 7 août 2018, la procureure a accordé l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante à K.________, mais lui a refusé la désignation d’un conseil juridique gratuit. Cette ordonnance constate que la situation financière de K.________ est précaire et que son indigence est établie.
b) Le 17 octobre 2018, la procureure a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre G.________ et K.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de faits qualifiées, soit pour avoir, notamment à Nyon, donné des coups à leurs enfants, A.S.________, née le [...], et B.S.________, né le [...], et pour avoir, entre le 16 et le 28 juin 2018, dans des circonstances à ce jour indéterminées, cassé le fémur de leur fils B.S.________. B. Le 3 décembre 2018, Me Mathieu Genillod a requis formellement sa désignation en qualité de défenseur d’office de K.________. Par ordonnance du 12 décembre 2018, la Procureure de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à K.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Elle a considéré que la cause n’était compliquée ni en fait ni en droit, de sorte que l’affaire ne présentait pas de difficultés particulières que la prévenue ne pourrait pas surmonter seule (art. 132 CPP), et que les faits reprochés à cette dernière étaient de peu de gravité au vu de la peine susceptible d’être prononcée (art. 132 al. 3 CPP), de sorte que l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP).
- 3 - C. Par acte du 27 décembre 2018, K.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que Me Mathieu Genillod lui soit désigné en qualité de défenseur d’office. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 11 janvier 2019, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 17 août 2017/542 consid. 1 et les références citées). 2. 2.1 En dehors des cas de défense obligatoire, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
- 4 - Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe « notamment » ; ATF 143 I 164 consid. 3.4, RDAF 2018 I 310), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). Selon la jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office dans une procédure pénale est nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis. Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF
- 5 - 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1 ; TF 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 in SJ 2014 I 273). S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF 6B_832/2018 du 22 octobre 2018 consid. 5.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier ; elle est également retenue quand il faut apprécier des faits justificatifs ou exclusifs de responsabilité ou lorsque la distinction entre infraction simple et infraction grave à la loi sur la circulation routière est litigieuse. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_128/2018 du 23 juillet 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités ; TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). 2.2 La recourante fait valoir que les faits qui lui sont reprochés se seraient déroulés dans un contexte de violence du père, lequel a d’ailleurs déjà été condamné par voie d’ordonnance pénale pour certains des faits dénoncés. Par ailleurs, depuis le mois de février 2018, la justice a été amenée à se pencher sur le cas de cette famille et les enfants font l’objet d’un suivi du Service de protection de la jeunesse. En particulier, par décision de mesures provisionnelles rendue le 26 juin 2018 par la Justice de paix, le droit de déterminer le lieu de résidence de A.S.________ et B.S.________ a été retiré à la recourante. Afin de pouvoir continuer à partager le quotidien de ses enfants, celle-ci réside depuis le 11 juillet 2018 avec eux dans un foyer maternel ([...]). La recourante fait également
- 6 - valoir qu’elle se retrouve aujourd’hui dans l’obligation de démontrer qu’elle dispose des capacités éducatives nécessaires à la restitution de son droit de déterminer le lieu de résidence de A.S.________ et B.S.________, et que, dans ce contexte, les répercussions des faits instruits par la justice pénale seraient importantes et multiples. En outre, on constaterait à la lecture des différents procès-verbaux déjà au dossier que les faits de la cause seraient en réalité complexes. Ainsi, après plusieurs mois d’investigation, les circonstances dans lesquelles le fémur de B.S.________ a été fracturé demeurent inexpliquées, de sorte que l’audition de témoins serait nécessaire afin de faire la lumière sur la situation des enfants du couple. La recourante fait enfin valoir qu’une personne raisonnable et de bonne foi, qui disposerait des mêmes caractéristiques qu’elle, mais qui disposerait de ressources suffisantes, ferait immanquablement appel à un homme de loi. Enfin, elle relève que son indigence n’est pas contestée. 2.3 En l’occurrence, bien que les infractions soient d’une gravité relative, il s’agit de violences d’une jeune mère sur ses enfants en bas âge, cette dernière ayant notamment déclaré à la police, s’agissant de son fils de neuf mois « […] de plus mon fils présente une fracture au fémur dont l’origine reste indéterminée. Je n’exclus pas être responsable de cette fracture » (P. 4 p. 4). Il ressort également du dossier que K.________ réside actuellement avec ses enfants dans un foyer et se trouve dans l’obligation de démontrer qu’elle dispose des capacités éducatives nécessaires à la restitution de son droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants. Il ne fait dès lors aucun doute que les conséquences de l’enquête pourraient avoir des répercussions importantes sur ses affaires civiles en cours, notamment s’agissant de ses droits envers ses enfants. On relèvera encore que la recourante n’est âgée que de 24 ans, qu’elle est actuellement sans emploi et qu’elle n’est pas familière de la pratique judiciaire. Au vu de ces éléments, l’assistance d’un défenseur, à laquelle recourrait indubitablement une personne raisonnable et de bonne foi placée dans les mêmes circonstances, mais qui disposerait de ressources suffisantes, se justifie.
- 7 - Partant, il apparaît que les conditions prévues à l’art. 132 al. 1 let. b CPP sont réalisées, étant précisé que l’indigence de la recourante n’est pas contestée. C’est ainsi à tort que le Ministère public a refusé la désignation d’un défenseur d’office à la recourante, laquelle apparaît justifiée pour assurer la sauvegarde de ses intérêts.
3. En définitive, le recours de K.________ doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que Me Mathieu Genillod est désigné en qualité de défenseur d’office de cette dernière. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande (cf. CREP 24 juillet 2018/559 ; CREP 14 juin 2018/452), soit le 21 novembre 2018 (P. 23). La recourante ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, arrêtée à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 décembre 2018 est réformée en ce sens que Me Mathieu Genillod est désigné en qualité de défenseur d’office de K.________, avec effet au 21 novembre 2018. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ pour la procédure de recours est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
- 8 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Mathieu Genillod, avocat (pour K.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :