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PE18.013265

Waadt · 2018-11-08 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 875 LAU/01/18/0000802 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 novembre 2018 __________________ Composition : M. PERROT, juge unique Greffier : M. Magnin ***** Art. 29 al. 2 Cst ; 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur les recours interjetés les 6 et 19 juillet 2018 par N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 13 juin 2018, respectivement contre l’ordonnance de refus d’indemnité rendue le 6 juillet 2018 par la Préfète du district de Lausanne dans la cause n° LAU/01/18/0000802, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 14 février 2018, la Préfète du district de Lausanne a notamment condamné N.________ à une amende de 300 fr. pour violation simple des règles de la circulation. 352

- 2 - Par courrier du 19 février 2018, N.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. B. a) Après avoir procédé à des mesures d’instruction complémentaires, la Préfète du district de Lausanne a, par ordonnance du 13 juin 2016, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N.________ pour violation simple des règles de la circulation (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

b) Par lettre du 3 juillet 2018, N.________ a fait observer à la Préfète du district de Lausanne que celle-ci ne lui avait pas imparti un délai pour faire valoir ses droits à une indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Elle a en outre conclu à l’octroi d’un montant de 5'580 fr. 75 à ce titre.

c) Par décision du 6 juillet 2018, la Préfète du district de Lausanne a refusé d’accorder à N.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. En substance, cette autorité a considéré que la présente affaire relevait d’une simple contravention, qu’elle avait uniquement nécessité une appréciation des faits, qu’elle n’était pas juridiquement complexe et qu’elle avait été classée rapidement, si bien qu’il n’était en l’occurrence pas raisonnable de faire appel à un avocat. C. Par acte du 6 juillet 2018, N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 13 juin 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, au renvoi du dossier de la cause à la Préfecture du district de Lausanne pour qu’elle rende une décision relative « aux indemnités fondées sur l’art. 429 CPP » et à ce qu’une équitable indemnité de 1'500 fr., lui soit accordée pour la procédure de recours. Le 19 juillet 2018, N.________ a également interjeté recours contre l’ordonnance du 6 juillet 2018, en concluant, avec suite de frais et

- 3 - dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants, ainsi qu’à une équitable indemnité de 3'000 fr. pour la procédure de recours. Invité à se déterminer, le Ministère public central a déposé des déterminations. Il a conclu à ce que le recours déposé par N.________ le 6 juillet 2018 soit déclaré sans objet et à ce que le recours déposé par cette dernière le 19 juillet 2018 soit rejeté, aux frais de son auteur. La Préfète du district de Lausanne n’a pas procédé dans le délai qui lui avait été imparti. En d roit :

1. Une décision rendue par les autorités pénales compétentes en matière de contravention peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP). En vertu de l’art. 395 al. 1 let. a CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique dans la présente procédure (art. 13 al. 2 LVCPP). En l’espèce, les recours ont été interjetés en temps utile auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans la mesure où ces recours portent, d’une part, sur l’omission de l’autorité intimée de statuer sur la question de l’éventuel

- 4 - octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et, d’autre part, sur le refus d’allocation d’une telle indemnité, de sorte qu’ils sont recevables.

2. En l’occurrence, dans son recours du 6 juillet 2018, N.________ reproche à la Préfète du district de Lausanne d’avoir omis de lui impartir un délai pour lui permettre de faire valoir ses droits résultant de l’art. 429 CPP et d’avoir omis de statuer sur la question de l’octroi de l’indemnité y relative. Elle invoque notamment une violation de son droit d’être entendue et requiert une indemnité de 5'580 fr. 75. Cependant, le 3 juillet 2018, la recourante avait déjà demandé à la Préfète du district de Lausanne l’allocation d’une telle indemnité. Par ordonnance du 6 juillet 2018, cette autorité a ensuite statué sur cette demande et l’a rejetée. Ainsi, force est de constater que l’autorité intimée a réparé son omission et que le recours du 6 juillet 2018 se révèle donc sans objet. S’agissant du grief relatif à la violation du droit d’être entendu dirigé contre l’ordonnance du 13 juin 2018, on relève que l’autorité intimée n’avait, d’une part, pas invité la recourante à faire valoir ses droits découlant de l’art. 429 CPP avant de rendre sa décision et, d’autre part, qu’elle avait ensuite omis de statuer sur la question de l’indemnité y relative, de sorte que la question peut se poser. Cela étant, le recours du 6 juillet 2018 étant sans objet, il n’y a plus lieu d’examiner un tel grief à ce stade. Au demeurant, une éventuelle violation du droit d’être entendu de la recourante devrait aujourd’hui être considérée comme étant réparée, dès lors que, dans son courrier 3 juillet 2018, l’intéressée a pu s’exprimer sur la question de l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure et sur le montant de celle-ci, et a pu faire valoir ses moyens de preuve. 3. 3.1 Dans son acte du 19 juillet 2018, la recourante invoque également une violation de son droit d’être entendue concernant l’ordonnance du 6 juillet 2018. Elle fait valoir que cette ordonnance ne

- 5 - répondrait pas aux exigences de motivation, dès lors qu’elle ne contiendrait en particulier aucune analyse du nombre d’heures consacrées par son avocat dans le cadre de cette procédure. 3.2 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour répondre à l’exigence de motiver sa décision, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3). Lorsque l’autorité statue sur la base d’une liste d’opérations et débours et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton de Vaud, elle doit prendre en compte la liste des opérations et débours présentée et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées et des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et 2.3). Le principe du droit d’être entendu étant de nature formelle, toute violation de ce dernier conduit, en principe, à l’annulation de la décision rendue (ATF 122 IV 8 ; ATF 121 I 230). Sa violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 133 I 201 ; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3 ; TF 1B_249/2013 du 12 août 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1 et les références citées ; TF 1B_36/2010 du 19 août 2010). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 14 mars 2011/46 ; CREP 20 août 2013/530).

- 6 - 3.3 En l’espèce, dans son ordonnance du 6 juillet 2018, la Préfète du district de Lausanne a exposé en détail les motifs pour lesquels elle a considéré que la recourante n’avait pas droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. A cet égard, elle a en substance rappelé la disposition légale topique et les éléments de jurisprudence pertinents. En outre, elle a expliqué que l’affaire n’était pas complexe, ni en fait ni en droit, qu’elle ne relevait que d’une appréciation des faits, que l’avocat n’avait consacré que deux heures d’activité à l’analyse juridique du dossier et qu’il ne s’agissait que d’une contravention, si bien que la consultation d’un avocat ne se justifiait pas. Ainsi, quoi qu’en dise la recourante, l’autorité intimée a respecté les exigences de motivation qui lui incombaient. Par ailleurs, dans la mesure où cette autorité a rejeté la requête de N.________, elle n’avait pas besoin de se prononcer sur la quotité de l’indemnité et, à cet effet, de déterminer le nombre d’heures qu’avait nécessité la défense de la recourante devant elle. Dans ces circonstances, la Préfète du district de Lausanne n’a pas violé le droit d’être entendu de la recourante. Partant, le grief doit être rejeté. 4. 4.1 La recourante reproche à la Préfète du district de Lausanne d’avoir refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, au motif que la difficulté de la présente affaire ne le justifiait pas. Elle soutient que la nécessité d’un avocat était en l’occurrence indiscutable, dès lors qu’une condamnation pénale aurait eu des conséquences néfastes sur le plan civil et administratif et que le classement de la procédure serait intervenu grâce à l’intervention du défenseur. 4.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des

- 7 - droits de procédure (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). Selon le Message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [FF 2006 1312, ch. 2.10.3.1] ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016). 4.3 En l'espèce, la recourante remplit les deux conditions posées à l’art. 429 al. 1 CPP, en ce sens qu’elle avait le statut de prévenue et qu’elle a bénéficié d’une ordonnance de classement. Elle peut donc prétendre à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. S’il est vrai que la présente affaire n’est pas réellement complexe au niveau factuel, l’établissement des faits était cependant loin d’être évident. Par ailleurs, avec la recourante, on relève que c’est suite à l’intervention de l’avocat que la faute exclusive du piéton a pu être

- 8 - déterminée. En outre, dans la mesure où il était en substance reproché à N.________ d’avoir renversé un jeune enfant à proximité d’un passage pour piéton, cette affaire n’était pas anodine et les conséquences sur le plan administratif et civil auraient été importantes en cas de culpabilité sur le plan pénal. Enfin, il importe peu que l’ordonnance pénale du 14 février 2018 portait sur une contravention. En effet, selon la jurisprudence, en matière de contravention, on ne peut pas partir du principe que le prévenu doit supporter seul ses frais de défense, puisqu’il faut tenir compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Au regard de ce qui précède, le recours à un avocat apparaissait en l’occurrence raisonnable. Par conséquent, c’est à tort que la Préfète du district de Lausanne a refusé d’allouer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à la recourante. S’agissant de la quotité de l’indemnité devant être allouée, il convient qu’elle soit fixée par la Préfète du district de Lausanne, celle-ci ne s’étant pas encore prononcée sur les opérations alléguées par la recourante et étant la mieux à même de procéder à cette analyse, compte tenu de sa connaissance approfondie de la cause et conformément au principe du double degré de juridiction (CREP 24 août 2018/653 ; CREP 5 février 2018/81).

5. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 6 juillet 2018 annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Préfète du district de Lausanne pour qu’elle procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les

- 9 - dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP). Dans ses deux actes de recours, elle a conclu à l’octroi de deux indemnités de 1'500 fr. et 3'000 fr., soit de 4'500 fr. au total. Elle n’a cependant pas produit de liste d’opérations de son défenseur et ne justifie pas cette quotité élevée pour une telle procédure. Par ailleurs, les arguments figurant dans ses deux recours se recoupent pour l’essentiel. Ainsi, il y a lieu d’estimer à 5 heures le temps nécessaire à la défense des intérêts de la recourante pour l’ensemble de la procédure de recours. De plus, le tarif horaire usuel d’avocat de 300 fr. doit en l’occurrence être retenu (art. 26a al. 3 TFIP). L’indemnité sera donc fixée à 1'500 fr., plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 8 février 2018/100 ; CREP 1er mars 2017/904 consid. 4) –, par 115 fr. 50, soit à 1'615 fr. 50 au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours du 6 juillet 2018 est sans objet. II. Le recours du 19 juillet 2018 est admis. III. L’ordonnance du 6 juillet 2018 est annulée. IV. Le dossier de la cause est renvoyé à la Préfète du district de Lausanne pour qu’elle procède dans le sens des considérants. V. Les frais d’arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité de 1'615 fr. 50 (mille six cent quinze francs et cinquante centimes) est allouée à N.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

- 10 - VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour N.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Préfète du district de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :