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PE18.013085

Waadt · 2019-01-11 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 31 PE18.013085-C.________ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 11 janvier 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 5 décembre 2018 par S.________ à l'encontre de C.________, procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, dans la cause n° PE18.013085- C.________, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 3 juillet 2018, S.________ a déposé plainte pénale contre son ex-femme, W.________, et son ami, P.________, pour menaces et injures. Il leur reproche de l’avoir menacé de mort et traité de « connard », le 29 juin 2018, alors qu’il se trouvait dans le hall du centre commercial [...], à la rue de [...], à [...], en compagnie d’un ami, H.________. 354

- 2 - A l’appui de sa plainte, S.________ a produit un témoignage écrit rédigé par H.________ en langue serbe (non traduit), qui confirmerait les faits objet de la plainte (P. 4). Le 5 juillet 2018, l’affaire a été attribuée à [...], procureure de l’arrondissement du Nord vaudois. Le 19 septembre 2018, une audience de conciliation a été tenue en présence de S.________ et de W.________. Cette dernière a contesté avoir, elle-même ou son ami P.________, menacé ou insulté S.________ lors de leur rencontre au centre commercial le 29 juin 2018. Le 1er octobre 2018, l’affaire a été attribuée à C.________, procureure de l’arrondissement du Nord vaudois. Le 3 décembre 2018, la procureure C.________ a adressé aux parties un avis de prochaine clôture leur indiquant qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement et laisser les frais à la charge de l’Etat. Elle leur a fixé un délai au 17 décembre 2018 pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves. B. Par courrier du 5 décembre 2018, S.________ a implicitement requis la récusation de la procureure C.________, en demandant que l’affaire soit attribuée à un ou une autre procureure (P. 10). Le 10 décembre 2018, la procureure C.________ a imparti un délai à S.________ pour lui indiquer si sa lettre devait être interprétée comme une demande de récusation et, le cas échéant, pour lui communiquer les motifs invoqués à l’appui de sa requête. Par courrier du 26 décembre 2018, S.________ a indiqué maintenir sa demande de récusation et a motivé celle-ci (P. 12).

- 3 - C. Le 8 janvier 2019, la procureure C.________ a transmis le dossier de la cause ainsi que la demande de récusation à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Dans sa prise de position du même jour, elle a conclu au rejet de cette demande. En d roit :

1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) pour statuer sur la demande de récusation présentée le 5 décembre 2018 et complétée le 26 décembre 2018, en temps utile (art. 58 al. 1 CPP). La demande de récusation est donc recevable. 2. 2.1 Le requérant, partie plaignante dans une affaire traitée par la procureure C.________, a requis sa récusation au motif qu’elle n’aurait pas pris en considération les preuves qu’il aurait avancées contre W.________ et aurait refusé d’auditionner le témoin présent lors de l’altercation litigieuse. Il indique avoir le sentiment que tout ce qu’il dit serait pris comme un mensonge, alors que la prévenue W.________ aurait elle-même menti à plusieurs reprises.

- 4 - 2.2 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 précité consid. 2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1 ; TF 1B_87/2017 du 6 avril 2017 consid. 2.2 et les références). En particulier, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135 ; Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP ; CREP 17 mars 2017/181 consid. 2.1 et réf.).

- 5 - Dans le cadre de l'instruction, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). De même, la garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un magistrat au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. Ainsi, lorsqu’un justiciable est insatisfait d’une décision ou d’une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure, ni de vérifier la légalité ou l’opportunité des actes du magistrat qu’elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les références citées ; TF 1B_311/2014 du 31 octobre 2014).

- 6 - 2.3 En l’espèce, il n’y a pas lieu d’examiner, dans la procédure de récusation, si c’est à tort ou à raison que la procureure n’a pas entendu l’auteur du témoignage écrit produit par le requérant – étant précisé que celui-ci n’a pas formellement requis d’audition de témoin – ou qu’elle envisage de classer la procédure. Il appartient au requérant de présenter formellement une requête d’audition de témoin dans le délai de prochaine clôture et, en cas de classement, de recourir, s’il le souhaite, contre un éventuel rejet de sa réquisition ainsi que contre l’appréciation des preuves à laquelle la procureure se sera livrée. En tout état de cause, la procureure était tenue, par l’art. 318 al. 1 CPP, d’annoncer ses intentions en fixant un délai de prochaine clôture, sans avoir à motiver son point de vue. Son avis de prochaine clôture, par lequel elle a indiqué son intention de rendre une ordonnance de classement, ne permet dès lors pas de la soupçonner de partialité. Ainsi, force est de constater que l’on ne discerne pas, dans les éléments présentés par le requérant, d’indices de prévention à son encontre de la part de la procureure C.________.

3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 5 décembre 2018 et complétée le 26 décembre 2018 par S.________ à l’encontre de la procureure C.________ doit être rejetée. Les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 5 décembre 2018 et complétée le 26 décembre 2018 par S.________ contre la procureure C.________ est rejetée. II. Les frais de décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de S.________. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- S.________,

- Ministère public central, et communiquée à :

- Mme la procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :