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PE18.012626

Waadt · 2018-10-02 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions (art. 395 let. a CPP). Tel est le cas en l’espèce. Partant, c'est un membre de la Chambre des recours pénale qui est compétent pour statuer en qualité de juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

- 5 -

E. 1.1 Le prononcé par lequel une autorité administrative instituée en vue de la poursuite et du jugement des contraventions statue sur le retrait d'une opposition formée contre une ordonnance pénale (art. 355 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Juge unique CREP 2 mars 2017/149; Juge unique CREP 12 mars 2013/153). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]).

E. 1.2 Si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, qui statue à trois juges (art. 67 al.

E. 1.3 Si une partie a été empêchée d'observer le délai, elle peut en demander la restitution aux conditions de l’art. 94 CPP. L’alinéa 2 de cette disposition prescrit que la demande de restitution de délai doit être adressée, dûment motivée, par écrit et dans un délai de trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et que l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. S’il s’agit d’un délai de recours, la compétence revient à l’autorité de recours, soit en l’occurrence à la Chambre des recours pénale (CREP 11 septembre 2014/668 consid. 2; CREP 6 juin 2014/394 consid. 1a; CREP 21 janvier 2014/53 consid. 1; CREP 20 janvier 2014/37 consid. 1b). En l’occurrence, la décision attaquée du 17 janvier 2018, qui constate le retrait de l’opposition formée par J.________ contre l’ordonnance pénale du 7 décembre 2017, en application de l’art. 355 al. 2 CPP, est, comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 1.1), susceptible de recours au sens des art. 393 ss CPP. Par conséquent, la Commission de police n’était pas compétente pour statuer sur la restitution du délai de recours. Seule la Chambre des recours pénale pouvait statuer sur une telle restitution.

E. 1.4 Cela étant, même à supposer que la Chambre des recours pénale retienne, à l’instar de la Commission de police, un empêchement non fautif de la recourante de procéder durant la période de notification de la décision du 17 avril 2018, et restitue à J.________ le délai pour recourir contre cette décision, l’envoi du 16 avril 2018 serait quand même tardif. En effet, le délai de recours de dix jours commençait à courir dès la réception par la prénommée de la décision attaquée, soit dès le 22 février 2018, aux dires de la recourante elle-même. Ce délai venait ainsi à échéance le 5 mars 2018 (art. 90 CPP). Or, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Déposé le 16 avril 2018, le recours est donc tardif.

E. 2 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

- 6 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui est considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de J.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme J.________,

- Ministère public central; et communiqué à :

- Commission de police de la Municipalité de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 765 2936459 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 octobre 2018 __________________ Composition : M. KRIEGER, juge unique Greffière : Mme Mirus ***** Art. 90, 91, 355 al. 2, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 avril 2018 par J.________ contre la décision rendue le 17 janvier 2018 par la Commission de police de la Municipalité de Lausanne dans la cause n° 2936459, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 10 mai 2017, la Police municipale de Lausanne a infligé une amende d’ordre de 40 fr. à J.________, pour le motif que le véhicule de la prénommée se trouvait, à 15h31, en stationnement sur l’avenue du Tribunal fédéral, sur une case réglementée par un appareil horodateur, dont le ticket délivré indiquait la fin du stationnement à 15h02. Le temps imparti avait donc été dépassé de 29 minutes. 352

- 2 - Par courrier du 18 mai 2017, J.________ a contesté cette amende. Le 25 août 2017, la Police municipale de Lausanne a maintenu l’amende d’ordre. Le 29 septembre 2017, elle a dénoncé J.________ à la Commission de police de la Municipalité de Lausanne (ci-après : Commission de police).

b) Par ordonnance pénale du 7 novembre 2017, la Commission de police a condamné J.________ à une peine d’amende de 40 fr. et aux frais de procédure par 50 fr., pour contravention aux art. 27 al. 1 LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01) et 48 al. 8 OSR (Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979; RS 741.21). B. a) Ensuite de l’opposition formée le 17 novembre 2017 par J.________ contre cette ordonnance pénale, la Commission de police a, par mandat de comparution du 21 décembre 2017, cité l’intéressée à comparaître personnellement le 17 janvier 2018, à 10h30.

b) J.________ ne s’est pas présentée à l’audience du 17 janvier 2018 et n’a fait valoir aucun motif justifiant son absence. Par décision du même jour, considérant que l’opposition de l’intéressée, qui avait, sans excuse, fait défaut à une audience malgré un mandat de comparution régulièrement notifié, était réputée retirée, la Commission de police a dit que l’ordonnance pénale rendue le 7 novembre 2017 était assimilée à un jugement entré en force. Cette décision a été communiquée à J.________, par pli recommandé, le 23 janvier 2018. Selon le relevé de la Poste, le pli a été distribué le 25 janvier 2018.

c) Par sommation du 19 mars 2018, l’Office du contentieux de la ville de Lausanne a sommé J.________ de lui verser dans les dix jours le

- 3 - montant de 120 fr., correspondant au montant de l’amende, aux frais de procédure et aux frais de sommation. C. a) Par courrier du 16 avril 2018, J.________ a, sans donner la moindre explication, produit une série de pièces.

b) Par courrier du 20 avril 2018, la Commission de police a imparti à J.________ un délai au 9 mai 2018 pour indiquer si elle entendait recourir contre la décision du 17 janvier 2018. Elle a en outre rendu la prénommée attentive au fait qu’une opposition (recte : recours) déposée le 16 avril 2018 apparaissait tardive, étant donné le retrait à la poste le 25 janvier 2018 et l’échéance du délai de dix jours le 5 février 2018, que la Commission de police n’était pas compétente pour statuer sur la tardiveté du recours et que, le cas échéant, elle transmettrait celui-ci au Tribunal cantonal, relevant que des frais supplémentaires liés à la procédure de recours pourraient être mis à la charge de l’intéressée.

c) Par courrier du 8 mai 2018, J.________ a confirmé que son envoi du 16 avril 2018 devait être considéré comme un recours. Elle a expliqué qu’elle avait été hospitalisée du 22 décembre 2017 au 18 janvier 2018 et qu’elle n‘avait eu connaissance des courriers adressés par la Commission de police que le 22 février 2018.

d) Par courrier du 24 mai 2018, compte tenu des explications de J.________ et des pièces produites, la Commission de police lui a restitué le délai de recours au 22 février 2018, soulignant le fait que le recours était tardif, malgré la restitution du délai. Elle a donc imparti à la prénommée un délai au 14 juin 2018 pour lui indiquer si elle entendait maintenir son recours.

e) Le 11 juin 2018, J.________ a confirmé vouloir maintenir son recours.

f) Le dossier de la cause a été transmis au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.

- 4 - En d roit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel une autorité administrative instituée en vue de la poursuite et du jugement des contraventions statue sur le retrait d'une opposition formée contre une ordonnance pénale (art. 355 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Juge unique CREP 2 mars 2017/149; Juge unique CREP 12 mars 2013/153). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]). 1.2 Si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, qui statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions (art. 395 let. a CPP). Tel est le cas en l’espèce. Partant, c'est un membre de la Chambre des recours pénale qui est compétent pour statuer en qualité de juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

- 5 - 1.3. Si une partie a été empêchée d'observer le délai, elle peut en demander la restitution aux conditions de l’art. 94 CPP. L’alinéa 2 de cette disposition prescrit que la demande de restitution de délai doit être adressée, dûment motivée, par écrit et dans un délai de trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et que l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. S’il s’agit d’un délai de recours, la compétence revient à l’autorité de recours, soit en l’occurrence à la Chambre des recours pénale (CREP 11 septembre 2014/668 consid. 2; CREP 6 juin 2014/394 consid. 1a; CREP 21 janvier 2014/53 consid. 1; CREP 20 janvier 2014/37 consid. 1b). En l’occurrence, la décision attaquée du 17 janvier 2018, qui constate le retrait de l’opposition formée par J.________ contre l’ordonnance pénale du 7 décembre 2017, en application de l’art. 355 al. 2 CPP, est, comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 1.1), susceptible de recours au sens des art. 393 ss CPP. Par conséquent, la Commission de police n’était pas compétente pour statuer sur la restitution du délai de recours. Seule la Chambre des recours pénale pouvait statuer sur une telle restitution. 1.4 Cela étant, même à supposer que la Chambre des recours pénale retienne, à l’instar de la Commission de police, un empêchement non fautif de la recourante de procéder durant la période de notification de la décision du 17 avril 2018, et restitue à J.________ le délai pour recourir contre cette décision, l’envoi du 16 avril 2018 serait quand même tardif. En effet, le délai de recours de dix jours commençait à courir dès la réception par la prénommée de la décision attaquée, soit dès le 22 février 2018, aux dires de la recourante elle-même. Ce délai venait ainsi à échéance le 5 mars 2018 (art. 90 CPP). Or, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Déposé le 16 avril 2018, le recours est donc tardif.

2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

- 6 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui est considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de J.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme J.________,

- Ministère public central; et communiqué à :

- Commission de police de la Municipalité de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :