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PE18.012457

Waadt · 2018-09-13 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Par ordonnance du 26 juin 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée le 20 juin 2018 par R.________ contre [...], [...] et [...], les frais étant mis à la charge du plaignant (cause PE18.012030-MOP). 353

- 2 - Par ordonnance du 29 juin 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée le 20 juin 2018 par R.________ contre [...], les frais étant laissés à la charge de l’Etat (cause PE18.012457-MYO).

E. 2 R.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 26 juin 2018 par acte remis à la poste le 5 juillet 2018. Il a également recouru contre l’ordonnance du 29 juin 2018 par acte remis à la poste le 7 juillet 2018.

E. 3 Par avis séparés du 10 juillet 2018, adressés le même jour par plis recommandés, la Chambre des recours pénale a imparti au recourant un délai au 30 juillet suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés dans les deux procédures, avec l'indication qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le recours. Par écritures du 27 juillet 2018, le recourant a demandé la prolongation au 30 août 2018 du délai qui lui avait été imparti pour effectuer le dépôt à titre de sûretés dans l’un et l’autre des recours. Par avis séparés du 30 juillet 2018, la Chambre des recours pénale a accordé au recourant une unique prolongation de délai au 30 août 2018 pour effectuer le dépôt de 550 fr. requis à titre de sûretés dans les deux procédures. Par écritures du 29 août 2018, le recourant a demandé la prolongation au 10 octobre 2018 du délai qui lui avait été imparti pour effectuer le dépôt à titre de sûretés dans l’un et l’autre des recours, sollicitant en outre une « aide financière » à hauteur des frais. Par avis séparés du 31 août 2018, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la nouvelle requête de prolongation de délai dans les deux procédures, en rappelant au surplus au recourant que l’avis du 30 juillet 2018 mentionnait même qu’aucune autre prolongation de

- 3 - délai ne serait accordée et que l’« aide financière » requise n’était pas documentée.

E. 4 Par arrêt rendu le 31 août 2018 dans la cause PE18.012457- MYO (n° 668), la Chambre des recours pénale a déclaré le recours irrecevable (I), a dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr., étaient laissés à la charge de l'Etat (II) et a déclaré l’arrêt exécutoire (III). La Chambre des recours pénale a statué à l’identique par arrêt rendu le même jour dans la cause PE18.02030-GPE (recte : PE18.012030- MOP) (n° 669).

E. 5 Le 12 septembre 2018, procédant par écriture unique portant les références des deux causes, R.________ a demandé la restitution au 8 octobre 2018 des délais prolongés au 30 août 2018 qui lui avaient été impartis pour effectuer le dépôt à titre de sûretés dans l’un et l’autre de ses recours.

E. 6.1 Selon l’art. 94 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. D’après l’art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai.

E. 6.2 La Chambre des recours pénale étant l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli au sens de l’art. 94 al. 2 CPP, elle est compétente pour statuer sur la demande de restitution des délais de dépôt des sûretés pour les frais qui pourraient être mis à la charge du recourant en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours (CREP

- 4 - 17 avril 2018/286). Bien que portant sur la restitution de deux délais différents, la requête, présentée en temps utile, a été déposée par un unique procédé. Partant, il convient de statuer par un seul arrêt en application de l’art. 94 al. 4 CPP.

E. 6.3 En l’espèce, le requérant ne rend nullement vraisemblable que le défaut de versement des sûretés dans les deux procédures de recours ne soit imputable à aucune faute de sa part. Plus encore, il ne formule pas le moindre adminicule dont on pourrait déduire l’existence d’un empêchement au sens légal. Bien plutôt, il se limite, comme dans ses précédentes demandes, à solliciter plus de temps pour réunir la somme nécessaire au paiement des avances requises, alors même que les avis du 30 juillet 2018 précisaient expressément qu’une unique prolongation de délai au 30 août 2018 lui était accordée pour effectuer les dépôts requis à titre de sûretés. Cela ne satisfait à l’évidence pas à l’exigence de motivation posée par l’art. 94 al. 1 CPP. Dans ces conditions, le requérant ne peut se prévaloir d'aucun empêchement non fautif au sens de l’art. 94 al. 1 CPP. Les délais pour effectuer le dépôt à titre de sûretés imparti dans les deux procédures de recours ne sauraient dès lors être restitués.

E. 7 Il résulte de ce qui précède que la demande de restitution de délais présentée par R.________ le 12 septembre 2018 doit être rejetée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de restitution de délais est rejetée. II. Les frais de décision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de R.________. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. R.________,

- Ministère public central, et communiquée à :

- Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

- Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 707 PE18.012457-MYO/PE18.012030- MOP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 13 septembre 2018 __________________ Composition : M. M E Y L A N, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 94 al. 1, 2 et 4 CPP Statuant sur la demande de restitution de délais déposée le 12 septembre 2018 par R.________ dans les causes n° PE18.012457-MYO et n° PE18.012030-MOP, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 26 juin 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée le 20 juin 2018 par R.________ contre [...], [...] et [...], les frais étant mis à la charge du plaignant (cause PE18.012030-MOP). 353

- 2 - Par ordonnance du 29 juin 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée le 20 juin 2018 par R.________ contre [...], les frais étant laissés à la charge de l’Etat (cause PE18.012457-MYO).

2. R.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 26 juin 2018 par acte remis à la poste le 5 juillet 2018. Il a également recouru contre l’ordonnance du 29 juin 2018 par acte remis à la poste le 7 juillet 2018.

3. Par avis séparés du 10 juillet 2018, adressés le même jour par plis recommandés, la Chambre des recours pénale a imparti au recourant un délai au 30 juillet suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés dans les deux procédures, avec l'indication qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le recours. Par écritures du 27 juillet 2018, le recourant a demandé la prolongation au 30 août 2018 du délai qui lui avait été imparti pour effectuer le dépôt à titre de sûretés dans l’un et l’autre des recours. Par avis séparés du 30 juillet 2018, la Chambre des recours pénale a accordé au recourant une unique prolongation de délai au 30 août 2018 pour effectuer le dépôt de 550 fr. requis à titre de sûretés dans les deux procédures. Par écritures du 29 août 2018, le recourant a demandé la prolongation au 10 octobre 2018 du délai qui lui avait été imparti pour effectuer le dépôt à titre de sûretés dans l’un et l’autre des recours, sollicitant en outre une « aide financière » à hauteur des frais. Par avis séparés du 31 août 2018, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la nouvelle requête de prolongation de délai dans les deux procédures, en rappelant au surplus au recourant que l’avis du 30 juillet 2018 mentionnait même qu’aucune autre prolongation de

- 3 - délai ne serait accordée et que l’« aide financière » requise n’était pas documentée.

4. Par arrêt rendu le 31 août 2018 dans la cause PE18.012457- MYO (n° 668), la Chambre des recours pénale a déclaré le recours irrecevable (I), a dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr., étaient laissés à la charge de l'Etat (II) et a déclaré l’arrêt exécutoire (III). La Chambre des recours pénale a statué à l’identique par arrêt rendu le même jour dans la cause PE18.02030-GPE (recte : PE18.012030- MOP) (n° 669).

5. Le 12 septembre 2018, procédant par écriture unique portant les références des deux causes, R.________ a demandé la restitution au 8 octobre 2018 des délais prolongés au 30 août 2018 qui lui avaient été impartis pour effectuer le dépôt à titre de sûretés dans l’un et l’autre de ses recours. 6. 6.1 Selon l’art. 94 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. D’après l’art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. 6.2 La Chambre des recours pénale étant l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli au sens de l’art. 94 al. 2 CPP, elle est compétente pour statuer sur la demande de restitution des délais de dépôt des sûretés pour les frais qui pourraient être mis à la charge du recourant en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours (CREP

- 4 - 17 avril 2018/286). Bien que portant sur la restitution de deux délais différents, la requête, présentée en temps utile, a été déposée par un unique procédé. Partant, il convient de statuer par un seul arrêt en application de l’art. 94 al. 4 CPP. 6.3 En l’espèce, le requérant ne rend nullement vraisemblable que le défaut de versement des sûretés dans les deux procédures de recours ne soit imputable à aucune faute de sa part. Plus encore, il ne formule pas le moindre adminicule dont on pourrait déduire l’existence d’un empêchement au sens légal. Bien plutôt, il se limite, comme dans ses précédentes demandes, à solliciter plus de temps pour réunir la somme nécessaire au paiement des avances requises, alors même que les avis du 30 juillet 2018 précisaient expressément qu’une unique prolongation de délai au 30 août 2018 lui était accordée pour effectuer les dépôts requis à titre de sûretés. Cela ne satisfait à l’évidence pas à l’exigence de motivation posée par l’art. 94 al. 1 CPP. Dans ces conditions, le requérant ne peut se prévaloir d'aucun empêchement non fautif au sens de l’art. 94 al. 1 CPP. Les délais pour effectuer le dépôt à titre de sûretés imparti dans les deux procédures de recours ne sauraient dès lors être restitués.

7. Il résulte de ce qui précède que la demande de restitution de délais présentée par R.________ le 12 septembre 2018 doit être rejetée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de restitution de délais est rejetée. II. Les frais de décision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de R.________. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. R.________,

- Ministère public central, et communiquée à :

- Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

- Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :