opencaselaw.ch

PE18.012209

Waadt · 2018-07-11 · Français VD
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Par ordonnance du 29 juin 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de G.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 26 septembre 2018. 353

- 2 -

E. 2 Par acte du 2 juillet 2018, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa libération immédiate. Par ordre du 6 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné la relaxation immédiate de G.________. Le 9 juillet 2018, G.________ a déclaré retirer son recours du 2 juillet 2018, devenu sans objet. Il y a lieu d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

E. 3 Selon l'art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). En l’espèce, G.________ a retiré son recours, qui était devenu sans objet, sa relaxation immédiate ayant été ordonnée le 6 juillet 2018. Il se justifie dès lors de laisser à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP) les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit 581 fr. 60 au total.

- 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour G.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Mme [...], par l’envoi de photocopies.

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 527 PE18.012209-CPB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 juillet 2018 __________________ Composition : M. PERROT, vice-président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier : M. Magnin ***** Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 juillet 2018 par G.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 29 juin 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.012209-CPB, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 29 juin 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de G.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 26 septembre 2018. 353

- 2 -

2. Par acte du 2 juillet 2018, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa libération immédiate. Par ordre du 6 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné la relaxation immédiate de G.________. Le 9 juillet 2018, G.________ a déclaré retirer son recours du 2 juillet 2018, devenu sans objet. Il y a lieu d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

3. Selon l'art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). En l’espèce, G.________ a retiré son recours, qui était devenu sans objet, sa relaxation immédiate ayant été ordonnée le 6 juillet 2018. Il se justifie dès lors de laisser à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP) les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit 581 fr. 60 au total.

- 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour G.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Mme [...], par l’envoi de photocopies.

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :