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PE18.011849

Waadt · 2018-08-06 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le 19 juin 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre L.________ pour conduite en état d’ivresse et diverses autres violations de la loi sur la circulation routière. 353

- 2 - Dès lors que l’intéressé était déjà connu des services de police pour ivresse qualifiée à deux reprises, la Procureure a, par ordonnance du 19 juin 2018, ordonné le séquestre du véhicule Renault [...] détenu par le prénommé, dans la mesure où celui-ci pourrait être confisqué et pour éviter une récidive.

E. 2 Par acte du 22 juin 2018, L.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.

E. 3 Par courrier du 19 juillet 2018, L.________ a, par l’intermédiaire de son conseil, déclaré retirer son recours. Il convient dès lors de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.

E. 4 Selon l’art. 428 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du

E. 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge. En l'espèce, dans la mesure où, à la date du retrait, le dossier avait circulé auprès de la Cour et qu'un arrêt était sur le point d'être rendu, il se justifie de mettre les frais de la procédure, constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), à la charge de L.________. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant.

- 3 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Aesane Ziegler, avocate (pour L.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 508 PE18.011849-MYO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 août 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 393 ss et 428 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 juin 2018 par L.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 19 juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.011849-MYO, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit :

1. Le 19 juin 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre L.________ pour conduite en état d’ivresse et diverses autres violations de la loi sur la circulation routière. 353

- 2 - Dès lors que l’intéressé était déjà connu des services de police pour ivresse qualifiée à deux reprises, la Procureure a, par ordonnance du 19 juin 2018, ordonné le séquestre du véhicule Renault [...] détenu par le prénommé, dans la mesure où celui-ci pourrait être confisqué et pour éviter une récidive.

2. Par acte du 22 juin 2018, L.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.

3. Par courrier du 19 juillet 2018, L.________ a, par l’intermédiaire de son conseil, déclaré retirer son recours. Il convient dès lors de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.

4. Selon l’art. 428 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge. En l'espèce, dans la mesure où, à la date du retrait, le dossier avait circulé auprès de la Cour et qu'un arrêt était sur le point d'être rendu, il se justifie de mettre les frais de la procédure, constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), à la charge de L.________. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant.

- 3 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Aesane Ziegler, avocate (pour L.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :