Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le 31 mai 2018, D.________ a déposé plainte pénale contre [...], notamment pour dénonciation calomnieuse, lui reprochant d’avoir déposé sans raison une plainte pénale à son encontre au motif qu'il l'aurait menacée et violentée. Cette plainte a donné lieu à l’ouverture d’une instruction pénale conduite par le Procureur [...]. 353
- 2 - Par acte du 26 août 2020, D.________ a demandé la récusation du Procureur [...] dans le cadre de cette procédure notamment. Par décision du 20 novembre 2020 (no 728), la Chambre des recours pénale a rejeté dans la mesure où elle était recevable la demande de récusation présentée le 26 août 2020 par D.________ à l’encontre du Procureur [...] (I), a mis les frais de sa décision, par 1'210 fr., à la charge de D.________ (II) et a dit que la décision était exécutoire (III).
E. 2 Par demande du 11 mars 2021, D.________, se référant à la décision précitée, a requis une réduction, une remise ou un sursis pour le paiement des frais de procédure.
E. 3 Par arrêt du 16 mars 2021 (no 264), la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de remise de frais (I), a laissé les frais d’arrêt, par 660 fr., à la charge de l’Etat (II) et a dit que l’arrêt était exécutoire (III). Par arrêt du 19 mai 2021 (1B_210/2021), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours interjetés par D.________ contre la décision du 20 novembre 2020 et contre l’arrêt du 16 mars 2021, motif pris de la tardiveté du premier et de l’absence de motivation du second.
E. 4 Par acte du 31 mai 2021, D.________ a déclaré contester, par « la voie du recours en réforme », la mise à sa charge des frais dans la cause PE18.011479, en concluant à la nullité de la décision du 20 novembre 2020.
E. 5 La décision que le recourant déclare contester a été rendue par l’autorité même derechef saisie par recours. Il suffit de relever que la Chambre des recours pénale n’est pas compétente pour statuer sur un recours prétendument dirigé contre l’une de ses décisions (art. 393 al. 1 CPP, a contrario), qui plus est entrée en force de chose jugée après avoir
- 3 - été vainement contestée devant la juridiction fédérale. Le recours est donc irrecevable.
E. 6 Les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. D.________,
- Ministère public central,
- 4 - et communiqué à :
- Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), Direction du recouvrement, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 520 PE18.011479-JMU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 juin 2021 __________________ Composition : M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 393 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 mai 2021 par D.________ contre la décision rendue le 20 novembre 2020 par la Chambre des recours pénale dans la cause n° PE18.011479-JMU, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit :
1. Le 31 mai 2018, D.________ a déposé plainte pénale contre [...], notamment pour dénonciation calomnieuse, lui reprochant d’avoir déposé sans raison une plainte pénale à son encontre au motif qu'il l'aurait menacée et violentée. Cette plainte a donné lieu à l’ouverture d’une instruction pénale conduite par le Procureur [...]. 353
- 2 - Par acte du 26 août 2020, D.________ a demandé la récusation du Procureur [...] dans le cadre de cette procédure notamment. Par décision du 20 novembre 2020 (no 728), la Chambre des recours pénale a rejeté dans la mesure où elle était recevable la demande de récusation présentée le 26 août 2020 par D.________ à l’encontre du Procureur [...] (I), a mis les frais de sa décision, par 1'210 fr., à la charge de D.________ (II) et a dit que la décision était exécutoire (III).
2. Par demande du 11 mars 2021, D.________, se référant à la décision précitée, a requis une réduction, une remise ou un sursis pour le paiement des frais de procédure.
3. Par arrêt du 16 mars 2021 (no 264), la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de remise de frais (I), a laissé les frais d’arrêt, par 660 fr., à la charge de l’Etat (II) et a dit que l’arrêt était exécutoire (III). Par arrêt du 19 mai 2021 (1B_210/2021), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours interjetés par D.________ contre la décision du 20 novembre 2020 et contre l’arrêt du 16 mars 2021, motif pris de la tardiveté du premier et de l’absence de motivation du second.
4. Par acte du 31 mai 2021, D.________ a déclaré contester, par « la voie du recours en réforme », la mise à sa charge des frais dans la cause PE18.011479, en concluant à la nullité de la décision du 20 novembre 2020.
5. La décision que le recourant déclare contester a été rendue par l’autorité même derechef saisie par recours. Il suffit de relever que la Chambre des recours pénale n’est pas compétente pour statuer sur un recours prétendument dirigé contre l’une de ses décisions (art. 393 al. 1 CPP, a contrario), qui plus est entrée en force de chose jugée après avoir
- 3 - été vainement contestée devant la juridiction fédérale. Le recours est donc irrecevable.
6. Les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. D.________,
- Ministère public central,
- 4 - et communiqué à :
- Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), Direction du recouvrement, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :