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PE18.011157

Waadt · 2020-07-02 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-

- 6 - entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 3. 3.1 La recourante reproche au procureur d'avoir apprécié les faits de manière erronée et d'avoir classé sa plainte en violation du principe in dubio pro duriore. Elle soutient que son mari lui a dit vouloir "lui faire la peau". Il s'agirait ainsi d'une infraction grave et dans ce cas en vertu de ce principe, le procureur aurait dû le mettre en accusation, car – selon elle – les probabilités d'acquittement et de condamnation seraient équivalentes. 3.1.1 Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

- 7 - La punition de l'auteur dépend de la réalisation de deux conditions. Il faut, d'une part, que l'auteur ait émis une menace grave et, d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b; TF 6B_306/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit affective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a; TF 6B_306/2017 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave dans une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b; ATF 99 IV 212 consid. 1a; TF 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1; TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1; TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur; il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, car la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir eu l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1; TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1).

- 8 - 3.1.2 La notion de menace grave fait partie intégrante de l'infraction de menaces de l'art. 180 CP. On ne saurait donc suivre la recourante lorsqu'elle entend en tirer un argument en faveur d'une mise en accusation. La recourante a tout d'abord reproché à son mari de l'avoir menacée en ces termes "cela finira mal pour toi". Dans son recours, elle explique que son mari l'aurait menacée de "lui faire la peau". Entendu par le procureur le 15 août 2018, l'intimé a contesté avoir menacé la recourante (PV aud. 1, ll. 127-138). Par conséquent, le Ministère public a, à raison, considéré que les versions des protagonistes étaient irrémédiablement opposées et qu'aucune mesure d'instruction ne permettrait de trancher entre l'une ou l'autre de ces versions. Comme l'a relevé le magistrat dans ses déterminations du 17 avril 2020, on relève que les menaces proférées, soit "cela finira mal pour toi" n'ont effectivement pas dissuadé la recourante de continuer de prendre les copies des documents désirés. Elle n'a donc pas été alarmée par une menace grave au sens de la loi. Partant, les chances d'un acquittement sont nettement plus importantes que les risques d'une condamnation, de sorte que le classement peut être confirmé sur ce point. 3.2 La recourante reproche en outre à son mari de l'avoir saisie par le bras gauche et violemment poussée le soir du 3 juin 2018, de sorte qu'elle avait heurté la porte d'entrée et un mur, ce qui avait causé les ecchymoses constatées par le médecin du Service des urgences de l'hôpital de Nyon consulté le 4 juin 2018. 3.2.1 La loi pénale distingue l'état de nécessité licite (art. 17 CP) de l'état de nécessité excusable (art. 18 CP). L'auteur qui se trouve en état de nécessité (licite) sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale ; l'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée. Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. L'art. 17 CP n'est pas applicable lorsque l'auteur n'a pas pris les mesures nécessaires

- 9 - pour éviter d'être placé en situation de nécessité (Monnier, Commentaire romand, CP I, Bâle 2009, n. 3 ad art. 17 CP). Le danger auquel l'auteur pare en commettant l'infraction doit être imminent, soit en train de se passer ou sa menace doit s'avérer directe, des indices de danger commandant une réaction immédiate ou non différée, et impossible à détourner autrement (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 et 8 ad art. 17 CP). Les lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP sont définies par exclusion des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP, l’art. 123 ch. 1 al. 1 CP prévoyant que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. En vertu de l’art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende. Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2; ATF 119 IV 25 consid. 2a). La gifle, les coups de poing ou de pied ou les fortes bourrades avec les mains ou les coudes constituent des exemples types de voies de fait (Dupuis et al., op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 126 CP). La question de savoir si l’atteinte dépasse ce qui est socialement toléré, et parvient en ce sens au seuil des voies de fait, s’apprécie au regard des circonstances propres à chaque cas d’espèce (ATF 117 IV 14 consid. 2a; Dupuis et al., op. cit., n. 6 ad art. 126 CP). 3.2.2 Dans sa plainte du 4 juin 2018, la recourante a indiqué que le soir du 3 juin 2018, elle avait voulu récupérer son chargeur de téléphone au domicile de son mari. Ce dernier lui aurait dit de "ne plus remettre les

- 10 - pieds ici", lui aurait saisi le bras gauche et l'aurait basculée en dehors de la porte. Elle se serait tapée contre cette dernière et le mur, ce qui avait provoqué des ecchymoses sur ses bras et sur sa jambe droite. Elle serait partie en pleurs de l'immeuble et n'aurait pas appelé la police car elle aurait été sous le choc. Une fois de retour à la maison, elle avait toutefois appelé son avocat qui lui avait alors conseillé de se rendre à l'hôpital puis à la police (P. 4, p. 4). Il ressort du constat médical qu'elle a produit que le 4 juin 2018, soit le lendemain des faits qu'elle dénonce, qu'elle présentait des ecchymoses allant de 2 x 1 cm à 5 x 2 cm sur la face latérale et interne du bras, coude et avant-bras droit, des ecchymoses allant de 2 x 1 cm à 10 x 2 cm sur la face latérale de la cuisse et du genou ainsi que du pied gauche, une ecchymose sur la face interne de 8 x 2 cm à l'avant-bras gauche (P. 7). Le 21 février 2019, la recourante a été entendue par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, tant en qualité de plaignante que de prévenue. A cette occasion, elle a indiqué que le soir du 3 juin 2018, elle avait sonné à la porte du domicile de son mari, qu'il avait ouvert la porte et l'avait violemment repoussée sur le palier. Le fils du couple était présent (PV aud. 3, ll. 71-72). Elle a maintenu avoir été frappée par l'intimé et a ajouté qu'à un moment donné son fils était parti dans sa chambre de sorte qu'il n'avait pas vu l'entier de la scène (PV aud. 3, ll. 77- 78). Elle a encore admis qu'il lui arrivait souvent d'avoir des bleus dans le cadre de son activité de professeur d'éducation physique, mais a précisé qu'à la période de cet incident, elle était en arrêt maladie (PV aud. 3, ll. 205-206). J.________ a, quant à lui, expliqué à la police que son épouse s'était présentée à son domicile le 3 juin 2018 vers 22h00 et avait sonné à la porte de l'appartement. Il avait ouvert et son épouse avait tenté d'entrer de force dans l'appartement en le bousculant. Il avait remarqué qu'elle était fortement alcoolisée et il l'avait repoussée des deux mains avant de refermer la porte. Il a contesté que son épouse ait heurté quelque chose en reculant. Elle était restée quelques minutes dans le couloir avant de quitter les lieux. Il a nié l'avoir jamais frappée ou menacée (P. 4, p. 6). Le 15 août 2018, l'intimé a été entendu par le procureur, tant en qualité de prévenu que de partie plaignante. Il a

- 11 - notamment confirmé qu'une fois qu'il avait ouvert la porte de l'appartement, son épouse avait immédiatement tenté de forcer le passage et d'entrer au motif qu'elle avait oublié le chargeur de son téléphone portable. Il avait mis son pied pour retenir la porte afin de l'empêcher d'entrer. Il l'avait repoussée des deux mains afin qu'elle sorte, étant précisé que le fils des parties était à côté et tenait la porte. J.________ a ajouté qu'il avait dû s'y reprendre à une ou deux reprises et avait dit à son épouse qu'il fallait qu'elle parte sinon il appellerait la police (PV aud. 1, ll. 72-78, 169-172). Il a encore indiqué se souvenir avoir repoussé son épouse mais être incapable de dire si elle avait touché la porte ou le mur, ajoutant qu'elle n'était jamais tombée (PV aud. 1, ll. 146-147). Il a confirmé que le soir de l'incident, son épouse était alcoolisée (PV aud. 1, ll. 193-195), rappelant qu'elle était entrée par ruse dans l'immeuble pour entrer de force dans l'appartement. Il a expliqué l'avoir repoussée car il voulait protéger son fils de cette incursion (PV aud. 1, ll. 200-202). Le 16 octobre 2018, l'enfant du couple a également été entendu en qualité de témoin par le procureur (PV aud. 2). A cette occasion, il a confirmé les déclarations de l'intimé, sans faire état de violence de la part de ce dernier à l'encontre de la recourante (PV aud. 2, ll. 65-73, 79, 83-87, 174-179). Sur la base de ces éléments, le procureur a considéré que l'intimé devait être mis au bénéfice de ses déclarations, qui paraissaient crédibles et qui étaient confirmées par le témoignage du fils des protagonistes. Le procureur a ainsi retenu que l'intimé avait usé d'un moyen proportionné pour se prémunir d'une violation de domicile, un classement pouvant être rendu sur ce point. On ne peut cependant suivre cette appréciation. En effet, le procureur ne fait pas état du constat médical produit en première instance déjà par la recourante. Etabli le lendemain de l'altercation, il y est indiqué que la recourante présentait des ecchymoses allant de 2 x 1 cm à 5 x 2 cm sur la face interne du bras, coude et avant-bras droit, une ecchymose de 8 x 2 cm sur la face latérale de la cuisse et du genou droit. A priori, ce

- 12 - constat est à mettre en relation avec l'altercation du jour précédent. Les lésions constatées démontrent qu'il ne s'agit pas de simples voies de fait, mais plutôt de lésions corporelles simples, peu compatibles avec les faits décrits par l'intimé, à savoir qu'il aurait simplement repoussé la recourante. Le fils des protagonistes a certes confirmé les déclarations de son père, mais son témoignage ne peut être pris qu'avec beaucoup de retenue, le jeune homme étant confronté à un conflit de loyauté face à la séparation conflictuelle de ses parents alors qu'il vit auprès de son père. Dans ces circonstances, la question d'un état de nécessité tel que retenu par le Ministère public doit s'apprécier de manière différente que s'il s'était agi de simplement repousser la recourante. Il convient aussi de se demander si le fait que la recourante pénètre dans l'appartement peut être considéré comme un danger imminent. Dans l'affirmative, il y a encore lieu de s'interroger sur le respect du principe de la proportionnalité. Eu égard à la relative complexité de ces questions, on ne saurait considérer qu'un acquittement serait plus probable qu'une condamnation. Le Ministère public devait dès lors procéder selon l'art. 324 CPP. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance de classement annulée s'agissant des lésions corporelles simples, et confirmée pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens du considérant qui précède. 4.2 La recourante obtient partiellement gain de cause dans la mesure où l'ordonnance est annulée s'agissant de l'infraction de lésions corporelles simples. Par conséquent, les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 660 fr., à la charge de la recourante, le solde, par 660 fr., étant mis à la charge de l'intimé, qui succombe partiellement dans la mesure où il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

- 13 - 4.3 La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause à l'égard de l'intimé, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. De même, l'intimé, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, obtient partiellement gain de cause à l’égard de la recourante. Il a donc droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’ampleur des opérations utiles du représentant de la recourante ayant mené à l’adjudication partielle de ses conclusions équivaut à celle des opérations utiles du représentant de l'intimé à l’appui de ses conclusions libératoires, pour un tarif horaire identique. Partant, il y a lieu de compenser les indemnités pour la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance de classement du 6 février 2020 est annulée s'agissant de l’infraction de lésions corporelles simples (cas n° 2). Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, composés de l’émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis par moitié à la charge de E.________, par 660 fr. (six cent soixante francs), et par moitié, par 660 fr. (six cent soixante francs), à la charge de J.________.

- 14 - V. Les indemnités pour la procédure de recours sont compensées. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nicolas Mossaz, avocat (pour E.________),

- Me Etienne Monnier, avocat (pour J.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (10 Absätze)

E. 3.1 La recourante reproche au procureur d'avoir apprécié les faits de manière erronée et d'avoir classé sa plainte en violation du principe in dubio pro duriore. Elle soutient que son mari lui a dit vouloir "lui faire la peau". Il s'agirait ainsi d'une infraction grave et dans ce cas en vertu de ce principe, le procureur aurait dû le mettre en accusation, car – selon elle – les probabilités d'acquittement et de condamnation seraient équivalentes.

E. 3.1.1 Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

- 7 - La punition de l'auteur dépend de la réalisation de deux conditions. Il faut, d'une part, que l'auteur ait émis une menace grave et, d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b; TF 6B_306/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit affective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a; TF 6B_306/2017 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave dans une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b; ATF 99 IV 212 consid. 1a; TF 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1; TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1; TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur; il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, car la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir eu l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1; TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1).

- 8 -

E. 3.1.2 La notion de menace grave fait partie intégrante de l'infraction de menaces de l'art. 180 CP. On ne saurait donc suivre la recourante lorsqu'elle entend en tirer un argument en faveur d'une mise en accusation. La recourante a tout d'abord reproché à son mari de l'avoir menacée en ces termes "cela finira mal pour toi". Dans son recours, elle explique que son mari l'aurait menacée de "lui faire la peau". Entendu par le procureur le 15 août 2018, l'intimé a contesté avoir menacé la recourante (PV aud. 1, ll. 127-138). Par conséquent, le Ministère public a, à raison, considéré que les versions des protagonistes étaient irrémédiablement opposées et qu'aucune mesure d'instruction ne permettrait de trancher entre l'une ou l'autre de ces versions. Comme l'a relevé le magistrat dans ses déterminations du 17 avril 2020, on relève que les menaces proférées, soit "cela finira mal pour toi" n'ont effectivement pas dissuadé la recourante de continuer de prendre les copies des documents désirés. Elle n'a donc pas été alarmée par une menace grave au sens de la loi. Partant, les chances d'un acquittement sont nettement plus importantes que les risques d'une condamnation, de sorte que le classement peut être confirmé sur ce point.

E. 3.2 La recourante reproche en outre à son mari de l'avoir saisie par le bras gauche et violemment poussée le soir du 3 juin 2018, de sorte qu'elle avait heurté la porte d'entrée et un mur, ce qui avait causé les ecchymoses constatées par le médecin du Service des urgences de l'hôpital de Nyon consulté le 4 juin 2018.

E. 3.2.1 La loi pénale distingue l'état de nécessité licite (art. 17 CP) de l'état de nécessité excusable (art. 18 CP). L'auteur qui se trouve en état de nécessité (licite) sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale ; l'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée. Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. L'art. 17 CP n'est pas applicable lorsque l'auteur n'a pas pris les mesures nécessaires

- 9 - pour éviter d'être placé en situation de nécessité (Monnier, Commentaire romand, CP I, Bâle 2009, n. 3 ad art. 17 CP). Le danger auquel l'auteur pare en commettant l'infraction doit être imminent, soit en train de se passer ou sa menace doit s'avérer directe, des indices de danger commandant une réaction immédiate ou non différée, et impossible à détourner autrement (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 et 8 ad art. 17 CP). Les lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP sont définies par exclusion des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP, l’art. 123 ch. 1 al. 1 CP prévoyant que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. En vertu de l’art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende. Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2; ATF 119 IV 25 consid. 2a). La gifle, les coups de poing ou de pied ou les fortes bourrades avec les mains ou les coudes constituent des exemples types de voies de fait (Dupuis et al., op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 126 CP). La question de savoir si l’atteinte dépasse ce qui est socialement toléré, et parvient en ce sens au seuil des voies de fait, s’apprécie au regard des circonstances propres à chaque cas d’espèce (ATF 117 IV 14 consid. 2a; Dupuis et al., op. cit., n. 6 ad art. 126 CP).

E. 3.2.2 Dans sa plainte du 4 juin 2018, la recourante a indiqué que le soir du 3 juin 2018, elle avait voulu récupérer son chargeur de téléphone au domicile de son mari. Ce dernier lui aurait dit de "ne plus remettre les

- 10 - pieds ici", lui aurait saisi le bras gauche et l'aurait basculée en dehors de la porte. Elle se serait tapée contre cette dernière et le mur, ce qui avait provoqué des ecchymoses sur ses bras et sur sa jambe droite. Elle serait partie en pleurs de l'immeuble et n'aurait pas appelé la police car elle aurait été sous le choc. Une fois de retour à la maison, elle avait toutefois appelé son avocat qui lui avait alors conseillé de se rendre à l'hôpital puis à la police (P. 4, p. 4). Il ressort du constat médical qu'elle a produit que le

E. 4 juin 2018, soit le lendemain des faits qu'elle dénonce, qu'elle présentait des ecchymoses allant de 2 x 1 cm à 5 x 2 cm sur la face latérale et interne du bras, coude et avant-bras droit, des ecchymoses allant de 2 x 1 cm à 10 x 2 cm sur la face latérale de la cuisse et du genou ainsi que du pied gauche, une ecchymose sur la face interne de 8 x 2 cm à l'avant-bras gauche (P. 7). Le 21 février 2019, la recourante a été entendue par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, tant en qualité de plaignante que de prévenue. A cette occasion, elle a indiqué que le soir du 3 juin 2018, elle avait sonné à la porte du domicile de son mari, qu'il avait ouvert la porte et l'avait violemment repoussée sur le palier. Le fils du couple était présent (PV aud. 3, ll. 71-72). Elle a maintenu avoir été frappée par l'intimé et a ajouté qu'à un moment donné son fils était parti dans sa chambre de sorte qu'il n'avait pas vu l'entier de la scène (PV aud. 3, ll. 77- 78). Elle a encore admis qu'il lui arrivait souvent d'avoir des bleus dans le cadre de son activité de professeur d'éducation physique, mais a précisé qu'à la période de cet incident, elle était en arrêt maladie (PV aud. 3, ll. 205-206). J.________ a, quant à lui, expliqué à la police que son épouse s'était présentée à son domicile le 3 juin 2018 vers 22h00 et avait sonné à la porte de l'appartement. Il avait ouvert et son épouse avait tenté d'entrer de force dans l'appartement en le bousculant. Il avait remarqué qu'elle était fortement alcoolisée et il l'avait repoussée des deux mains avant de refermer la porte. Il a contesté que son épouse ait heurté quelque chose en reculant. Elle était restée quelques minutes dans le couloir avant de quitter les lieux. Il a nié l'avoir jamais frappée ou menacée (P. 4, p. 6). Le 15 août 2018, l'intimé a été entendu par le procureur, tant en qualité de prévenu que de partie plaignante. Il a

- 11 - notamment confirmé qu'une fois qu'il avait ouvert la porte de l'appartement, son épouse avait immédiatement tenté de forcer le passage et d'entrer au motif qu'elle avait oublié le chargeur de son téléphone portable. Il avait mis son pied pour retenir la porte afin de l'empêcher d'entrer. Il l'avait repoussée des deux mains afin qu'elle sorte, étant précisé que le fils des parties était à côté et tenait la porte. J.________ a ajouté qu'il avait dû s'y reprendre à une ou deux reprises et avait dit à son épouse qu'il fallait qu'elle parte sinon il appellerait la police (PV aud. 1, ll. 72-78, 169-172). Il a encore indiqué se souvenir avoir repoussé son épouse mais être incapable de dire si elle avait touché la porte ou le mur, ajoutant qu'elle n'était jamais tombée (PV aud. 1, ll. 146-147). Il a confirmé que le soir de l'incident, son épouse était alcoolisée (PV aud. 1, ll. 193-195), rappelant qu'elle était entrée par ruse dans l'immeuble pour entrer de force dans l'appartement. Il a expliqué l'avoir repoussée car il voulait protéger son fils de cette incursion (PV aud. 1, ll. 200-202). Le 16 octobre 2018, l'enfant du couple a également été entendu en qualité de témoin par le procureur (PV aud. 2). A cette occasion, il a confirmé les déclarations de l'intimé, sans faire état de violence de la part de ce dernier à l'encontre de la recourante (PV aud. 2, ll. 65-73, 79, 83-87, 174-179). Sur la base de ces éléments, le procureur a considéré que l'intimé devait être mis au bénéfice de ses déclarations, qui paraissaient crédibles et qui étaient confirmées par le témoignage du fils des protagonistes. Le procureur a ainsi retenu que l'intimé avait usé d'un moyen proportionné pour se prémunir d'une violation de domicile, un classement pouvant être rendu sur ce point. On ne peut cependant suivre cette appréciation. En effet, le procureur ne fait pas état du constat médical produit en première instance déjà par la recourante. Etabli le lendemain de l'altercation, il y est indiqué que la recourante présentait des ecchymoses allant de 2 x 1 cm à 5 x 2 cm sur la face interne du bras, coude et avant-bras droit, une ecchymose de 8 x 2 cm sur la face latérale de la cuisse et du genou droit. A priori, ce

- 12 - constat est à mettre en relation avec l'altercation du jour précédent. Les lésions constatées démontrent qu'il ne s'agit pas de simples voies de fait, mais plutôt de lésions corporelles simples, peu compatibles avec les faits décrits par l'intimé, à savoir qu'il aurait simplement repoussé la recourante. Le fils des protagonistes a certes confirmé les déclarations de son père, mais son témoignage ne peut être pris qu'avec beaucoup de retenue, le jeune homme étant confronté à un conflit de loyauté face à la séparation conflictuelle de ses parents alors qu'il vit auprès de son père. Dans ces circonstances, la question d'un état de nécessité tel que retenu par le Ministère public doit s'apprécier de manière différente que s'il s'était agi de simplement repousser la recourante. Il convient aussi de se demander si le fait que la recourante pénètre dans l'appartement peut être considéré comme un danger imminent. Dans l'affirmative, il y a encore lieu de s'interroger sur le respect du principe de la proportionnalité. Eu égard à la relative complexité de ces questions, on ne saurait considérer qu'un acquittement serait plus probable qu'une condamnation. Le Ministère public devait dès lors procéder selon l'art. 324 CPP.

E. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance de classement annulée s'agissant des lésions corporelles simples, et confirmée pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens du considérant qui précède.

E. 4.2 La recourante obtient partiellement gain de cause dans la mesure où l'ordonnance est annulée s'agissant de l'infraction de lésions corporelles simples. Par conséquent, les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 660 fr., à la charge de la recourante, le solde, par 660 fr., étant mis à la charge de l'intimé, qui succombe partiellement dans la mesure où il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

- 13 -

E. 4.3 La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause à l'égard de l'intimé, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. De même, l'intimé, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, obtient partiellement gain de cause à l’égard de la recourante. Il a donc droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’ampleur des opérations utiles du représentant de la recourante ayant mené à l’adjudication partielle de ses conclusions équivaut à celle des opérations utiles du représentant de l'intimé à l’appui de ses conclusions libératoires, pour un tarif horaire identique. Partant, il y a lieu de compenser les indemnités pour la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance de classement du 6 février 2020 est annulée s'agissant de l’infraction de lésions corporelles simples (cas n° 2). Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, composés de l’émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis par moitié à la charge de E.________, par 660 fr. (six cent soixante francs), et par moitié, par 660 fr. (six cent soixante francs), à la charge de J.________.

- 14 - V. Les indemnités pour la procédure de recours sont compensées. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nicolas Mossaz, avocat (pour E.________),

- Me Etienne Monnier, avocat (pour J.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 379 PE18.011157-JRU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 juillet 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 17, 123 CP; 319 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 février 2020 par E.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 6 février 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.011157-JRU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) E.________ et J.________ s'opposent dans une procédure de divorce très conflictuelle au cours de laquelle la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment ratifié séance tenante une convention signée par les parties le 16 mai 2018, prévoyant notamment que les époux acceptaient de vivre séparés pour une durée 351

- 2 - indéterminée, E.________ devant quitter le domicile conjugal au plus tard pour le 1er juillet 2018. La garde de l'enfant du couple, alors âgé de 16 ans, était attribuée au père, la mère bénéficiant d'un libre et large droit de visite à organiser d'entente entre les parties et l'enfant (P. 11/4). Le 7 juin 2018, une ordonnance de mesures superprovisionnelles a été rendue, faisant interdiction à E.________ de prendre contact avec son époux et/ou son fils de quelque manière que ce soit et de s'approcher ou d'accéder à moins de 200 mètres, sans autorisation préalable de son époux et/ou de son fils, de ces derniers et/ou du domicile conjugal, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité (P. 11/6).

b) Dans le cadre de ce conflit conjugal, des plaintes pénales ont été déposées de part et d'autre. Le 4 juin 2018, E.________ a ainsi déposé une plainte pour voies de fait et menaces qualifiées contre J.________ (P. 4). Elle lui reproche de l'avoir menacée en ces termes "cela finira mal pour toi" alors qu'elle se trouvait au domicile conjugal sis à [...] dans le courant du mois de février 2018 et qu'elle faisait des copies de documents relatifs à des sociétés que J.________ administrait. En outre, le 3 juin 2018, alors qu'elle voulait entrer dans l'appartement familial, J.________ l'aurait saisie par le bras gauche et violemment poussée de sorte qu'elle aurait heurté la porte d'entrée et un mur. E.________ a joint à sa plainte un constat médical établi le 4 juin 2018 indiquant qu'elle était notamment connue pour un syndrome anxio- dépressif et qu'elle avait été examinée par un médecin du Service des urgences de l'Hôpital de Nyon le 4 juin 2018 à 12h25. E.________ avait expliqué au médecin qui l'examinait qu'elle avait sonné à la porte du domicile de son mari le dimanche 3 juin 2018, vers 21h00, pour récupérer son chargeur de téléphone, qu'elle avait oublié alors qu'elle avait déménagé ses affaires durant le week-end. Elle a indiqué que son mari avait ouvert la porte, l'avait attrapée par la main et poussée contre la porte, devant son fils de 15 ans, témoin qui était alors allé se cacher. Elle était ensuite repartie en pleurs et son mari avait fermé la porte. Le

- 3 - médecin a constaté des ecchymoses allant de 2 x 1 cm à 5 x 2 cm sur la face latérale et interne du bras, coude et avant-bras droit, des ecchymoses allant de 2 x 1cm à 10 x 2 cm sur la face latérale de la cuisse et du genou ainsi que du pied gauche, une ecchymose sur la face interne de 8 x 2 cm à l'avant-bras gauche (P. 7). Le 18 juin 2018, J.________ a déposé une plainte pénale contre E.________ pour voies de fait, dommages à la propriété, calomnie, violation de secrets privés, enregistrement non autorisé de conversations, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, tentative de violation de domicile, insoumission à une décision de l'autorité et dénonciation calomnieuse (P. 10). Le 13 février 2020, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a rendu un acte d'accusation à l'encontre de E.________ pour les faits que lui reproche J.________ dans sa plainte du 18 juin 2018. Une audience a été appointée le 29 juillet 2020 devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte. B. Par ordonnance du 6 février 2020, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a classé la procédure pénale dirigée contre J.________ pour voies de fait et menaces qualifiées (I), refusé l'octroi à J.________ d'une indemnité au sens de l'article 429 CPP (II) et laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (III). Le Procureur a considéré que – s'agissant des menaces – les versions des parties étaient contradictoires sans que des investigations complémentaires ne puissent les départager. Il a dès lors mis J.________ au bénéfice de ses déclarations de sorte qu'un classement s'imposait. Quant aux voies de fait, le magistrat a considéré que les déclarations de J.________ paraissaient crédibles et étaient corroborées par le témoignage de l'enfant du couple, âgé de 16 ans, qui avait été entendu le 16 octobre

2018. Le procureur a dès lors considéré que J.________ avait usé d'un moyen proportionné en repoussant E.________ afin de se prémunir d'une violation de domicile.

- 4 - C. a) Par acte du 27 février 2020, E.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il mette J.________ en accusation des chefs de voies de fait et de menaces qualifiées au sens des art. 126 et 180 CP ou qu'il rende une ordonnance pénale à son encontre.

b) Dans ses déterminations du 17 avril 2020, le Ministère public a conclu au rejet du recours, considérant qu'à la lecture du dossier, il ressortait que les menaces de J.________ n'avaient pas dissuadé E.________ de poursuivre la copie des documents de ce dernier et que les plaintes qu'elle avait déposées contre son mari étaient purement chicanières (P. 57).

c) Par déterminations du 29 avril 2020, J.________ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens (P. 59).

d) Par courrier du 20 mai 2020, le Ministère public a indiqué renoncer à déposer un second mémoire (P. 69). Le 22 mai 2020, J.________ a indiqué renoncer à formuler des déterminations complémentaires (P. 70).

e) Dans sa réplique du 22 mai 2020, soit dans le délai prolongé à cet effet, E.________ s'est exprimée sur les déterminations du Parquet et de J.________. Elle a maintenu les conclusions de son recours, précisant requérir des dépens à hauteur de 6'513 fr. 40 (P. 73). Elle a produit un bordereau de pièces complémentaires (P. 73/1). Par courrier du 27 mai 2020, J.________ s'est déterminé sur la réplique de E.________ du 22 mai 2020 (P. 75). En d roit :

- 5 - 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 L'ordonnance entreprise a été envoyée aux parties par courrier A le jeudi 13 février 2020. La recourante devrait en principe l'avoir reçue le vendredi 14 février suivant. Il n'est toutefois pas totalement exclu qu'elle ne l'ait reçu que le samedi 15 ou le lundi 17 février 2020. Dès lors, il convient de retenir que le recours a été interjeté dans le délai légal de dix jours – le fardeau de la preuve de la réception de la décision étant supporté par l'autorité (ATF 142 IV 125) – par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre un prononcé ou un acte de procédure visé par l’art. 393 al. 1 CPP, de sorte qu'il est recevable.

2. Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-

- 6 - entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 3. 3.1 La recourante reproche au procureur d'avoir apprécié les faits de manière erronée et d'avoir classé sa plainte en violation du principe in dubio pro duriore. Elle soutient que son mari lui a dit vouloir "lui faire la peau". Il s'agirait ainsi d'une infraction grave et dans ce cas en vertu de ce principe, le procureur aurait dû le mettre en accusation, car – selon elle – les probabilités d'acquittement et de condamnation seraient équivalentes. 3.1.1 Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

- 7 - La punition de l'auteur dépend de la réalisation de deux conditions. Il faut, d'une part, que l'auteur ait émis une menace grave et, d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b; TF 6B_306/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit affective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a; TF 6B_306/2017 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave dans une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b; ATF 99 IV 212 consid. 1a; TF 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1; TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1; TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur; il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, car la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir eu l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1; TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1).

- 8 - 3.1.2 La notion de menace grave fait partie intégrante de l'infraction de menaces de l'art. 180 CP. On ne saurait donc suivre la recourante lorsqu'elle entend en tirer un argument en faveur d'une mise en accusation. La recourante a tout d'abord reproché à son mari de l'avoir menacée en ces termes "cela finira mal pour toi". Dans son recours, elle explique que son mari l'aurait menacée de "lui faire la peau". Entendu par le procureur le 15 août 2018, l'intimé a contesté avoir menacé la recourante (PV aud. 1, ll. 127-138). Par conséquent, le Ministère public a, à raison, considéré que les versions des protagonistes étaient irrémédiablement opposées et qu'aucune mesure d'instruction ne permettrait de trancher entre l'une ou l'autre de ces versions. Comme l'a relevé le magistrat dans ses déterminations du 17 avril 2020, on relève que les menaces proférées, soit "cela finira mal pour toi" n'ont effectivement pas dissuadé la recourante de continuer de prendre les copies des documents désirés. Elle n'a donc pas été alarmée par une menace grave au sens de la loi. Partant, les chances d'un acquittement sont nettement plus importantes que les risques d'une condamnation, de sorte que le classement peut être confirmé sur ce point. 3.2 La recourante reproche en outre à son mari de l'avoir saisie par le bras gauche et violemment poussée le soir du 3 juin 2018, de sorte qu'elle avait heurté la porte d'entrée et un mur, ce qui avait causé les ecchymoses constatées par le médecin du Service des urgences de l'hôpital de Nyon consulté le 4 juin 2018. 3.2.1 La loi pénale distingue l'état de nécessité licite (art. 17 CP) de l'état de nécessité excusable (art. 18 CP). L'auteur qui se trouve en état de nécessité (licite) sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale ; l'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée. Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. L'art. 17 CP n'est pas applicable lorsque l'auteur n'a pas pris les mesures nécessaires

- 9 - pour éviter d'être placé en situation de nécessité (Monnier, Commentaire romand, CP I, Bâle 2009, n. 3 ad art. 17 CP). Le danger auquel l'auteur pare en commettant l'infraction doit être imminent, soit en train de se passer ou sa menace doit s'avérer directe, des indices de danger commandant une réaction immédiate ou non différée, et impossible à détourner autrement (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 et 8 ad art. 17 CP). Les lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP sont définies par exclusion des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP, l’art. 123 ch. 1 al. 1 CP prévoyant que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. En vertu de l’art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende. Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2; ATF 119 IV 25 consid. 2a). La gifle, les coups de poing ou de pied ou les fortes bourrades avec les mains ou les coudes constituent des exemples types de voies de fait (Dupuis et al., op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 126 CP). La question de savoir si l’atteinte dépasse ce qui est socialement toléré, et parvient en ce sens au seuil des voies de fait, s’apprécie au regard des circonstances propres à chaque cas d’espèce (ATF 117 IV 14 consid. 2a; Dupuis et al., op. cit., n. 6 ad art. 126 CP). 3.2.2 Dans sa plainte du 4 juin 2018, la recourante a indiqué que le soir du 3 juin 2018, elle avait voulu récupérer son chargeur de téléphone au domicile de son mari. Ce dernier lui aurait dit de "ne plus remettre les

- 10 - pieds ici", lui aurait saisi le bras gauche et l'aurait basculée en dehors de la porte. Elle se serait tapée contre cette dernière et le mur, ce qui avait provoqué des ecchymoses sur ses bras et sur sa jambe droite. Elle serait partie en pleurs de l'immeuble et n'aurait pas appelé la police car elle aurait été sous le choc. Une fois de retour à la maison, elle avait toutefois appelé son avocat qui lui avait alors conseillé de se rendre à l'hôpital puis à la police (P. 4, p. 4). Il ressort du constat médical qu'elle a produit que le 4 juin 2018, soit le lendemain des faits qu'elle dénonce, qu'elle présentait des ecchymoses allant de 2 x 1 cm à 5 x 2 cm sur la face latérale et interne du bras, coude et avant-bras droit, des ecchymoses allant de 2 x 1 cm à 10 x 2 cm sur la face latérale de la cuisse et du genou ainsi que du pied gauche, une ecchymose sur la face interne de 8 x 2 cm à l'avant-bras gauche (P. 7). Le 21 février 2019, la recourante a été entendue par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, tant en qualité de plaignante que de prévenue. A cette occasion, elle a indiqué que le soir du 3 juin 2018, elle avait sonné à la porte du domicile de son mari, qu'il avait ouvert la porte et l'avait violemment repoussée sur le palier. Le fils du couple était présent (PV aud. 3, ll. 71-72). Elle a maintenu avoir été frappée par l'intimé et a ajouté qu'à un moment donné son fils était parti dans sa chambre de sorte qu'il n'avait pas vu l'entier de la scène (PV aud. 3, ll. 77- 78). Elle a encore admis qu'il lui arrivait souvent d'avoir des bleus dans le cadre de son activité de professeur d'éducation physique, mais a précisé qu'à la période de cet incident, elle était en arrêt maladie (PV aud. 3, ll. 205-206). J.________ a, quant à lui, expliqué à la police que son épouse s'était présentée à son domicile le 3 juin 2018 vers 22h00 et avait sonné à la porte de l'appartement. Il avait ouvert et son épouse avait tenté d'entrer de force dans l'appartement en le bousculant. Il avait remarqué qu'elle était fortement alcoolisée et il l'avait repoussée des deux mains avant de refermer la porte. Il a contesté que son épouse ait heurté quelque chose en reculant. Elle était restée quelques minutes dans le couloir avant de quitter les lieux. Il a nié l'avoir jamais frappée ou menacée (P. 4, p. 6). Le 15 août 2018, l'intimé a été entendu par le procureur, tant en qualité de prévenu que de partie plaignante. Il a

- 11 - notamment confirmé qu'une fois qu'il avait ouvert la porte de l'appartement, son épouse avait immédiatement tenté de forcer le passage et d'entrer au motif qu'elle avait oublié le chargeur de son téléphone portable. Il avait mis son pied pour retenir la porte afin de l'empêcher d'entrer. Il l'avait repoussée des deux mains afin qu'elle sorte, étant précisé que le fils des parties était à côté et tenait la porte. J.________ a ajouté qu'il avait dû s'y reprendre à une ou deux reprises et avait dit à son épouse qu'il fallait qu'elle parte sinon il appellerait la police (PV aud. 1, ll. 72-78, 169-172). Il a encore indiqué se souvenir avoir repoussé son épouse mais être incapable de dire si elle avait touché la porte ou le mur, ajoutant qu'elle n'était jamais tombée (PV aud. 1, ll. 146-147). Il a confirmé que le soir de l'incident, son épouse était alcoolisée (PV aud. 1, ll. 193-195), rappelant qu'elle était entrée par ruse dans l'immeuble pour entrer de force dans l'appartement. Il a expliqué l'avoir repoussée car il voulait protéger son fils de cette incursion (PV aud. 1, ll. 200-202). Le 16 octobre 2018, l'enfant du couple a également été entendu en qualité de témoin par le procureur (PV aud. 2). A cette occasion, il a confirmé les déclarations de l'intimé, sans faire état de violence de la part de ce dernier à l'encontre de la recourante (PV aud. 2, ll. 65-73, 79, 83-87, 174-179). Sur la base de ces éléments, le procureur a considéré que l'intimé devait être mis au bénéfice de ses déclarations, qui paraissaient crédibles et qui étaient confirmées par le témoignage du fils des protagonistes. Le procureur a ainsi retenu que l'intimé avait usé d'un moyen proportionné pour se prémunir d'une violation de domicile, un classement pouvant être rendu sur ce point. On ne peut cependant suivre cette appréciation. En effet, le procureur ne fait pas état du constat médical produit en première instance déjà par la recourante. Etabli le lendemain de l'altercation, il y est indiqué que la recourante présentait des ecchymoses allant de 2 x 1 cm à 5 x 2 cm sur la face interne du bras, coude et avant-bras droit, une ecchymose de 8 x 2 cm sur la face latérale de la cuisse et du genou droit. A priori, ce

- 12 - constat est à mettre en relation avec l'altercation du jour précédent. Les lésions constatées démontrent qu'il ne s'agit pas de simples voies de fait, mais plutôt de lésions corporelles simples, peu compatibles avec les faits décrits par l'intimé, à savoir qu'il aurait simplement repoussé la recourante. Le fils des protagonistes a certes confirmé les déclarations de son père, mais son témoignage ne peut être pris qu'avec beaucoup de retenue, le jeune homme étant confronté à un conflit de loyauté face à la séparation conflictuelle de ses parents alors qu'il vit auprès de son père. Dans ces circonstances, la question d'un état de nécessité tel que retenu par le Ministère public doit s'apprécier de manière différente que s'il s'était agi de simplement repousser la recourante. Il convient aussi de se demander si le fait que la recourante pénètre dans l'appartement peut être considéré comme un danger imminent. Dans l'affirmative, il y a encore lieu de s'interroger sur le respect du principe de la proportionnalité. Eu égard à la relative complexité de ces questions, on ne saurait considérer qu'un acquittement serait plus probable qu'une condamnation. Le Ministère public devait dès lors procéder selon l'art. 324 CPP. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance de classement annulée s'agissant des lésions corporelles simples, et confirmée pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens du considérant qui précède. 4.2 La recourante obtient partiellement gain de cause dans la mesure où l'ordonnance est annulée s'agissant de l'infraction de lésions corporelles simples. Par conséquent, les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 660 fr., à la charge de la recourante, le solde, par 660 fr., étant mis à la charge de l'intimé, qui succombe partiellement dans la mesure où il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

- 13 - 4.3 La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause à l'égard de l'intimé, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. De même, l'intimé, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, obtient partiellement gain de cause à l’égard de la recourante. Il a donc droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’ampleur des opérations utiles du représentant de la recourante ayant mené à l’adjudication partielle de ses conclusions équivaut à celle des opérations utiles du représentant de l'intimé à l’appui de ses conclusions libératoires, pour un tarif horaire identique. Partant, il y a lieu de compenser les indemnités pour la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance de classement du 6 février 2020 est annulée s'agissant de l’infraction de lésions corporelles simples (cas n° 2). Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, composés de l’émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis par moitié à la charge de E.________, par 660 fr. (six cent soixante francs), et par moitié, par 660 fr. (six cent soixante francs), à la charge de J.________.

- 14 - V. Les indemnités pour la procédure de recours sont compensées. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nicolas Mossaz, avocat (pour E.________),

- Me Etienne Monnier, avocat (pour J.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :