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PE18.011064

Waadt · 2021-08-09 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels celui-ci a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible

- 5 - de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).

E. 2.1 Dans son arrêt du 17 juin 2021, le Tribunal fédéral a considéré que la Cour de céans avait violé la présomption d'innocence et que dans une configuration comme celle ressortant de la présente cause, impliquant des protagonistes dont les comportements sont intimement liés, il appartenait au Ministère public de renvoyer tous les intéressés en jugement afin que le juge matériellement compétent se prononce sur les conditions de réalisation des infractions et, le cas échéant, sur le motif justificatif que consacre la légitime défense.

E. 2.2 Il s’ensuit que l’ordonnance du 22 avril 2020 doit être annulée en tant qu’elle vaut classement de la procédure dirigée contre P.________ pour lésions corporelles.

E. 3 En définitive, le recours doit être admis. L’ordonnance du 22 avril 2020 doit être annulée et le dossier renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral. Obtenant gain de cause, le recourant, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). L’avocat n’ayant pas produit de listes d’opérations, la durée de son activité sera estimée d’office (cf. TPF BB.221.10, ordonnance du 3 février 2021 ; TPF BB.2019.183, ordonnance du 7 novembre 2019, consid. 6, ad CREP 20 août 2019/645). Il convient de retenir une durée d’activité raisonnable de 3 heures au tarif horaire de 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), plus 18 fr. de débours – limités forfaitairement à 2 % (cf. art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6],

- 6 - applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP) – et 70 fr. 70 de TVA, soit un total de 989 fr. en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 22 avril 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 juin 2021. IV. Une indemnité 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour X.________),

- Me Carola D. Massatsch, avocate (pour P.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 711 PE18.011064-XCR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 août 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Kaltenrieder et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 107 al. 2 LTF ; 319 ss CPP Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 30 avril 2020 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 22 avril 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.011064-XCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 11 mai 2019, une instruction pénale a été ouverte contre X.________ et son fils, Y.________, pour lésions corporelles simples et injure, en raison de la plainte déposée le même jour par P.________, à la suite d'une altercation ayant eu lieu le 10 mai 2019, dans un train. 351

- 2 - Le 12 juin 2019, X.________ a déposé à son tour une plainte pénale contre P.________, en lui reprochant de l'avoir insulté lors de l'altercation du 10 mai 2019, de lui avoir aspergé le visage avec du spray au poivre et de l'avoir blessé en lui assénant des coups de pied. Le 3 octobre 2019, une instruction pénale a été ouverte contre P.________ pour lésions corporelles simples et injure. B. Par ordonnance du 22 avril 2020, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ pour lésions corporelles simples et injure (I) et a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour injure (II). Le procureur a retenu qu'il était établi que les protagonistes s'étaient injuriés mutuellement le 10 mai 2019, de sorte qu'un classement s'imposait s'agissant de cette infraction pour chacun d'eux (art. 177 al. 3 CP [Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] ; 319 al. 1 let. e CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). En outre, il a retenu qu'en usant de son spray au poivre et en donnant un coup de pied, P.________ s'était défendu de manière proportionnée alors qu'il était passé à tabac par deux personnes, de sorte que la procédure dirigée contre le premier pour lésions corporelles simples devait être classée en application des art. 15 CP et 319 al. 1 let. c CPP. X.________ a été mis en accusation pour agression, subsidiairement lésions corporelles simples, en lien avec les agissements commis au préjudice de P.________. C. Par arrêt du 25 mai 2020 (n° 403), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de classement du 22 avril 2020, qu'elle a confirmée, mettant les frais d’arrêt, par 1'650 fr. à la charge du recourant. La Chambre de céans avait en particulier retenu, d’une part, que, sur la base des images de vidéosurveillance, il apparaissait que

- 3 - P.________, menacé sérieusement, n’avait pas usé de moyens disproportionnés en utilisant son spray au poivre pour se défendre face à l’attaque imminente qui se présentait à lui, que, d’autre part, le coup de pied qu’il avait donné au recourant l’était à des fins de défense, puisqu’il était roué de coups alors qu’il était en infériorité numérique et qu’en conséquence, c’était à juste titre que le Procureur avait retenu que P.________ se trouvait en état de légitime défense (art. 15 CP), ce qui justifiait le classement de la procédure dirigée à son encontre. D. a) Par arrêt du 17 juin 2021 (6B_1177/2020), le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par X.________ contre l’arrêt de la Cour de céans, a annulé cet arrêt et a renvoyé la cause à celle-ci pour qu'elle statue sur les frais et dépens de la procédure cantonale et renvoie à son tour la cause au Ministère public afin qu'il renvoie les protagonistes en jugement s'agissant des infractions de lésions corporelles. Le Tribunal fédéral a en particulier retenu ce qui suit : « En déduisant notamment du "visage particulièrement agressif" du recourant, que ce dernier avait "envie d'en découdre" et avait "passé à tabac" l'intimé, en ayant "manifestement l'intention de porter atteinte à son intégrité physique", la cour cantonale a laissé à penser qu'elle considérait l'intéressé comme coupable d'une infraction (notamment de lésions corporelles) avant qu'une décision au fond ne soit rendue par un tribunal sur sa culpabilité. Le fait que la cour cantonale se serait contentée de décrire les images de vidéosurveillance ne change rien à ce constat. L'arrêt entrepris préjuge de la culpabilité du recourant, lequel n'a pas eu l'occasion de faire valoir ses moyens de défense, en qualité de partie plaignante dans le cadre de la procédure dirigée contre l'intimé. Il en résulte que la cour cantonale a violé la présomption d'innocence au sens de la jurisprudence précitée. Dans pareille configuration, impliquant des protagonistes dont les comportements sont intimement liés, il

- 4 - appartenait au ministère public de renvoyer tous les intéressés en jugement afin que le juge matériellement compétent se prononce sur les conditions de réalisation des infractions et, le cas échéant, sur le motif justificatif que consacre la légitime défense. Ces considérations n'excluent toutefois pas qu'un classement soit prononcé en vertu de l'art. 319 al. 1 let. c CPP en lien avec l'art. 15 CP dans des configurations particulières. »

b) Dans ses déterminations du 22 juillet 2021, X.________ a conclu à ce que le Cour de céans rende un arrêt allant dans le sens de l’arrêt du Tribunal fédéral, soit concluant au renvoi de tous les intervenants – et non uniquement lui – devant le tribunal de police. Le même jour, P.________ a déclaré renoncer à se déterminer. Le Ministère public a quant à lui informé la Cour de céans, par courrier du 22 juillet 2021, qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il prenait acte du fait que, selon la Haute Cour, tous les intéressés devaient être renvoyés en jugement. En d roit :

1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels celui-ci a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible

- 5 - de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF). 2. 2.1 Dans son arrêt du 17 juin 2021, le Tribunal fédéral a considéré que la Cour de céans avait violé la présomption d'innocence et que dans une configuration comme celle ressortant de la présente cause, impliquant des protagonistes dont les comportements sont intimement liés, il appartenait au Ministère public de renvoyer tous les intéressés en jugement afin que le juge matériellement compétent se prononce sur les conditions de réalisation des infractions et, le cas échéant, sur le motif justificatif que consacre la légitime défense. 2.2 Il s’ensuit que l’ordonnance du 22 avril 2020 doit être annulée en tant qu’elle vaut classement de la procédure dirigée contre P.________ pour lésions corporelles.

3. En définitive, le recours doit être admis. L’ordonnance du 22 avril 2020 doit être annulée et le dossier renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral. Obtenant gain de cause, le recourant, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). L’avocat n’ayant pas produit de listes d’opérations, la durée de son activité sera estimée d’office (cf. TPF BB.221.10, ordonnance du 3 février 2021 ; TPF BB.2019.183, ordonnance du 7 novembre 2019, consid. 6, ad CREP 20 août 2019/645). Il convient de retenir une durée d’activité raisonnable de 3 heures au tarif horaire de 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), plus 18 fr. de débours – limités forfaitairement à 2 % (cf. art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6],

- 6 - applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP) – et 70 fr. 70 de TVA, soit un total de 989 fr. en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 22 avril 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 juin 2021. IV. Une indemnité 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour X.________),

- Me Carola D. Massatsch, avocate (pour P.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :