Dispositiv
- d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr., sont mis à la charge de U.________. - 7 - III. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. U.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur cantonal Strada, - Service de la population, division étrangers, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 200 PE18.011030/VFE CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 23 avril 2020 __________________ Composition : M. STOUDMANN, président Mmes Fonjallaz et Bendani, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Parties à la présente cause : U.________, prévenu et requérant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé. 653
- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée le 20 avril 2020 par U.________ contre le jugement rendu le 17 mai 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 17 mai 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que U.________ s'est rendu coupable d'infraction grave à la Loi sur les stupéfiants (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois sous déduction de 344 jours de détention subis avant jugement (II), a suspendu l'exécution d'une partie de la peine, portant sur 15 mois, et a fixé à U.________ un délai d'épreuve de 5 ans (III), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de U.________ (IV), a constaté que U.________ a subi 18 jours de détention dans des conditions illicites et dit que 9 jours doivent être déduits de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus (V), a ordonné l'expulsion du territoire suisse de U.________ pour une durée de 8 ans (VI), a ordonné la confiscation et la destruction des produits stupéfiants ainsi que des objets séquestrés sous fiches n° 23442, n° 24436 et S. 18.004519 (VII), a mis les frais de la cause, par 20'124 fr. 55, à la charge de U.________, lesquels comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Laurent Schuler, par 6'116 fr. 85, débours et TVA compris, sous déduction d'une indemnité intermédiaire déjà versée de 2'138 fr. 85 (VIII) et a dit que U.________ ne sera tenu au remboursement de l'indemnité de son défenseur d'office que pour autant que sa situation financière le permette (IX). Par décision du 16 août 2019, la Cour de céans a pris acte du retrait du de l'appel interjeté le 24 mai 2019 par U.________ contre ce jugement et a déclaré le jugement précité exécutoire (CAPE du 16 août 2019/312).
- 3 - B. Par courrier daté du 16 avril 2020, mais posté le 20 avril suivant, U.________ a demandé la révision du jugement rendu le 17 mai 2019 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (P. 86). Il a en particulier requis le réexamen de sa situation pour qu'il soit renoncé à la mesure d'expulsion prononcée à son encontre. A l'appui de sa requête, il a produit un lot de pièces. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). La demande de révision doit être motivée et adressée par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). Le requérant, en tant que condamné, a qualité pour demander la révision du jugement rendu le 17 mai 2019, entré en force depuis le 19 août 2019. La requête est ainsi recevable.
2. L'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits ou des
- 4 - moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2, 2e phrase, CPP). Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; ATF 130 IV 72 consid. 1), sans qu'il importe qu'ils aient été connus ou non du requérant, sous réserve de l'abus de droit qui ne doit être admis qu'avec retenue en cas de révision (ATF 130 IV 72 consid. 2.2). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP ; Heer, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger, [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu'il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu'il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ; cf sur ce point Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l'un des motifs de révision prévus à l'art. 410 CPP, ainsi que les
- 5 - faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d'irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP). En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_882/2017 du 23 mars 2018).
3. En l'espèce, le requérant a produit trois attestations, de sa compagne et des parents de celle-ci, selon lesquelles il est un homme agréable qui s'occupe de sa famille avec compétence et dévouement. Il a également produit une attestation de reconnaissance de l'enfant à naître et la déclaration concernant l'autorité parentale conjointe sur cet enfant. Le requérant ne se prévaut en revanche pas réellement de faits ou de moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure. Il cherche davantage à obtenir le réexamen de la décision du tribunal. Or, comme il l'explique du reste lui-même (cf. requête, p. 6), le CPP ne prévoit pas le réexamen en opportunité des décisions judiciaires en matière pénale. Pour le reste, la prochaine naissance d'un second enfant du requérant ne constitue pas non plus un fait dont l'autorité de jugement aurait dû tenir compte, en mai 2019, pour prononcer une condamnation sensiblement moins sévère du condamné : la condamnation prononcée est en effet antérieure à la conception de cet enfant. Le requérant savait donc qu'il était sous le coup d'une expulsion pénale au moment de la conception de l'enfant. C'est donc bien à lui qu'il incombait de tenir compte de sa condamnation au moment de la conception de l'enfant, et non au tribunal de tenir compte de l'hypothèse que le condamné pourrait,
- 6 - par la suite, élargir sa descendance. Les attestations selon lesquelles il est un bon compagnon et un bon père pour sa fille ne constituent par ailleurs pas des faits ou moyens de preuve nouveaux et sérieux. Pour le surplus, il faut finalement constater que le requérant ne dispose toujours pas d'une autorisation de séjour en Suisse. S'agissant de l'état de sa procédure de recours en matière d'asile au moment du jugement, le requérant ne produit aucune pièce. De toute manière, cet aspect n'est pas pertinent en l'espèce. Si U.________ entend rendre vraisemblable – ce qu'il ne fait pas dans le cadre de la présente requête – qu'il s'expose à des violations graves de son droit à la vie ou à son intégrité en cas de renvoi au [...], il pourra le faire valoir dans le cadre d'une procédure de report de l'exécution de l'expulsion au sens de l'art. 66d CP.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande de révision de U.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d'écritures (art. 412 al. 2 CPP). Vu l’issue de la cause, les frais de révision, par 550 fr. (art. 21 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22 de cette loi), doivent être mis à la charge de U.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr., sont mis à la charge de U.________.
- 7 - III. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. U.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur cantonal Strada,
- Service de la population, division étrangers, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :