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PE18.010960

Waadt · 2026-03-04 · Français VD
Sachverhalt

qui lui sont reprochés dans l’acte d’accusation peuvent être retenus tels quels et sa condamnation pour abus de confiance, vol et utilisation frauduleuse d’un ordinateur confirmée, la qualification juridique des infractions retenues n’étant au demeurant pas contestée. 4. 4.1 La prévenue conteste sa condamnation pour le vol de trois statuettes appartenant à feu H.________ (chiffre 3 de l’acte d’accusation) affirmant qu’il s’agissait d’une donation. 4.2 Le principe de la présomption d’innocence ainsi que ceux relatifs à l’art. 139 CP ont été rappelés au considérant 3.2.2 ci-dessus, il peut y être renvoyé. 4.3 Selon l’acte d’accusation établi le 25 novembre 2022, les faits suivants ont été reprochés à B.________ : « A Nyon, au QR***, à une date indéterminée mais à tout le moins à une date postérieure au 13 février 2018, B.________ a dérobé trois statuettes appartenant à feu H.________, soit une sculpture de chat en bronze s’étirant dont la valeur est comprise entre 2'000 et 5'000 euros, une statuette de danseuse d’une valeur de 1'830 euros, et une statuette en bronze d’une antilope couchée sans corne d’une valeur de 7'500 euros. » 4.4 Le premier juge a considéré que les explications données par la prévenue pour justifier la présence des trois statuettes litigieuses à son domicile monégasque n’étaient pas convaincantes, ce d’autant plus, encore une fois, que H.________ était incapable de discernement en décembre 2017 et ne pouvait donc pas valablement faire une donation à la prévenue, ce qu’elle savait. 13J010

- 25 - 4.5 En l’espèce, les déclarations de B.________ ont varié s’agissant du moment où elle ramené les trois statuettes à son domicile. En effet, elle a dans un premier temps déclaré à la police judiciaire monégasque qu’elle n’avait pas pris ces statuettes avant le décès de H.________ avant de déclarer le contraire aux débats de deuxième instance (cf. PV aud. 8 et supra, p. 3). On relèvera toutefois que C.________ a déclaré à B.________ ce qui suit : « Le lendemain, nous avons commencé à ranger ses affaires. Là, Mme B.________ a demandé si elle pouvait prendre tel ou tel objet, car elle avait des souvenirs. Nous lui avons dit de prendre tout ce qu’elle voulait » (PV aud. 1, p. 2). C.________ ayant autorisé la prévenue à « prendre tout ce qu’elle voulait », au domicile de H.________ et dans la mesure où il n’est pas possible d’établir le moment où la prévenue a emporté chez elle les trois statuettes, il convient de libérer celle-ci du chef d’infraction de vol s’agissant du chiffre 3 de l’acte d’accusation. Par conséquent, les trois statuettes susmentionnées devront être restituées à B.________ en vertu de l’art. 267 CPP. Le jugement de première instance sera ainsi réformé sur ces points. 5. 5.1 Invoquant une constatation incomplète des faits et une violation de la maxime d’instruction, les plaignantes contestent l’acquittement de la prévenue de l’infraction de vol d’usage (chiffre 4 de l’acte d’accusation). Elles font valoir qu’une clé de voiture de marque P.________ aurait été retrouvée chez B.________ et que celle-ci serait venue au domicile de H.________ après son décès, s’étant plainte d’un changement de serrure dans une correspondance adressée au mois d’avril 2018 à la justice de paix. 5.2 Selon l'art. 94 al. 1 let. a LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage. Si l’un des auteurs est un proche ou un familier du détenteur et si le conducteur est titulaire du 13J010

- 26 - permis de conduire requis, la poursuite pénale n’a lieu que sur plainte; la peine est l’amende (art. 94 al. 2 LCR). 5.3 Selon l’acte d’accusation établi le 25 novembre 2022, les faits suivants ont été reprochés à B.________ : « A Nyon, au QR***, à une date indéterminée mais à tout le moins à une date postérieure au 13 février 2018, B.________ a utilisé à plusieurs reprises sans droit, pour ses besoins personnels, le véhicule P.________ de feu H.________, lequel était stationné dans le garage souterrain de l’immeuble de ce dernier. » 5.4 Le premier juge a relevé que les faits étaient contestés par la prévenue et qu’ils se fondaient sur les propos que le concierge aurait tenus le 6 mars 2018 à la plaignante A.________, mais que celui-ci n’avait jamais été entendu, si bien qu’on ne trouvait pas de trace de confirmation de ses déclarations.

Erwägungen (24 Absätze)

E. 6.1 Comme on l’a vu (cf. supra consid. 3.4), la condamnation de B.________ pour vol, abus de confiance et utilisation frauduleuse d’un ordinateur (cas 1 et 2 de l’acte d’accusation) doit être confirmée. En revanche, il convient d’acquitter B.________ du chef d’accusation de vol s’agissant du cas 3 de l’acte d’accusation.

E. 6.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

E. 6.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans 13J010

- 29 - une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

E. 6.2.3 Aux termes de l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours- amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (cf. CAPE 5 avril 2023/181 consid. 8.1).

E. 6.2.4 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 13J010

- 30 - Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3).

E. 6.3 En l’espèce, la culpabilité de B.________ doit être qualifiée d’importante. Non seulement elle n’a pas hésité à profiter de la carte de crédit qu’un vieil homme malade et incapable de discernement lui avait confiée pour s’enrichir de sommes importantes à son détriment, mais elle a également procédé à quatre retraits de 1'000 fr., juste après son décès. Ce comportement démontre une mentalité détestable. Elle a agi par pur appât du gain et ne fait montre d’aucune remise en question. Il y a également concours d’infractions. A décharge, il convient de retenir l’écoulement du temps. L’infraction de base est l’abus de confiance. Elle doit être sanctionnée d’une peine pécuniaire de 100 jours, augmentée par l’effet du concours de 40 jours-amende pour le vol (peine théorique hors concours de 13J010

- 31 - 60 jours-amende) et de 40 jours-amende (peine théorique hors concours de 60 jours-amende) pour l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur. B.________ doit donc être condamnée à une peine d’ensemble de 180 jours-amende pour l’ensemble des faits réprimés. La situation personnelle et financière – en particulier la fortune mobilière – de la prévenue justifie de fixer à 30 fr. le jour-amende. La peine infligée à B.________ peut être assortie du sursis. L’absence d’antécédents spécifiques rend le pronostic non défavorable. Pour les mêmes motifs, le délai d’épreuve peut être fixé à 2 ans. Pour tenir compte de l’absence de remise en question de B.________, une amende de 1’800 fr. lui sera infligée à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CPP). La sanction sera convertible en 18 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (art. 106 al. 2 CP). III. Conclusions civiles

E. 7.1 Les plaignantes contestent le rejet de leurs conclusions civiles prises contre B.________ en dommages-intérêts pour les montants soustraits et pour les dépenses de sécurisation totalisant 3'662 fr. 50 et en réparation morale, par 500 fr. chacune. Elles font valoir, d’une part, qu’une convention successorale leur permettait d’agir au nom de l’hoirie et, d’autre part, qu’elles avaient la légitimation pour agir individuellement, la succession ayant été « liquidée ». Elles affirment que leurs dépenses de sécurisation, établies par pièces, sont bien liées aux infractions. Quant au tort moral, il serait dû à la longueur de la procédure et à ses conséquences psychologiques.

E. 7.2 L’art. 126 CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (al. 1 let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (al. 1 let. b). Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque celle-ci n'a pas 13J010

- 32 - chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b CPP) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (al. 2 let. d CPP). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (al. 3).

E. 7.3 Le Tribunal de police a considéré que les deux plaignantes n’avaient pas la légitimation active à défaut d’avoir établi agir également au nom de G.________ et les a renvoyées à agir par la voie civile pour les dommages-intérêts. Quant aux dépenses de sécurité, elles concernaient la voiture dont le vol d’usage n’était pas établi. Enfin, le premier juge a estimé que les prétentions en tort moral n’étaient pas suffisamment motivées, les plaignantes n’établissant pas que les agissements de la prévenue leur auraient causé une souffrance particulière.

E. 7.4 En l’espèce, les héritières de feu H.________ ont signé une convention de partage successoral le 1er mars 2018, qui prévoit un partage en trois parts égales et que « s’agissant de la procédure contre B.________, les héritières confie (sic) le soin à A.________ et C.________ de représenter l’hoirie » (P. 89/2/5). Ainsi, A.________ et C.________ étaient autorisées à représenter la succession. Toutefois, alors que les conclusions civiles avaient initialement été prises au nom de la succession (P. 67 et 75/1), les plaignantes ont ensuite indiqué agir en leurs seuls noms (P. 81). En raison du partage de la succession (P. 89/2/6), les héritières ne peuvent agir désormais que chacune pour sa part. Les plaignantes ont conclu au versement à titre de dommages- intérêts des sommes de 36'864 fr. 04 avec intérêts à 5% l’an dès le 29 août 2017 et de la somme de 4'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 13 février

2018. Compte tenu de la condamnation de B.________, ces montants sont dus avec intérêt compensatoire dès la date du dernier acte dommageable, soit le 13 février 2018. Chacune des héritières agissant désormais pour sa part, il convient d’allouer à A.________ la somme de 13'621 fr. 35 (40'864 fr. 13J010

- 33 - 04 fr. / 3), avec intérêt à 5% l’an dès le 13 février 2018, et à C.________, la somme de 13'621 fr. 35 (40'864 fr. 04 fr. / 3), avec intérêt à 5% l’an dès le 13 février 2018. En revanche, le refus de toute indemnisation morale doit être confirmé. Non seulement, il n’est pas usuel d’accorder une telle indemnisation à des lésés d’infractions contre le patrimoine, mais les appelantes la motivent par une lenteur de la procédure. Or, une telle indemnisation n’est pas prévue par la loi. Enfin, s’agissant des frais réclamés par A.________ pour des dépenses de sécurité, il convient de confirmer le rejet de cette prétention, l’infraction de vol d’usage n’ayant pas été retenue. IV. Indemnités, pièces à conviction et frais

E. 8.1 la prévenue conteste le chiffre IV du jugement entrepris, soit sa condamnation à payer à A.________, les sommes de 368 fr. 40 et 282 fr. 25 plus intérêt.

E. 8.2 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Selon l'al. 2, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). 13J010

- 34 - La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, ne vise pas à réparer un dommage mais à couvrir les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s’agit en premier lieu des frais d’avocat (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4; ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et consid. 4.5). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (cf. not. TF 6B_1333/2022 du 17 novembre 2021 consid. 1.1).

E. 8.3 En l’espèce, les montants réclamés correspondent à des frais de déplacement, de logement et de repas d’A.________ pour sa comparution aux deux audiences de débats de première instance. Ces montants sont établis par pièces (P. 66 et 67) et B.________ ne motive pas sa conclusion. Compte tenu de la confirmation de sa condamnation, il peut être renvoyé au jugement entrepris pour le surplus (cf. jgmt, p. 20; art. 82 al. 4 CPP). Partant, le moyen doit être rejeté.

E. 9.1 Les plaignantes sollicitent l’allocation d’une indemnité à hauteur de 9'712 fr. 25, à titre d’indemnité fondée sur l’art. 433 al. 1 CPP.

E. 9.2 Le principe relatifs à l’art. 433 CP ont été rappelés au considérant 8.2 ci-dessus, il peut y être renvoyé.

E. 9.3 Le premier juge a refusé l’indemnité requise par A.________ et C.________ pour leurs frais de défense, considérant que les infractions se poursuivaient d’office et que l’intervention d’un avocat n’était pas nécessaire, d’une part, et que les prétentions civiles étaient rejetées, d’autre part.

E. 9.4 La Cour ne partage pas cette appréciation. Dans la mesure où la cause est dirigée contre une prévenue domiciliée à l’étranger et où le lésé direct est décédé, la cause revêt une certaine complexité. En outre, la prévenue se voyant condamnée et les plaignantes ayant obtenu gain de 13J010

- 35 - cause sur l’essentiel de leurs conclusions civiles, celles-ci ont droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure. La liste des opérations produite par Me Benjamin Schwab fait état de 13h15 d’activité en 2023 et de 9h20 d’activité en 2024 au tarif horaire de 380 francs. Cette durée est adéquate. L’indemnité doit toutefois être réduite de moitié pour tenir compte de l’issue de la procédure. Il se justifie en outre d’appliquer un tarif horaire de 300 fr. s’agissant d’une cause qui relevait du Tribunal de police, pour une affaire de moyenne importance (art. 26a al. 4 TFIP). S’agissant des activités nécessaires d’avocat en 2023, l’indemnité s’élève à 4'624 fr. 35 francs. Elle correspond à une indemnité nette de 3'975 fr., à laquelle vient s’ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 5 % des honoraires admis cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 198 fr. 75 et à une vacation, par 120 francs. S’y ajoute encore la TVA, pour laquelle un taux de 7,7 % est applicable, soit 330 fr. 60. Concernant les activités nécessaires d’avocat en 2024, l’indemnité s’élève à 3’307 fr. 85. Elle correspond à une indemnité nette de 2’800 fr., à laquelle vient s’ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 5 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 140 fr. et à une vacation par 120 francs. S’y ajoute encore la TVA, pour laquelle un taux de 8,1 % est applicable, soit 247 fr. 85. Ainsi, pour la procédure de première instance, c’est une indemnité entière qui doit être arrêtée à 7'932 fr. 20. Réduite de moitié, c’est une indemnité de 3’966 fr. 10 qui sera allouée aux plaignantes, à la charge de B.________. Le dispositif notifié aux parties contenant une erreur 13J010

- 36 - de plume s’agissant de ce montant, il sera rectifié d’office en vertu de l’art. 83 al. 1 CPP. Il convient ainsi d’admettre l’appel des plaignantes sur ce point.

E. 10.1 La prévenue conteste le chiffre VIII du jugement entrepris, soit le maintien au dossier à titre de pièces à conviction, de deux DVDs intitulés « Original » et « Copie conforme », sur lesquels a été sauvegardé l’enregistrement de l’audition de la condamnée, produits par la police judiciaire de la Principauté de Monaco (fiche n° 41266, P. 38).

E. 10.2 Aux termes de l’art. 192 al. 1 CPP, les autorités pénales versent au dossier les pièces à conviction originales dans leur intégralité.

E. 10.3 Compte tenu de la condamnation de la prévenue, cette conclusion doit être rejetée.

E. 11.1 La prévenue conteste enfin le chiffre IX du jugement entrepris, soit la mise à sa charge des frais de la procédure par 3'315 francs.

E. 11.2 L’art. 426 al. 1 CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office, l'art. 135 al. 4 CPP étant réservé.

E. 11.3 En l’espèce, la condamnation de l’appelante étant confirmée pour l’essentiel, il n’y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais de première instance, qui est adéquate. IV. Conclusion, frais et indemnités

E. 12 Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être partiellement admis. L’appel d’A.________ et C.________ doit être également 13J010

- 37 - partiellement admis et le jugement entrepris modifié à ses chiffres I à III, V à VII de son dispositif et par l’ajout des chiffres Vbis et VIIbis. Le défenseur d’office de B.________ a produit en audience une liste des opérations faisant état de 19.75 heures d’activité d’avocat et de 15.32 heures d’activité d’avocate-stagiaire, ce qui est excessif s’agissant d’une affaire de police qui ne revêt pas de complexité particulière. Ainsi, quand bien même Me Abikzer n’était pas le défenseur de B.________ en première instance, il convient de ramener à 2 heures le temps dévolu à la préparation du dossier et à 1 heure le temps dévolu à des conférences téléphoniques avec la cliente. On constate également que de nombreux courriels à la cliente, faisant état de 5 minutes d’activité, sont précédés d’une opération intitulée « examen de nouvelle pièce » de durée identique. Il apparait ainsi que les courriels à la cliente se rapportent uniquement à du travail de secrétariat qui n’a pas à être indemnisé. L’examen d’une nouvelle pièce a également été comptabilisé à double le 8 décembre 2025. C’est ainsi une heure d’activité qui sera retranchée à cet égard. Il convient également de ramener à deux heures le temps dévolu par l’avocate- stagiaire à la préparation de l’audience et de tenir compte d’une durée d’audience effective d’une heure et vingt minutes. L’on constate également un nombre excessif de conférences téléphoniques entre l’avocate-stagiaire et la prévenue, qu’il convient de réduire de 2 heures, dès lors que la cause ne nécessitait pas de résoudre des questions factuelles ou juridiques complexes. C’est ainsi une indemnité de 4'273 fr. 70 qui sera allouée à Me David Abikzer pour la procédure d’appel, correspondant à 15.20 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. et à 9.65 heures d’avocat- stagiaire au tarif horaire de 110 fr., à 75 fr. 95 de débours au taux forfaitaire de 2%, à 80 fr. de vacation et à 320 fr. 20 de TVA. Les parties plaignantes, qui ont procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui obtiennent partiellement gain de cause, ont droit, solidairement entre elles, à une indemnité réduite d’un tiers pour les dépenses obligatoires par la procédure d’appel (art. 433 CPP), à la charge de B.________. Me Benjamin Schwab a produit en audience une liste d’opérations faisant état de 20h33 d’activité d’avocat et de 16h40 d’activité 13J010

- 38 - d’avocate-stagiaire. Le temps allégué est ici aussi excessif. En effet, l’avocat indique avoir consacré 50 minutes à la rédaction d’une convention de partage, ce qui n’a pas à être indemnisé dans le cadre de la présente procédure. Ensuite, il convient de réduire la durée d’activité consacrée à la demande de non-entrée en matière (4 heures) à 2 heures au regard de l’écriture déposée, de 6 pages. Le temps consacré à la préparation du bordereau relève quant à lui du travail de secrétariat, de sorte que cette opération ne sera pas comptabilisée. Enfin, la Cour constate que l’avocat consacre 2h18 aux conférences téléphoniques avec ses clientes, de sorte qu’il convient de réduire cette durée d’une heure eu égard à l’absence de complexité particulière de la cause. S’agissant de l’activité de l’avocate- stagiaire, la difficulté de la cause et l’absence de conciliation tentée ne nécessitaient pas des échanges aussi soutenus avec les parties plaignantes, de sorte qu’il convient de retrancher 2 heures du temps dévolu aux courriels adressés aux clientes et aux entretiens téléphoniques. Le temps consacré à la plaidoirie (4 heures) est également excessif, vu la difficulté de la cause, et sera réduit à 2 heures. Il convient également d’adapter le temps d’audience et de ne pas comptabiliser la durée du déplacement en audience. En définitive, c’est ainsi une indemnité entière pour la procédure d’appel de 7'137 fr. 70 qui doit être arrêtée, correspondant à 15h43 d’activité d’avocat, au tarif de 300 fr., et 10h30 d’activité d’avocate- stagiaire au tarif de 160 fr., à 127 fr. 90 de débours au taux forfaitaire de 2%, à 80 fr. de vacation et à 534 fr. 83 de TVA. C’est donc une indemnité réduite d’un tiers, par 4'758 fr. 50, qui sera allouée aux plaignantes, solidairement entre elles, pour la procédure d’appel, à la charge de B.________. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 8’163 fr. 70, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’890 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité de son défenseur d’office, sont mis, par deux tiers à la charge de B.________, soit par 5'442 fr. 45, et par un tiers à la charge d’A.________ et C.________, solidairement entre elles, soit par 2’721 fr. 20 (art. 428 al. 1 CPP). 13J010

- 39 - B.________ sera tenue de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 13J010

- 40 -

Dispositiv
  1. d’appel pénale, vu l’art. 94 al. 1 let. a LCR, appliquant les art. 34, 42 al.1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 138 ch. 1, 139 ch. 1 et 147 al. 1 CP ; et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de B.________ est partiellement admis. II. L’appel d’A.________ et C.________ est partiellement admis. III. Le jugement rendu par défaut le 18 décembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I à III, V à VII de son dispositif et par l’ajout des chiffres Vbis et VIIbis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère B.________ des chefs de prévention de vol (cas 3) et de vol d’usage (cas 4) ; II. constate que B.________ s’est rendue coupable d’abus de confiance (cas 1), de vol (cas 2) et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (cas 2) ; III. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans, et à une amende de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de sanction immédiate, convertible en 18 (dix-huit) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif dans le délai imparti ; IV. dit que B.________ doit payer à A.________ la somme de 368 fr.40 (trois cent soixante-huit francs et quarante centimes), plus intérêt à 5% l’an dès le 25 octobre 2023, et celle de 282 fr. 25 (deux cent huitante-deux francs et vingt- cinq centimes), plus intérêt à 5% l’an dès le 17 décembre 2024 ; V. dit que B.________ doit payer à A.________ la somme de 13'621 fr. 35 avec intérêt à 5% l’an dès le 13 février 2018 et renvoie pour le surplus A.________ à agir devant le juge civil ; Vbis. dit que B.________ doit payer à C.________ la somme de 13'621 fr. 35 avec intérêt à 5% l’an dès le 13 février 2018 et renvoie pour le surplus C.________ à agir devant le juge civil ; 13J010 - 41 - VI. dit que B.________ doit payer à A.________ et C.________, solidairement entre elles, la somme de 3'966 fr. 10, TVA et débours inclus, au titre de l’art. 433 CPP ; VII. ordonne la restitution à B.________, des objets suivants, après levée du séquestre : - une sculpture en bronze d’un chat s’étirant (cf. fiche n°41261, P. 33) ; - une statue en bronze d’une antilope couchée sans corne (cf. fiche n°41262, P. 34) ; - une sculpture en bronze d’une danseuse (cf. fiche n°41263, P. 35) ; VIIbis. ordonne la restitution à la succession de feu H.________, soit A.________, C.________ et G.________, des objets suivants, après levée du séquestre : - un listing de 12 feuillets sur lesquels se trouvent la photographie de plusieurs œuvres d’art avec les mentions de l’artiste, du titre, des dimensions et des prix en dollars inscrits à la main (cf. fiche n°41265, P. 37) ; - un lot de documents bancaires de BA.________ au nom de K.________ SA, bénéficiaire économique de H.________ (cf. fiche n°41265, P. 37) ; VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants : - 2 DVD respectivement intitulés « Original » et « Copie conforme », sur lesquels a été sauvegardé l’enregistrement de l’audition de la condamnée, produits par la police judiciaire de la Principauté de Monaco (cf. fiche n°41266, P. 38) ; IX. met les frais de la procédure, par 3'315 fr. (trois mille trois cent quinze francs), à la charge de la condamnée." IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 4'273 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me David Abikzer. V. Une juste indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, d'un montant de 4'758 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à A.________ et C.________, solidairement entre elles, à la charge de B.________. 13J010 - 42 - VI. Les frais d'appel, par 8'163 fr. 70, y compris l’indemnité allouée au ch. IV ci-dessus, sont mis par deux tiers à la charge de B.________, soit par 5'442 fr. 45 et par un tiers à la charge d’A.________ et C.________, solidairement entre elles, soit par 2’721 fr. 20. VII. B.________ est tenue de rembourser à l’Etat de Vaud les deux tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VIII. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 mars 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me David Abikzer, avocat (pour B.________), - Me Benjamin Schwab, avocat (pour A.________ et C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies. 13J010 - 43 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
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TRIBUNAL CANTONAL PE18. ***-*** PE18.***-*** 470 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 4 mars 2026 Composition : Mme ROULEAU, présidente M. Stoudmann et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Vanhove ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenue, représentée par Me David Abikzer, défenseur d’office appelante et intimée, et C.________ et A.________, parties plaignantes, représentées par Me Benjamin Schwab, conseil de choix, appelantes et intimées, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé. 13J010

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 18 décembre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré par défaut B.________ du chef de prévention de vol d’usage (cas 4) (I), a constaté par défaut qu’elle s’est rendue coupable d’abus de confiance (cas 1), de vol (cas 2 et 3) et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (cas 2) (II), l’a condamnée par défaut à une peine pécuniaire de 210 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 1'800 fr. à titre de sanction immédiate, convertible en 18 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (III), a dit par défaut qu’elle doit payer à A.________ la somme de 368 fr. 40, plus intérêt à 5% l’an dès le 25 octobre 2023, et celle de 282 fr. 25, plus intérêt à 5% l’an dès le 17 décembre 2024 (IV), a renvoyé par défaut A.________ et C.________ à faire valoir toutes autres ou plus amples conclusions civiles devant le juge civil (V) a refusé par défaut d’allouer aux plaignantes A.________ et C.________ une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP pour leurs frais d’avocat (VI), a ordonné par défaut la restitution à la succession de feu H.________, soit A.________, C.________ et G.________, des objets suivants, après levée du séquestre; une sculpture en bronze d’un chat s’étirant (cf. fiche n° 41261, P. 33); une statue en bronze d’une antilope couchée sans corne (cf. fiche n°41262, P. 34); une sculpture en bronze d’une danseuse (cf. fiche n° 41263, P. 35); un listing de 12 feuillets sur lesquels se trouvent la photographie de plusieurs œuvres d’art avec les mentions de l’artiste, du titre, des dimensions et des prix en dollars inscrits à la main (cf. fiche n°41265, P. 37) et un lot de documents bancaires de BA.________ au nom de K.________ SA, bénéficiaire économique de H.________ (cf. fiche n°41265, P. 37) (VII), a ordonné par défaut le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants : 2 DVD respectivement intitulés « Original » et « Copie conforme », sur lesquels a été sauvegardé l’enregistrement de l’audition de la condamnée, produits par la police 13J010

- 10 - judiciaire de la Principauté de Monaco (cf. fiche n°41266, P. 38) (VIII) et a mis par défaut les frais de la procédure par 3'315 fr. à la charge de la condamnée (IX). B. a) Par annonce du 23 décembre 2024, puis déclaration motivée du 31 mars 2025, A.________ et C.________ ont interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation des chiffres I, III, V et VI de ce jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour complément d’instruction, une nouvelle décision étant rendue dans le sens des considérants. Subsidiairement, elles ont conclu à ce que B.________ soit également reconnue coupable de vol d’usage, condamnée à une peine à dire de justice et reconnue débitrice d’A.________ et de C.________ du paiement immédiat des sommes de 36'864 fr. 04, avec intérêts à 5% l’an dès le 29 août 2017, de la somme de 4'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 13 février 2018 et de la somme de 1'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 13 février 2018. En outre, elles ont conclu à l’allocation en leur faveur d’une indemnité à hauteur de 9'712 fr. 25 au sens de l’art. 433 al. 1 CPP. A titre de mesures d’instruction complémentaire, elles ont requis l’audition de L.________, en qualité de témoin.

b) Par annonce du 12 février 2025, puis déclaration du 27 avril 2025, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à son acquittement et à la réforme des chiffres II, III, IV, VII, VIII et IX de ce jugement.

c) Le 22 mai 2025, A.________ et C.________ ont déposé une demande de non-entrée en matière sur l’appel déposé par B.________, concluant à l’irrecevabilité de celui-ci, subsidiairement à son rejet. C. Les faits retenus sont les suivants :

a) La prévenue B.________ est née le ***1954 à Londres. Elle est de nationalité britannique. Elle a travaillé comme négociatrice. En 1987, elle 13J010

- 11 - s’est installée à Monaco pour des raisons fiscales. Elle s’est mariée en 1996 et a alors arrêté de travailler, se consacrant à organiser des expositions d’art à Monaco. Divorcée, elle n’a pas d’enfant et est désormais à la retraite. Elle vit toujours à Monaco dans un studio qu’elle loue pour un loyer de 2'100 euros par mois. Elle perçoit une rente de retraite d’environ 2'000 euros par mois ainsi qu’une aide de la DASS d’un montant de 875 euros par mois.

b) Le casier judiciaire suisse de la prévenue est vierge. Son casier judiciaire français comprend la condamnation suivante :

- 07.09.2011, Tribunal correctionnel de Nice, défaut, 1'000 euros d’amende, délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre.

c) Préambule B.________ était une amie de H.________, né le ***1927 et décédé le ***2018 alors qu’il vivait à Nyon et qui a laissé comme héritières légales et instituées, ses filles C.________, G.________ et A.________. Faits reprochés

1. A Nyon, Genève et Monaco, entre le 29 août 2017 et le 13 février 2018, B.________ a procédé sans droit, à 42 retraits, au moyen de la carte de crédit VISA CH[…] de la BE.________, sise à Genève, au nom de H.________, atteint de démence sénile, qu'il lui avait confiée, pour un montant de 36'864.04 euros, dont 958 euros de frais. Les transactions frauduleuses suivantes ont été mises en évidence : 13J010

- 12 -

- le 29 août 2017, deux retraits ont été effectués au BD.________, U***, à Genève, pour un montant total de 943.96 euros;

- le 18 septembre 2017, un retrait a été effectué auprès de la BB.________, à Monaco, pour un montant de 100 euros;

- les 19 et 27 septembre 2017 ainsi que 9 octobre 2017, sept retraits ont été effectués auprès du BC.________, à Monaco, pour un montant total de 4'100 euros;

- le 18 octobre 2017, un retrait a été effectué auprès de la BK.________ au BF.________, W***, à Nyon, pour un montant de 467.17 euros;

- le 26 octobre 2017 ainsi que les 9, 13 et 21 novembre 2017, sept retraits ont été effectués auprès du BC.________, à Monaco, pour un montant total de 6'500 euros;

- le 28 novembre 2017 un retrait a été effectué auprès de la BK.________ au BF.________, W***, à Nyon, pour un montant de 461.97 euros;

- le 7 décembre 2017 un retrait a été effectué auprès du BC.________, à Monaco, pour un montant de 500 euros;

- les 13 et 16 décembre 2017, deux transactions ont été effectuées auprès de [...], à Nyon, pour un montant total de 215.60 euros;

- le 19 décembre 2017, deux retraits ont été effectués auprès du BC.________, à Monaco, pour un montant total de 1'500 euros; 13J010

- 13 -

- le 23 décembre 2017 un retrait a été effectué auprès de la BJ.________, à Monaco, pour une montant de 300 euros;

- le 23 décembre 2017 ainsi que les 2 et 25 janvier 2018, dix retraits ont été effectués auprès du BC.________, à Monaco, pour un montant total de 9'500 euros;

- le 25 janvier 2018, une transaction a été effectuée auprès d'[...], à Monaco pour un montant de 248 euros;

- les 26 et 30 janvier 2018 ainsi que le 2 février 2018, trois retraits ont été effectués auprès du BC.________, à Monaco, pour un montant total de 4'500 euros;

- le 9 février 2018, trois retraits ont été effectués auprès de la BK.________ au BF.________, W***, à Nyon, pour un montant total de 2'819.58 euros;

- le 13 février 2018, quatre retraits ont été effectués auprès de la BK.________ au BF.________, W***, à Nyon, pour un montant total de 3'749.76 euros.

2. Au D***, au BF.________, W***, 1260 Nyon, le 13 février 2018, entre 17h29 et 17h31, B.________ a procédé sans droit, à 4 retraits de 1'000 fr. chacun, au moyen de la carte de crédit VISA CH[…] de la BE.________, sise à Genève, au nom de H.________, qu'elle s'est appropriée, alors que celui-ci venait de décéder à la date précitée.

3. (Non retenu).

4. (Non retenu).

d) C.________ a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 29 mars 2018. 13J010

- 14 - A.________ a déposé plainte le 6 avril 2018. En dro it : 1. 1.1 1.1.1 Aux termes de l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Selon l’art. 399 al. 3, 1re phrase CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé. Lorsque ce délai n’est pas respecté, l’appel est irrecevable, à moins que la partie recourante ne bénéficie d’une restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP (TF 6B_968/2013 du 19 décembre 2013 consid. 2.1; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3e éd., Bâle 2025, n. 25a ad art. 399 CPP). Conformément à l’art. 90 al. 1 CPP, le délai de 20 jours pour déposer la déclaration d’appel motivée – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification du jugement entrepris. Selon l’art. 91 al. 2 CPP, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral. 1.1.2 Selon l'art. 67 CPP, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1); les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2). La jurisprudence déduit de ces dispositions que les actes des parties doivent être rédigés dans la langue officielle du 13J010

- 15 - canton (ATF 143 IV 117 consid. 2.1). A défaut, un délai doit être accordé pour produire, sous peine d’irrecevabilité, une traduction dans la langue officielle (ATF 143 IV 117 précité; TF 6B_1281/2016 du 4 août 2017 consid. 8.1.2; Juge unique CREP 30 décembre 2024/938 consid. 6.1). Dans le Canton de Vaud, la langue de la procédure est le français (art. 16 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, BLV 312.01]; TF 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.3). 1.2 Les plaignantes ont déposé une demande de non-entrée en matière concernant l’appel de B.________, en faisant valoir, en substance, que sa déclaration d’appel était tardive, qu’elle ne contenait aucune conclusion précise et qu’elle consacrait une violation de l’art. 67 CPP, étant rédigée en langue anglaise. En l’espèce, le jugement motivé a été notifié le 11 avril 2025 à B.________ (P. 88). Celle-ci disposait ainsi d’un délai au 1er mai 2025 pour que sa déclaration d’appel soit remise à la Poste suisse. Toutefois, il ressort du relevé de suivi des envois que celui-ci était « prêt à partir de son territoire d’expédition » le 30 avril 2025 et qu’il « poursui[vai]t son acheminement sur son territoire de destination » le 4 mai 2025 (P. 90, annexe). Ainsi, il ne peut être exclu que l’envoi a été remis au plus tard à la Poste suisse le 1er mai 2025. Faute de preuve du contraire, il faut admettre que l’appel de B.________ a été interjeté dans les délais légaux. Par ailleurs, le fait que l’appelante ait rédigé son acte en anglais ne porte pas à conséquence. En effet, celui-ci étant bref et facile à comprendre, il serait superflu de le renvoyer à son auteure pour que celle- ci le traduise en français. Enfin, dans la mesure où B.________ a mentionné les points du jugement dont elle demande la réforme, son acte répond aux exigences de l’art. 399 al. 3 CPP. Au vu de ce qui précède, l'appel de B.________, interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie qui a qualité pour 13J010

- 16 - recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre un jugement d’un tribunal de première instance, ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), est recevable. 1.3 S’agissant de l’appel d’A.________ et C.________, également interjeté dans les formes et délais légaux, par des parties ayant qualité pour recourir contre un jugement d’un tribunal de première instance, il est également recevable. I. Faits incriminés

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. 3. 3.1 Invoquant un établissement inexact des faits et une violation du principe « in dubio pro reo », l’appelante conteste sa condamnation pour abus de confiance (cf. cas 1 supra), vol et utilisation frauduleuse d’un ordinateur (cas 2 supra). Elle soutient avoir agi sur instructions de H.________ et nie toute intention délictueuse. 3.2 3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de 13J010

- 17 - preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 13J010

- 18 - précité et les références citées; TF 6B_101/2024 précité; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 3.2.2 Aux termes de l’art. 139 al. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 13J010

- 19 - Le vol représente une forme qualifiée de délit d'appropriation à raison du comportement incriminé, soit la soustraction de la chose mobilière d'autrui, que l'auteur commet dans un dessein d'appropriation et d'enrichissement illégitime (ATF 132 IV 108 consid. 2.1, SJ 2006 I 277). Cette disposition protège de façon générale le patrimoine, et plus spécifiquement le pouvoir de disposition du propriétaire de la chose mobilière visée (ATF 118 IV 209 consid. 3b, JdT 1994 IV 162). Cette infraction suppose ainsi la réunion de cinq éléments constitutifs, soit une chose mobilière appartenant à autrui, un acte de soustraction, l'intention, un dessein d'appropriation et un dessein d'enrichissement illégitime (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, nn. 5-6 ad art. 139 CP). Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 consid. 1; TF 6B_490/2023 précité consid. 2.2; TF 6B_311/2013 précité consid. 2.4.1). Il agit dans un dessein d'enrichissement illégitime s'il a pour but de tirer lui-même de la chose, ou de permettre à un tiers d'en tirer un profit qui devrait normalement revenir au propriétaire ou au possesseur légitime (ATF 111 IV 74 consid. 1; TF 6B_490/2023 précité consid. 2.2 et les références citées). Si l’auteur n’est pas absolument convaincu de son droit mais agit néanmoins en acceptant l’éventualité d’un enrichissement illégitime, le dessein doit être retenu sous forme de dol éventuel (ATF 105 IV 29 consid. 3a; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 139 CP et n. 15 ad art. 138 CP). 3.2.3 Se rend coupable d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à 13J010

- 20 - autrui et qui lui avait été confiée. Il sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir l’existence d’une chose mobilière, que cette chose ait été confiée à l’auteur et que ce dernier se soit approprié la chose en violation du rapport de confiance. Une chose est confiée au sens de l’art. 138 ch. 1 CP lorsqu’elle est remise ou laissée à l’auteur, en vertu d’un accord ou d’un autre rapport juridique, pour qu’il l’utilise d’une manière déterminée dans l’intérêt d’autrui, en particulier pour qu’il la garde, l’administre ou la livre selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 276 consid. 2 et les références citées). S’approprie une chose mobilière celui qui l’incorpore économiquement à son patrimoine, que ce soit pour la conserver, l’utiliser ou l’aliéner, c’est-à-dire qui en dispose comme s’il en était le propriétaire (ATF 118 IV 148 consid. 2a et les références citées). L’appropriation implique, d’une part, que l’auteur veut la dépossession durable du propriétaire et, d’autre part, qu’il entend s’attribuer la chose, au moins pour un temps. Cette volonté doit se manifester par des signes extérieurs (ATF 121 IV 23 consid. Ic; ATF 118 IV 148 consid. 2a et les références citées). Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime. Tant l’intention que le dessein spécial peuvent être réalisés par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a; ATF 105 IV 29 consid. 3a). En matière d’abus de confiance, la condition du dessein d’enrichissement illégitime est remplie dès lors que l’auteur fait usage à son profit ou au profit d’un tiers du bien confié sans avoir à tout instant la volonté et la possibilité de respecter les termes du rapport de confiance et l’affectation prévue par ce biais. A contrario, la condition n’est pas remplie en cas d’Ersatzbereitschaft, par quoi la jurisprudence et la doctrine désignent l’état dans lequel se trouve l’auteur qui peut justifier d’avoir à tout moment la faculté et la volonté de restituer ou de transférer l’équivalent du bien confié (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 46 ad art. 138 CP). 13J010

- 21 - 3.2.4 Aux termes de l’art. 147 al. 1 CP, se rend coupable d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou le dissimule aussitôt après, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, qui est une infraction dirigée contre le patrimoine, suppose, sur le plan objectif, une utilisation incorrecte, incomplète ou indue des données, une influence de cette utilisation sur le processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données, l'obtention d'un résultat inexact, le fait que la manipulation aboutisse à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation, un dommage patrimonial et un rapport de causalité entre tous ces éléments (ATF 129 IV 22 consid. 4.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, cette infraction implique que l'auteur ait agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Il est nécessaire que l’auteur ait agi sans droit et qu'il ait su qu'il agissait sans droit (ATF 129 IV 22 consid. 4.1; TF 6B_61/2015 du 14 mars 2016 consid. 5.1). Il y a utilisation indue si l’auteur utilise des données correctes pour s’introduire dans le système, mais qu’il n’est pas autorisé à le faire; par exemple, l’auteur usurpe le code d’accès d’autrui (Grodecki, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], CR CPP, 2e éd., Bâle 2019, nn. 7- 9 ad art. 147 CP; Corboz, op. cit., nn. 4-6 ad art. 147 CP). 3.3 Le premier juge a tout d’abord constaté que l’instruction avait permis d’établir que les opérations financières mentionnées au chiffre 1 de l’acte d’accusation, concordaient avec la présence de la prévenue sur les lieux où elles avaient été effectuées et que B.________ avait bien eu accès à la carte bancaire de H.________, puisqu’elle avait admis que celui-ci lui la confiait. Ensuite, l’autorité de première instance n’a pas ajouté foi aux 13J010

- 22 - déclarations de la prévenue selon lesquelles c’était H.________ qui lui demandait de retirer en France des euros pour les lui remettre en Suisse, tant ces déclarations étaient absurdes. Elle a rappelé que H.________ était déjà en incapacité de discernement à cette époque, ce que la prévenue n’ignorait pas dans la mesure où elle avait elle-même constaté une péjoration de son état depuis la fin avril 2027 (recte : 2017) et qu’elle savait que le neurologue avait préconisé la mise sous curatelle de portée générale de celui-ci. Enfin, B.________ était incapable de donner une justification aux opérations qu’elle avait effectuées avec la carte bancaire de H.________ et ne saurait se prévaloir du mandat en cas d’inaptitude, instauré en sa faveur par le défunt, dès lors qu’elle n’arrivait pas à démontrer que les opérations litigieuses avaient été effectuées dans l’intérêt de celui-ci. Le tribunal de police a ensuite retenu que les faits figurant au chiffre 2 de l’acte d’accusation pouvaient également être retenus comme établis, la prévenue ne contestant pas être l’auteure des quatre retraits d’argent, se contentant de prétendre qu’elle ne pensait pas que « CHF 1'000 était une catastrophe ». 3.4 Cette appréciation peut être entièrement confirmée tant les déclarations de la prévenue sont inconsistantes. En effet, bien que la prévenue fût au bénéfice d’un mandat pour cause d’inaptitude (P. 13), elle n’établit pas que les retraits et paiements qu’elle a effectués en Suisse et à Monaco étaient dans l’intérêt du défunt. Par ailleurs, au vu de la fréquence où la prévenue a utilisé la carte de crédit de H.________ – 42 fois – entre le 29 août 2017 et le février 2018 et du montant total prélevé pendant cette période – 36'864.04 euros –, les explications de la prévenue selon lesquelles ces opérations correspondaient au « paiement des frais de voyage » et de « choses [dont] il avait besoin de Monaco » (PV aud. 2), à savoir de la « nourriture spéciale pour son chat (…) des vêtements » (Ibid.), n’emportent pas conviction. Il en va de même s’agissant de ses explications selon lesquelles H.________ lui « demandait de retirer de l’argent qu’[elle] lui amenai[t] en Suisse » en précisant qu’« il n’aimait pas payer par CB, il préférait avoir de l’argent dans sa poche, en euros » (Ibid.). En effet, la plaignante parait tout d’abord soutenir que les retraits d’argent qu’elle a effectués correspondaient en partie au remboursement de frais qu’elle 13J010

- 23 - aurait avancés. Elle n’apporte toutefois pas la preuve de ces dépenses. Il aurait été en outre plus aisé et moins couteux de procéder par virement bancaire, ce d’autant que, selon elle, H.________ « gérait toutes ses affaires et tous ses comptes » (Ibid.). Force est également de constater que rien n’empêchait celui-ci de retirer lui-même ou de faire retirer des euros en Suisse, à plus forte raison quand l’usage d’une carte de crédit pour retirer de l’argent liquide engendre des frais élevés et qu’un taux de change défavorable est souvent appliqué à l’étranger. En outre, la plaignante explique, d’une part, que H.________ n’aurait pas accepté qu’elle effectue les retraits incriminés si tel n’était pas son intérêt et, d’autre part, avoir agi dans le cadre du mandat pour cause d’inaptitude qui lui avait été octroyé, ce qui est contradictoire. Il est de surcroît constant que l’appelante avait connaissance de l’incapacité de discernement de H.________, ainsi que cela ressort du rapport de la Dre [...] du 12 octobre 2017 puisque, la prévenue, se présentait à tous les rendez-vous médicaux et avait elle-même signalé à la fin du mois d’avril 2017 une péjoration de la mémoire, une apparition importante d’anxiété, ainsi qu’une réaction dépressive de son ami (P. 12). Elle n’ignorait pas non plus que son neurologue avait préconisé sa mise sous curatelle générale (Ibid.). Dans ces circonstances, l’affirmation de la prévenue selon laquelle celui-ci était par moment capable de discernement est vaine. Cela étant, il n’y a pas lieu d’accorder foi aux déclarations de B.________, qui a pour le surplus retiré à quatre reprises la somme de 1'000 fr. du compte de H.________, au moyen de la carte bancaire de celui-ci, alors qu’il venait de décéder, ce qu’elle ne conteste pas. A cet égard, l’empressement avec lequel B.________ a retiré la somme de 4'000 fr. du compte de H.________ après son décès, caractérise son dessein d’enrichissement illégitime. En effet, si l’appelante disposait réellement d’une créance envers H.________, rien ne l’empêchait de faire valoir celle-ci dans le cadre de la succession. En définitive, il faut retenir que l’appelante a agi de manière délibérée, avec conscience et volonté de s’enrichir au détriment des intérêts de H.________. 13J010

- 24 - Partant, la Cour d’appel n’a, à l’instar du premier juge, aucun doute quant à la culpabilité de B.________ s’agissant des cas 1 et 2. Les faits qui lui sont reprochés dans l’acte d’accusation peuvent être retenus tels quels et sa condamnation pour abus de confiance, vol et utilisation frauduleuse d’un ordinateur confirmée, la qualification juridique des infractions retenues n’étant au demeurant pas contestée. 4. 4.1 La prévenue conteste sa condamnation pour le vol de trois statuettes appartenant à feu H.________ (chiffre 3 de l’acte d’accusation) affirmant qu’il s’agissait d’une donation. 4.2 Le principe de la présomption d’innocence ainsi que ceux relatifs à l’art. 139 CP ont été rappelés au considérant 3.2.2 ci-dessus, il peut y être renvoyé. 4.3 Selon l’acte d’accusation établi le 25 novembre 2022, les faits suivants ont été reprochés à B.________ : « A Nyon, au QR***, à une date indéterminée mais à tout le moins à une date postérieure au 13 février 2018, B.________ a dérobé trois statuettes appartenant à feu H.________, soit une sculpture de chat en bronze s’étirant dont la valeur est comprise entre 2'000 et 5'000 euros, une statuette de danseuse d’une valeur de 1'830 euros, et une statuette en bronze d’une antilope couchée sans corne d’une valeur de 7'500 euros. » 4.4 Le premier juge a considéré que les explications données par la prévenue pour justifier la présence des trois statuettes litigieuses à son domicile monégasque n’étaient pas convaincantes, ce d’autant plus, encore une fois, que H.________ était incapable de discernement en décembre 2017 et ne pouvait donc pas valablement faire une donation à la prévenue, ce qu’elle savait. 13J010

- 25 - 4.5 En l’espèce, les déclarations de B.________ ont varié s’agissant du moment où elle ramené les trois statuettes à son domicile. En effet, elle a dans un premier temps déclaré à la police judiciaire monégasque qu’elle n’avait pas pris ces statuettes avant le décès de H.________ avant de déclarer le contraire aux débats de deuxième instance (cf. PV aud. 8 et supra, p. 3). On relèvera toutefois que C.________ a déclaré à B.________ ce qui suit : « Le lendemain, nous avons commencé à ranger ses affaires. Là, Mme B.________ a demandé si elle pouvait prendre tel ou tel objet, car elle avait des souvenirs. Nous lui avons dit de prendre tout ce qu’elle voulait » (PV aud. 1, p. 2). C.________ ayant autorisé la prévenue à « prendre tout ce qu’elle voulait », au domicile de H.________ et dans la mesure où il n’est pas possible d’établir le moment où la prévenue a emporté chez elle les trois statuettes, il convient de libérer celle-ci du chef d’infraction de vol s’agissant du chiffre 3 de l’acte d’accusation. Par conséquent, les trois statuettes susmentionnées devront être restituées à B.________ en vertu de l’art. 267 CPP. Le jugement de première instance sera ainsi réformé sur ces points. 5. 5.1 Invoquant une constatation incomplète des faits et une violation de la maxime d’instruction, les plaignantes contestent l’acquittement de la prévenue de l’infraction de vol d’usage (chiffre 4 de l’acte d’accusation). Elles font valoir qu’une clé de voiture de marque P.________ aurait été retrouvée chez B.________ et que celle-ci serait venue au domicile de H.________ après son décès, s’étant plainte d’un changement de serrure dans une correspondance adressée au mois d’avril 2018 à la justice de paix. 5.2 Selon l'art. 94 al. 1 let. a LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage. Si l’un des auteurs est un proche ou un familier du détenteur et si le conducteur est titulaire du 13J010

- 26 - permis de conduire requis, la poursuite pénale n’a lieu que sur plainte; la peine est l’amende (art. 94 al. 2 LCR). 5.3 Selon l’acte d’accusation établi le 25 novembre 2022, les faits suivants ont été reprochés à B.________ : « A Nyon, au QR***, à une date indéterminée mais à tout le moins à une date postérieure au 13 février 2018, B.________ a utilisé à plusieurs reprises sans droit, pour ses besoins personnels, le véhicule P.________ de feu H.________, lequel était stationné dans le garage souterrain de l’immeuble de ce dernier. » 5.4 Le premier juge a relevé que les faits étaient contestés par la prévenue et qu’ils se fondaient sur les propos que le concierge aurait tenus le 6 mars 2018 à la plaignante A.________, mais que celui-ci n’avait jamais été entendu, si bien qu’on ne trouvait pas de trace de confirmation de ses déclarations. Considérant que des ouï-dire n’étant pas suffisants, le tribunal n’a pas retenu les faits tels qu’ils figurent au chiffre 4 de l’acte d’accusation. 5.5 En l’espèce, aucune clé de voiture de marque P.________ n’a été retrouvée au domicile de la prévenue. En effet, la police judiciaire monégasque a uniquement demandé à celle-ci s’il y avait des clefs de véhicule de marque P.________ à son domicile avant le début des opérations de perquisition (PV aud. 8) et l’ordonnance de séquestre du 18 juillet 2020 ne mentionne pas un tel objet (P. 45/2). Certes, L.________, concierge de feu H.________, avait déclaré à A.________ qu’au début du mois de mars 2018, le véhicule P.________ était « sorti et rentré plusieurs fois du parking en quelques jours » (P. 6). Il n’apparait pas, et la plaignante ne le soutient pas non plus, que L.________ ait aperçu le conducteur de ce véhicule. Dans ces circonstances, le fait que B.________ se serait plainte, dans une correspondance du 26 avril 2018 adressée à la Justice de paix du district de Nyon, du changement de serrure du domicile de feu H.________, ne permet pas d’en inférer qu’elle aurait utilisé à cette occasion le véhicule de son défunt ami. Dans ces circonstances, l’audition de L.________ n’est pas déterminante. 13J010

- 27 - Au vu de ce qui précède, la Cour constate qu’il n’y a ni constatation incomplète des faits ni violation de la maxime d’instruction et qu’il convient, à l’instar du premier juge, de libérer B.________ du chef de prévention de vol d’usage, le doute devant lui profiter. 13J010

- 28 - II. Culpabilité 6. 6.1 Comme on l’a vu (cf. supra consid. 3.4), la condamnation de B.________ pour vol, abus de confiance et utilisation frauduleuse d’un ordinateur (cas 1 et 2 de l’acte d’accusation) doit être confirmée. En revanche, il convient d’acquitter B.________ du chef d’accusation de vol s’agissant du cas 3 de l’acte d’accusation. 6.2 6.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 6.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans 13J010

- 29 - une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 6.2.3 Aux termes de l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours- amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (cf. CAPE 5 avril 2023/181 consid. 8.1). 6.2.4 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 13J010

- 30 - Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3). 6.3 En l’espèce, la culpabilité de B.________ doit être qualifiée d’importante. Non seulement elle n’a pas hésité à profiter de la carte de crédit qu’un vieil homme malade et incapable de discernement lui avait confiée pour s’enrichir de sommes importantes à son détriment, mais elle a également procédé à quatre retraits de 1'000 fr., juste après son décès. Ce comportement démontre une mentalité détestable. Elle a agi par pur appât du gain et ne fait montre d’aucune remise en question. Il y a également concours d’infractions. A décharge, il convient de retenir l’écoulement du temps. L’infraction de base est l’abus de confiance. Elle doit être sanctionnée d’une peine pécuniaire de 100 jours, augmentée par l’effet du concours de 40 jours-amende pour le vol (peine théorique hors concours de 13J010

- 31 - 60 jours-amende) et de 40 jours-amende (peine théorique hors concours de 60 jours-amende) pour l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur. B.________ doit donc être condamnée à une peine d’ensemble de 180 jours-amende pour l’ensemble des faits réprimés. La situation personnelle et financière – en particulier la fortune mobilière – de la prévenue justifie de fixer à 30 fr. le jour-amende. La peine infligée à B.________ peut être assortie du sursis. L’absence d’antécédents spécifiques rend le pronostic non défavorable. Pour les mêmes motifs, le délai d’épreuve peut être fixé à 2 ans. Pour tenir compte de l’absence de remise en question de B.________, une amende de 1’800 fr. lui sera infligée à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CPP). La sanction sera convertible en 18 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (art. 106 al. 2 CP). III. Conclusions civiles 7. 7.1 Les plaignantes contestent le rejet de leurs conclusions civiles prises contre B.________ en dommages-intérêts pour les montants soustraits et pour les dépenses de sécurisation totalisant 3'662 fr. 50 et en réparation morale, par 500 fr. chacune. Elles font valoir, d’une part, qu’une convention successorale leur permettait d’agir au nom de l’hoirie et, d’autre part, qu’elles avaient la légitimation pour agir individuellement, la succession ayant été « liquidée ». Elles affirment que leurs dépenses de sécurisation, établies par pièces, sont bien liées aux infractions. Quant au tort moral, il serait dû à la longueur de la procédure et à ses conséquences psychologiques. 7.2 L’art. 126 CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (al. 1 let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (al. 1 let. b). Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque celle-ci n'a pas 13J010

- 32 - chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b CPP) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (al. 2 let. d CPP). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (al. 3). 7.3 Le Tribunal de police a considéré que les deux plaignantes n’avaient pas la légitimation active à défaut d’avoir établi agir également au nom de G.________ et les a renvoyées à agir par la voie civile pour les dommages-intérêts. Quant aux dépenses de sécurité, elles concernaient la voiture dont le vol d’usage n’était pas établi. Enfin, le premier juge a estimé que les prétentions en tort moral n’étaient pas suffisamment motivées, les plaignantes n’établissant pas que les agissements de la prévenue leur auraient causé une souffrance particulière. 7.4 En l’espèce, les héritières de feu H.________ ont signé une convention de partage successoral le 1er mars 2018, qui prévoit un partage en trois parts égales et que « s’agissant de la procédure contre B.________, les héritières confie (sic) le soin à A.________ et C.________ de représenter l’hoirie » (P. 89/2/5). Ainsi, A.________ et C.________ étaient autorisées à représenter la succession. Toutefois, alors que les conclusions civiles avaient initialement été prises au nom de la succession (P. 67 et 75/1), les plaignantes ont ensuite indiqué agir en leurs seuls noms (P. 81). En raison du partage de la succession (P. 89/2/6), les héritières ne peuvent agir désormais que chacune pour sa part. Les plaignantes ont conclu au versement à titre de dommages- intérêts des sommes de 36'864 fr. 04 avec intérêts à 5% l’an dès le 29 août 2017 et de la somme de 4'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 13 février

2018. Compte tenu de la condamnation de B.________, ces montants sont dus avec intérêt compensatoire dès la date du dernier acte dommageable, soit le 13 février 2018. Chacune des héritières agissant désormais pour sa part, il convient d’allouer à A.________ la somme de 13'621 fr. 35 (40'864 fr. 13J010

- 33 - 04 fr. / 3), avec intérêt à 5% l’an dès le 13 février 2018, et à C.________, la somme de 13'621 fr. 35 (40'864 fr. 04 fr. / 3), avec intérêt à 5% l’an dès le 13 février 2018. En revanche, le refus de toute indemnisation morale doit être confirmé. Non seulement, il n’est pas usuel d’accorder une telle indemnisation à des lésés d’infractions contre le patrimoine, mais les appelantes la motivent par une lenteur de la procédure. Or, une telle indemnisation n’est pas prévue par la loi. Enfin, s’agissant des frais réclamés par A.________ pour des dépenses de sécurité, il convient de confirmer le rejet de cette prétention, l’infraction de vol d’usage n’ayant pas été retenue. IV. Indemnités, pièces à conviction et frais 8. 8.1 la prévenue conteste le chiffre IV du jugement entrepris, soit sa condamnation à payer à A.________, les sommes de 368 fr. 40 et 282 fr. 25 plus intérêt. 8.2 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Selon l'al. 2, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). 13J010

- 34 - La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, ne vise pas à réparer un dommage mais à couvrir les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s’agit en premier lieu des frais d’avocat (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4; ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et consid. 4.5). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (cf. not. TF 6B_1333/2022 du 17 novembre 2021 consid. 1.1). 8.3 En l’espèce, les montants réclamés correspondent à des frais de déplacement, de logement et de repas d’A.________ pour sa comparution aux deux audiences de débats de première instance. Ces montants sont établis par pièces (P. 66 et 67) et B.________ ne motive pas sa conclusion. Compte tenu de la confirmation de sa condamnation, il peut être renvoyé au jugement entrepris pour le surplus (cf. jgmt, p. 20; art. 82 al. 4 CPP). Partant, le moyen doit être rejeté. 9. 9.1 Les plaignantes sollicitent l’allocation d’une indemnité à hauteur de 9'712 fr. 25, à titre d’indemnité fondée sur l’art. 433 al. 1 CPP. 9.2 Le principe relatifs à l’art. 433 CP ont été rappelés au considérant 8.2 ci-dessus, il peut y être renvoyé. 9.3 Le premier juge a refusé l’indemnité requise par A.________ et C.________ pour leurs frais de défense, considérant que les infractions se poursuivaient d’office et que l’intervention d’un avocat n’était pas nécessaire, d’une part, et que les prétentions civiles étaient rejetées, d’autre part. 9.4 La Cour ne partage pas cette appréciation. Dans la mesure où la cause est dirigée contre une prévenue domiciliée à l’étranger et où le lésé direct est décédé, la cause revêt une certaine complexité. En outre, la prévenue se voyant condamnée et les plaignantes ayant obtenu gain de 13J010

- 35 - cause sur l’essentiel de leurs conclusions civiles, celles-ci ont droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure. La liste des opérations produite par Me Benjamin Schwab fait état de 13h15 d’activité en 2023 et de 9h20 d’activité en 2024 au tarif horaire de 380 francs. Cette durée est adéquate. L’indemnité doit toutefois être réduite de moitié pour tenir compte de l’issue de la procédure. Il se justifie en outre d’appliquer un tarif horaire de 300 fr. s’agissant d’une cause qui relevait du Tribunal de police, pour une affaire de moyenne importance (art. 26a al. 4 TFIP). S’agissant des activités nécessaires d’avocat en 2023, l’indemnité s’élève à 4'624 fr. 35 francs. Elle correspond à une indemnité nette de 3'975 fr., à laquelle vient s’ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 5 % des honoraires admis cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 198 fr. 75 et à une vacation, par 120 francs. S’y ajoute encore la TVA, pour laquelle un taux de 7,7 % est applicable, soit 330 fr. 60. Concernant les activités nécessaires d’avocat en 2024, l’indemnité s’élève à 3’307 fr. 85. Elle correspond à une indemnité nette de 2’800 fr., à laquelle vient s’ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 5 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 140 fr. et à une vacation par 120 francs. S’y ajoute encore la TVA, pour laquelle un taux de 8,1 % est applicable, soit 247 fr. 85. Ainsi, pour la procédure de première instance, c’est une indemnité entière qui doit être arrêtée à 7'932 fr. 20. Réduite de moitié, c’est une indemnité de 3’966 fr. 10 qui sera allouée aux plaignantes, à la charge de B.________. Le dispositif notifié aux parties contenant une erreur 13J010

- 36 - de plume s’agissant de ce montant, il sera rectifié d’office en vertu de l’art. 83 al. 1 CPP. Il convient ainsi d’admettre l’appel des plaignantes sur ce point. 10. 10.1 La prévenue conteste le chiffre VIII du jugement entrepris, soit le maintien au dossier à titre de pièces à conviction, de deux DVDs intitulés « Original » et « Copie conforme », sur lesquels a été sauvegardé l’enregistrement de l’audition de la condamnée, produits par la police judiciaire de la Principauté de Monaco (fiche n° 41266, P. 38). 10.2 Aux termes de l’art. 192 al. 1 CPP, les autorités pénales versent au dossier les pièces à conviction originales dans leur intégralité. 10.3 Compte tenu de la condamnation de la prévenue, cette conclusion doit être rejetée. 11. 11.1 La prévenue conteste enfin le chiffre IX du jugement entrepris, soit la mise à sa charge des frais de la procédure par 3'315 francs. 11.2 L’art. 426 al. 1 CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office, l'art. 135 al. 4 CPP étant réservé. 11.3 En l’espèce, la condamnation de l’appelante étant confirmée pour l’essentiel, il n’y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais de première instance, qui est adéquate. IV. Conclusion, frais et indemnités

12. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être partiellement admis. L’appel d’A.________ et C.________ doit être également 13J010

- 37 - partiellement admis et le jugement entrepris modifié à ses chiffres I à III, V à VII de son dispositif et par l’ajout des chiffres Vbis et VIIbis. Le défenseur d’office de B.________ a produit en audience une liste des opérations faisant état de 19.75 heures d’activité d’avocat et de 15.32 heures d’activité d’avocate-stagiaire, ce qui est excessif s’agissant d’une affaire de police qui ne revêt pas de complexité particulière. Ainsi, quand bien même Me Abikzer n’était pas le défenseur de B.________ en première instance, il convient de ramener à 2 heures le temps dévolu à la préparation du dossier et à 1 heure le temps dévolu à des conférences téléphoniques avec la cliente. On constate également que de nombreux courriels à la cliente, faisant état de 5 minutes d’activité, sont précédés d’une opération intitulée « examen de nouvelle pièce » de durée identique. Il apparait ainsi que les courriels à la cliente se rapportent uniquement à du travail de secrétariat qui n’a pas à être indemnisé. L’examen d’une nouvelle pièce a également été comptabilisé à double le 8 décembre 2025. C’est ainsi une heure d’activité qui sera retranchée à cet égard. Il convient également de ramener à deux heures le temps dévolu par l’avocate- stagiaire à la préparation de l’audience et de tenir compte d’une durée d’audience effective d’une heure et vingt minutes. L’on constate également un nombre excessif de conférences téléphoniques entre l’avocate-stagiaire et la prévenue, qu’il convient de réduire de 2 heures, dès lors que la cause ne nécessitait pas de résoudre des questions factuelles ou juridiques complexes. C’est ainsi une indemnité de 4'273 fr. 70 qui sera allouée à Me David Abikzer pour la procédure d’appel, correspondant à 15.20 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. et à 9.65 heures d’avocat- stagiaire au tarif horaire de 110 fr., à 75 fr. 95 de débours au taux forfaitaire de 2%, à 80 fr. de vacation et à 320 fr. 20 de TVA. Les parties plaignantes, qui ont procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui obtiennent partiellement gain de cause, ont droit, solidairement entre elles, à une indemnité réduite d’un tiers pour les dépenses obligatoires par la procédure d’appel (art. 433 CPP), à la charge de B.________. Me Benjamin Schwab a produit en audience une liste d’opérations faisant état de 20h33 d’activité d’avocat et de 16h40 d’activité 13J010

- 38 - d’avocate-stagiaire. Le temps allégué est ici aussi excessif. En effet, l’avocat indique avoir consacré 50 minutes à la rédaction d’une convention de partage, ce qui n’a pas à être indemnisé dans le cadre de la présente procédure. Ensuite, il convient de réduire la durée d’activité consacrée à la demande de non-entrée en matière (4 heures) à 2 heures au regard de l’écriture déposée, de 6 pages. Le temps consacré à la préparation du bordereau relève quant à lui du travail de secrétariat, de sorte que cette opération ne sera pas comptabilisée. Enfin, la Cour constate que l’avocat consacre 2h18 aux conférences téléphoniques avec ses clientes, de sorte qu’il convient de réduire cette durée d’une heure eu égard à l’absence de complexité particulière de la cause. S’agissant de l’activité de l’avocate- stagiaire, la difficulté de la cause et l’absence de conciliation tentée ne nécessitaient pas des échanges aussi soutenus avec les parties plaignantes, de sorte qu’il convient de retrancher 2 heures du temps dévolu aux courriels adressés aux clientes et aux entretiens téléphoniques. Le temps consacré à la plaidoirie (4 heures) est également excessif, vu la difficulté de la cause, et sera réduit à 2 heures. Il convient également d’adapter le temps d’audience et de ne pas comptabiliser la durée du déplacement en audience. En définitive, c’est ainsi une indemnité entière pour la procédure d’appel de 7'137 fr. 70 qui doit être arrêtée, correspondant à 15h43 d’activité d’avocat, au tarif de 300 fr., et 10h30 d’activité d’avocate- stagiaire au tarif de 160 fr., à 127 fr. 90 de débours au taux forfaitaire de 2%, à 80 fr. de vacation et à 534 fr. 83 de TVA. C’est donc une indemnité réduite d’un tiers, par 4'758 fr. 50, qui sera allouée aux plaignantes, solidairement entre elles, pour la procédure d’appel, à la charge de B.________. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 8’163 fr. 70, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’890 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité de son défenseur d’office, sont mis, par deux tiers à la charge de B.________, soit par 5'442 fr. 45, et par un tiers à la charge d’A.________ et C.________, solidairement entre elles, soit par 2’721 fr. 20 (art. 428 al. 1 CPP). 13J010

- 39 - B.________ sera tenue de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 13J010

- 40 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 94 al. 1 let. a LCR, appliquant les art. 34, 42 al.1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 138 ch. 1, 139 ch. 1 et 147 al. 1 CP; et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de B.________ est partiellement admis. II. L’appel d’A.________ et C.________ est partiellement admis. III. Le jugement rendu par défaut le 18 décembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I à III, V à VII de son dispositif et par l’ajout des chiffres Vbis et VIIbis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère B.________ des chefs de prévention de vol (cas 3) et de vol d’usage (cas 4); II. constate que B.________ s’est rendue coupable d’abus de confiance (cas 1), de vol (cas 2) et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (cas 2); III. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans, et à une amende de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de sanction immédiate, convertible en 18 (dix-huit) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif dans le délai imparti; IV. dit que B.________ doit payer à A.________ la somme de 368 fr.40 (trois cent soixante-huit francs et quarante centimes), plus intérêt à 5% l’an dès le 25 octobre 2023, et celle de 282 fr. 25 (deux cent huitante-deux francs et vingt- cinq centimes), plus intérêt à 5% l’an dès le 17 décembre 2024; V. dit que B.________ doit payer à A.________ la somme de 13'621 fr. 35 avec intérêt à 5% l’an dès le 13 février 2018 et renvoie pour le surplus A.________ à agir devant le juge civil; Vbis. dit que B.________ doit payer à C.________ la somme de 13'621 fr. 35 avec intérêt à 5% l’an dès le 13 février 2018 et renvoie pour le surplus C.________ à agir devant le juge civil; 13J010

- 41 - VI. dit que B.________ doit payer à A.________ et C.________, solidairement entre elles, la somme de 3'966 fr. 10, TVA et débours inclus, au titre de l’art. 433 CPP; VII. ordonne la restitution à B.________, des objets suivants, après levée du séquestre :

- une sculpture en bronze d’un chat s’étirant (cf. fiche n°41261, P. 33);

- une statue en bronze d’une antilope couchée sans corne (cf. fiche n°41262, P. 34);

- une sculpture en bronze d’une danseuse (cf. fiche n°41263, P. 35); VIIbis. ordonne la restitution à la succession de feu H.________, soit A.________, C.________ et G.________, des objets suivants, après levée du séquestre :

- un listing de 12 feuillets sur lesquels se trouvent la photographie de plusieurs œuvres d’art avec les mentions de l’artiste, du titre, des dimensions et des prix en dollars inscrits à la main (cf. fiche n°41265, P. 37);

- un lot de documents bancaires de BA.________ au nom de K.________ SA, bénéficiaire économique de H.________ (cf. fiche n°41265, P. 37); VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants :

- 2 DVD respectivement intitulés « Original » et « Copie conforme », sur lesquels a été sauvegardé l’enregistrement de l’audition de la condamnée, produits par la police judiciaire de la Principauté de Monaco (cf. fiche n°41266, P.

38); IX. met les frais de la procédure, par 3'315 fr. (trois mille trois cent quinze francs), à la charge de la condamnée." IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 4'273 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me David Abikzer. V. Une juste indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, d'un montant de 4'758 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à A.________ et C.________, solidairement entre elles, à la charge de B.________. 13J010

- 42 - VI. Les frais d'appel, par 8'163 fr. 70, y compris l’indemnité allouée au ch. IV ci-dessus, sont mis par deux tiers à la charge de B.________, soit par 5'442 fr. 45 et par un tiers à la charge d’A.________ et C.________, solidairement entre elles, soit par 2’721 fr. 20. VII. B.________ est tenue de rembourser à l’Etat de Vaud les deux tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VIII. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 mars 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me David Abikzer, avocat (pour B.________),

- Me Benjamin Schwab, avocat (pour A.________ et C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

- Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies. 13J010

- 43 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010