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TRIBUNAL CANTONAL 898 PE18.010852-CMI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 novembre 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier : M. Petit ***** Art. 139, 182 et 394 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 septembre 2018 par K.________ contre l'ordonnance de refus de mise en œuvre d'expertise psychiatrique rendue le 22 août 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.010852-CMI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 6 juin 2018, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre K.________, ressortissant somalien, pour incendie intentionnel. Il lui était en substance reproché d'avoir, le 3 juin 2018, bouté volontairement le feu à un matelas dans les couloirs de l'immeuble [...], provoquant un 351
- 2 - important dégagement de fumée. Les occupants des lieux ont été incommodés et le troisième étage a dû être évacué. L'intéressé a été appréhendé par la police le 11 juin 2018 et est incarcéré depuis cette date.
b) Par ordonnance du 13 juin 2018, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 29 juin 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de K.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 11 septembre 2018. Il a en substance considéré qu'il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l'égard du prévenu et que celui-ci présentait un risque de fuite ainsi qu'un risque de récidive. Par ordonnance du 10 septembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 11 novembre 2018, se fondant sur les risques susmentionnés. Le 29 octobre 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande de prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, faisant valoir que celui-ci présentait toujours un risque de fuite ainsi qu'un risque de récidive. Par ordonnance du 9 novembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 11 janvier 2019, considérant notamment que les risques de fuite et de récidive demeuraient concrets. Par acte du 14 novembre 2018, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant en concluant principalement à sa mise en liberté immédiate et, subsidiairement, à ce que sa détention soit limitée à
- 3 - une durée maximale d'un mois, sa mise en liberté étant ordonnée à partir du 10 décembre 2018. Ce recours est actuellement pendant auprès de la Cour de céans. B. Par courrier du 17 août 2018, K.________ a requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique le concernant dans le but d’établir son degré de responsabilité et les éventuelles mesures à mettre en œuvre au regard de sa consommation d’alcool. Par ordonnance du 22 août 2018, le Ministère public a refusé de mettre en œuvre une expertise psychiatrique de K.________, estimant qu'une telle mesure n'était pas nécessaire. C. Par acte du 3 septembre 2018, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, une expertise psychiatrique le concernant étant immédiatement ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP peut en principe faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 12 ad art. 393 CPP; Keller, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 16
- 4 - ad art. 393 CPP; CREP 27 juillet 2015/500; CREP 30 mai 2014/376). Par souci d’économie, l'art. 394 let. b CPP déroge toutefois à ce principe (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 7 ad art. 394 CPP), en disposant que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4; ATF 134 III 188 consid. 2.3; ATF 133 IV 139 consid. 4; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 consid. 4; ATF 101 Ia 161; ATF 98 Ib 282 consid. 4; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les références citées). 1.2 Aux termes de l’art. 20 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145 consid. 3.3). Selon le Tribunal fédéral, même des doutes minimes peuvent justifier la nécessité d'une expertise (TF 6S.17/2002 du 7 mai 2002 consid. 1 c/cc). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste; constituent notamment de tels indices une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans
- 5 - un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (cf. ATF 116 IV 273 consid. 4a; ATF 102 IV 74 consid. 1; TF 6B_341/2010 du 20 juillet 2010 consid. 3.3.1). Selon l’art. 182 CPP, le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). L’art. 184 al. 3 CPP garantit le droit des parties d’être consultées sur le choix de l’expert, ainsi que sur les questions d’expertises, et de faire leurs propres propositions. Ce droit, qui relève du droit d’être entendu, porte également sur les questions soumises à l’expert (Vuille, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 9 et 16 ad art. 184 CPP; Donatsch, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 36 ad art. 184 CPP; CREP 24 octobre 2018/819; CREP 12 mars 2015/184). 1.3 En l’espèce, à l’appui de son argumentation contre le refus du Procureur d’ordonner une expertise psychiatrique, le recourant fait valoir qu'il est possible d'émettre un doute sérieux quant à sa responsabilité au moment des faits au vu de ses antécédents, de sa consommation d'alcool qu'il qualifie d'excessive et d'un comportement prétendument incohérent au moment des faits. Le recourant n’établit toutefois pas que ce refus porte sur un moyen de preuve qui risque de disparaître. En particulier, bien que celui-ci ait déclaré ne pas se rappeler avoir mis le feu à un matelas, ni pour quelle raison, mettant cette amnésie sur le compte de son état d'ivresse (cf. PV aud. 2, R à D. 9; PV aud. 3, l. 46 à 48), il ne démontre pas que sa consommation d'alcool puisse avoir des conséquences sur sa capacité de
- 6 - s'exprimer sur les éléments de l'enquête ou sa situation personnelle. A cet égard, on constate que celui-ci a été en mesure lors de ses auditions d'exposer clairement son parcours de vie (PV aud. 2, R à D. 4), et qu'il a pu décrire sa consommation d'alcool dans le contexte de l'infraction reprochée (PV aud. 3, l. 50 à 56). Le risque pour le recourant de ne plus pouvoir répondre ultérieurement aux questions d’un expert, notamment sur son rapport à l'alcool, paraît dès lors bien peu probable. A cet égard, l'intéressé ne soutient pas lui-même qu'il s'impose de procéder à une expertise dans les meilleurs délais au risque de voir l'analyse de son état psychiatrique au moment des faits incriminés compromise, ou l'analyse de son rapport à l'alcool se compliquer. On ne saurait dans ces circonstances retenir l’existence d’un préjudice juridique irréparable au sens de l’art. 394 let. b CPP. Ainsi, le moyen de preuve litigieux pourra, le cas échéant, être ordonné ultérieurement par le tribunal de première instance s’il l’estime nécessaire.
2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge de K.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). K.________ ne sera tenu de rembourser à l’État de Vaud l’indemnité allouée à son défenseur d’office que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
- 7 - I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est fixée 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K.________, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de K.________ le permette. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Robert Fox, avocat (pour K.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :