Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 90 PE18.010804-DSO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 février 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 110 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 janvier 2019 par E.________ contre le prononcé rendu le 28 décembre 2018 le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.010804- DSO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 21 novembre 2018, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a condamné E.________ pour calomnie qualifiée, à une peine privative de liberté de 100 jours et a ordonné la confiscation du site Internet [...], sous-répertoires inclus. 351
- 2 -
b) Le 28 novembre 2018, E.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale. Par avis du 29 novembre 2018, le Ministère public a relevé que le courrier d'opposition du 28 novembre 2018 contenait des propos inconvenants et a imparti à E.________ un délai au 10 décembre 2018 non prolongeable pour corriger son écriture sous peine d'irrecevabilité.
c) Le 10 décembre 2018, E.________ a renvoyé le même courrier du 28 novembre 2018, mais avec la date ajoutée du 10 décembre 2018, avec certains passages tracés, ces derniers restant cependant parfaitement lisibles. Cette correspondance était accompagnée d'une lettre dans laquelle E.________ accusait notamment le magistrat en charge de son dossier de pratiquer "l'inversion accusatoire, garantissant l'impunité aux délinquants et réprimant ceux qui dénoncent leurs méfaits par civisme" et le comparant avec "Joseph Göbbels" (sic). B. Par prononcé du 28 décembre 2018, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance pénale rendue le 21 novembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte formée les 28 novembre et 10 décembre 2018 par E.________ (I), dit que cette ordonnance pénale est exécutoire (II) et rendu le prononcé sans frais (III). Le premier juge a retenu que nonobstant le délai qui lui avait été accordé pour corriger son opposition du 28 novembre 2018 afin de la rendre recevable, E.________ avait consciemment et volontairement utilisés des propos inconvenants, tant dans son écriture du 28 novembre 2018 que dans celle du 10 décembre suivant. C. Par acte du 11 janvier 2019, intitulé "Votre répression systématique du droit à la liberté d'expression, pour couvrir la corruption – L'inversion accusatoire", E.________ a interjeté un recours contre ce prononcé.
- 3 - Par avis du 24 janvier 2019, le Président de la Chambre des recours pénale a relevé que le recours du 11 janvier 2019 contenait des propos inconvenants et a imparti à E.________ un délai au 4 février 2019 pour le corriger, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours. Le 3 février 2019, E.________ a en substance indiqué qu'il refusait de retoucher le contenu de son acte du 11 janvier 2019. En d roit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple au motif qu'elle contient des propos inconvenants, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 25 juillet 2018/563 ; CREP 24 avril 2017/266). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Aux termes de l'art. 110 al. 4 CPP, la direction de la procédure peut retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible,
- 4 - inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l'avertissant qu'à défaut, la requête ne sera pas prise en considération. L’art. 110 al. 4 CPP est en principe applicable à toute écriture adressée à une autorité pénale (TF 6B_204/2017 du 5 décembre 2017). Le juge qui refuse d'entrer en matière sur une écriture outrancière à l'égard d'une partie ou d'un tiers ne commet pas un déni de justice formel s'il le fait après avoir vainement donné l'occasion à l'auteur de cette écriture de la corriger (TF 6B_1238/2016 du 25 septembre 2017 consid. 6.2; TF 6B_933/2015 du 22 juin 2016 consid. 3.1 et 3.3; TF 1B_465/2013 du 8 janvier 2014 consid. 2; TF 1B_387/2013 du 1er novembre 2013 consid. 2; TF 6B_640/2010 du 18 octobre 2010 consid. 1). Le fait d'accuser des magistrats d'être des criminels est manifestement outrancier et inconvenant (TF 1B_387/2013 du 1er novembre 2013; CREP 23 juillet 2018/554). 1.3 En l'espèce, dans son acte du 11 janvier 2019, le recourant, en citant expressément "Votre sœur, la juge [...]" a écrit ce qui suit: "votre système irrémédiablement dégénéré déjante toujours davantage, car votre complot vous rend incapables de corriger vos crimes." et "C'est tout à mon honneur que votre organisation du crime en bande organisée m'a tellement en grippe." De tels propos sont à l’évidence outranciers et inconvenants envers la magistrate concernée et l'autorité de recours. Ils sont, dès lors, totalement inadmissibles. Avisé que le contenu de son acte du 11 janvier 2019 était inconvenant, le recourant a été invité à le corriger dans un délai échéant au 4 février 2019, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours. Par courrier du 3 février 2019, le recourant a expressément refusé de corriger le contenu de son recours, poussant même la provocation jusqu'à insérer dans sa lettre une photographie du président de l'autorité de recours. Il s'avère donc que le recours n'a pas été rectifié en temps utile.
- 5 -
2. Au vu de ce qui précède, l’acte déposé le 11 janvier 2019 par E.________ est irrecevable. Les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de E.________, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de E.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. E.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :