Sachverhalt
(Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 580 et nn. 1573 s. ; CREP 20 septembre 2016/621 consid. 2.1 ; CREP 4 novembre 2015/723 consid. 2.1 ; CREP 20 août 2014/587 consid. 2.1). En l’espèce, il sied de relever que la recourante a fait l’objet de 17 arrêts de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, au terme desquels il a été dit et répété que ses plaintes étaient infondées. Outre le fait que la Cour de céans a déjà tranché que le principe ne bis in idem empêchait des poursuites à répétition (CREP 20 septembre 2016/621 consid. 2.1), elle a également confirmé l’ordonnance du Procureur général du canton de Vaud du 13 septembre 2017 avertissant la recourante qu’il ne serait plus donné suite à de nouvelles plaintes de sa part en lien avec ce même complexe de faits (CREP 23 octobre 2017/713). Le Tribunal fédéral n’a d’ailleurs pas donné suite aux recours interjetés par W.________ à l’encontre des deux décisions précitées. Il n’y a dès lors pas matière à revenir sur la manière dont l’instruction de ces procédures a été menée et sur les décisions prises dans le cadre de toutes ces procédures pénales, qui, faut-il le rappeler, sont définitivement tranchées. S’agissant plus particulièrement de la décision du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée par W.________ le 23 mai 2018 contre A.M.________, Q.________ et S.________, celle-ci ne prête pas le flanc à la critique, dans la mesure où la recourante revient une nouvelle fois sur le litige survenu dans le cadre de la succession de son beau-père et n’apporte aucun élément nouveau qui laisserait entrevoir un quelconque soupçon de culpabilité à l’encontre de l’une des personnes dénoncées. C’est donc à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte de la recourante.
4. En définitive, la demande de récusation dirigée contre les juges de la Chambre des recours pénale, voire contre les juges du Tribunal
- 13 - cantonal in corpore, doit être déclarée irrecevable et le recours formé par W.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (cf. CREP 11 août 2016/524 consid. 5 et les références citées). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Le recours est rejeté. III. L’ordonnance du 6 juin 2018 est confirmée. IV. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. V. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de W.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme W.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 En définitive, la demande de récusation dirigée contre les juges de la Chambre des recours pénale, voire contre les juges du Tribunal
- 13 - cantonal in corpore, doit être déclarée irrecevable et le recours formé par W.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (cf. CREP 11 août 2016/524 consid. 5 et les références citées). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Le recours est rejeté. III. L’ordonnance du 6 juin 2018 est confirmée. IV. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. V. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de W.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme W.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 801 PE18.010107-MYO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 octobre 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 56 let. f, 59 al. 1 let. c, 310, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 juin 2018 par W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.010107-MYO, et sur la demande de récusation déposée dans le même acte contre tous les juges de la Chambre des recours pénale, voire du Tribunal cantonal, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 13 octobre 2007, W.________ a déposé une première plainte pénale pour escroquerie, respectivement tentative d’escroquerie, contre différentes personnes dans le cadre de la succession de son beau- 351
- 2 - père, feu B.M.________, décédé le 5 juin 2003. En substance, elle leur reprochait d’avoir dissimulé des actifs de la succession, en particulier un portefeuille de titres d’une valeur de quelque deux millions de francs, s’estimant victime d'une véritable stratégie mise en place tant par les membres de sa famille et son conseil de l’époque, Me K.________, que par le médiateur et les experts consultés dans le cadre de l'évaluation des biens de la succession. Cette plainte a fait l’objet d’un refus de suivre prononcé par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne le 21 janvier 2008, décision confirmée par arrêt du Tribunal d’accusation du 28 février 2008 (TACC 28 février 2008/174).
b) Les 27 juin 2008 et 20 octobre 2009, ainsi que les 2 juin et 29 septembre 2010, W.________ a déposé quatre nouvelles plaintes pénales pour les mêmes motifs à l’encontre des mêmes personnes. Toutes ces plaintes ont fait l’objet d’ordonnances de refus de suivre, lesquelles ont été confirmées par le Tribunal d’accusation (TACC 26 août 2008/514 ; TACC 3 février 2010/50 ; TACC 11 août 2010/443 ; TACC 21 décembre 2010/723) puis, pour deux d’entre elles, par le Tribunal fédéral (TF 6B_961/2008 du 10 mars 2009 ; TF 6B_777/2010 du 27 septembre 2010).
c) En parallèle aux faits décrits ci-dessus, W.________ a été condamnée le 23 septembre 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, pour diffamation, ensuite d’une plainte déposée par Me K.________. Par arrêt du 4 novembre 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par W.________ contre ce jugement, qu’elle a confirmé.
d) Le 19 octobre 2010, W.________ a déposé une sixième plainte contre les mêmes personnes et pour les mêmes faits. Elle a également déposé plainte contre H.________, T.________ et P.________, leur reprochant d’avoir commis de faux témoignages et fourni de fausses informations au Président du Tribunal civil lors de l’audience du 12 janvier
2010. Par ordonnance du 18 mars 2011, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur cette plainte.
- 3 -
e) Le 24 février 2011, W.________ a déposé une septième plainte contre les mêmes personnes, notamment contre K.________ et contre A.M.________, leur reprochant d’avoir donné de fausses informations au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne lors de l’audience de conciliation du 20 janvier 2011 et de l’avoir ainsi manipulée et trompée afin d’obtenir qu’elle signe une convention contraire à ses intérêts. Par ordonnance du 15 juin 2011, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur cette plainte, décision confirmée par la Chambre des recours pénale le 13 juillet 2011.
f) Le 6 mars 2011, W.________ a déposé une huitième plainte pénale contre divers témoins entendus lors des audiences pénales des 4 mai 2009 et 21 septembre 2010 du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans le cadre de la plainte pour diffamation déposée par K.________ ; elle leur reprochait d’avoir, par des affirmations contraires à la vérité, induit la justice pénale en erreur et commis des faux témoignages, et de l’avoir ainsi empêchée d’apporter la preuve libératoire prévue par l’art. 173 al. 2 CP. Elle a également mis en cause K.________ pour avoir, dans le cadre de sa plainte, fourni de fausses informations à la justice, pour ne pas avoir averti le juge que certains témoignages étaient faux et pour ne pas avoir produit certains documents. Par ordonnance du 15 juin 2011, confirmée par la Chambre des recours pénale le 7 juillet 2011, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière sur cette plainte.
g) Le 21 avril 2011, W.________ a déposé une neuvième plainte contre A.M.________, H.________ et U.________, leur reprochant d’avoir dissimulé la valeur réelle des actifs et passifs de la société Z.________ SA lors de la reprise de celle-ci en décembre 2001 par B.________ SA, en utilisant des estimations réalisées au 31 décembre 2000 au lieu de produire la valorisation prévue au 31 décembre 2001. W.________, qui faisait valoir que tous les comptes de cette société étaient faux depuis le 1er janvier 2002, estimait être lésée pour le motif qu’elle ne connaissait pas la véritable valeur du legs de cent actions de la société D.________ SA
- 4 - qu’elle avait reçues le 9 décembre 2008. Par ordonnance du 15 juin 2011, confirmée par arrêt de l’autorité de céans du 7 juillet 2011, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur cette plainte.
h) Du 7 février au 13 avril 2013, W.________, revenant sur ce litige successoral, a déposé six nouvelles plaintes, reprochant à T.________ d’avoir fourni de fausses indications dans son rapport du 22 septembre 2005 et lors de ses comparutions en justice. Elle faisait également grief aux autres personnes déjà nommées d’avoir dissimulé des informations comptables et d’avoir procédé ainsi à une estimation mensongère de la valeur des actions de Z.________ SA lors de la cession des actifs et passifs de cette société en décembre 2001. Par ordonnance du 6 mars 2013, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur ces nouvelles plaintes. Cette ordonnance a été confirmée le 18 juin 2013 par la Chambre des recours pénale, laquelle a considéré en substance que ces plaintes concernaient les mêmes faits que ceux dénoncés dans les plaintes précédentes et qu’elles visaient les mêmes personnes.
i) Le Ministère public central et le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ont chacun rendu, respectivement le 5 décembre 2014 et le 10 juin 2015, une ordonnance de non-entrée en matière à la suite de nouvelles plaintes déposées par W.________ et portant sur le même complexe de faits.
j) Parallèlement, le 12 février 2015, W.________ a été condamnée à une amende de 800 fr. pour insoumission à une décision de l’autorité, au motif qu’elle refusait de donner suite aux injonctions de l’Office des poursuites du district de [...] de lui remettre le certificat des actions qu’elle possédait dans la société D.________ SA.
k) Le 16 octobre 2015, W.________ a déposé une plainte pénale contre A.M.________, D.________ SA et U.________ pour abus de confiance, gestion déloyale, escroquerie, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires
- 5 - d’autrui, faux renseignements sur les entreprises commerciales et faux dans les titres. Par ordonnance du 12 août 2016, confirmée le 20 septembre 2016 par l’autorité de céans, le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, a refusé d’entrer en matière sur cette plainte.
l) Le 1er février 2017, W.________ a déposé une plainte pénale contre S.________, Préposé de l’Office des poursuites du district de [...], pour atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui et abus d’autorité. Elle lui reprochait en substance de l’avoir dénoncée à tort le 15 septembre 2016 pour insoumission à une décision de l’autorité et de porter atteinte à ses intérêts pécuniaires en refusant systématiquement de prendre en compte différents points soulevés s’agissant de la valeur des actions de D.________ SA, dont la saisie avait été ordonnée par l’Office des poursuites et qu’elle refusait de remettre. Par ordonnance du 17 mars 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur cette plainte. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 22 juin 2017, qui a également rejeté la demande de récusation formée par W.________ contre l’ensemble de ses membres. Par arrêt du 2 août 2018 (6B_1127/2017), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré la demande de récusation et le recours de W.________ irrecevables.
m) Le 14 février 2017, W.________ a déposé une plainte pénale contre A.M.________, H.________, U.________, D.________ SA et Z.________ SA pour abus de confiance, gestion déloyale, escroquerie, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui, faux renseignements sur les entreprises commerciales et faux dans les titres. Par ordonnance du 21 février 2017, confirmée par arrêt du 24 mars 2017 de la Chambre des recours pénale, le Procureur de
- 6 - l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de ne pas entrer en matière sur cette plainte.
n) Le 28 février 2017, W.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre L.________, anciennement juge d’instruction, pour atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui et abus d’autorité notamment. Par ordonnance du 22 août 2017, le Ministère public central, division affaires spéciales, a décidé de ne pas entrer en matière sur cette plainte. Cette décision a été confirmée par arrêt du 11 septembre 2017 de la Chambre des recours pénale, qui a également rejeté la demande de récusation formée par W.________ contre l’ensemble de ses membres. Par arrêt du 3 août 2018 (6B_1310/2017), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevables tant la demande de récusation que le recours formés par W.________.
o) Le 22 août 2017, W.________ a déposé une plainte pénale contre X.________, Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui et abus d’autorité notamment. Par ordonnance du 13 septembre 2017, le Procureur général du canton de Vaud a décidé de ne pas entrer en matière sur cette plainte. Il a en outre averti W.________ qu’il ne serait désormais plus donné suite à de nouvelles plaintes en lien avec la succession de feu B.M.________, définitivement tranchée judiciairement. Cette ordonnance a été confirmée le 23 octobre 2017 par la Cour de céans, qui a par ailleurs rejeté la demande de récusation formée contre l’ensemble de ses membres par W.________. Par arrêt du 3 août 2018 (6B_41/2018), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré la demande de récusation et le recours irrecevables. B. a) Le 23 mai 2018, W.________ a déposé une plainte pénale contre A.M.________, Q.________ et S.________, notamment pour abus de
- 7 - confiance, escroquerie, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui, faux renseignements sur des entreprises commerciales, gestion déloyale, faux dans les titres, faux dans les certificats, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, abus d’autorité et corruption. Elle reproche en substance à Q.________ et à S.________, Préposé, respectivement Préposé substitut à l’Office des poursuites du district de [...], ainsi qu’à A.M.________, diverses infractions pénales, dont celle de corruption, dans le cadre d’un échange de certificats d’actions relatifs à la société D.________ SA et à la succession de feu B.M.________, échange qui a eu lieu le 1er mars 2018.
b) Par ordonnance du 6 juin 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de ne pas entrer en matière sur cette plainte (I) et a mis les frais, par 200 fr., à la charge de W.________ (II). La Procureure a considéré que W.________ fondait ses accusations sur des faits anciens, notamment sur de prétendus faux documents et fausses affirmations remontant à 2003 et qu’elle n’apportait aucun indice concret de la commission d’une ou de plusieurs infractions pénales par A.M.________, Q.________ ou S.________. Estimant que W.________ usait et abusait de la voie pénale pour tenter d’obtenir ce qu’elle n’avait pas pu obtenir par la voie civile, elle a considéré sa plainte comme abusive et téméraire et l’a avisée que toute autre plainte de sa part découlant du litige successoral initial dont elle persistait à refuser l’issue serait classée sans suite. C. Par acte du 28 juin 2018, W.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à un autre procureur pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a également sollicité la récusation des juges cantonaux membres de la Chambre des recours pénale, voire du Tribunal cantonal in corpore.
- 8 - Par avis du 27 juillet 2018, le Président de la Cour de céans a dispensé la recourante du versement du montant de 550 fr. requis à titre de sûretés. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. A titre préalable, W.________ sollicite la récusation de l’ensemble des juges de la Chambre des recours pénale, voire du Tribunal cantonal in corpore, au motif qu’ils ne présenteraient pas l’indépendance nécessaire et indispensable pour traiter ce recours, certains d’entre eux ayant déjà, par le passé, rejeté les recours qu’elle avait déposés et rendu des décisions arbitraires la concernant. 1.1 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. L'art. 59 al. 1 let. c CPP prévoit que le litige relatif à une demande de récusation est tranché par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours est concernée. L'autorité dont la récusation est demandée en bloc peut toutefois rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1 ; TF 1B_453/2017 du 30 octobre 2017 ; TF 1B_544/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.2 et les références citées).
- 9 - En l’occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par W.________ à l’encontre de ses membres, dans la mesure où, comme on le verra ci-dessous, sa requête est manifestement abusive. 1.2 L’art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l’égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) permet de demander la récusation d'un juge – respectivement d’un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 142 III 521 consid. 3.1.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 I 425 consid. 4.2.1). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 142 III 521 consid. 3.1.1 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention
- 10 - ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les références citées). De même, la garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un magistrat au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). 1.3 En l’espèce, la requérante ne fait valoir à l’encontre des membres de l’autorité de céans aucun grief qui pourrait faire craindre l’existence d’une prévention, ni même une apparence de prévention. Le seul fait que la Chambre des recours pénale, statuant dans diverses compositions, ait rejeté ses précédents recours dans le cadre du même complexe de faits et que d’autres juges cantonaux aient également statué en sa défaveur dans d’autres causes ne constitue pas un motif de récusation. Le fait que la requérante ait succombé dans de multiples recours dirigés contre des ordonnances rendues ensuite de ses précédentes plaintes ne change rien à ce constat. Cette requête, répétée sans motifs objectifs, est donc clairement abusive et doit par conséquent être déclarée irrecevable (art. 59 al. 4 CPP). La Cour de céans peut donc statuer sur le recours de W.________. 2. 2.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
- 11 - 2.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 3. 3.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.2 Dans son mémoire, la recourante revient une nouvelle fois sur les faits relatifs aux diverses procédures pénales ouvertes en lien avec la succession de feu B.M.________ depuis le dépôt de sa première plainte. Or,
- 12 - toutes ces procédures ayant fait l’objet de décisions désormais définitives et exécutoires, il n’y a pas lieu d’y revenir, conformément au principe de l’autorité de la chose jugée, qui interdit tout nouveau débat judiciaire sur la même question litigieuse, c’est-à-dire en raison des mêmes faits (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 580 et nn. 1573 s. ; CREP 20 septembre 2016/621 consid. 2.1 ; CREP 4 novembre 2015/723 consid. 2.1 ; CREP 20 août 2014/587 consid. 2.1). En l’espèce, il sied de relever que la recourante a fait l’objet de 17 arrêts de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, au terme desquels il a été dit et répété que ses plaintes étaient infondées. Outre le fait que la Cour de céans a déjà tranché que le principe ne bis in idem empêchait des poursuites à répétition (CREP 20 septembre 2016/621 consid. 2.1), elle a également confirmé l’ordonnance du Procureur général du canton de Vaud du 13 septembre 2017 avertissant la recourante qu’il ne serait plus donné suite à de nouvelles plaintes de sa part en lien avec ce même complexe de faits (CREP 23 octobre 2017/713). Le Tribunal fédéral n’a d’ailleurs pas donné suite aux recours interjetés par W.________ à l’encontre des deux décisions précitées. Il n’y a dès lors pas matière à revenir sur la manière dont l’instruction de ces procédures a été menée et sur les décisions prises dans le cadre de toutes ces procédures pénales, qui, faut-il le rappeler, sont définitivement tranchées. S’agissant plus particulièrement de la décision du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée par W.________ le 23 mai 2018 contre A.M.________, Q.________ et S.________, celle-ci ne prête pas le flanc à la critique, dans la mesure où la recourante revient une nouvelle fois sur le litige survenu dans le cadre de la succession de son beau-père et n’apporte aucun élément nouveau qui laisserait entrevoir un quelconque soupçon de culpabilité à l’encontre de l’une des personnes dénoncées. C’est donc à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte de la recourante.
4. En définitive, la demande de récusation dirigée contre les juges de la Chambre des recours pénale, voire contre les juges du Tribunal
- 13 - cantonal in corpore, doit être déclarée irrecevable et le recours formé par W.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (cf. CREP 11 août 2016/524 consid. 5 et les références citées). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Le recours est rejeté. III. L’ordonnance du 6 juin 2018 est confirmée. IV. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. V. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de W.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme W.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :