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TRIBUNAL CANTONAL 369 PE18.009695-NPL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 mai 2019 __________________ Composition : M. PERROT, juge unique Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 292 CP; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 mars 2019 par L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 mars 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.009695-NPL, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) L.________ loue, depuis le 1er janvier 2001, des locaux commerciaux à l’usage d’un cabinet médical ainsi qu’une place de parc extérieure à l’Avenue [...], à Lausanne. Depuis le mois de mars 2017, un litige l’oppose à sa bailleresse, la Fondation [...], à propos de travaux que cette dernière entend effectuer dans l’immeuble. 352
- 2 - Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juin 2017, confirmée par arrêt du 6 octobre 2017 de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, le Président du Tribunal des baux a notamment fait interdiction à la Fondation [...], respectivement à ses ayants droit, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de restreindre ou supprimer l’usage de la place de stationnement louée à L.________ aux abords de l’immeuble sis Avenue [...] à Lausanne (chiffre Ib).
b) Le 18 mai 2018, L.________ a déposé plainte pénale contre les ayants droit de la Fondation [...], à savoir D.________ et O.________, membres du conseil de la fondation avec signature collective à deux, S.________, de la direction immobilière de [...] SA, B.________, portfolio manager auprès de [...] AG, et N.________, responsable de projet pour la société précitée, pour insoumission à une décision de l’autorité. A l’appui de cette plainte, elle a exposé que depuis l’ordonnance de mesures provisionnelles du Tribunal des baux, il serait régulièrement arrivé que les ouvriers intervenant pour le compte de sa bailleresse sur le chantier de l’immeuble entravent l’usage de sa place de parc ou rendent son accès impossible du fait de stationnements de véhicules ou de dépôts de matériel, si bien qu’une requête d’exécution forcée avait même dû être déposée par son avocat en juillet 2017. L.________ a produit des photographies destinées à prouver ses allégations, prises notamment les 1er septembre 2017, 6 septembre 2017, 13 octobre 2017, 27 avril 2018 et 28 mai 2018 (P. 4/5 à 4/7 et 6/2).
c) Interpellée par le Ministère public, la Fondation [...], par courrier de son avocat du 10 août 2018, a fait état des dispositions qu’elle aurait prises pour informer les maîtres d’état de l’interdiction d’utiliser et de laisser l’accès libre à la place de parc louée par L.________. Elle a notamment indiqué qu’en juin 2017, soit avant l’exécution des travaux, elle aurait modifié l’installation initiale du chantier de manière à garantir en tout temps l’accès aux places de stationnement des locataires, que le
- 3 - 10 juillet 2017, elle avait adressé aux maîtres d’état une convention portant sur le respect de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juin 2017 s’agissant des places de stationnement (P. 10/10) et qu’elle avait rappelé à ces derniers à plusieurs reprises, par courriel (P. 10/12) ou lors de la séance de chantier du 18 juillet 2017 (P. 10/13), que les places de parc devaient rester accessibles et exploitables en tout temps.
d) Par courrier du 13 août 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a informé la plaignante que, sur la base des déterminations de la Fondation [...] et des documents produits, il entendait rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Le 31 août 2018, dans le délai imparti par le Procureur pour déposer d’éventuelles observations, L.________ a produit divers documents, dont un courrier qui lui avait été adressé le 25 juillet 2018 par [...] SA, avec pour objet « Accessibilité du parking », l’informant que « le parking sera[it] totalement inaccessible du lundi 20 au vendredi 31 août 2018 » (P. 13/3/6). Elle a également produit la décision de mesures d’extrême urgence rendue par le Président du Tribunal des baux le 10 août 2018, faisant suite à sa requête d’exécution forcée du 9 août 2018 (P. 13/1), complétant le chiffre Ib du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juin 2017 en ce sens que L.________ était autorisée à recourir à l’assistance de la police pour faire respecter l’interdiction de restreindre ou supprimer l’usage de la place de stationnement à elle louée aux abords de l’immeuble sis Avenue [...] à Lausanne (P. 13/2). Dans cette décision, le Président du Tribunal des baux a estimé que la violation de l’interdiction prononcée sous chiffre Ib de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juin 2017 apparaissait en l’état suffisamment vraisemblable au vu des documents produits par la locataire et que dans ces circonstances, force était d’admettre que la menace de la sanction prévue par l’art. 292 CP ne produisait pas l’effet escompté. B. Par ordonnance du 6 mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de L.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
- 4 - Le Procureur a considéré que les ayants droit de la Fondation [...] avaient pris toutes les mesures nécessaires et possibles à leur niveau pour tenter de faire respecter l’injonction du Tribunal des baux et que toute condamnation pouvait dès lors être exclue. C. Par acte du 18 mars 2019, L.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants, soit à l’instruction de la cause ayant fait l’objet de la plainte pénale du 18 mai 2018. Le 5 avril 2019, soit dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Ministère public, se référant intégralement à l’ordonnance querellée, a conclu au rejet du recours déposé par L.________. Le 3 mai 2019, dans le délai prolongé à cet effet, la Fondation [...] a déposé des déterminations au pied desquelles elle a conclu, avec dépens, au rejet du recours. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
- 5 - Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de L.________ est recevable. 1.2 L'art. 395 let. a CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, si bien qu’un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 La recourante invoque une violation des art. 309 et 310 CPP et soutient qu’au vu des pièces qu’elle a produites, l’existence de soupçons de culpabilité à l’encontre de la Fondation [...] et de ses ayants droit serait suffisamment rendue plausible pour qu’une instruction pénale doive être ouverte. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non- entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les
- 6 - conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Aux termes de l’art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. Le comportement punissable consiste, pour le destinataire de la décision, à ne pas se conformer à la décision de l’autorité (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 20 ad art. 292 CP). L'art. 292 CP, qui est classé parmi les infractions contre l'autorité publique, vise en premier lieu à sauvegarder les fondements juridiques de l'injonction faite par l'autorité (TF 6B_1157/2014 du 19 janvier 2015 consid. 2.1). Indirectement, toutefois, la disposition protège aussi les intérêts publics ou privés pour la protection desquels l’injonction a été faite, de sorte qu’il faut aussi considérer comme lésé celui dont les intérêts privés ont été effectivement touchés par l’acte en cause (TF 6B_449/2015 du 2 mai 2016 consid. 4.1; TF 1P. 600/2006 du 1er décembre
- 7 - 2006 consid. 3.2; Riedo/ Boner, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd., Bâle 2013, n. 16 ad art. 292 CP). 2.3 En l’espèce, le dossier contient des indices concrets laissant supposer que l’injonction du Tribunal des baux n’a délibérément pas été respectée par la Fondation [...] et/ou ses ayants droit. Cela ressort en particulier du courrier adressé le 25 juillet 2018 à la recourante (P. 13/3/6), l’informant que le parking serait « totalement inaccessible » pour une durée de douze jours. Le recours de L.________ apparaît dès lors d’emblée bien fondé. A ce stade, alors qu’une instruction n’a pas été ouverte, il n’appartient pas au plaignant d’établir avec précision les actes reprochés ni le cercle exhaustif des personnes à qui ces actes pourraient être imputés; c’est en effet précisément au Ministère public qu’il reviendra de le déterminer dans le cadre de son enquête.
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et la cause retournée au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 600 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a
- 8 - al. 6 TFIP), par 12 fr., plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 47 fr. 10, soit 659 fr. 10 au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (TF 6B_265/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 6 mars 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 659 fr. 10 (six cent cinquante-neuf francs et dix centimes) est allouée à L.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du
- 9 - Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Claude Perroud, avocat (pour L.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Me Luc André, avocat (pour Fondation [...]),
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :