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PE18.009560

Waadt · 2025-02-25 · Français VD
Sachverhalt

similaires à ceux déjà commis. L’évaluation du risque de violence pouvait évoluer en fonction de changements chez l’expertisé ou dans son environnement. Il s’améliorerait si l’expertisé s’investissait dans un suivi,

- 16 - maintenait son abstinence aux substances et améliorait son insertion socio-professionnelle, mais deviendrait plus important dans le cas contraire. Le trouble de la personnalité dont souffrirait l’expertisé imposerait des soins psychothérapeutiques réguliers, au long cours, qui pourraient être prodigués sous la forme de consultations. La prise en charge de ce trouble était réputé difficile et il n’était pas possible de prédire si les soins seraient investis positivement et / ou efficaces ; ils n’étaient néanmoins pas voués à l’échec. Des soins addictologiques étaient également recommandés, les substances constituant un facteur de risque non négligeable au vu du syndrome de dépendance au cannabis, à la cocaïne, aux sédatifs, hypnotiques, anxiolytiques et aux opiacés dont souffrirait l’expertisé. Il n’y avait pas de bénéfice important à ce que ce dernier soit placé dans une structure institutionnelle, le principal intérêt d’une telle structure, en particulier en milieu fermé, résidant dans la sécurité publique. Enfin, l’expertisé aurait tout intérêt à mettre en place un traitement ambulatoire le plus tôt possible, ce traitement pouvant être dispensé en détention. B. Par requête du 27 janvier 2025, X.________ a demandé sa libération immédiate, assortie de mesures de substitution à forme de l’obligation de suivre un traitement addictologique et psychologique hebdomadaire, de l’obligation de se soumettre à deux tests mensuels pour contrôler son abstinence, qui pourraient être surveillés par la Fondation vaudoise de probation (ci-après : FVP) et de l’interdiction de prendre contact avec les plaignants. Il a précisé qu’il serait domicilié chez son père. Le 31 janvier 2025, le Ministère public a saisi le TMC, d’une requête de mesures de substitution pour une durée de trois mois, en lieu et place de l’exécution anticipée de peine de X.________, à forme d’une obligation de suivi psychiatrique et addictologique hebdomadaire auprès du Dr M.________, d’un contrôle d’abstinence de drogue toutes les deux semaines sous la supervision de la FVP, d’une obligation de se soumettre à une assistance de probation et d’une interdiction de prendre contact avec les participants à la procédure. La libération devait être conditionnée à un

- 17 - premier rendez-vous avec le thérapeute. A défaut du prononcé de ces mesures, le Parquet a sollicité le maintien en exécution anticipée de peine de X.________. Dans sa réplique du 3 février 2025, X.________ a abondé dans le sens du Ministère public et conclu à sa libération immédiate. Il a relevé que la détention subie était exceptionnellement longue et fait valoir qu’il serait désormais établi, tant au regard de l’expertise privée du Dr L.________, que de celle du Dr P.________, qu’il n’aurait pas besoin d’un traitement institutionnel, mais d’un suivi ambulatoire, suivi dans lequel il serait motivé à s’investir, comme le démontraient les démarches qu’il avait entreprises et l’attestation de son suivi à venir, tant psychiatrique qu’addictologique. Par ordonnance du 10 février 2025, le TMC a rejeté la demande de X.________ tendant à ce que des mesures de substitution soient ordonnées (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le Tribunal a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était à même d’empêcher la réalisation du risque retenu. C. Par acte du 18 février 2025, X.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant sous suite de frais et dépens à son annulation et à sa libération immédiate assortie des conditions suivantes :

- suivi psychiatrique et addictologique hebdomadaire auprès du Dr M.________, à Montreux, à charge pour celui-ci de signaler immédiatement à la direction de la procédure toute absence du prévenu aux rendez-vous fixés et tout manquement dans le suivi ou non-respect de cette mesure ;

- contrôle d’abstinence de drogue toutes les deux semaines, sous la supervision de la FVP, à charge pour ce service de signaler immédiatement à la direction de procédure toute absence du prévenu aux rendez-vous fixés, tout manquement dans le suivi ou non-respect de cette mesure ;

- 18 -

- obligation de se soumettre à une assistance de probation, à charge pour la FVP de signaler immédiatement à la direction de la procédure toute absence du prévenu aux rendez-vous fixés, tout manquement dans le suivi ou le non-respect de cette mesure ;

- interdiction de prendre contact, par quelque moyen que ce soit et / ou par l’intermédiaire de qui que ce soit avec les coprévenus K.________, O.________, A.________ et Q.________, ainsi que leurs proches et tous les participants à la présente procédure (plaignants et victimes) ;

- être domicilié auprès de son père V.________. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du TMC dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant ne conteste pas que les conditions de la détention provisoire soient réunies. Il fait valoir en revanche que l’expertise du 26 septembre 2019 ainsi que les compléments des 9 avril 2020, 24 novembre 2021 et 26 août 2022 seraient anciens et obsolètes. Il y aurait surtout lieu de prendre en considération l’expertise privée du Dr L.________ et l’expertise judiciaire du Dr P.________, toutes deux plus récentes. Au regard de ces deux expertises, les mesures de substitution que lui-même et le Parquet proposent – soit un suivi psychiatrique et addictologique hebdomadaire, un contrôle d’abstinence de drogue toutes les deux semaines, l’obligation de se soumettre à une assistance de

- 19 - probation, l’interdiction de prendre contact avec les participants à la procédure et la prise de domicile chez son père –seraient à même de pallier le risque de récidive. Sa privation de liberté devrait par conséquent être immédiatement levée en faveur de celles-ci. Au demeurant, l’autorité précédente ne se serait pas déterminée sur toutes les mesures de substitution proposées. 2.2 Aux termes de l’art. 212 al. 2 let. c CPP, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but. Selon l’art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Font notamment partie des mesures de substitution (al. 2), la fourniture de sûretés (a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (d), l’obligation d’avoir un travail régulier (f), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du

- 20 - cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). 2.3 En l’espèce, l’autorité précédente a relevé en détail les résultats des différentes expertises établies au sujet du recourant, s’attardant en particulier sur l’expertise privée du Dr L.________ et l’expertise du Dr P.________. Elle a souligné qu’il ressortait de l’ensemble des expertises que le risque de récidive présenté était important et a rappelé que les actes dont on pouvait redouter la commission étaient graves, puisqu’ils touchaient à l’intégrité de la personne. Elle a constaté que le Dr P.________ avait indiqué qu’il n’y avait pas de bénéfice, hormis sécuritaire, à ce que le prévenu soit placé dans une structure institutionnelle. Selon ce médecin, l’évaluation du risque de violence chez le prévenu n’était pas statique ou figé, mais au contraire dynamique, et pouvait évoluer en fonction de changement chez le prévenu ou dans son environnement : si le recourant s’investissait dans un suivi, maintenait son abstinence aux substances et améliorait son insertion socio- professionnelle, le risque de récidive s’améliorerait ; dans le cas contraire, le risque serait plus important. Le thérapeute avait toutefois émis des craintes quant à l’investissement et l’assiduité du recourant, qui n’avait pas entamé de suivi en détention. Le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP) avait lui aussi relevé, le 21 novembre 2024, que le patient adhérait « très partiellement aux soins proposés avec une tendance au clivage et à la distorsion relationnelle », qu’il estimait avoir « déjà fait un travail psychothérapeutique avec ses précédents thérapeutes » et qu’il considérait qu’il n’existait pas de risque de récidive. Au vu de ces éléments, on pouvait très sérieusement douter de la compliance du recourant avec d’éventuelles mesures de substitution, ce d’autant plus qu’un traitement serait de longue durée. Il en allait de même des autres mesures proposées par la défense et par la Procureure, qui ne reposaient elles aussi que sur la seule bonne volonté du prévenu et dont la

- 21 - violation ne pourrait qu’être constatée a posteriori. L’obligation d’abstinence et de contrôle régulier ne permettrait pas d’empêcher la commission d’un acte grave, aucun élément ne laissant penser que la consommation de cocaïne ou d’héroïne auraient eu une influence particulière sur l’évolution du trouble de la personnalité du prévenu et cette consommation n’ayant eu aucune incidence sur ses capacités cognitives et volitives. Le recourant reproche à l’autorité précédente d’avoir considéré que l’abstinence n’était pas utile à la diminution du risque de récidive, le Dr P.________ ayant conclu que les substances constituaient un facteur de risque non négligeable chez l’expertisé. Il fait valoir qu’il n’aurait plus été positif aux tests aléatoires de substances en prison depuis de nombreuses années et qu’il aurait d’ores et déjà organisé que des tests soient effectués à sa sortie de détention par le Dr M.________, sous la supervision de la FVP, doublés d’un suivi addictologique. Ce serait également à tort que le Tribunal aurait retenu qu’il se désintéressait de tout suivi. Le fait qu’il ait procédé à une expertise privée, qu’il ait suivi plusieurs thérapies, dont le programme PREMIS, qu’il dispose d’une attestation du Dr M.________ selon laquelle ce dernier s’engage à le suivre hebdomadairement et qu’il ait cherché un praticien proche de son futur domicile attesterait du contraire. Le rapport du SMPP du 21 novembre 2024 démontrerait qu’il ferait appel aux professionnels de la santé quand il en ressentirait le besoin. Par ailleurs, en participant à divers ateliers de travail, il aurait fait preuve d’une volonté d’insertion socio-professionnelle. Enfin, l’obligation de se soumettre à une assistance de probation (FVP), l’interdiction de prendre contact avec les coprévenus, leurs proches et tous les participants à la présente procédure ainsi que la prise de domicile auprès de son père – mesures de substitution proposées qui n’auraient selon lui pas été examinées par le TMC – seraient également de nature à assurer un cadre strict et un contrôle accru de son comportement en société. Vu les mesures proposées, sa libération sous condition devait être immédiatement prononcée.

- 22 - On relèvera que si le Dr P.________ indique que le risque de récidive – qualifié en l’état de moyen à élevé – s’améliorerait si l’expertisé s’investissait dans un suivi, maintenait son abstinence aux substances et améliorait son insertion socio-professionnelle, cela ne signifie pas encore que ces mesures permettraient d’atteindre le même but que la détention. Surtout, l’expert a précisé que ce risque deviendrait plus important si ces mesures n’étaient pas suivies. Or, il apparaît que toutes les mesures de substitution proposées sont dépendantes de la bonne volonté de l’intéressé de s’y conformer. A cet égard, la Chambre de céans rejoint l’autorité précédente lorsqu’elle conclut que la volonté du recourant de se soumettre à d’éventuelles mesures de substitution laisse dubitative, au vu de l’absence de suivi entrepris en détention et des doutes émis par le Dr P.________ ainsi que par le SMPP dans leurs récents écrits. Au demeurant, le TMC s’est déterminé, certes de manière globale, sur les « autres mesures proposées par la défense et par la Procureure », soulignant qu’elles reposaient également sur la seule bonne volonté du prévenu et que leur violation ne pourrait qu’être constatée a posteriori. Ce constat doit être confirmé, en particulier en ce qui concerne l’interdiction de contact avec les autres participants à la procédure. Par ailleurs, les relations décrites entre le recourant et son père, chez lequel il entend aller vivre, semblent avoir été conflictuelles, voire violentes, par le passé, de sorte que cette perspective n’est guère rassurante. On ne saurait conclure de l’abstinence du recourant en détention – ce qui n’a d’ailleurs pas toujours été le cas – qu’il le restera après sa libération, une fois le cadre strict de son emprisonnement levé. Enfin, on relèvera que la prise de conscience du recourant, qui continue de nier l’essentiel des très nombreux et graves actes qui lui sont reprochés et dont l’empathie envers les victimes est très limitée, reste toute relative. Dès lors et à ce stade, il n’est pas possible de se fier à la seule volonté du recourant de respecter les injonctions qui pourraient lui être données pour parer au risque de récidive. Au demeurant, compte tenu des biens juridiques en cause – soit notamment la vie, l’intégrité physique ainsi que la liberté –, le risque ne saurait être pris de ne constater qu’a posteriori que le recourant a violé les injonctions qui lui auraient été faites.

- 23 - Compte tenu de ces éléments, c’est à raison que le TMC a conclu qu’aucune mesure de substitution n’était propre à parer au risque de réitération présenté par le recourant. On relèvera que quel qu’en soit le contenu, ni le dossier du SMPP concernant le recourant ni les attestations de présence du recourant aux ateliers professionnels en détention – éléments qui n’ont d’ailleurs pas été requis devant l’autorité précédente – ne sont à même de mener à un résultat différent de celui qui précède. L’administration de ces preuves n’étant ainsi pas nécessaire, les réquisitions du recourant doivent être rejetées (art. 389 al. 3 CPP). Au surplus, au chapitre de la proportionnalité, le recourant ne prétend pas que la durée de la détention subie ne serait pas en adéquation avec la peine privative de liberté prévisible. Il est rappelé qu’il est – parmi de très nombreuses autres infractions – prévenu de lésions corporelles graves, passibles d’une peine privative de liberté de dix ans au plus, de mise en danger de la vie d’autrui et de séquestration et enlèvement avec circonstances aggravantes, deux infractions passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Qui plus est, il a de nombreux antécédents. On lui reproche une pléthore de faits, d’une gravité extrême et commis contre un grand nombre de victimes, dont plusieurs mineures au moment des faits. On relèvera également que ses actes, d’une grande cruauté, étaient fondés par des motifs futiles. Compte tenu de ce qui précède et de la durée de la détention subie à ce jour, celle-ci respecte encore le principe de proportionnalité, étant toutefois précisé qu’un renvoi en accusation doit désormais intervenir sans délai.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 10 février 2025 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 2’420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la

- 24 - défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr. en chiffres arrondis – qui comprennent des honoraires par 540 fr., pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l’art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 8,1 %, par 44 fr. 65

– seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera exigible dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 février 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Albert Habib, défenseur d’office de X.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de X.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 25 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Albert Habib, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du TMC dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant ne conteste pas que les conditions de la détention provisoire soient réunies. Il fait valoir en revanche que l’expertise du 26 septembre 2019 ainsi que les compléments des 9 avril 2020, 24 novembre 2021 et 26 août 2022 seraient anciens et obsolètes. Il y aurait surtout lieu de prendre en considération l’expertise privée du Dr L.________ et l’expertise judiciaire du Dr P.________, toutes deux plus récentes. Au regard de ces deux expertises, les mesures de substitution que lui-même et le Parquet proposent – soit un suivi psychiatrique et addictologique hebdomadaire, un contrôle d’abstinence de drogue toutes les deux semaines, l’obligation de se soumettre à une assistance de

- 19 - probation, l’interdiction de prendre contact avec les participants à la procédure et la prise de domicile chez son père –seraient à même de pallier le risque de récidive. Sa privation de liberté devrait par conséquent être immédiatement levée en faveur de celles-ci. Au demeurant, l’autorité précédente ne se serait pas déterminée sur toutes les mesures de substitution proposées.

E. 2.2 Aux termes de l’art. 212 al. 2 let. c CPP, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but. Selon l’art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Font notamment partie des mesures de substitution (al. 2), la fourniture de sûretés (a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (d), l’obligation d’avoir un travail régulier (f), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du

- 20 - cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1).

E. 2.3 En l’espèce, l’autorité précédente a relevé en détail les résultats des différentes expertises établies au sujet du recourant, s’attardant en particulier sur l’expertise privée du Dr L.________ et l’expertise du Dr P.________. Elle a souligné qu’il ressortait de l’ensemble des expertises que le risque de récidive présenté était important et a rappelé que les actes dont on pouvait redouter la commission étaient graves, puisqu’ils touchaient à l’intégrité de la personne. Elle a constaté que le Dr P.________ avait indiqué qu’il n’y avait pas de bénéfice, hormis sécuritaire, à ce que le prévenu soit placé dans une structure institutionnelle. Selon ce médecin, l’évaluation du risque de violence chez le prévenu n’était pas statique ou figé, mais au contraire dynamique, et pouvait évoluer en fonction de changement chez le prévenu ou dans son environnement : si le recourant s’investissait dans un suivi, maintenait son abstinence aux substances et améliorait son insertion socio- professionnelle, le risque de récidive s’améliorerait ; dans le cas contraire, le risque serait plus important. Le thérapeute avait toutefois émis des craintes quant à l’investissement et l’assiduité du recourant, qui n’avait pas entamé de suivi en détention. Le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP) avait lui aussi relevé, le 21 novembre 2024, que le patient adhérait « très partiellement aux soins proposés avec une tendance au clivage et à la distorsion relationnelle », qu’il estimait avoir « déjà fait un travail psychothérapeutique avec ses précédents thérapeutes » et qu’il considérait qu’il n’existait pas de risque de récidive. Au vu de ces éléments, on pouvait très sérieusement douter de la compliance du recourant avec d’éventuelles mesures de substitution, ce d’autant plus qu’un traitement serait de longue durée. Il en allait de même des autres mesures proposées par la défense et par la Procureure, qui ne reposaient elles aussi que sur la seule bonne volonté du prévenu et dont la

- 21 - violation ne pourrait qu’être constatée a posteriori. L’obligation d’abstinence et de contrôle régulier ne permettrait pas d’empêcher la commission d’un acte grave, aucun élément ne laissant penser que la consommation de cocaïne ou d’héroïne auraient eu une influence particulière sur l’évolution du trouble de la personnalité du prévenu et cette consommation n’ayant eu aucune incidence sur ses capacités cognitives et volitives. Le recourant reproche à l’autorité précédente d’avoir considéré que l’abstinence n’était pas utile à la diminution du risque de récidive, le Dr P.________ ayant conclu que les substances constituaient un facteur de risque non négligeable chez l’expertisé. Il fait valoir qu’il n’aurait plus été positif aux tests aléatoires de substances en prison depuis de nombreuses années et qu’il aurait d’ores et déjà organisé que des tests soient effectués à sa sortie de détention par le Dr M.________, sous la supervision de la FVP, doublés d’un suivi addictologique. Ce serait également à tort que le Tribunal aurait retenu qu’il se désintéressait de tout suivi. Le fait qu’il ait procédé à une expertise privée, qu’il ait suivi plusieurs thérapies, dont le programme PREMIS, qu’il dispose d’une attestation du Dr M.________ selon laquelle ce dernier s’engage à le suivre hebdomadairement et qu’il ait cherché un praticien proche de son futur domicile attesterait du contraire. Le rapport du SMPP du 21 novembre 2024 démontrerait qu’il ferait appel aux professionnels de la santé quand il en ressentirait le besoin. Par ailleurs, en participant à divers ateliers de travail, il aurait fait preuve d’une volonté d’insertion socio-professionnelle. Enfin, l’obligation de se soumettre à une assistance de probation (FVP), l’interdiction de prendre contact avec les coprévenus, leurs proches et tous les participants à la présente procédure ainsi que la prise de domicile auprès de son père – mesures de substitution proposées qui n’auraient selon lui pas été examinées par le TMC – seraient également de nature à assurer un cadre strict et un contrôle accru de son comportement en société. Vu les mesures proposées, sa libération sous condition devait être immédiatement prononcée.

- 22 - On relèvera que si le Dr P.________ indique que le risque de récidive – qualifié en l’état de moyen à élevé – s’améliorerait si l’expertisé s’investissait dans un suivi, maintenait son abstinence aux substances et améliorait son insertion socio-professionnelle, cela ne signifie pas encore que ces mesures permettraient d’atteindre le même but que la détention. Surtout, l’expert a précisé que ce risque deviendrait plus important si ces mesures n’étaient pas suivies. Or, il apparaît que toutes les mesures de substitution proposées sont dépendantes de la bonne volonté de l’intéressé de s’y conformer. A cet égard, la Chambre de céans rejoint l’autorité précédente lorsqu’elle conclut que la volonté du recourant de se soumettre à d’éventuelles mesures de substitution laisse dubitative, au vu de l’absence de suivi entrepris en détention et des doutes émis par le Dr P.________ ainsi que par le SMPP dans leurs récents écrits. Au demeurant, le TMC s’est déterminé, certes de manière globale, sur les « autres mesures proposées par la défense et par la Procureure », soulignant qu’elles reposaient également sur la seule bonne volonté du prévenu et que leur violation ne pourrait qu’être constatée a posteriori. Ce constat doit être confirmé, en particulier en ce qui concerne l’interdiction de contact avec les autres participants à la procédure. Par ailleurs, les relations décrites entre le recourant et son père, chez lequel il entend aller vivre, semblent avoir été conflictuelles, voire violentes, par le passé, de sorte que cette perspective n’est guère rassurante. On ne saurait conclure de l’abstinence du recourant en détention – ce qui n’a d’ailleurs pas toujours été le cas – qu’il le restera après sa libération, une fois le cadre strict de son emprisonnement levé. Enfin, on relèvera que la prise de conscience du recourant, qui continue de nier l’essentiel des très nombreux et graves actes qui lui sont reprochés et dont l’empathie envers les victimes est très limitée, reste toute relative. Dès lors et à ce stade, il n’est pas possible de se fier à la seule volonté du recourant de respecter les injonctions qui pourraient lui être données pour parer au risque de récidive. Au demeurant, compte tenu des biens juridiques en cause – soit notamment la vie, l’intégrité physique ainsi que la liberté –, le risque ne saurait être pris de ne constater qu’a posteriori que le recourant a violé les injonctions qui lui auraient été faites.

- 23 - Compte tenu de ces éléments, c’est à raison que le TMC a conclu qu’aucune mesure de substitution n’était propre à parer au risque de réitération présenté par le recourant. On relèvera que quel qu’en soit le contenu, ni le dossier du SMPP concernant le recourant ni les attestations de présence du recourant aux ateliers professionnels en détention – éléments qui n’ont d’ailleurs pas été requis devant l’autorité précédente – ne sont à même de mener à un résultat différent de celui qui précède. L’administration de ces preuves n’étant ainsi pas nécessaire, les réquisitions du recourant doivent être rejetées (art. 389 al. 3 CPP). Au surplus, au chapitre de la proportionnalité, le recourant ne prétend pas que la durée de la détention subie ne serait pas en adéquation avec la peine privative de liberté prévisible. Il est rappelé qu’il est – parmi de très nombreuses autres infractions – prévenu de lésions corporelles graves, passibles d’une peine privative de liberté de dix ans au plus, de mise en danger de la vie d’autrui et de séquestration et enlèvement avec circonstances aggravantes, deux infractions passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Qui plus est, il a de nombreux antécédents. On lui reproche une pléthore de faits, d’une gravité extrême et commis contre un grand nombre de victimes, dont plusieurs mineures au moment des faits. On relèvera également que ses actes, d’une grande cruauté, étaient fondés par des motifs futiles. Compte tenu de ce qui précède et de la durée de la détention subie à ce jour, celle-ci respecte encore le principe de proportionnalité, étant toutefois précisé qu’un renvoi en accusation doit désormais intervenir sans délai.

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 10 février 2025 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 2’420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la

- 24 - défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr. en chiffres arrondis – qui comprennent des honoraires par 540 fr., pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l’art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 8,1 %, par 44 fr. 65

– seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera exigible dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 février 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Albert Habib, défenseur d’office de X.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de X.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 25 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Albert Habib, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 134 PE18.009560-SDE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 février 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 212 al. 2 let. c et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 février 2025 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 10 février 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.009560-SDE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une instruction a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) contre X.________, célibataire, né le [...] 1993, pour lésions corporelles graves, lésions corporelles simples avec objet dangereux, lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples par négligence, voies de fait 351

- 2 - qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, menaces qualifiées, séquestration et enlèvement avec circonstances aggravantes, infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm ; RS 514.54), infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA ; RS 455) et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). X.________ est fortement soupçonné d’avoir commis les agissements suivants, par ordre chronologique :

- En 2009 et 2010, puis en 2011 et 2012, à [...], alors qu'il était en couple avec F.________, X.________ aurait exercé des pressions psychologiques sur celle-ci, notamment en l'humiliant et en lui faisant du chantage au suicide si elle venait à le quitter, aurait fait mine à une reprise de l’étrangler pour attirer l'attention de sa mère, prétextant alors avoir agi en tant que « Samaël » (réd. : figure angélique de la tradition juive, décrit comme le délateur, le séducteur et le destructeur du monde), l’aurait menacée à une autre reprise en lui mettant un couteau sous la gorge tout en lui disant en rigolant « t'imagine ce qui pourrait arriver », puis, à une autre occasion, lui aurait donné un coup de tête tellement violent qu'elle en aurait perdu connaissance ;

- A compter de 2012 à tout le moins, à [...] ou à [...], à une date indéterminée, X.________ aurait tiré des flèches en métal d'une longueur de 15 cm sur G.________ au moyen d'une sarbacane, ainsi que des billes au moyen d'un pistolet. Puis, au cours de la même période, X.________ aurait donné un coup de lame sous la pommette gauche de G.________ au moyen d'une lance – lésion qu’il aurait ensuite recousue sur sa victime –, en effrayant cette dernière de telle manière qu'elle aurait fui le prévenu pendant cinq semaines ;

- Entre 2012 et 2014, à [...] notamment, alors qu'il faisait ménage commun avec Z.________, X.________ aurait donné à celle-ci, tandis qu’elle lui appliquait de la pommade sur les épaules, un coup de tête en arrière, ce qui aurait provoqué un saignement de ses lèvres. Puis,

- 3 - à plusieurs reprises lors de disputes, il l’aurait prise à la gorge en l'étranglant de manière suffisamment forte pour l'empêcher de respirer. En outre, au cours de leur relation, il aurait exercé sur elle du chantage affectif au suicide ;

- En 2014, à [...], X.________ aurait infligé de mauvais traitements à sa chienne « E.________ », en ne la sortant que tous les trois jours, en la frappant lorsque celle-ci faisait ses besoins à l'intérieur du logement et en interdisant à celle qui était alors son amie, J.________, de sortir l’animal. Puis, alors qu'il vivait aux [...], toujours en 2014, X.________ n’aurait sorti sa chienne « E.________ » qu’une fois sur une période de quatre ou cinq mois. Dans ces circonstances, l’animal aurait fait montre de nombreux comportements agressifs envers des tiers ;

- En 2014, à [...] ou aux [...], X.________ aurait demandé à S.________, dit « [...] », d'aller acheter de la marijuana, puis, ne le voyant pas revenir, l’aurait attendu toute la nuit derrière la porte, aurait sauté sur lui à son arrivée en lui recouvrant la tête d'un sac noir, l’aurait placé sur une chaise sans assise, lui aurait attaché les pieds et les mains dans le dos au moyen d'un scotch ou d'une corde, lui aurait tiré dans les parties génitales au moyen de son fusil à pompe airsoft, lui aurait planté deux aiguilles – la victime ayant peur de ces objets – dans les épaules, aurait tiré sur lesdites aiguilles au moyen de son fusil et lui aurait ensuite lancé des aiguilles au moyen d'une sarbacane, lesquelles se seraient plantées dans son bras et sa cuisse. Ensuite, muni d'un masque chirurgical et vêtu d'une blouse médicale de couleur verte, dans le but avoué de punir et de traumatiser sa victime qui selon lui l’aurait trahi, il aurait relié deux câbles entre les aiguilles et une « boîte » munie d'une manivelle, puis aurait actionné dite manivelle pour obtenir de l'électricité, de telle sorte que la victime subisse des décharges, ce qui l’aurait fait baver, crier, trembler et supplier son bourreau d’arrêter, tandis que ce dernier semblait apaisé et avait le sourire. Enfin, au terme de cette séance de torture, le prévenu aurait obtenu des excuses de sa victime et aurait cautérisé la plaie causée à l'épaule au moyen d'une pièce en métal chauffée au chalumeau ;

- 4 -

- De février 2014 au printemps 2014, à [...], à [...], X.________ aurait notamment vendu à des tiers indéterminés, en des quantités indéterminées, des médicaments, notamment des benzodiazépines et des neuroleptiques qui lui avaient été prescrits par sa psychiatre ;

- D’avril 2014 au 14 décembre 2014, à [...], à [...], au domicile de sa grand-tante où il occupait une chambre, puis aux [...] dans son appartement, alors qu'il faisait ménage commun avec son amie J.________, mineure, X.________ : o aurait administré à celle-ci du Tramadol avant des séances de « sparring » (séances de combat libre à mains nues ou au moyen de ses armes d'entraînement), selon lui pour qu'elle ne ressente pas les fortes frappes infligées, lesquelles lui auraient causé de gros hématomes ; o l’aurait contrainte à rester constamment à ses côtés et à le servir, la victime n’ayant en outre pas le droit de sortir seule ; o aurait exercé sur elle des pressions d'ordre psychologique, notamment en la rabaissant et en la faisant se sentir coupable ; o après qu’elle lui aurait fait une remarque en lien avec la recherche d’un appartement, l’aurait jetée par terre dans la rue devant son logement, aurait crié sur elle et l’aurait obligée à rester à même le sol ; o l’aurait frappée alors qu’elle s'interposait tandis qu'il frappait la chienne « E.________ » et l’aurait fait tomber en pleine rue au moyen d'une canne munie d'un bout en métal ; o aurait tiré sur elle, à une quinzaine de reprises à tout le moins, des flèches en métal au moyen d'une sarbacane, lesquelles s'inséraient fortement dans la peau, notamment au niveau des bras et des jambes ; o l’aurait contrainte, alors qu’elle se réfugiait sous une couverture pour éviter de nouveaux actes, à subir les tirs de

- 5 - flèches susmentionnés à même la peau, en insistant sur le fait que ce serait pire si elle ne se laissait pas faire ; o depuis le déménagement dans l'appartement aux [...], l’aurait frappée quotidiennement en lui donnant des coups de poing violents au visage et au ventre, arguant comme excuse que sa violence était le fait de « Samaël » ; o après qu’elle lui aurait fait une remarque au sujet d’un couteau qu’il lui avait offert, aurait pris ledit couteau des mains de sa victime, l’aurait dirigé en direction du visage de celle-ci, l’aurait blessée au bras droit tandis qu’elle se protégeait avec ses bras, lui aurait ainsi causé une profonde blessure sur la face antérieure de l'avant-bras, qui saignait abondamment, puis aurait recousu la blessure à l'aide de matériel médical en souriant ;

- A partir de fin 2014 et pendant six mois, à [...] ou aux [...], alors qu’il avait une relation avec W.________, X.________ aurait exercé sur elle des pressions d'ordre psychologique, notamment du chantage au suicide, aurait placé un couteau sur sa gorge au cours d’un rapport sexuel, puis, lorsque la victime lui aurait signifié qu'elle le quittait, l’aurait violemment attrapée par les jambes tandis qu’elle quittait l'appartement et l’aurait amenée de force dans la salle de bain en s'enfermant avec elle à clé à l'intérieur tout en la dénigrant. Ensuite, alors que W.________ avait coupé tout contact, le prévenu se serait adressé à la meilleure amie de celle-ci, dénommée [...], en lui déclarant qu'il allait retrouver W.________ pour la « tabasser, la violer, la pendre et la découper. » ;

- A une date indéterminée en 2015 ou 2016, à [...], X.________ aurait donné des coups à S.________, lui brisant une côte et lui perforant un poumon. Puis, lors du Nouvel an 2017-2018, il l’aurait attaché à la place de son sac de frappe dans le salon, pieds et mains liés, lui aurait mis un casque en mousse sur la tête, puis l’aurait frappé à plusieurs reprises avant de l'attacher à la table de la cuisine durant un à deux jours ;

- 6 -

- Vers fin mai 2015, à [...], au domicile de sa grand-tante, X.________ aurait ordonné à C.________ de s’asseoir torse nu sur un siège, en lui demandant s’il savait pourquoi il était là, l’aurait attaché aux jambes, aux bras et au haut du corps avec des cordes d’escalade, puis, alors que sa victime se débattait, aurait immobilisé celle-ci au moyen d’un scotch de carrossier avant de lui faire subir des sévices corporels, notamment au moyen de pinces, de bougies et d’un fer à souder ;

- A [...], approximativement de l’été 2015 à l’été 2017, alors que X.________ et R.________ vivaient ensemble et avaient à tout le moins une relation intime, X.________ : o lui aurait donné un coup de poing au visage au niveau de l’œil, la victime s’étant ensuite retrouvée par terre sous l'effet de la violence du coup ; o lui aurait lancé un verre, celui-ci se brisant et la blessant ; o à raison d'une fois par mois en moyenne, l’aurait frappée sur tout le corps de manière violente jusqu'à ce qu'elle saigne, au moyen de ses mains ou des diverses et nombreuses armes qu'il détenait à son domicile, les coups étant donnés soit lorsqu'ils étaient seuls, soit en présence d'autres personnes qui ne pouvaient intervenir au vu de l'emprise que le prévenu exerçait également sur elles, lui causant de nombreuses lésions, dont notamment une surdité de l'oreille droite à hauteur de 80 % (coups reçus sur la tête, os du crâne tassé), notamment en donnant les coups suivants :

- l’aurait frappée notamment au moyen d'un long couteau en plastique à deux ou trois reprises sur le corps, à l'épaule et au ventre, puis sur la main, qu'elle utilisait pour se protéger ;

- l’aurait griffée à même la peau dans le dos au moyen d'un bouchon de stylo ;

- 7 -

- l’aurait frappée avec un grand bâton, après avoir fait de même avec T.________ (cf. infra) ;

- l’aurait frappée à de nombreuses reprises au moyen de ce bâton, de telle sorte qu’elle en aurait eu très mal aux côtes durant plusieurs semaines ;

- l’aurait frappée à même la peau en lui donnant un coup sur le tibia au moyen de ses chaussures ;

- aurait exercé sur elle une violence psychologique importante, en la manipulant de manière à avoir un contrôle total sur elle ;

- alors qu’elle était couchée sur le dos sur le lit, se serait couché sur elle à califourchon, puis aurait apposé ses deux mains sur son cou de manière à lui bloquer l'arrivée du sang au cerveau, ce qui lui aurait fait perdre connaissance ;

- De décembre 2015 à juillet/août 2016, à [...], alors qu'il faisait ménage commun avec T.________, mineure, X.________ : o le 13 mars 2016, suite à une dispute dans la forêt, sur le chemin du retour à domicile, aurait fortement bousculé T.________ tout en lui disant qu'en rentrant à la maison, elle verrait ce qui lui arriverait, et en menaçant de la « planter » si elle osait fuir. Une fois arrivés à domicile, il lui aurait donné des violents coups de poing dans le sternum, qui lui auraient provoqué de fortes nausées et à la suite desquels elle tombait à chaque fois par terre et devait se relever. Ensuite, il l’aurait plaquée contre un mur en l'étranglant, puis l’aurait lancée à terre et aurait continué à lui donner des coups, tout en affichant un sourire de « coin ». Enfin, à l'arrivée de R.________ dans l'appartement, il aurait frappé les deux jeunes filles, notamment au moyen d'un bâton, en demandant de surcroît à ces dernières de l'appeler « Samaël » ;

- 8 - o alors qu'il venait de rentrer d'une soirée d'anniversaire, aurait jeté T.________ par terre, puis une fois relevée, l’aurait frappée sur le sternum, puis aurait frappé T.________ et R.________ au moyen de chaînes qu'il utilisait comme des fouets, occasionnant à T.________ des fractures aux côtes ; o aurait donné des petites claques sur le visage de T.________, alors que celle-ci était couchée sur le dos et lui sur elle en position assise, puis aurait appuyé ses bagues sur les yeux de sa victime de manière à lui causer des marques ; o connaissant les trois phobies de T.________, à savoir la noyade, le noir et les clowns, l’aurait conduite à la salle de bains, lui aurait ordonné de se déshabiller, ne la laissant qu’en culotte, lui aurait attaché les mains au moyen d'un fil fin et coupant, lui aurait ordonné de se coucher dans la baignoire, aurait attaché ses jambes au moyen d'une corde qu'il aurait relié à la barre des linges située au-dessus de la baignoire, aurait éteint la lumière et apporté une lampe munie d'une lumière rouge, aurait fermé le bouchon de la baignoire et enclenché l'eau avant de quitter la pièce pour y revenir plus tard muni lui-même d'un masque de clown, aurait mis un masque à gaz sur le visage de sa victime, en déversant à l'intérieur dudit masque quelque chose comme du bicarbonate, aurait pris le pommeau de douche et fait entrer de l'eau dans le masque faisant ainsi mousser le produit qui s'y trouvait, aurait ensuite enlevé le masque avant de recouvrir le visage de sa victime de cellophane, qu’il aurait apposé de manière serrée, aurait repris le pommeau de douche et fait gicler de l'eau en direction de sa victime afin de l'empêcher de respirer et aurait quitté une nouvelle fois la pièce en laissant sa victime, à qui il aurait uniquement enlevé le cellophane, dans l'eau de la baignoire qui continuait de monter, obligeant ainsi l’intéressée à devoir relever la tête pour pouvoir respirer ; o l’aurait menacée de lui planter une flèche dans l’œil ou de tout casser à son domicile après que celle-ci lui aurait

- 9 - envoyé un message qui lui annonçait qu’elle voulait prendre des distances ;

- Le 29 mars 2016, à [...], après l’avoir pris à partie en le fixant dans les yeux et en lui disant « alors comme ça j'aime battre les femmes ? », X.________ aurait frappé B.________ à plusieurs reprises dans le dos, sur les bras et les jambes au moyen d'un sabre d'entraînement en plastique, de telle manière que la victime serait tombée au sol. Ensuite, alors que B.________ était toujours couché au sol, X.________ aurait saisi plusieurs armes et objets dangereux qui se trouvaient dans un bac bleu de son appartement et aurait donné à sa victime, qui tentait tant bien que mal de se protéger et lui demandait d'arrêter, de très nombreux coups à tel point qu'il a fallu faire appel à une ambulance. Pour éviter que les ambulanciers se présentent au domicile du prévenu, il aurait été convenu de dire que la victime avait fait l'objet d'un racket en rue ;

- En septembre 2016, à [...], X.________ aurait frappé H.________ qui vivait alors chez lui, notamment en lui donnant des coups au visage au moyen de ses mains, puis, alors que ce dernier était tombé au sol, l’aurait frappé avec ses pieds dans les côtes avec une telle violence que les voisins auraient fait appel à la police et à une ambulance en l’entendant hurler fortement ; toutefois à l'arrivée de la police, H.________, qui se trouvait dans les corridors de l'immeuble, aurait prétendu avoir été agressé par des inconnus. H.________ a souffert d’un poumon perforé et de côtes cassées ;

- De février 2017 à juin 2017, à [...], alors qu'il était en couple et vivait avec N.________, mineure, X.________ : o lui aurait donné plusieurs coups de poing au visage et sur le plexus qui l'auraient fait tomber à terre ; o l’aurait régulièrement frappée (coups de poing et à deux reprises coups au moyen d'un taser), à raison de trois fois par semaine, sous prétexte qu'elle le trompait et lorsqu'il était contrarié ;

- 10 - o lui aurait donné un coup de poing au visage, aurait craché sur elle, puis l’aurait immobilisée sur le lit au moyen de ses mains et de son corps. Puis, en la prenant par les bras, il l’aurait lancée à travers la chambre et, alors qu'elle se trouvait à terre en pleurant et en le suppliant d'arrêter, lui aurait donné un coup de pied à tel point que la respiration de sa victime aurait été coupée. Puis, alors que la victime était en sous-vêtements, il aurait sorti de la table de nuit un taser pour effrayer d'abord sa victime, puis aurait fait usage de cette arme en électrocutant l'intéressée au niveau de la clavicule droite, en lui causant ainsi d'importantes douleurs. Puis, après avoir posé le taser, il aurait craché à nouveau sur sa victime et l’aurait insultée ; o lui aurait, à trois reprises, tiré des fléchettes dans les jambes ou sur les bras nus au moyen d'une sarbacane, étant précisé que lesdites fléchettes se plantaient profondément dans la peau et qu’à une reprise, l'articulation du genou de l'intéressée a été bloquée ; o l’aurait menacée à plusieurs reprises, lors de disputes, au moyen de ladite sarbacane ; o l’aurait frappée à une reprise au niveau du plexus pour lui couper la respiration, puis, alors qu'elle s'était penchée en avant pour reprendre son souffle, lui aurait cassé le manche d'un balai de nettoyage sur le dos ; o à une reprise, se serait mis derrière elle alors qu'elle tentait de fuir suite à une dispute, aurait placé une corde sur le devant de son cou, puis aurait tiré sur ladite corde qui aurait brûlé la peau de l'intéressée en y laissant une lésion importante ; o à quatre ou cinq reprises, lors de disputes, l’aurait prise au cou au moyen de ses deux mains et aurait serré jusqu'à ce qu'elle perde connaissance, puis, alors qu'elle reprenait connaissance, aurait recommencé à agir de même ; o à une reprise, aurait pris le téléphone portable de sa victime pour l'empêcher de téléphoner à sa famille, l’aurait

- 11 - enfermée dans la salle de bain pendant deux ou trois heures, puis, alors qu'elle appelait à l'aide en frappant sur la porte, serait entré à l'intérieur, aurait fait couler l'eau de la baignoire, aurait attrapé sa victime par sa queue de cheval et aurait mis de force sa tête sous l'eau pendant 20 ou 30 secondes et ce, deux ou trois fois de suite ; o à plusieurs reprises, l’aurait lancée par terre ou traînée par les cheveux ; o l’aurait menacée de révéler à ses parents et à son employeur qu'elle consommait des stupéfiants ; o l’aurait empêchée à plusieurs reprises de se rendre à son travail afin qu'elle reste à la maison pour lui tenir compagnie, sa victime finissant par perdre son emploi.

- Le 22 octobre 2017, à [...] (FR), [...], au domicile de D.________, en particulier dans sa chambre, X.________ aurait menotté C.________ dans le dos et aurait aspergé ses yeux et l’intérieur de la bouche au moyen d’un spray au poivre ;

- Du 22 octobre 2017 – les faits antérieurs n’étant pas couverts par la plainte d’C.________ – au 22 février 2018, depuis son domicile à [...] ainsi qu’en tout autre lieu, X.________ aurait régulièrement contacté C.________ par téléphone pour l’importuner et le menacer, notamment de mort ;

- Le 1er août 2018 en fin de journée, vraisemblablement dans une forêt où se trouvait un refuge aux environs de [...], X.________, de concert avec O.________ et A.________, tous trois vêtus de tenues militaires ou paramilitaires et le visage grimé, auraient tendu un guet-apens à Q.________, avec l’aide de K.________ qui aurait attiré la victime dans dite forêt sous un faux prétexte, l’auraient entravé et attaché au moyen de ligatures, lui auraient fait subir différents sévices corporels, consistant notamment à lui placer un couteau au niveau de l’aine et/ou des testicules en tenant des propos tels que « si tu bouges je te coupe l’artère et ce n’est pas moi qui vais mettre le doigt pour te sauver », lui auraient lancé des aiguilles sur les

- 12 - jambes et le torse au moyen d’une sarbacane, lui auraient infligé des décharges à l’aide d’un taser, lui auraient infligé des coups de fouet et l’auraient aspergé au moyen d’un gel lacrymogène. Ensuite, X.________ et ses comparses auraient contraint Q.________, toujours entravé aux mains, à monter dans un véhicule pour être conduit à l’appartement de X.________, où il n’aurait été laissé libre de ses mouvements que le lendemain, la porte d’entrée ayant été verrouillée par X.________ et celui-ci ayant conservé la clé.

b) X.________ a été appréhendé le 14 août 2018 et placé en détention provisoire pour une durée de trois mois par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) du 17 août 2018. Ses demandes de libération et de mise en place de mesures de substitution ont été rejetées par ordonnances de cette autorité des 5 novembre 2018, 18 janvier et 26 avril 2019. La détention provisoire a été prolongée à 15 reprises, la dernière fois par ordonnance du 12 mai 2022 jusqu’au 14 août 2022, en raison de la persistance d’un risque de réitération. Par arrêts des 2 septembre 2020 (n° 667) et 25 août 2021 (n° 772), la Chambre des recours pénale a rejeté les recours de X.________ contre les ordonnances du TMC des 17 août 2020 et 11 août 2021, ordonnant la prolongation de sa détention provisoire. Le recours déposé contre ce dernier arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 21 octobre 2021 (TF 1B_549/2021). Le 15 juillet 2022, X.________ est passé sous le régime de l’exécution de peine. Par ordonnance du 26 mai 2023, le TMC, retenant toujours l’existence d’un risque de réitération, a rejeté la demande de X.________ tendant à ce que des mesures de substitution à la détention provisoire soient ordonnées.

- 13 - Par ordonnance du 19 août 2024, le TMC a refusé la libération de l’exécution anticipée de peine de X.________. Par arrêt du 6 septembre 2024 (n° 634), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours de X.________ contre cette ordonnance. Dans ce contexte, le prévenu a été replacé par le TMC sous le régime de la détention provisoire. Le 20 septembre 2024, le Ministère public à autorisé X.________ à repasser sous le régime de l’exécution de peine.

c) Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte les inscriptions suivantes :

- 23.03.2012, Tribunal des mineurs du Canton de Vaud : vol, brigandage (complicité), lésions corporelles simples, vol (délit manqué), vol (complicité), dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur (délit manqué), recel, menaces, violation de domicile, vol d’usage, circuler sans permis de conduire, délit contre la LArm, délit contre la LStup et contravention selon l’art. 19a LStup ; 21 jours de privation de liberté DPMin, avec sursis pendant 1 an ;

- 13.06.2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : délit contre la LArm ; 10 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende 100 fr. ; sursis révoqué le 11.12.2012 ;

- 11.12.2012, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : délit contre la LArm ; 10 jours-amende à 50 fr. ;

- 07.11.2017, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne : lésions corporelles simples, dommages à la propriété, entrave à la circulation publique par négligence, délit contre la LArm, délit contre la LStup, contravention selon l’art. 19a LStup, concours ; peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant 5 ans ; détention provisoire, règle de conduite.

d) X.________ a été soumis à plusieurs expertises psychiatriques. Dans leur rapport du 26 septembre 2019, la Dre U.________ et la psychologue [...] ont retenu que X.________ présentait un grave

- 14 - trouble de la personnalité à traits dyssociaux et paranoïaques, influençant sa manière de fonctionner dans les relations à autrui, et un risque de récidive élevé. Les praticiennes ont préconisé un traitement institutionnel en milieu fermé dans un établissement spécialisé comme Curabilis (P. 272). Trois compléments d’expertise ont par la suite été rendu par la Dre U.________ en date des 9 avril 2020 (P. 342), 24 novembre 2021 (P. 459) et 26 août 2022 (P. 485).

e) Le 27 février 2024, X.________, par son défenseur, a produit un rapport d’expertise privée établi le 16 février 2024 par le Dr L.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie au sein du cabinet d’expertise médicale [...] (P. 526) et a requis qu’une nouvelle expertise judiciaire soit mise en œuvre. Dans son rapport, le Dr L.________ a en substance retenu que X.________ présentait notamment un trouble mixte de la personnalité avec traits de personnalité immature, abandonnique, impulsive et dyssociale selon la CIM-10, ou un trouble moyen de la personnalité spécifiée par des traits avec désinhibition selon le DSM-5-TR, ou un trouble modéré de la personnalité avec dyssociabilité et désinhibition selon la CIM-11. Ces troubles psychiques affectaient l’ensemble de la vie aussi bien professionnelle que privée de X.________, mais il était vraisemblable que le trouble principal était un trouble de dépendance à des substances psychoactives multiples. Le risque de récidive a été qualifié de faible à moyen, le risque le plus probable concernant des actes de violence domestique. Enfin, l’expert a estimé qu’un traitement ambulatoire des addictions et du trouble de la personnalité pouvait permettre de diminuer le risque de récidive d’actes délictueux de manière notable.

f) Il ressort du rapport d’expertise du Dr P.________ du 17 janvier 2025 que X.________ persiste à nier ou à minimiser la majorité des faits qui lui sont reprochés. Selon lui, les accusations portées contre lui seraient infondées et auraient été prononcées pour l’« enfoncer ». Dans plusieurs cas, il se serait agi d’accidents en état d’ébriété ou alors de jeux « très cons », voire d’entrainements, mais toujours consentis de part et

- 15 - d’autre. Il parle de volonté de vengeance commune de l’ensemble de ses ex-amies, qui auraient inventé un scénario le mettant en cause. Q.________ aurait porté plainte contre lui par vengeance et ses coprévenus A.________ et O.________ le rendraient responsable de la plupart des faits afin de sauver leur peau. X.________ pense être retenu en détention à cause de la première expertise psychiatrique défavorable, alors que l’expertise privée serait très positive et aurait dû conduire à sa mise en liberté. Il dit ne pas savoir ce qui était attendu de lui et avoir l’impression que l’on chercherait à lui « en faire baver ». Il aurait fait un gros travail personnel sur lui- même, seul, ce qui serait suffisant pour le moment. Il serait prêt à entamer un suivi une fois libre et irait vivre chez son père. S’agissant de ce dernier, l’expertise précise que X.________ aurait grandi dans un environnement familial marqué par les addictions de ses parents ; il aurait de nombreux souvenirs d’eux sous substances, « amorphes, éclatés sur le canapé ». Ceux-ci avaient du mal à assurer les besoins primaires de leur fils, qui était livré à lui-même et devait s’occuper de sa sœur. Il aurait subi de la violence physique, en particulier de la part de son père. Les parents se seraient séparés alors qu’il avait une dizaine d’années. Selon l’expert, la personnalité de l’expertisé montrerait notamment une tendance répétée à tromper autrui dans son propre intérêt (face aux professionnels de la santé, aux experts ou même à ses amis), une agressivité, une irritabilité, une difficulté à contrôler ses émotions conduisant à des comportements impulsifs, des bagarres répétées ou un urage de violence avec de nombreux tiers, une difficulté à contrôler ses émotions qui se caractériserait par des comportements impulsifs, une forme de mépris pour sa sécurité et celle d’autrui et une certaine instabilité sur le plan affectif. Au demeurant, son empathie serait assez limitée, en particulier envers les victimes. En ce qui concerne le risque de récidive, l’expert a conclu qu’il devait être évalué comme moyen à élevé et qu’il concernait des faits similaires à ceux déjà commis. L’évaluation du risque de violence pouvait évoluer en fonction de changements chez l’expertisé ou dans son environnement. Il s’améliorerait si l’expertisé s’investissait dans un suivi,

- 16 - maintenait son abstinence aux substances et améliorait son insertion socio-professionnelle, mais deviendrait plus important dans le cas contraire. Le trouble de la personnalité dont souffrirait l’expertisé imposerait des soins psychothérapeutiques réguliers, au long cours, qui pourraient être prodigués sous la forme de consultations. La prise en charge de ce trouble était réputé difficile et il n’était pas possible de prédire si les soins seraient investis positivement et / ou efficaces ; ils n’étaient néanmoins pas voués à l’échec. Des soins addictologiques étaient également recommandés, les substances constituant un facteur de risque non négligeable au vu du syndrome de dépendance au cannabis, à la cocaïne, aux sédatifs, hypnotiques, anxiolytiques et aux opiacés dont souffrirait l’expertisé. Il n’y avait pas de bénéfice important à ce que ce dernier soit placé dans une structure institutionnelle, le principal intérêt d’une telle structure, en particulier en milieu fermé, résidant dans la sécurité publique. Enfin, l’expertisé aurait tout intérêt à mettre en place un traitement ambulatoire le plus tôt possible, ce traitement pouvant être dispensé en détention. B. Par requête du 27 janvier 2025, X.________ a demandé sa libération immédiate, assortie de mesures de substitution à forme de l’obligation de suivre un traitement addictologique et psychologique hebdomadaire, de l’obligation de se soumettre à deux tests mensuels pour contrôler son abstinence, qui pourraient être surveillés par la Fondation vaudoise de probation (ci-après : FVP) et de l’interdiction de prendre contact avec les plaignants. Il a précisé qu’il serait domicilié chez son père. Le 31 janvier 2025, le Ministère public a saisi le TMC, d’une requête de mesures de substitution pour une durée de trois mois, en lieu et place de l’exécution anticipée de peine de X.________, à forme d’une obligation de suivi psychiatrique et addictologique hebdomadaire auprès du Dr M.________, d’un contrôle d’abstinence de drogue toutes les deux semaines sous la supervision de la FVP, d’une obligation de se soumettre à une assistance de probation et d’une interdiction de prendre contact avec les participants à la procédure. La libération devait être conditionnée à un

- 17 - premier rendez-vous avec le thérapeute. A défaut du prononcé de ces mesures, le Parquet a sollicité le maintien en exécution anticipée de peine de X.________. Dans sa réplique du 3 février 2025, X.________ a abondé dans le sens du Ministère public et conclu à sa libération immédiate. Il a relevé que la détention subie était exceptionnellement longue et fait valoir qu’il serait désormais établi, tant au regard de l’expertise privée du Dr L.________, que de celle du Dr P.________, qu’il n’aurait pas besoin d’un traitement institutionnel, mais d’un suivi ambulatoire, suivi dans lequel il serait motivé à s’investir, comme le démontraient les démarches qu’il avait entreprises et l’attestation de son suivi à venir, tant psychiatrique qu’addictologique. Par ordonnance du 10 février 2025, le TMC a rejeté la demande de X.________ tendant à ce que des mesures de substitution soient ordonnées (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le Tribunal a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était à même d’empêcher la réalisation du risque retenu. C. Par acte du 18 février 2025, X.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant sous suite de frais et dépens à son annulation et à sa libération immédiate assortie des conditions suivantes :

- suivi psychiatrique et addictologique hebdomadaire auprès du Dr M.________, à Montreux, à charge pour celui-ci de signaler immédiatement à la direction de la procédure toute absence du prévenu aux rendez-vous fixés et tout manquement dans le suivi ou non-respect de cette mesure ;

- contrôle d’abstinence de drogue toutes les deux semaines, sous la supervision de la FVP, à charge pour ce service de signaler immédiatement à la direction de procédure toute absence du prévenu aux rendez-vous fixés, tout manquement dans le suivi ou non-respect de cette mesure ;

- 18 -

- obligation de se soumettre à une assistance de probation, à charge pour la FVP de signaler immédiatement à la direction de la procédure toute absence du prévenu aux rendez-vous fixés, tout manquement dans le suivi ou le non-respect de cette mesure ;

- interdiction de prendre contact, par quelque moyen que ce soit et / ou par l’intermédiaire de qui que ce soit avec les coprévenus K.________, O.________, A.________ et Q.________, ainsi que leurs proches et tous les participants à la présente procédure (plaignants et victimes) ;

- être domicilié auprès de son père V.________. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du TMC dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant ne conteste pas que les conditions de la détention provisoire soient réunies. Il fait valoir en revanche que l’expertise du 26 septembre 2019 ainsi que les compléments des 9 avril 2020, 24 novembre 2021 et 26 août 2022 seraient anciens et obsolètes. Il y aurait surtout lieu de prendre en considération l’expertise privée du Dr L.________ et l’expertise judiciaire du Dr P.________, toutes deux plus récentes. Au regard de ces deux expertises, les mesures de substitution que lui-même et le Parquet proposent – soit un suivi psychiatrique et addictologique hebdomadaire, un contrôle d’abstinence de drogue toutes les deux semaines, l’obligation de se soumettre à une assistance de

- 19 - probation, l’interdiction de prendre contact avec les participants à la procédure et la prise de domicile chez son père –seraient à même de pallier le risque de récidive. Sa privation de liberté devrait par conséquent être immédiatement levée en faveur de celles-ci. Au demeurant, l’autorité précédente ne se serait pas déterminée sur toutes les mesures de substitution proposées. 2.2 Aux termes de l’art. 212 al. 2 let. c CPP, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but. Selon l’art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Font notamment partie des mesures de substitution (al. 2), la fourniture de sûretés (a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (d), l’obligation d’avoir un travail régulier (f), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du

- 20 - cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). 2.3 En l’espèce, l’autorité précédente a relevé en détail les résultats des différentes expertises établies au sujet du recourant, s’attardant en particulier sur l’expertise privée du Dr L.________ et l’expertise du Dr P.________. Elle a souligné qu’il ressortait de l’ensemble des expertises que le risque de récidive présenté était important et a rappelé que les actes dont on pouvait redouter la commission étaient graves, puisqu’ils touchaient à l’intégrité de la personne. Elle a constaté que le Dr P.________ avait indiqué qu’il n’y avait pas de bénéfice, hormis sécuritaire, à ce que le prévenu soit placé dans une structure institutionnelle. Selon ce médecin, l’évaluation du risque de violence chez le prévenu n’était pas statique ou figé, mais au contraire dynamique, et pouvait évoluer en fonction de changement chez le prévenu ou dans son environnement : si le recourant s’investissait dans un suivi, maintenait son abstinence aux substances et améliorait son insertion socio- professionnelle, le risque de récidive s’améliorerait ; dans le cas contraire, le risque serait plus important. Le thérapeute avait toutefois émis des craintes quant à l’investissement et l’assiduité du recourant, qui n’avait pas entamé de suivi en détention. Le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP) avait lui aussi relevé, le 21 novembre 2024, que le patient adhérait « très partiellement aux soins proposés avec une tendance au clivage et à la distorsion relationnelle », qu’il estimait avoir « déjà fait un travail psychothérapeutique avec ses précédents thérapeutes » et qu’il considérait qu’il n’existait pas de risque de récidive. Au vu de ces éléments, on pouvait très sérieusement douter de la compliance du recourant avec d’éventuelles mesures de substitution, ce d’autant plus qu’un traitement serait de longue durée. Il en allait de même des autres mesures proposées par la défense et par la Procureure, qui ne reposaient elles aussi que sur la seule bonne volonté du prévenu et dont la

- 21 - violation ne pourrait qu’être constatée a posteriori. L’obligation d’abstinence et de contrôle régulier ne permettrait pas d’empêcher la commission d’un acte grave, aucun élément ne laissant penser que la consommation de cocaïne ou d’héroïne auraient eu une influence particulière sur l’évolution du trouble de la personnalité du prévenu et cette consommation n’ayant eu aucune incidence sur ses capacités cognitives et volitives. Le recourant reproche à l’autorité précédente d’avoir considéré que l’abstinence n’était pas utile à la diminution du risque de récidive, le Dr P.________ ayant conclu que les substances constituaient un facteur de risque non négligeable chez l’expertisé. Il fait valoir qu’il n’aurait plus été positif aux tests aléatoires de substances en prison depuis de nombreuses années et qu’il aurait d’ores et déjà organisé que des tests soient effectués à sa sortie de détention par le Dr M.________, sous la supervision de la FVP, doublés d’un suivi addictologique. Ce serait également à tort que le Tribunal aurait retenu qu’il se désintéressait de tout suivi. Le fait qu’il ait procédé à une expertise privée, qu’il ait suivi plusieurs thérapies, dont le programme PREMIS, qu’il dispose d’une attestation du Dr M.________ selon laquelle ce dernier s’engage à le suivre hebdomadairement et qu’il ait cherché un praticien proche de son futur domicile attesterait du contraire. Le rapport du SMPP du 21 novembre 2024 démontrerait qu’il ferait appel aux professionnels de la santé quand il en ressentirait le besoin. Par ailleurs, en participant à divers ateliers de travail, il aurait fait preuve d’une volonté d’insertion socio-professionnelle. Enfin, l’obligation de se soumettre à une assistance de probation (FVP), l’interdiction de prendre contact avec les coprévenus, leurs proches et tous les participants à la présente procédure ainsi que la prise de domicile auprès de son père – mesures de substitution proposées qui n’auraient selon lui pas été examinées par le TMC – seraient également de nature à assurer un cadre strict et un contrôle accru de son comportement en société. Vu les mesures proposées, sa libération sous condition devait être immédiatement prononcée.

- 22 - On relèvera que si le Dr P.________ indique que le risque de récidive – qualifié en l’état de moyen à élevé – s’améliorerait si l’expertisé s’investissait dans un suivi, maintenait son abstinence aux substances et améliorait son insertion socio-professionnelle, cela ne signifie pas encore que ces mesures permettraient d’atteindre le même but que la détention. Surtout, l’expert a précisé que ce risque deviendrait plus important si ces mesures n’étaient pas suivies. Or, il apparaît que toutes les mesures de substitution proposées sont dépendantes de la bonne volonté de l’intéressé de s’y conformer. A cet égard, la Chambre de céans rejoint l’autorité précédente lorsqu’elle conclut que la volonté du recourant de se soumettre à d’éventuelles mesures de substitution laisse dubitative, au vu de l’absence de suivi entrepris en détention et des doutes émis par le Dr P.________ ainsi que par le SMPP dans leurs récents écrits. Au demeurant, le TMC s’est déterminé, certes de manière globale, sur les « autres mesures proposées par la défense et par la Procureure », soulignant qu’elles reposaient également sur la seule bonne volonté du prévenu et que leur violation ne pourrait qu’être constatée a posteriori. Ce constat doit être confirmé, en particulier en ce qui concerne l’interdiction de contact avec les autres participants à la procédure. Par ailleurs, les relations décrites entre le recourant et son père, chez lequel il entend aller vivre, semblent avoir été conflictuelles, voire violentes, par le passé, de sorte que cette perspective n’est guère rassurante. On ne saurait conclure de l’abstinence du recourant en détention – ce qui n’a d’ailleurs pas toujours été le cas – qu’il le restera après sa libération, une fois le cadre strict de son emprisonnement levé. Enfin, on relèvera que la prise de conscience du recourant, qui continue de nier l’essentiel des très nombreux et graves actes qui lui sont reprochés et dont l’empathie envers les victimes est très limitée, reste toute relative. Dès lors et à ce stade, il n’est pas possible de se fier à la seule volonté du recourant de respecter les injonctions qui pourraient lui être données pour parer au risque de récidive. Au demeurant, compte tenu des biens juridiques en cause – soit notamment la vie, l’intégrité physique ainsi que la liberté –, le risque ne saurait être pris de ne constater qu’a posteriori que le recourant a violé les injonctions qui lui auraient été faites.

- 23 - Compte tenu de ces éléments, c’est à raison que le TMC a conclu qu’aucune mesure de substitution n’était propre à parer au risque de réitération présenté par le recourant. On relèvera que quel qu’en soit le contenu, ni le dossier du SMPP concernant le recourant ni les attestations de présence du recourant aux ateliers professionnels en détention – éléments qui n’ont d’ailleurs pas été requis devant l’autorité précédente – ne sont à même de mener à un résultat différent de celui qui précède. L’administration de ces preuves n’étant ainsi pas nécessaire, les réquisitions du recourant doivent être rejetées (art. 389 al. 3 CPP). Au surplus, au chapitre de la proportionnalité, le recourant ne prétend pas que la durée de la détention subie ne serait pas en adéquation avec la peine privative de liberté prévisible. Il est rappelé qu’il est – parmi de très nombreuses autres infractions – prévenu de lésions corporelles graves, passibles d’une peine privative de liberté de dix ans au plus, de mise en danger de la vie d’autrui et de séquestration et enlèvement avec circonstances aggravantes, deux infractions passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Qui plus est, il a de nombreux antécédents. On lui reproche une pléthore de faits, d’une gravité extrême et commis contre un grand nombre de victimes, dont plusieurs mineures au moment des faits. On relèvera également que ses actes, d’une grande cruauté, étaient fondés par des motifs futiles. Compte tenu de ce qui précède et de la durée de la détention subie à ce jour, celle-ci respecte encore le principe de proportionnalité, étant toutefois précisé qu’un renvoi en accusation doit désormais intervenir sans délai.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 10 février 2025 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 2’420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la

- 24 - défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr. en chiffres arrondis – qui comprennent des honoraires par 540 fr., pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l’art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 8,1 %, par 44 fr. 65

– seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera exigible dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 février 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Albert Habib, défenseur d’office de X.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de X.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 25 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Albert Habib, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :