opencaselaw.ch

PE18.009219

Waadt · 2018-05-16 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Sont notamment compétents pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral et cantonal le Ministère public et le Préfet (art. 3 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; cf. art. 17 al. 1 CPP). Selon l’art. 18 al. 1 Lpréf (Loi sur les préfets et les préfectures du 27 mars 2007; RSV 172.165), le Préfet statue sur toute cause que la législation pénale place dans sa compétence et pourvoit notamment à la répression des contraventions. En pareil cas, il a les attributions du Ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Les dispositions sur l’ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP). Une décision du Préfet qui prend acte du retrait d'une opposition peut faire l’objet d’un recours (art. 393 al. 1 let. a CPP), dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]).

- 4 - En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité intimée, qui l’a transmis à l’autorité de céans, par une prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours formé par H.________ est recevable.

E. 1.2 L'art. 395 let. a CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, si bien qu’un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP; Juge unique CREP 23 août 2017/580).

E. 2.1 La recourante soutient que son état émotionnel et de santé ne lui permettait pas de se présenter à l’audience du 1er mai 2018. Elle relève en outre que sa situation financière et sociale est très délicate.

E. 2.2 Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. En particulier, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP). En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément

- 5 - voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère particulier de l'ordonnance pénale et a spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP devait être interprété en considération de différentes garanties procédurales, en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS

101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, un retrait de l'opposition par actes concluants suppose que celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose. La fiction légale de retrait découlant d'un défaut non excusé suppose que l'opposant ait conscience des conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5, JdT 2014 IV 301; TF 6B_328/2014 du 20 janvier 2015). Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 et les références citées; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 8a ad art. 355 CPP et les références citées).

E. 2.3 En l’espèce, la recourante ne conteste pas avoir été valablement citée à comparaître à l’audience du 1er mai 2018. Elle fait valoir que son état de santé ne lui permettait pas de s’y rendre. A l’appui de son recours, elle produit le justificatif d’un rendez-vous chez une psychologue ayant eu lieu le jour suivant, soit le 2 mai 2018, à 13h00. Or, ce justificatif n’atteste pas que H.________ n’était pas en mesure de se

- 6 - présenter à sa convocation, ni qu’elle se serait retrouvée en incapacité le jour précédent son rendez-vous. Par ailleurs, les explications de la prénommée sur son état de santé ne sont nullement étayées. En outre, la recourante se limite à indiquer qu’elle pourrait éventuellement fournir un rapport médical, mais n’en a produit aucun pour justifier l’incapacité dont elle se prévaut. Dans ces circonstances, force est de constater qu’il n’existe aucun indice concret permettant de supposer que la recourante n’était réellement pas en mesure de comparaître à l’audience du 1er mai 2018. Ainsi, c’est à juste titre que la Préfecture a retenu que la recourante avait fait défaut à cette audience sans excuse valable et que son opposition était réputée retirée au sens de l’art. 355 al. 2 CPP.

E. 3 Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 1er mai 2018 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis, pour moitié, soit par 270 fr., à la charge de la recourante, qui succombe (art. 425 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 1er mai 2018 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis pour moitié, soit par 270 fr. (deux cent septante francs), à la charge de H.________.

- 7 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme H.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Préfète du district Riviera - Pays-d’Enhaut, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 368 RPE/01/17/0002132 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 mai 2018 __________________ Composition : M. PERROT, juge unique Greffier : M. Magnin ***** Art. 355 al. 2, 393 al. 1 let. a, 395 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 mai 2018 par H.________ contre le prononcé rendu le 1er mai 2018 par la Préfète du district Riviera - Pays-d’Enhaut dans la cause n° RPE/01/17/0002132, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 22 septembre 2017, la Préfète du district Riviera - Pays-d’Enhaut a constaté que H.________ s’était rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamnée à une amende de 170 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de 352

- 2 - l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de deux jours (III) et a mis les frais, par 50 fr., à la charge de l’intéressée (IV). En temps utile, H.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. Par prononcé du 21 novembre 2017, la Préfète du district Riviera - Pays-d’Enhaut a constaté que la prénommée avait fait défaut, sans excuse valable, à l’audience fixée le 22 novembre 2017, a pris acte, en application de l’art. 355 al. 2 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), du retrait de l’opposition et a déclaré l’ordonnance pénale du 22 septembre 2017 définitive et exécutoire. B. a) Par ordonnance pénale de conversion du 27 février 2018, la Préfète du district Riviera - Pays-d’Enhaut a ordonné la conversion de l’amende de 170 fr., prononcée le 22 septembre 2017 contre H.________, en deux jours de peine privative de liberté de substitution et a mis les frais, par 80 fr., à la charge de cette dernière.

b) Le 13 mars 2018, H.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale de conversion.

c) Par mandat du 26 mars 2018, la Préfète du district Riviera - Pays-d’Enhaut a cité H.________ à comparaître à l’audience du 1er mai

2018. Ce mandat était accompagné d’un formulaire de rappel des droits et obligations et indiquait la teneur des art. 205 et 355 al. 2 CPP, soit, notamment, la mention « si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée ».

d) Par prononcé du 1er mai 2018, la Préfète du district Riviera - Pays-d’Enhaut a constaté que H.________ avait fait défaut, sans excuse valable, à l’audience du même jour, a pris acte du retrait de l’opposition formée le 13 mars 2018 et a déclaré l’ordonnance pénale de conversion du 27 février 2018 définitive et exécutoire.

- 3 - Elle a relevé que la citation à comparaître du 26 mars 2018, envoyée sous pli recommandé, n’avait pas été réclamée et qu’une copie de celle-ci avait été adressée par courrier simple à H.________ le 9 avril 2018. C. Le 7 mai 2018, H.________ a interjeté recours contre ce prononcé auprès de la Préfecture du district Riviera - Pays-d’Enhaut, laquelle l’a transmis à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Sont notamment compétents pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral et cantonal le Ministère public et le Préfet (art. 3 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; cf. art. 17 al. 1 CPP). Selon l’art. 18 al. 1 Lpréf (Loi sur les préfets et les préfectures du 27 mars 2007; RSV 172.165), le Préfet statue sur toute cause que la législation pénale place dans sa compétence et pourvoit notamment à la répression des contraventions. En pareil cas, il a les attributions du Ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Les dispositions sur l’ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP). Une décision du Préfet qui prend acte du retrait d'une opposition peut faire l’objet d’un recours (art. 393 al. 1 let. a CPP), dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]).

- 4 - En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité intimée, qui l’a transmis à l’autorité de céans, par une prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours formé par H.________ est recevable. 1.2 L'art. 395 let. a CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, si bien qu’un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP; Juge unique CREP 23 août 2017/580). 2. 2.1 La recourante soutient que son état émotionnel et de santé ne lui permettait pas de se présenter à l’audience du 1er mai 2018. Elle relève en outre que sa situation financière et sociale est très délicate. 2.2 Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. En particulier, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP). En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément

- 5 - voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère particulier de l'ordonnance pénale et a spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP devait être interprété en considération de différentes garanties procédurales, en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS

101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, un retrait de l'opposition par actes concluants suppose que celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose. La fiction légale de retrait découlant d'un défaut non excusé suppose que l'opposant ait conscience des conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5, JdT 2014 IV 301; TF 6B_328/2014 du 20 janvier 2015). Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 et les références citées; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 8a ad art. 355 CPP et les références citées). 2.3 En l’espèce, la recourante ne conteste pas avoir été valablement citée à comparaître à l’audience du 1er mai 2018. Elle fait valoir que son état de santé ne lui permettait pas de s’y rendre. A l’appui de son recours, elle produit le justificatif d’un rendez-vous chez une psychologue ayant eu lieu le jour suivant, soit le 2 mai 2018, à 13h00. Or, ce justificatif n’atteste pas que H.________ n’était pas en mesure de se

- 6 - présenter à sa convocation, ni qu’elle se serait retrouvée en incapacité le jour précédent son rendez-vous. Par ailleurs, les explications de la prénommée sur son état de santé ne sont nullement étayées. En outre, la recourante se limite à indiquer qu’elle pourrait éventuellement fournir un rapport médical, mais n’en a produit aucun pour justifier l’incapacité dont elle se prévaut. Dans ces circonstances, force est de constater qu’il n’existe aucun indice concret permettant de supposer que la recourante n’était réellement pas en mesure de comparaître à l’audience du 1er mai 2018. Ainsi, c’est à juste titre que la Préfecture a retenu que la recourante avait fait défaut à cette audience sans excuse valable et que son opposition était réputée retirée au sens de l’art. 355 al. 2 CPP.

3. Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 1er mai 2018 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis, pour moitié, soit par 270 fr., à la charge de la recourante, qui succombe (art. 425 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 1er mai 2018 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis pour moitié, soit par 270 fr. (deux cent septante francs), à la charge de H.________.

- 7 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme H.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Préfète du district Riviera - Pays-d’Enhaut, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :